Infirmation 19 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 19 juin 2019, n° 16/14970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 août 2016, N° F15/09067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 JUIN 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14970 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09067
APPELANTE
[…]
Représentée par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168
INTIMÉE
Madame Z X
5 rue de Noailles 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215 substituée à l’audience par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, greffière, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Z X a été embauchée par la SAS Elco, appartenant au groupe Estée Lauder et spécialisée dans la vente de produits de beauté et de parfums, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 2013, à effet au 2 septembre 2013, en qualité de responsable de point de vente pour la marque Jo Malone London, avec un statut d’agent de maîtrise pour une rémunération mensuelle brute de 2400 €. À compter du 16 novembre 2013 Madame X était affectée dans le magasin du Printemps boulevard Haussmann à Paris puis, à compter du 7 janvier 2014, elle prenait la responsabilité de la boutique Jo Malone située […] à Paris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2015 Madame X était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 2 juin 2015 avec dispense d’activité, le 8 juin 2015 la société Elco lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 20 juillet 2015, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement en paiement de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et perte de chance du versement de la part variable de sa rémunération.
Par décision en date du 3 août 2016, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société Elco à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 14'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a débouté Madame X de ses autres demandes et la société Elco de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les 23 novembre et 13 décembre 2016, la société Elco et Madame X ont successivement interjeté appel de cette décision, ce qui a donné lieu à l’enregistrement de deux instances.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société Elco demande la jonction des deux instances et conclut à la réformation partielle du jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre.
Elle demande à la cour de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X est justifié, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence, Madame X sollicite la jonction des deux instances et demande la réformation du jugement entrepris, elle prétend à la condamnation de la société Elco à lui payer les sommes suivantes :
— 22'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 5000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de versement de la part variable de rémunération,
— 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances numéros 16/14970 et 16/15353.
* Sur la rupture du contrat de travail :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l’exercice de ses fonctions.
Elle est de nature qualitative et ce motif n’entraîne pas comme dans le cas d’un licenciement disciplinaire l’énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud’homal.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l’employeur.
La lettre de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle de Madame X dans le cadre de son activité de responsable de la boutique située […] à Paris, ouverte en décembre 2013, dont la salariée a pris la responsabilité à compter du mois de janvier 2014. C’est, essentiellement, un manque de résultats qui lui est reproché,
loin des objectifs fixés en raison, notamment, d’une insuffisance de respect des standards d’accueil et de services de la marque.
Au regard, du courriel du 19 septembre 2014, produit par Madame X, envoyé par Madame B C, directrice des ventes et formation France pour la marque, à tous les responsables, les 'objectifs mensuels (de chiffre d’affaires) sont fixés pour chaque trimestre en fonction de la réalisation du trimestre précédent pour atteindre l’objectif annuel', est également fixé un objectif de 'CRM’ (nombre de clients enregistrés dans la base comprenant un nom et une adresse) arrêté au taux de 70 %, et un objectif en termes de 'Service’ arrêté à 75 % dont 15 % de massages pour le premier semestre, cet objectif devant être ensuite fixé magasin par magasin pour le second semestre.
De façon régulière Madame B C a été amenée à rappeler à Madame X l’importance des standards d’accueil et de service de la marque, s’agissant notamment de l’importance des mouvements de découverte et de massage des mains et des bras devant être appliqués à chaque client dans une perspective de fidélisation de la clientèle, s’agissant de l’ouverture d’une nouvelle boutique.
Ces rappels ont été notamment faits par courriels des 24 février 2014, 7 mai 2014, 15 janvier 2015, 2 mars 2015 et 13 avril 2015, toujours plus insistants, ainsi le 2 mars 2015 la directrice des ventes indiquait « je vous avais demandé une action particulière sur le service afin d’atteindre les objectifs de massage des bras et mains soit 15 % des clients. Cet objectif n’est pas atteint. Comme vous l’avez vu en réunion commerciale, il s’agit d’un levier commercial particulièrement efficace (…) Je vous demande de proposer systématiquement ce service afin d’atteindre l’objectif fixé. »
Les pièces produites de part et d’autre démontrent que les résultats de la boutique, en termes de chiffre d’affaires, ont toujours été très en-deçà des objectifs fixés.
Il résulte des échanges entre les parties que pour l’année 2014/2015 elles avaient convenu d’un objectif annuel de 450'000 € ; ainsi, dans un courriel du 9 janvier 2015, Madame X y fait expressément référence, indiquant « Je me suis basée sur le chiffre de 450'000 € que nous avions vu ensemble ce qui fait 35'000 € par mois », elle reconnaissait parallèlement que les chiffres du mois de décembre 2014 avaient été 'difficiles'. La directrice des ventes lui répondait qu’au regard des résultats du premier semestre (2e semestre 2014) elle ne pensait pas que l’objectif initial soit réalisable et demandait à Madame X de préciser le chiffre d’affaires qu’elle pourrait réaliser sur les 6 prochains mois (premier semestre 2015). La salariée au vu de l’activité du quartier, répondait qu’elle pensait terminer l’année à 400'000 €, soit 30'000 € sur les 3 prochains mois plus 42'000 € sur les 3 suivants.
