Infirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 nov. 2021, n° 20/06595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06595 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 octobre 2020, N° 20/00444 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG 20/06595
N° RG 20/06595
N° Portalis DBVX – V – B7E -NIEP
Décision :ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON du 27 octobre 2020
RG : 20/00444
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 04 Novembre 2021
APPELANTES :
SA MMA IARD ès qualités de co-assureur de responsabilité de Monsieur D B
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités de co-assureur de responsabilité de Monsieur D B
[…]
[…]
représentées par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMES :
Mme F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
M. H X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
et pour avocat plaidant Maître Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 212
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Avril 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— I J, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Arc Immo est propriétaire d’une maison d’habitation située […] à Bron (69), cadastrée section A n° 486, donnée en location aux époux Y selon bail du 31 janvier 2017.
La parcelle voisine cadastrée section A n° 1492 située […], a été acquise par Monsieur et Madame X qui ont obtenu un permis de construire une maison d’habitation le 12 février 2018.
Les deux parcelles étaient séparées par un mur situé sur la propriété des époux X, en dessous duquel se trouvaient les racines de cyprès constituant une haie située sur la parcelle de la société Arc Immo.
Les travaux de construction sur la propriété X, confiés à Monsieur A pour le terrassement et à Monsieur B pour le gros 'uvre, ces deux derniers étant assurés auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ont débuté le 6 avril 2018.
Lors des terrassements en pleine masse, à la limite du terrain appartenant à la société Arc Immo, le muret de séparation des deux parcelles s’est effondré et la haie de cyprès qui protégeait la terrasse de la propriété de cette dernière, a basculé, laissant l’extrémité du dallage de cette terrasse, pour partie dans le vide.
Il a alors été mis en place un grillage de clôture de sécurité sur 8 m de long depuis le 10 avril 2018, date de l’effondrement du muret et de la haie de cyprès.
Malgré les discussions entreprises entre les deux voisins, aucune suite amiable n’a pu être donnée ; les travaux ont été consécutivement arrêtés à la suite d’un arrêté délivré par le maire de Bron le 23 avril 2018, interdisant l’accès au chantier.
La société Arc immo, se plaignant outre les désagréments invoqués, d’un empiétement des fondations de la future construction des consorts X, sur sa propriété, a alors mandaté un huissier de justice afin de procéder à tout constat utile.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné en tant que de besoin l’arrêt immédiat des travaux entrepris par les époux X et fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la société Arc immo.
La société MMA IARD assurances prise en sa qualité d’assureur de Messieurs A et B et ces derniers ont été attraits aux opérations d’expertise.
L’expert Haeri a déposé son rapport définitif le 19 juin 2019 retenant que le terrassement pleine masse réalisé par l’entreprise A à quelques centimètres de la propriété de la société Arc immo, a causé l’effondrement du muret de clôture et de ses fondations ainsi que celui de la haie de cyprès, engageant la responsabilité de Monsieur A ; il a chiffré à la somme de 7 756 euros HT le coût de la remise en état.
L’expert a par ailleurs indiqué que la semelle des fondations du mur du vide sanitaire et du sous-sol de l’habitation X a été réalisée avec un empiétement sur la propriété de la société Arc immo, engageant la responsabilité de Monsieur B ; il a chiffré à la somme de 19'710 euros HT le coût de la remise en état consistant à scier le débord avec beaucoup de soin et sans utilisation de marteau-piqueur.
L’expert a chiffré les frais liés aux opérations d’expertise hors frais de procédure et indiqué que la société Arc immo a également subi un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser partiellement la terrasse.
L’expert qui n’était pas missionné à ce titre, n’a pas apprécié l’existence des préjudices subis éventuellement par les époux X, indiquant seulement que le chantier est arrêté depuis avril 2018.
