Infirmation partielle 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 21 sept. 2017, n° 16/14368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 juin 2016, N° 16/03338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Danielle DEMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL X PRESS LOCATION, CPAM DU VAR, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/633
P. P.
Rôle N° 16/14368
D X
C/
E Y
SA B C
SARL X PRESS LOCATION
SA B C
Grosse délivrée
le :
à :
Maître VELEVA
Maître MAYNARD
Maître CABANES
[…]
Maître CECCALDI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 29 juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/03338.
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à ORHANGAZI (TURQUIE), demeurant 56, Esplanade Saint-Jean – Bâtiment A – 83700 SAINT RAPHAEL
représenté par Maître Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur E Y,
[…]
représenté par Maître Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Maître Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Mareva NAKAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA B C,
assureur RC de la Société X PRESS LOCATION,
dont le siège est 7/[…]
représentée par Maître Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL X PRESS LOCATION,
dont le siège est […]
[…]
assignée, non comparante
SA B C,
assureur du jet-ski TLE 27007,
dont le siège est 7/[…]
représentée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C.P.A.M. DU VAR,
dont le siège est […]
[…]
représentée par Maître H CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017,
Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2015 Monsieur D X et Monsieur E Y ont chacun loué un jet ski auprès de la société X PRESS LOCATION assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société B C.
Au cours de la sortie en mer encadrée par un moniteur, le jet ski de Monsieur X a été percuté par celui conduit par Monsieur Y.
Monsieur X a été hospitalisé à la suite de ses blessures.
Par exploits du 27 et 28 avril 2016, 1er et 2 juin 2016 il a assigné le loueur et son assureur ainsi que Monsieur Y et la société B C en sa qualité d’assureur du jet ski, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement 809 et 145 code de procédure civile et 1382,1383,1384 et 1147 du code civil , aux fins principalement d’expertise médicale et condamnation solidaire des défendeurs en paiement d’une provision de 10.000 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 29 juin 2016 la juridiction saisie a :
' débouté Monsieur X de sa demande de provision,
' ordonné une expertise médicale de l’intéressé et désigné le docteur H I pour y procéder,
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2016 Monsieur X a relevé appel général de cette décision et par conclusions notifiées le 28 octobre 2016, il demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale,
— la réformer pour le surplus,
— condamner Monsieur Y et la société B C à lui payer une provision de 10.000 euros au titre du préjudice subi,
— condamné solidairement Monsieur Y, la société X PRESS LOCATION et la société B C au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2016, Monsieur Y demande à la cour, au visa des articles 809 et 145 du code de procédure civile , 1382 du code civil et L321-1 du code du sport de :
' à titre principal,
— dire et juger qu’une collision entre Véhicules Nautiques à Moteur obéit aux règles du code des transports inhérentes aux abordages en mer qui instituent un régime de responsabilité pour faute prouvée,
— constater que les demandes de Monsieur X se heurtent à des contestations sérieuses d’une part parce qu’il ne démontre aucune faute imputable à Monsieur Y et d’autre part parce que le VTM de ce dernier était prioritaire au moment du choc.
— dire et juger que si par extraordinaire la preuve d’une faute était rapportée, celle-ci serait nécessairement involontaire, ce qui constitue une circonstance exclusive de toute responsabilité dans le cadre d’une activité sportive,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
' à titre subsidiaire, et si par extraordinaire il devait être rapporté la preuve d’une faute volontaire imputable à Z,
— dire et juger que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l’existence et du quantum de son préjudice,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par Monsieur X,
' à titre infinement subsidiaire , si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de Monsieur Y,
— dire et juger que Z est assuré au titre de l’activité sportive auprès de la société d’assurance B, assureur de la Société X PRESS LOCATION à l’enseigne LE CHEVAL DE MER et ce conformément aux dispositions de l’article L 321-1 du code du sport ainsi qu’auprès de la société d’assurance B assureur de Monsieur Y aux termes de deux contrats d’assurance, à savoir un contrat d’assurance multirisque et un contrat d’assurance accident de la vie privée.
— condamner in solidum la société X PRESS LOCATION à l’enseigne LE CHEVAL DE MER et la société d’assurance B à le relever et à garantir de toute condamnation,
' en tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur X, la société X PRESS LOCATION à l’enseigne LE CHEVAL DE MER et la compagnie d’assurance B au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2016 la société B C, en sa qualité d’assureur du jet ski, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société X PRESS LOCATION assignée par acte délivré 30 décembre 2016 à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Son assureur responsabilité civile, la société B C, a notifié ses dernieres écritures le 6 février 2017 tendant au rejet des demandes de Monsieur X, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié ses conclusions le 6 décembre 2016 par lesquelles elle demande de :
— lui donner acte que le relevé de ses débours provisoires s’élève à la somme de 7.421,78 euros,
— réserver ses droits à hauteur de cette somme et juger dans l’hypothèse ou la responsabilité des tiers impliqués serait confirmée, qu’il convient de les condamner à lui rembourser la dite somme et toutes celles dont elle aurait fait l’avance à ce titre,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de son conseil,
— les condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Bien que Monsieur X ait relevé appel général, les parties limitent leurs débats à la demande de provision , à la garantie de la société d’assurance B C et aux frais irrépétibles et dépens.
Suivant les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile , le président du tribunal de grande instance peut en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ainsi qu’exactement rappelé par le premier juge la collision survenue entre jet-skis évoluant en mer relève du régime légal de l’abordage maritime, écartant ainsi la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er devenu 1244 alinéa 1 du code civil. En l’espèce, il est constant que le jet-ski conduit par Monsieur Y est entré en collision avec celui piloté par Monsieur X, de sorte qu’il convient de faire application du régime de réparation des accidents de navigation prévu aux articles L.5131-1 et suivants du code des transports.