Or, ces chiffres n’ont pas été atteints c’est ainsi, que le 3 mars 2015 Madame X reconnaissait « je sais que les chiffres sont désastreux ». De fait, le chiffre de 30'000 € ne sera atteint qu’au mois de mars 2015 (30'477,50 euros) il ne sera que de 23'746,70 euros et 23'369,80 euros en janvier et février 2015 pour rechuter à 25'984,30 euros au mois d’avril 2015, soit des chiffres d’affaires inférieurs aux résultats obtenus en N -1, alors même qu’à l’époque la boutique venait juste d’ouvrir. Le chiffre d’affaires du mois d’avril 2015, 25'984,30 euros, est bien loin des 42'000 € envisagés par Madame X
le 9 janvier 2015, ce chiffre est inférieur de 15 % à celui réalisé en avril 2014.
Le caractère très faible des résultats, largement en deçà de ceux attendus, y compris de ceux fixés par Madame X elle-même, est incontestable.
Pour s’en expliquer Madame X invoque l’instabilité ou le manque de personnel affecté à la boutique pour la seconder et le contexte économique difficile, notamment en raison des attentats terroristes, de la fermeture de l’hôtel Lutétia.
Cependant, il résulte du registre unique du personnel, qu’à partir de son affectation dans la boutique et jusqu’au mois d’avril 2015, Mme X n’était pas seule. Outre Madame Y, styliste employée rattachée à la boutique jusqu’au 11 juin 2014, Madame D E, styliste agent de maîtrise, a travaillé avec elle du 1er janvier au 30 avril 2014,remplacée à compter du 1er juin 2014 par Madame F G, conseillère de vente, qui travaillait précédemment dans la boutique Jo Malone de la rue Saint-Honoré et qui a travaillé dans l’établissement de la […] jusqu’en avril 2015 (à mi-temps pour les 2 derniers mois).
Surtout, l’employeur produit un tableau du chiffre d’affaires réalisées par la remplaçante de Madame X qui dès le mois de mai 2015, alors qu’elle était seule dans la boutique après le départ de Madame X, réalisait un chiffre de 38'175,30 euros, en hausse de 19 % par rapport à mai 2014, de 36'039,50 euros au mois de juin 2015 soit une hausse de 28 % par rapport à juin 2014. Cette hausse considérable du chiffre d’affaires, qui s’est confirmée par la suite, sans que les effectifs n’aient été immédiatement renforcés démontre le caractère inopérant des arguments développés par Mme X pour justifier ses mauvais résultats.
De même, alors que les résultats de la boutique de la […] dirigée par Mme X étaient très inférieurs à ceux de la boutique Jo Malone de la rue de Passy (ouverte cinq mois avant celle de la […]) avec un écart négatif entre janvier et avril 2015 compris entre 8774,70 € et 6775,70 €, la remplaçante de Mme X réduisait cet écart à 846,70 € en juin 2015 (alors qu’elle était seule en boutique) puis dépassait le chiffre d’affaires de l’établissement de Passy lors des quatre mois suivants.
Ces éléments démontrent que les mauvais résultats de Mme X lui sont bien imputables et ne résultent pas de l’environnement économique ou des moyens mis à sa disposition. En effet, la salariée ne peut sérieusement invoquer un manque d’accompagnement au regard des conseils, des directives qui lui ont été régulièrement donnés par la directrice des ventes, ou encore arguer de la lettre circulaire envoyée le 24 octobre 2014 par la directrice de la marque à tout le personnel pour le remercier et l’encourager pour la nouvelle année fiscale.
Enfin, Mme X invoque un manque de formation. Mais outre le fait qu’elle a été recrutée sur la base de son expérience passée au cours de laquelle, selon son curriculum vitae, elle avait occupé pendant plusieurs années des fonctions de responsable de boutique en parfumerie, l’employeur justifie lui avoir fait suivre une formation de manager en avril 2015.
De même l’argument tiré de suppressions d’emplois dans le groupe pour des raisons économiques plus d’un an après son licenciement est inopérant, ce d’autant plus que ces suppressions n’ont pas concerné la marque Jo Malone.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire le licenciement de Madame X pour insuffisance professionnelle bien fondé et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
La dispense d’activité de Madame X ne caractérise pas, par elle-même, une circonstance vexatoire, par ailleurs les reproches formulés à l’encontre de l’employeur pour son manque de soutien, ou le manque de moyens qui lui ont été alloués pendant l’exécution du contrat ne sont pas fondés comme ci-dessus invoqué. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de la chance de percevoir une rémunération variable :
Madame X ne peut imputer à l’employeur le défaut d’atteinte de ses objectifs pour solliciter des dommages-intérêts.
En revanche, il est constant que pendant sa dispense d’activité elle a perçu son salaire fixe mais n’a pas perçu de primes mensuelles. Ces dernières étaient versées soit en fonction de la réalisation des objectifs en termes de chiffre d’affaires, condition que la salariée n’a jamais remplie, soit selon le taux d’IPT, à cet égard la salariée jusqu’au mois de mai 2015 inclus a perçu une prime comprise, selon les mois, entre 90 et 135 €.
Dès lors, réformant le jugement entrepris il convient de condamner la société Elco à lui payer la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
* Sur les autres demandes
Madame X qui succombe pour l’essentiel en cause d’appel conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Elco.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
ORDONNE la jonction des instances numéros 16/14970 et 16/15353,
RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral distinct,
et statuant de nouveau
DIT QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X est bien fondé,
DÉBOUTE Madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
CONDAMNE la société Elco à verser à Madame X la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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