Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 17/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 17 novembre 2017, N° F16/00320 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT SERVICE VOSGES MOSELL c/ S.A.R.L. NORMA |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00056
25 Janvier 2021
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N° RG 17/03347 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EUGE
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
17 Novembre 2017
F 16/00320
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTES
:
Mme G X
[…]
[…]
Représentée par Me Marlène SCHOTT, avocat au barreau de METZ
Syndicat CFDT SERVICE VOSGES MOSELLE, pris en la personne de son secrétaire général
[…]
[…]
Représentée par Me Marlène SCHOTT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
SARL NORMA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant,
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme G X a été embauchée par la SARL Norma, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 15 février 1999, en qualité de caissière gondolière.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En dernier lieu, Mme X a exercé les fonctions de caissière principale, niveau III B.
Mme X a été désignée en qualité de déléguée par la fédération des services de la CFDT dès le 22 août 2006, selon la salariée.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 29 mai 2013, et modifié ultérieurement, Mme X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ont saisi le conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de :
• constater que la salariée a été victime de discrimination du fait de sa qualité de déléguée syndicale,
• en tant que de besoin, enjoindre à la SARL Norma de produire ses livres du personnel des magasins de Freyming-Merlebach, L’Hopital, Macheren, Forbach, Y, Z, A ainsi que le cahier de visite de 2007 du magasin de Freyming-Merlebach,
• condamner la Sarl Norma à verser à G X la somme de 10 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique et 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
• condamner la SARL Norma à payer à G X la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution fautive du contrat de travail,
• condamner la SARL Norma à verser au syndicat Cfdt Services Vosges et Moselle la somme de 1500 euros de dommages et intérêts,
• condamner la SARL Norma à payer à G X la somme de 2324,44 euros correspondant à un rappel de salaires au titre de la requalification de son échelon et celle de 232,44 euros au titre des congés payés y afférents,
• condamner la SARL Norma à payer à G X la somme de 783,32 euros bruts au titre de la régularisation de ses heures de travail non payées,
• annuler l’avertissement du 11 mai 2015,
• dire que ces sommes seront exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaires,
• condamner la SARL Norma à leur verser à chacun la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Norma soulève l’incompétence matérielle et géographique de la juridiction saisie et subsidiairement soulève la nullité de l’acte de saisine du conseil de prud’hommes de Forbach par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle. Sur le fond, elle s’oppose aux demandes formées contre elle et sollicite reconventionnellement la condamnation de chacune des deux parties demanderesses à lui verser 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de deux radiations, le 4 décembre 2014 et le 21 janvier 2016. Par acte enregistré le 15 septembre 2016, Mme X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ont sollicité la reprise d’instance.
Par jugement de départage du 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Forbach, section commerce a statué ainsi qu’il suit :
• rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL Norma,
• déboute la SARL Norma de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de saisine de la présente juridiction par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ainsi que les actes subséquents,
• condamne la SARL Norma à payer à G X la somme de 783,32 euros bruts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
• déboute G X du surplus de ses prétentions,
• déboute le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle, représenté par son secrétaire général, de sa demande de dommages et intérêts,
• condamne G X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle, représenté par son secrétaire général, d’une part ainsi que la SARL Norma d’autre part à supporter les dépens pour moitié,
• dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• constate que la condamnation au paiement de salaires à hauteur de 783,32 euros bruts est exécutoire de plein droit.
Par déclaration formée par voie électronique le 18 décembre 2017, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2017.
Par leurs dernières conclusions datées du 16 mars 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Mme X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée parla société Norma et en ce qu’il a débouté la société Norma de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de saisine de la présente juridiction et l’infirmer pour le surplus.
Mme X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle reprennent les demandes non satisfaites en première instance et sollicitent en outre l’infirmation du jugement en ce qu’il a « débouté Mme G X de sa demande au titre de la régularisation des heures de travail non payées » et la condamnation en conséquence de la société Norma à lui payer la somme de 768,91 euros bruts au titre de la régularisation des heures de travail non payées.
Par ses dernières conclusions datées du 14 juin 2018, notifiées par voie électronique le même jour, la SARL Norma demande à la cour d’écarter des débats les pièces n° 40 à 69 telles qu’apparaissant sur le bordereau de pièces de Mme X et du le Syndicat CFDT Services Vosges et Moselle en date du 16.03.2018.
