Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 27 février 2019, n° 18/00934

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 27 févr. 2019, n° 18/00934
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00934
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

BA/MD

4e A chambre sociale

ARRÊT DU 27 Février 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00934 – N° Portalis

DBVK-V-B7C-N2FM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2018 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG18/00011

APPELANTE :

CMFMM

Association Centre Méditerranéen de Formation aux métiers du Maraichage agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

Maison de l’Agriculture

[…]

Représentant : Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SOLER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame A-B X

résidence […]

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e S o p h i e V I L E L L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/017667 du 23/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Martine DARIES, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Y Z

ARRÊT :

— Contradictoire.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;

— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Y Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Perpignan en sa formation de référé, dans l’instance opposant Madame A-B X à l’association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage ( CMFMM) :

— s’est déclaré compétent car la demande ne présente pas de contestation sérieuse,

— a ordonné à l’association de verser à titre provisionnel la somme de 5000 euros correspondant à des dommages et intérêts pour non exécution de l’obligation de payer les salaires garantis dans les délais,

— a condamné l’association à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a laissé les dépens à la charge de l’association CMFMM,

— a débouté des autres demandes.

Le 19 septembre 2018, l’employeur a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Montpellier, chambre sociale.

Le Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage CMFMM demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance déférée et juger à nouveau':

— prendre acte que le CMFMM a versé la somme de 3081,79 euros à Madame X et a remis les documents sociaux demandés par la salariée,

— pour le reste,

— à titre principal':

vu l’article 58 du code de procédure civile,

— prononcer la nullité de la demande de dommages et intérêts,

— à titre subsidiaire,

— se déclarer incompétente pour connaître de la demande relative aux dommages et intérêts et renvoyer Madame X à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

— A titre infiniment subsidiaire,

— débouter Madame X de ses demandes,

— condamner l’intimée aux dépens.

L’employeur rappelle que la salariée a saisi le 02 février 2018 la juridiction prud’homale en référé par requête aux fins de paiement de salaires de janvier à novembre 2017 ( qui seront réglés le 13 mars 2018) et de remise de bulletins de paie rectifiés mais n’a sollicité des dommages et intérêts que par conclusions postérieures.

Le centre de formation soulève en premier lieu la nullité de la demande en application des articles R 1452-1 du code du travail et 58 du code de procédure civile au motif qu’elle aurait dû être présentée dans la requête initiale ou dans le cadre d’une seconde requête.

En second lieu l’appelant invoque l’incompétence du conseil de prud’hommes au motif que la demande de dommages et intérêts relève du ressort exclusif du juge du fond, car n’étant plus reconnue de manière «'automatique'» mais nécessitant d’apprécier les éventuels préjudices subis par la salariée. Il considère que le montant forfaitaire, finalement réclamé au titre de préjudice moral sur la base d’attestations sujettes à caution, n’est pas établi.

En réplique, Madame X demande à la Cour de :

— confirmer l’ordonnance de référé,

— condamner l’employeur au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son inertie fautive,

— le condamner aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X explique que':

— après avoir été victime d’un accident de la vie privée le 03 octobre 2016 et avoir fait l’objet d’un arrêt-maladie, au terme des 3 premiers mois d’arrêt, la Prévoyance aurait

dû prendre le relai de paiement du complément de salaire or l’employeur n’avait pas souscrit ce contrat,

— elle a dû saisir le juge des référés pour obtenir paiement des salaires de janvier à novembre 2017 pour 3081,79 euros, délivrance des documents salariaux conformes et dommages et intérêts.

Elle conclut à la recevabilité de la demande de dommages et intérêts en application de l’article 70 du code de procédure civile, arguant que le lien avec la demande principale était que l’attente de la perception des salaires intervenue seulement en mars 2018 est due à l’absence de souscription du contrat de prévoyance par l’employeur.

Madame X estime sa réclamation fondée, ayant vécu dans la détresse matérielle qui a obéré un état de santé fragilisé, ne percevant que des indemnités journalières MSA soit 380 euros par mois et ayant dû faire appel à son entourage familial tel qu’il ressort des attestations versées.

