Confirmation 29 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 nov. 2021, n° 18/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02729 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, 15 juin 2018 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
ARRET
N°1496
X
C/
S.A.R.L. RXCOM
B
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 18/02729 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HARP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON EN DATE DU 15 juin 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 02 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
02540 VIELS-MAISONS
Représenté par Me Djamila RIZKI ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
ET :
INTIMES
La Société MJC2A, prise en la personne de Me A B en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RXCOM
[…]
[…]
Représentée par Me Ruddy TAN avocat au barreau de PARIS substituant Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
La CPAM AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2021 devant Mme E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme E F, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu l’arrêt en date du 2 mai 2019 par lequel la cour de céans, statuant dans le litige opposant M. Y X à son employeur, la SARL RX COM représentée par Maître B, désigné liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 octobre 2015, et la CPAM de l’Aisne, a':
-'infirmé les entières dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon en date du 17 avril 2018, et statuant à nouveau, a notamment :
-'dit que l’accident de travail dont a été victime M. Y X le 8 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL RX COM,
-'ordonné, avant-dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, une expertise médicale judiciaire.
L’expert a remis son rapport à la cour et les parties ont été appelées à l’audience du 20 septembre 2021.
Vu le rapport d’expertise déposé le 23 octobre 2020 au secrétariat-greffe de la cour par l’expert désigné, le Dr G H.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience du 20 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions présentés en cause d’appel.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2021, soutenues oralement à l’audience par lesquelles M. X demande à la cour de confirmer la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident survenu le 7 août 2013 de fixer au passif de la société RX COM les sommes suivantes':
déficit fonctionnel temporaire et de la gêne temporaire': 1 794 euros,
pretium doloris': 5 000 euros,
atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP)': 13 120 euros,
préjudice esthétique temporaire et permanent': 6 000 euros
préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne': 270 euros';
préjudice moral': 10 000 euros.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2021,soutenues oralement à l’audience par lesquelles la SELARL MJC2A représentée par Maître B, ès qualités, demande à la cour de fixer la réparation due à M. X comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire': 1 435 euros,
- souffrances endurées': 2 000 euros,
- préjudice esthétique': 1 500 euros
et de rejeter le surplus des demandes.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2021,soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de l’Aisne demande à la cour de':
- juger ce que de droit quant à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
' dire que le montant de l’indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance d’une tierce personne devra répondre aux critères posés,
- constater que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations qui seront allouées à M. X,
- condamner Maître B, ès qualités, au remboursement de l’ensemble des sommes dont la caisse devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 avril 2012.
SUR CE, LA COUR':
Il convient de relever que la cour a, par arrêt du 2 mai 2019, d’ores et déjà reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont a été victime M. Y X.
Après examen de la victime le 20 septembre 2020 et au terme d’un rapport d’expertise motivé, l’expert désigné a conclu comme suit':
dates de l’arrêt d’activité professionnelle imputables': du 7 août 2013 au 29 janvier 2014, puis du 2 janvier 2015 au 16 mai 2017';
déficit fonctionnel temporaire': 75% du 8 juillet au 16 août 2013, 50% du 17 août au 17 septembre 2013, 25% du 18 septembre 2013 au 29 janvier 2014 et 10% du 30 janvier 2014 au 2 janvier 2015';
souffrances endurées': 2,5/7';
-date de consolidation': 2 janvier 2015';
- taux d’incapacité permanente à l’intégrité physique et psychiques': 8%';
- préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 8 juillet au 16 août 2013 durant la période d’immobilisation, puis de 1/7 jusqu’au 29 janvier 2014, aucun préjudice esthétique après cette date';
- préjudice d’agrément constitué par la pénibilité pour le cyclisme';
pas de préjudice relatif à l’activité professionnelle, ni sexuel, aucune perte d’autonomie nécessitant l’adaptation du logement ou du véhicule';
nécessité d’assistance d’une tierce personne de 2 heures par jour du 8 juillet au 16 août 2013.