Concernant le syndicat, la société demande à la cour de dire et juger nul l’appel formé, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Norma de sa demande tendant à voir déclarer nul l’acte de saisine du Conseil de Prud’hommes de Forbach par le Syndicat Cfdt Services Vosges et Moselle 88/57 ainsi que les actes subséquemment accomplis, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Syndicat CFDT Services Vosges et Moselle 88/57 de sa demande de dommages-intérêts et le condamner, outre les entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant Mme X, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Norma à payer à Mme X la somme de 783,32 euros bruts, donner acte à la SARL Norma de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme X la somme de 768,91 euros bruts, constater que la SARL Norma a payé à Mme X la somme de 783,32 euros bruts, condamner Mme X à payer à la SARL Norma le trop-perçu à hauteur de 14,41 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en restitution et la condamner, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2019.
Par un arrêt du 27 février 2020, la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, a ordonné la réouverture des débats, a enjoint au conseil des parties appelantes de déposer un exemplaire papier de ses conclusions et ses pièces au plus tard pour l’audience de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2020 puis à nouveau renvoyée au 4 novembre 2020, date à laquelle elle a été retenue.
Le conseil de Mme G X et du syndicat CFDT Services Vosges et Moselle n’a déposé aucune pièce ni conclusion et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2021.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En outre aux termes des deux premiers alinéas de l’article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la SARL Norma conteste avoir été destinataire des pièces produites à hauteur d’appel par Mme G X et par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle, portant les numéros 40 à 69 tel qu’il en ressort du bordereau de pièces annexé aux conclusions du 16 mars 2018, et ce en dépit d’une sommation de communiquer adressée dès le 16 mai 2018 par la société intimée.
Mme G X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ne justifiant pas de la communication de ces pièces n°40 à 69 à la SARL Norma, il convient de les écarter des débats.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme G X et le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ne produisent au dossier de la Cour aucune de leurs 69 pièces figurant sur leur bordereau de pièce, et ce en dépit de relances adressées par le greffe et d’une injonction de faire matérialisée dans l’arrêt avant dire droit du 27 février 2020, de sorte que la Cour ne pourra examiner les demandes qu’à partir des pièces produites par la société intimée.
Sur la recevabilité de l’appel et de la demande formés par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
La SARL Norma soulève la nullité de l’acte de saisine et de l’acte d’appel formés par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle, ainsi que des actes subséquents, au motif que le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ne justifie pas de la qualité à agir du secrétaire du syndicat et de l’autorisation d’ester en justice de celui-ci.
Si les pièces de Mme G X et du syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ne sont pas produites à hauteur d’appel, l’examen du jugement entrepris montre que les premiers juges ont constaté que :
— l’article 14 des statuts du syndicat CFDT Services Vosges et Moselle, déposés le 11 octobre 2012 à la mairie de Metz, relatif à la « représentation en justice et actions juridiques », dispose notamment que pour l’exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du conseil syndical désigné par lui. Il est précisé que le conseil syndical décide des actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente, l’article 11-6 indiquant qu’entre deux réunions du conseil syndical, c’est le bureau (ou bureau exécutif) qui prend les décisions et en rend compte au conseil
— l’extrait de délibération du bureau exécutif du 21 février 2013, versé aux débats en première instance, donne mandat à Maître Colin-Poitiers pour saisir le conseil de prud’hommes de Forbach dans le litige qui oppose son adhérente, G X, contre la société Norma et précise que le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle est partie intervenante dans ladite affaire, G X étant déléguée syndicale de l’entreprise.
L’article 14 des statuts du syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ainsi repris par les premiers juges ne fait pas de distinction entre la représentation en demande ou en défense du syndicat dans une action en justice.
Cependant, aucune décision n’est produite aux débats permettant de vérifier que l’appel a été autorisé par le conseil syndical ou le bureau.
Dès lors, il convient de constater que l’appel formé pour le compte du syndicat CFDT Services Vosges et Moselle est irrecevable, faute de pouvoir justifier de la décision autorisant ce recours, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande initiale formée par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle.
Sur la demande formée par Mme G X en production de pièces avant dire droit
Mme G X sollicite la production avant dire droit par la SARL Norma des livres du personnel des magasins de Freyming-Merlebach, L’Hopital, Macheren, Forbach, Y, Z et A, ainsi que le cahier de visite de 2007 du magasin de Freyming L 71, afin de démontrer que la visite alléguée par Mme G X du 18 mai 2017 a bien eu lieu.