Pour un plus ample exposé, il y a lieu de se référer à la décision de première instance et aux écritures déposées par les parties auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience.

SUR CE':

Sur la nullité de la demande’de dommages et intérêts en la forme:

L’article R 1455-9 du code du travail stipule que la demande en référé est formée par le demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues aux articles R 1452-1 , R1452-2 à R1452-4.

Ainsi la saisine doit se faire par requête ou par présentation volontaire des parties.

L’article R 1452-2 du code du travail dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes et comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile, outre un exposé sommaire des motifs de la demande, chacun des chefs de celle-ci et elle est accompagnée des pièces énumérées sur un bordereau.

L’article 58 du code de procédure civile précise que la requête ou la déclaration de saisine contient à peine de nullité '…………….l’objet de la demande.

En l’espèce Madame X a présenté par requête du 02 février 2018 une demande de paiement de rappel de salaire, de communication de documents salariaux rectifiés et article 700 du code de procédure civile. La requête comportait donc un objet précis.

Par conclusions écrites du 12 juin 2018, elle sollicitait que soit constaté le règlement du complément de salaires de janvier à novembre 2017 intervenu le 14 mars 2018, de contraindre l’employeur à délivrer les documents salariaux sous astreinte et elle présentait une demande supplémentaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de paiement des garanties.

Si le principe de la procédure orale est maintenu devant le conseil de prud’hommes, le décret du 20 mai 2016 a prévu une règle de structuration des conclusions écrites formées par avocat (article R 1453-5 du code du travail) et a supprimé les règles de l’unicité de l’instance et de la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de

cause.

De ce fait le droit commun de la recevabilité des demandes nouvelles des articles 65 et 70 du code de procédure civile s’applique.

Constitue une demande additionnelle celle par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures et les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice présente un lien direct avec la demande principale pour absence de paiement des garanties aux dates prévues par l’employeur, pour la période de janvier 2017 à novembre 2017, le paiement n’étant intervenu qu’en mars 2018.

Cette nouvelle prétention pouvait donc être formulée par voie de conclusions écrites dans le cadre de la procédure initiée, sans qu’il soit nécessaire de présenter une nouvelle requête.

L’exception de nullité sur la forme de la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les pouvoirs de la juridiction prud’homale :

L’article R 1455-7 du code du travail stipule que ' dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.

La nature de l’obligation est indifférente (contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle) et le juge des référés peut accorder une provision sur l’indemnisation d’un préjudice matériel ou moral, la seule condition requise étant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

L’employeur conteste le bien fondé de la prétention et le montant alloué par le conseil de prud’hommes.

Mais en l’espèce le retard de paiement des compléments de salaires pour absence de souscription de contrat de prévoyance n’est pas contesté et Madame X a produit des attestations faisant état des difficultés et désagréments qui en ont découlé.

L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et 'l’exception d’incompétence’ est rejetée.

La demande s’analysant en fait comme une demande de provision est donc recevable devant la juridiction des référés. .

Il sera alloué une provision de 1000 euros sur indemnisation du préjudice découlant de la non-exécution de l’obligation de payer les salaires garantis dans les délais, le retard de paiement étant de 14 mois pour le salaire le plus ancien.

Sur les autres demandes :

L’équité n’impose pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les dépens d’appel seront à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette les exceptions de nullité et 'd’incompétence’ soulevées par l’association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage CMFMM,

Confirme l’ordonnance entreprise du conseil de prud’hommes de Perpignan du 12 septembre 2018 sauf en ce qui concerne le quantum de la provision allouée,

Statuant à nouveau :

Condamne l’association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage CMFMM

à payer à Madame A-B X une provision de 1000 euros sur indemnisation du préjudice découlant de la non-exécution de l’obligation de payer les salaires garantis dans les délais,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que les frais éventuels d’exécution forcée suivront les règles du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne l’association Centre méditerranéen de formation aux métiers du maraîchage CMFMM aux entiers dépens d’appel

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 27 février 2019, n° 18/00934