C’est dans ces conditions que selon actes d’huissier de justice du 18 février 2020, Monsieur et Madame X ont fait citer Messieurs A et B ainsi que leur assureur MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, afin d’obtenir leur condamnation au paiement à leur bénéfice des sommes de 7 756 euros HT et 19'710 euros HT retenues par l’expert.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu l’intervention volontaire de l’assureur MMA IARD assurances mutuelles, en tant que co-assureur de Messieurs A et B,
— condamné Monsieur A et sa compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur et Madame X la somme de 7 756 euros HT, correspondant aux travaux de reprise du terrassement,
— condamné Monsieur B et sa compagnie d’assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Monsieur et Madame X la somme de 19'710 euros HT, correspondant aux travaux pour supprimer l’empiétement sur la propriété de la société Arc Immo,
— rejeté les demandes des assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concernant la franchise à déduire au titre des contrats d’assurance souscrits,
— condamné in solidum Messieurs A et B et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens et à payer aux époux X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 26 novembre 2020, les sociétés compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de Monsieur B, ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance, intimant les époux X, Monsieur B et Monsieur A, limitant leur recours au rejet de la demande des assureurs concernant la déduction de la franchise et aux condamnations prononcées contre Monsieur B et les sociétés compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 19 710 euros HT et à la condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 27 avril 2021, le magistrat délégué par le premier président a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Messieurs B et A, disant que l’instance se poursuivait entre les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles et les époux X.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles qui concluent à l’infirmation de l’ordonnance du 27 octobre 2020 en ce qu’elle a condamné Monsieur B et ses assureurs et rejeté la demande de ces derniers concernant la franchise à déduire au titre des contrats d’assurance souscrits, demandant en substance à la cour de :
— à titre principal et subsidiaire :
— mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles,
— juger que les demandes présentées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter,
— à titre très subsidiaire :
— déduire le montant de la franchise opposable d’un montant de 5 868 euros,
— en tout état de cause :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens d’appel et de référé distraits au profit de la Searl Cornet Vicent L et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 1er avril 2021.
Vu l’absence de paiement du droit prévu aux termes de l’article 1635 bis P du code général des
impôts par les époux X.
MOTIFS ET DECISION
I. Sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur et Madame X :
L’article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, c’est-à-dire en cas d’appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l’espèce.
L’article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d’office.
Malgré la demande adressée en ce sens au conseil de Monsieur et Madame X le 29 mars 2021 et le rappel envoyé le 13 septembre suivant, ces derniers n’ont pas procédé au paiement du droit susvisé et leurs conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
II. Sur les demandes des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles :
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles soutiennent que les désordres concernant l’empiétement de la semelle de fondation étant survenus avant réception, seule la garantie responsabilité civile est susceptible de s’appliquer ; que la garantie souscrite à ce titre par Monsieur B exclut la reprise des ouvrages à la réalisation desquels l’assuré a participé, seule la reprise des ouvrages voisins appartenant à la société Arc immo étant susceptible d’être prise en charge, situation constituant à tout le moins une contestation sérieuse.
Elles indiquent enfin que pour une raison incompréhensible, le juge des référés a considéré à tort que la franchise prévue au titre de l’assurance responsabilité civile, facultative, n’était pas opposable aux époux X.
Sur ce :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’abord de constater que le juge des référés, en ordonnant la condamnation des assureurs à payer à Monsieur et Madame X la somme de 19 710 euros HT correspondant aux travaux de suppression de l’empiétement sur la propriété voisine, sans préciser qu’il s’agissait là d’une somme provisionnelle, a outrepassé ses pouvoirs.
Les désordres relatifs à l’empiétement sur la propriété voisine étant survenus avant réception, seule la garantie facultative responsabilité civile souscrite par Monsieur B auprès de son assureur est susceptible de recevoir application.
L’expert indique aux termes de son rapport que l’empiétement d’environ 23 cm de la semelle de fondation sur la propriété Arc immo devra être supprimé et il retient un devis établi à ce titre par la société BK BAT à hauteur de 19 710 euros HT pour mettre fin à l’empiétement.
Aux termes des conditions particulières, générales et spéciales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur B pour son activité de gros oeuvre auprès de la société MMA, à effet du 2 janvier 2015, il est précisé notamment que sont exclus de la garantie facultative responsabilité civile de l’entreprise 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants', clause susceptible d’exclure la reprise des travaux effectués par l’assuré et affectés de dommages.
Il n’est pas contestable en l’espèce que l’empiétement constaté affecte l’ouvrage réalisé par Monsieur B qui doit être détruit et reconstruit à un autre endroit.
L’application des dispositions susvisées constitue une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de retenir la garantie des assureurs et de prononcer leur condamnation, in solidum avec Monsieur B, au paiement d’une indemnité provisionnelle aux époux C.
Il n’y a pas lieu pour autant à mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des assureurs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu l’absence de paiement par Monsieur et Madame X du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par ces derniers,
Vu l’appel partiel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2020,
Infirme l’ordonnance rendue le 27 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité de co-assureurs de Monsieur B, à payer à Monsieur et Madame X la somme de 19 710 euros HT, correspondant aux travaux de suppression de l’empiétement sur la propriété voisine,
— rejeté les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concernant la franchise à déduire au titre des contrats d’assurance souscrits,
— condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens et à payer aux époux X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité de co-assureurs de Monsieur B, à payer la somme de 19 710 euros HT à Monsieur et Madame X,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Cornet K L,
Condamne Monsieur et Madame X à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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