Mme G X fait état de 69 pièces dans son bordereau daté du 16 mars 2018 mais ne produit au dossier de la Cour aucune pièce, en dépit d’une injonction qui lui a été adressée avant dire droit par la présente juridiction.
Si en application de l’article 11 du code de procédure civile la présente juridiction a la possibilité d’enjoindre la SARL Norma de verser aux débats les pièces sollicitées, la Mme G X ne démontre pas le caractère essentiel des pièces invoquées.
Y ajoutant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de palier la carence de Mme G X qui ne produit au dossier de la Cour aucune de ses pièces.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande avant dire droit.
Sur le fond des demandes formées par Mme G X
- sur les demandes au titre de la discrimination :
Selon l’article L 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mours, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En outre, en application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il s’en suit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant présumer la discrimination
doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines, au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires.
Mme G X invoque l’existence d’une discrimination du fait de ses fonctions syndicales, qui serait caractérisée par l’absence de réponse à ses nombreuses postulations à des postes de responsable magasin adjoint, alors qu’elle disposait des compétences professionnelles pour exercer ce poste, et que la SARL Norma ne lui a pas fait bénéficier de son droit de priorité pour pouvoir travailler à temps plein.
Elle ajoute qu’elle a été victime de manoeuvres discriminatoires, la SARL Norma lui ayant préféré des collègues ayant la même ancienneté qu’elle, ayant opté pour un recrutement extérieur sur les postes demandés, ayant imposé aux autres salariés de ne pas entrer en contact avec elle, et n’ayant pas engagé de négociation portant sur le déroulement de carrière des salariés en application de l’article L2240 du code du travail.
Il est constant en l’espèce que Mme G X a été embauchée en CDI par la SARL Norma en qualité de caissière gondolière de niveau II-A à compter du 15 février 1999, et que la salariée a été promue à compter du 1er juillet 2003 au poste de caissière principale de niveau III-B.
Il est tout autant établi par les parties que Mme G X travaillait à temps partiel pour le compte de la SARL Norma, dans un premier temps 22 heures par semaine avant que cette durée ne soit portée à 30 heures par semaine.
La SARL Norma ne conteste pas le fait que Mme G X a fait des demandes pour postuler à des postes de responsable magasin adjoint, la société justifiant d’une réponse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai 2013 qui n’a pas été retirée par Mme G X, et indiquant qu’il était répondu oralement à Mme G X sur ses autres demandes lorsqu’elle se présentait régulièrement au siège de la société à Strasbourg dans le cadre de ses fonctions syndicales.
La première candidature écrite de l’appelante aux fonctions de responsable magasin adjoint date du 9 février 2011 tel que l’ont constaté les premiers juges qui ont également relevé l’existence d’une demande écrite formée par Mme G X le 11 juin 2011 pour l’établissement de Freyming-Merlebach, et d’une nouvelle datée du 6 février 2014 aux fins de pouvoir bénéficier d’un temps complet.
Mme G X ne justifie pas d’autres courriers écrits pour formuler ses demandes, de sorte que l’absence de réponse écrite de la part de la SARL Norma ne peut être considérée comme un manquement à ses obligations ou une absence de réponse, la SARL Norma étant légitime à répondre oralement à Mme G X qui ne justifiait pas de davantage de demande écrite de promotion à ce poste.
Il est constant que le poste de responsable de magasin adjoint consistait en un poste à plein temps.
Mme G X travaillant à temps partiel et n’ayant formé une demande pour bénéficier d’un temps plein que par courrier daté du 6 février 2014, la SARL Norma ne pouvait légitimement proposer l’appelante sur un temps plein de responsable de magasin adjoint avant cette date qui correspondant à la première manifestation par Mme G X de sa volonté de travailler à temps plein dont elle a justifié aux débats.
Le droit de priorité revendiqué en outre par Mme G X pour exercer un temps complet ne pouvant s’exercer que sur des postes de même catégorie professionnelle ou équivalents, au sens de la convention collective, Mme G X ne peut pas l’invoquer sur le poste de responsable de magasin adjoint, de catégorie V, alors qu’elle occupait un poste de catégorie III (caissière principale) au moment où elle en formait la demande.