Il a été retenu par l’expert la nécessité pour l’intéressé d’avoir l’aide d’une tierce personne deux heures par jour durant la période limitée du 8 juillet au 16 août 2013, soit 39 jours. Il sera alloué, dans la limite de la demande, la somme de 270 euros à ce titre.
Le déficit fonctionnel temporaire est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à la date de la consolidation de son état et qui correspond à la gêne rencontrée par elle dans les actes de la vie courante, si bien que M. X n’est pas fondé à revendiquer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de manière distincte l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique. Il sera donc alloué à M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire, en considération des niveaux d’incapacité distingués par l’expert, soit 75% durant 39 jours (8 juillet au 16 août 2013), 50% durant 31 jours (17 août au 17 septembre 2013), 25% durant 133 jours (18 septembre 2013 au 29 janvier 2014) et 10% durant 337 jours (30 janvier 2014 au 2 janvier 2015) et du montant de référence de 20 euros par jour qui apparaît justifié au vu de l’état de la victime, la somme totale de 1 794 euros, dans la limite de sa demande.'
Au vu de ces conclusions expertales, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le pretium doloris (souffrances endurées) quantifié à 2,5/7, soit entre léger et modéré, pour avoir subi deux fractures des coudes le 8 juillet 2013 avec une consolidation intervenue le 2 janvier 2015, à la somme de 4 000 euros et le préjudice esthétique, dont le principe de réparation n’est contesté ni pour l’employeur, ni par la caisse,quantifié à 2,5/7 durant 39 jours, soit entre léger et modéré, puis à 1/7, soit très léger pour la période postérieure, à la somme de 1 500 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, évaluée à 8%, correspond à l’incapacité fonctionnelle partielle définitive et ne peut être indemnisée au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Cette demande sera donc rejetée.
Pour ce qui concerne le préjudice moral, il n’est invoqué par M. X aucun élément spécifique, en sorte qu’à défaut de démonstration de son existence distincte du préjudice déjà réparé au titre des souffrances endurées, il sera débouté de cette demande.
Il convient de dire que tant la majoration de la rente que les diverses indemnités allouées à la victime seront directement payées par la CPAM de l’Aisne, à charge par cet organisme d’en récupérer les montants en déclarant sa créance au passif de la société RX COM, employeur de M. X, dans les conditions prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS':
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 2 mai 2019';
Fixe les préjudices à caractère personnel de M. Y X aux sommes suivantes :
- aide tierce personne': 270 euros,
- déficit fonctionnel temporaire': 1 794 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique': 1 500 euros';
Rejette les autres demandes de réparation formées par M. X';
Dit que tant la majoration de la rente accident du travail que les indemnités ci-dessus allouées seront directement versées par la CPAM de l’Aisne, à charge par cet organisme d’en récupérer les montants en déclarant sa créance au passif de la société RX COM, employeur de M. X, dans les conditions prévues aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale';
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SELARL MJC2A représentée par Maître B, liquidateur judiciaire aux dépens liés à l’instance d’appel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Géolocalisation ·
- Système ·
- Conditions de travail ·
- Permis d'aménager ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Concurrence déloyale ·
- Avertissement ·
- Refus ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Client ·
- Employeur
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Transporteur ·
- Contrats de transport ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Philippines ·
- International ·
- Chargeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Prêt bancaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Offre ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Action récursoire ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Action ·
- Décès
- Piscine ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Oiseau ·
- Chauffage ·
- Vente ·
- Aveu judiciaire ·
- Vice caché ·
- Courrier ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Fuel ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Réparation ·
- Électricité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Privation de liberté ·
- Atteinte ·
- Souffrances endurées ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Caducité ·
- Délai ·
- Service ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Autorisation ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Arbre
- Ouvrage ·
- Amortissement ·
- Responsabilité ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Droit commun ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Garantie décennale ·
- Demande
- Désistement ·
- Messages électronique ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Cause grave ·
- Arrêt maladie ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Ags ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.