Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2018, 16-86.735, Publié au bulletin
CA Nîmes 23 septembre 2016
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CASS
Cassation 9 janvier 2018
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CASS 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le moyen était inopérant car il a été établi que l'avocat avait informé la juridiction de son absence.

  • Accepté
    Prescription de l'action publique

    La cour a constaté que la chambre de l'instruction avait méconnu le texte relatif à la prescription, ce qui justifie la cassation de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes qui avait confirmé l'ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. Y… pour cause de prescription de l'action publique dans une affaire d'escroquerie. Le premier moyen invoqué par M. Y…, relatif à la régularité de l'arrêt attaqué en l'absence de mention de la présence de son avocat, est rejeté car la Cour constate que l'avocat avait informé qu'il ne serait pas présent. Le second moyen, portant sur la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 313-1 et 314-1 du code pénal, 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, est retenu. La Cour de cassation juge que la chambre de l’instruction a mal apprécié le point de départ de la prescription, qui aurait dû être calculé de quantième à quantième et expirer le dernier jour à minuit, soit le 15 octobre 2008 à minuit, conformément à l'article 8 du code de procédure pénale. La décision est donc cassée pour défaut de motifs et manque de base légale, et l'affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 janv. 2018, n° 16-86.735, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86735
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-84.444, Bull. crim. 2014, n° 236 (cassation), et l'arrêt cité
Crim., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-84.444, Bull. crim. 2014, n° 236 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635092
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR03142
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Sur les parties

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