Par ailleurs, si les premiers juges ont relevé que la demande du 11 juin 2011 concernait seulement l’établissement de Freyming-Merlebach, il ne peut être reproché à la SARL Norma de n’avoir pas étendu spontanément cette demande aux postes vacants des autres établissements.
En ce qui concerne l’attribution des postes demandés à des collègues ayant la même ancienneté que Mme G X ou à des personnes extérieures, l’appelante ne justifie pas de ces éléments à partir du moment où les premiers juges constatent que Mme B était entrée au sein de la SARL Norma en février 1995 comme caissière gondolière, soit avant Mme G X, qu’elle a été promue au poste de caissière principale en 2000, soit trois ans avant Mme G X, et que le fait qu’elle obtienne un poste de responsable de magasin adjoint en avril 2011 est justifiée par une ancienneté supérieure à celle de l’appelante.
Mme G X ne justifie pas d’autres mouvements sur les postes qu’elle convoitait qui pourraient servir de comparaison.
En ce qui concerne la compétence de Mme G X à occuper le poste de responsable de magasin adjoint, il est établi par la liste des remplacements effectués sur la période allant de janvier 2010 à décembre 2013 produite par la SARL Norma que Mme G X a fait des remplacements à hauteur de 2 à 4 jours par mois sur des postes de responsable magasin adjoints. Mme G X ne démontre pas avoir effectué davantage de remplacements à ce poste.
M. I J, responsable réseau au sein de la SARL Norma, indique dans son attestation datée du 11 avril 2014 que « Mme G X était l’une de (s)es collaboratrices. Elle effectuait de rares remplacements de quelques heures du RMA dans le magasin de Freyming-Merlebach qui est une petite structure. Mme G X a été formée aux procédures internes de la société en matière de gestion des commandes, gestion de caisses, management des collaborateur/trices, gestion commerciale, interface administratif. (Il) constatait cependant régulièrement qu’elle ne faisait pas une application rigoureuse des règles qu’elle connaissait. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises elle a omis de :
- non respect des procédures de sécurité lors du comptage du coffre porte fermée et comptage systématique du coffre tirelire ;
- défaut de retrait de l’ensemble des produits périmés de la surface de vente ;
- téléphoner alors qu’elle est en caisse.
Ces omissions n’avaient pas de conséquences trop graves dans le magasin de Freyming-Merlebach, puisque les remplacements étaient de courte durée et que le responsable en titre contrôlait le magasin à son retour. Elle ne permettaient pas à (s)on sens de confier un poste de RMA à Mme G X, ces « oublis » auraient nécessité de la doubler pour vérifier les tâches qu’elle effectuait, ce qui n’était pas pensable. Mme G X effectuait très peu de tâches liées à la gestion du magasin lors de ces rares remplacements, car présent l’après-midi où à part la commande de fruits ou légumes, il y a moins de tâches à effectuer ».
Ce témoignage montre que Mme G X n’avait pas la capacité d’être laissée en autonomie de façon permanente sur ce type de poste, qui plus est sur des établissements plus importants, de sorte que sa capacité à occuper les postes de responsable magasin adjoint n’est pas démontrée, à défaut de plus ample élément versé aux débats.
Mme G X allègue également de ce que les salariés auraient été invités par la SARL Norma à ne pas entrer en contact avec elle sans toutefois en justifier, notamment par la production au dossier de la Cour de l’attestation de Mme C sur laquelle elle se fonde, la partie adverse ayant une interprétation différente des propos tenus par le témoin.
A défaut de pièce produite par Mme G X pour justifier de ce comportement de la part de SARL Norma, il convient de constater que Mme G X ne justifie pas des faits invoqués sur ce point.
Enfin, Mme G X invoque l’absence de négociation portant sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales conformément aux articles L 2242-20 et L 2242-15 du code du travail, argument sur lequel il n’est pas répondu par la SARL Norma.
Si SARL Norma ne justifie pas de ces négociations qui doivent intervenir tous les trois ans dans une entreprise d’au moins 300 salariés, mais Mme G X ne démontre pas non plus avoir sollicité son employeur à ce sujet depuis 2011 où elle était déléguée syndicale, ni de la date de la dernière négociation en la matière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui n’ont pas constaté l’existence de pratiques discriminatoires de la part de la SARL Norma à l’encontre de la Mme G X, et qui ont rejeté ses demandes de dommages et intérêts relatifs à un préjudice économique et un préjudice moral.
- sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail :
Mme G X invoque la faute de la SARL Norma dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat de travail en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’une visite médicale de reprise après son arrêt de travail du 18 février 2014 au 31 mars 2014, en ce que la SARL Norma ne lui permettait pas de planifier ses heures de délégation syndicale, et enfin en ce que la société intimée lui a remis avec retard les attestations de salaire destinées à la CPAM suite à son arrêt de travail allant du 30 octobre 2017 au 14 janvier 2018, de sorte qu’elle a été privée de ses indemnités journalières.
Selon l’article L 4624-22 du code du travail dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable en l’espèce, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Mme G X indique que son arrêt de travail du 16 avril 2014 est lié à celui allant du 18 février 2014 au 31 mars 2014 et que l’absence de visite médicale de reprise à l’issue du premier arrêt est lié à sa rechute du 16 avril 2014 et caractérise son préjudice, quand bien même la Cour de cassation n’exige pas de préjudice.
La SARL Norma s’oppose à cette prétention, indiquant que Mme G X ne justifie pas de son préjudice, que ce soit dans son principe ou dans son quantum.
En l’espèce, aucune pièce n’est versée au dossier de la Cour de sorte que Mme G X ne démontre pas que la rechute invoquée est en lien avec le premier arrêt et à l’absence de visite médicale de reprise, ni qu’elle a subi un préjudice de ce fait.
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui n’ont pas estimé cette demande de dommages et intérêts justifiée.
Mme G X invoque l’absence de possibilité pour elle de planifier ses heures de délégation
syndicale dont elle dispose en application des dispositions de l’article L 2143-13 du code du travail.
Mme G X indique avoir adressé à l’employeur un courrier daté du 27 octobre 2015 dans lequel elle se plaindrait d’un certain nombre de comportements de la part de la SARL Norma relatifs à la planification de ses heures de délégation.
Ce courrier n’étant pas versé au dossier de la Cour et étant contesté par la SARL Norma qui a répondu à Mme G X par courrier daté du 16 décembre 2015, il n’est pas suffisant pour déterminer une exécution fautive de ses obligations de la part de la SARL Norma, en l’absence de tout autre élément probant versé aux débats.
La décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point.
Enfin Mme G X se plaint à hauteur d’appel de ce que la SARL Norma n’a pas communiqué dans les temps prévus par l’article R 441-5 du code de la sécurité sociale à la caisse primaire d’assurance maladie les documents nécessaires relatifs à son arrêt de travail survenu du 30 octobre 2017 au 14 janvier 2018.
Elle invoque un préjudice résultant du retard qu’elle a subi dans le versement de ses indemnités journalières, sans toutefois justifier de la date à laquelle elles ont été versées, et ainsi de son préjudice.
Sa demande n’est donc pas justifiée sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de dommages et intérêts formée sur le moyen tiré de l’exécution fautive de la part de la SARL Norma du contrat de travail.
— sur la demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail :
Mme G X sollicite un rappel de salaire sur une période allant de janvier 2008 à 2015 inclus.
La présente procédure ayant été engagée par un acte introductif d’instance enregistré au greffe le 29 mai 2013, soit avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur la prescription fixée au 17 juin 2013, il convient de confirmer la décision des premiers jours en ce qu’ils ont constaté que la prescription quinquennale s’appliquait en l’espèce et ont reçu, comme non prescrite, la demande formée au titre des rémunérations versées pour la période allant de mai 2008 à 2015.
Y ajoutant, la Cour d’appel déclare irrecevable la demande de rappel de salaire concernant la période allant de janvier à avril 2008 inclus.
Sur le fond de cette demande, Mme G X indique qu’elle a effectué des remplacements de responsable de magasins adjoints à hauteur de 95 % de son temps de travail, de sorte que sa demande de requalification de son contrat de travail au statut d’ « agent de maîtrise » au sens de la convention collective est justifiée.
Toutefois, la SARL Norma verse aux débats une liste des remplacements effectués par Mme G X au poste de responsable de magasin adjoint, couvrant la période allant de janvier 2010 à décembre 2013 inclus, montrant que Mme G X n’effectuait ses remplacements qu’à hauteur de 2 à 4 jours par mois.
Mme G X ne démontre pas qu’elle a effectué davantage de remplacements, de sorte que l’essentiel de son contrat de travail était exécuté au poste de catégorie III de caissière principale pour lequel elle était rémunérée, la salariée recevant par ailleurs des primes de remplacement pour le poste
de RMA occupé occasionnellement.
Mme G X ne justifie donc pas occuper un poste d’ « agent de maîtrise » de sorte que le rejet de sa demande sur ce point sera confirmé.
- sur la régularisation des heures de travail non payées :
La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve d’une part du salaire minimum et d’autre part des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l’entreprise ou des engagements unilatéraux de l’employeur.
Dans le dispositif de ses conclusions justificatives d’appel datées du 16 mars 2018, qui lit la Cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme G X sollicite l’infirmation du jugement entrepris « en ce qu’il a débouté Mme G X de sa demande au titre de la régularisation des heures de travail non payées » et « en conséquence (de) condamner la SARL Norma à payer à Mme G X la somme de 768,91 euros bruts au titre de la régularisation des heures de travail non payées ».
Si la décision entreprise du conseil de prud’hommes avait condamné la SARL Norma à payer à Mme G X la somme de 783,32 euros bruts au titre de la régularisation des heures de travail non payées, il convient de constater que la demande formée par Mme G X sur ce fondement est réduite en cause d’appel à la somme de 768,91 euros.
La SARL Norma reconnaissant devoir cette somme, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Norma à ne verser à Mme G X que la somme de 768,91 euros sur ce chef de prétention, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris.
La SARL Norma justifie avoir exécuté le jugement de premier instance et avoir ainsi versé à Mme G X la somme de 783,32 euros. Elle sollicite reconventionnellement le paiement par Mme G X de la somme trop versée de 14,41 euros.
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à la SARL Norma de recouvrer le trop versé à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l’effet de l’arrêt.
- sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Il est constant en l’espèce que Mme G X a reçu un avertissement de la part de la SARL Norma, par courrier daté du 11 mai 2015 non produit au dossier de la Cour.
Toutefois, le conseil de prud’hommes de Forbach constate que cet avertissement est donné pour les motifs suivants, qui sont par ailleurs repris par Mme G X et non contestés par la SARL Norma :
« -modification du planning de travail de la semaine 09/2015 de Mme D, caissière employée libre-service, lors du passage de G X dans le magasin de Macheren le 9 février 2015,
- modification par G X de son propre planning de la semaine 08/2015 le 12 février 2015 au sein de son magasin d’affectation de Freyming-Merlebach,
- modification par G X des plannings de ses deux collègues selon les modalités suivantes :
. Mme E : suppression de son jour de repos hebdomadaire prévu le mardi 17 février 2015 remplacé par quatre heures de travail. Ajout de quatre heures de travail en plus des heures déjà prévues sur la journée du jeudi 19 février 2015, soit un total de 11 heures de travail pour cette journée.
. Madame F : ajout des heures de travail sur les journées du mercredi 18 février 2015 (0,75 heures) et du jeudi 19 février 2015 (deux heures) ».
Mme G X invoque d’une part l’accord de ses collègues pour les changements d’emploi du temps, le fait que son responsable a été informé de ces changements et a donné son accord, et que ces changements étaient justifiés par ses fonctions syndicales.
Cependant, à défaut de produire ses pièces et de justifier de l’accord de son responsable sur les modifications opérées par elle, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle bénéficiait de ce pouvoir de modification au vu de son contrat de travail, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue partagée du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
L’absence de diligence de Mme G X dans la production de ses pièces commande de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et l’équité ne commande pas non plus l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Norma,
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces produites par Mme G X et portant le numéro 40 à 69 ;
Déclare irrecevable l’appel formé par le syndicat CFDT Services Vosges et Moselle ;
Déclare recevable l’appel formé par Mme G X ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL Norma à payer à Mme G X la somme de 783,32 euros bruts au titre de la régularisation d’heures de travail impayées,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SARL Norma à verser à Mme G X la somme de 768,91 euros bruts au titre de la régularisation d’heures de travail impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 novembre 2017 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme G X de sa demande aux fins d’enjoindre la SARL Norma à produire certaines pièces ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme G X au titre du rappel de salaires concernant la période allant de janvier à avril 2008 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Le greffier, La présidente,
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