L’article L.5131-3 de ce code dispose ainsi que si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
Pour rejeter la demande de provision formée par Monsieur X à l’encontre de Monsieur Y et son assureur, le juge de première instance relève que le demandeur ne développe aucune argumentation tant factuelle que juridique de nature à rapporter la preuve de la faute qu’aurait été commise par Monsieur Y.
En cause d’appel Monsieur X explique qu’il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur Y, entendu dans le cadre de l’enquête pénale, que celui-ci reconnaît sa faute puisqu’il déclare : 'Pendant la navigation, dès que nous étions trop proches les uns des autres, le moniteur nous arrêtait pour nous gronder, il fallait que nous conservions des distances importantes entre nous (…) . Nous avions fait des pauses lors desquelles on se baignait. Lors de ce dernier arrêt nous étions au ralenti, j’ai voulu faire un virage à gauche, je ne sais pas pourquoi, et quand j’ai accéléré pour tourner j’ai immédiatement percuté D, il est tombé à l’eau, il avait très mal (…). Je suis entièrement responsable de cet accident, le moniteur avait été strict et nous surveillait constamment, Je souhaite que mon ami se rétablisse au plus vite.'.
Il ressort également de l’audition du moniteur qui encadrait le groupe que c’est à l’occasion d’une pause que Monsieur Y, seul titulaire du permis de navigation, « s’est amusé à faire des ronds sur place et rapidement avant que je puisse faire le rappel des distances de sécurité, il a percuté violemment sur sa gauche un deuxième VNM .»
Il résulte de ces déclarations que le dommage est imputable à une manoeuvre dangereuse de Monsieur Y dans la conduite de son jet-ski, avec lequel, sans nécessité et sans respect des distances de sécurité, il a effectué une rotation sur le plan d’eau à l’origine de l’abordage. Il n’est pas fondé à exciper d’une absence de respect par Monsieur X des règles de priorité alors qu’il ressort de l’enquête que l’accident est survenu alors que les pilotes effectuaient une pause.
Ainsi l’obligation d’indemnisation de Monsieur Y n’est pas sérieusement contestable.
En revanche et à défaut de justifier avec l’évidence requise en référé d’un manquement du loueur des engins, la société X PRESS LOCATION, à son obligation de sécurité, la demande de provision formée à l’encontre de cette société par Monsieur X et la demande de garantie présentée par Monsieur Y ne sauraient prospérer devant le juge des référés. En effet ainsi que rappelé par le premier juge il ressort de l’enquête préliminaire diligentée par la brigade nautique côtière de Roquebrune les Issambres et spécialement des déclarations de la victime, que 'le briefing avait été bien fait’ et que les consignes de sécurité relatives aux distances de sécurité entre les VNM avaient été rappelées.
Il résulte des pièces médicales produites qu’à la suite de l’accident Monsieur X, atteint sévèrement au thorax, a du être héliporté jusqu’à l’hôpital de Toulon. Il présentait un hémopnemothorax droit de grande abondance, une condensation parenchymateuse multifocale au sein du poumon comprimé, un emphysème sous cutané hémithoracique et hemi cervical droit et des fractures costales droites.
Il a été hospitalisé pendant dix jours et a subi une thoratomie et une ostéosynthèse thoracique.
L’arrêt de travail a été de 45 jours.
Monsieur X explique qu’étant, du fait de son état de santé, dans l’impossibilité de d’exploiter son entreprise celle ci a du être placée en liquidation judiciaire.
Au vu des éléments médicaux produits et du préjudice corporel subi, mais en l’absence de tout document fiscal ou comptable, il y a lieu , réformant l’ordonnance entreprise, de condamner Monsieur A à payer à Monsieur X la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels.
Monsieur Y demande à être garanti par la société B C assureur de la société X PRESS LOCATION, et qui assure tant la responsabilité du loueur que celle des participants à l’activité sportive. Mais la mise en jeu de cette garantie est sérieusement contestable dès lors , comme le relève l’assureur, que la clause 0A9 des dispositions particulières du contrat prévoit que les garanties du contrat sont acquises lorsque les jet-skis sont loués à des tiers (locataire) et qu’un questionnaire est rempli attestant de la capacité du locataire à naviguer sur l’unité louée avec photocopie des pièces justificatives. Or il n’est pas communiqué le questionnaire attestant de la capacité de Monsieur Y à naviguer sur l’unité louée avec la photocopie des pièces justificatives.
Cependant Monsieur Y justifie qu’il est également assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société B C suivant contrat n° AM714509 qui couvre « les accidents de la vie privée » survenus notamment à l’occasion d’activités de loisirs ou sportives pratiquées par l’assuré. La société d’assurance n’oppose pas de contestation sérieuse à sa garantie au titre de ce contrat.
En conséquence il convient, réformant l’ordonnance entreprise de condamner la S.A B C, à garantir Monsieur Y de cette condamnation.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées et Monsieur Y et la société B C seront condamnés in solidum à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et supporteront la charge des dépens des deux instances.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demande des intimés formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur D X de sa demande de provision formée à l’égard de Monsieur E Y, et de la société B C assureur responsabilité civile de l’intéressé, et en ce qu’elle a condamné Monsieur X aux dépens et l’a débouté de sa demande de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne Monsieur E Y à payer à Monsieur D X la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamne la S.A B C, assureur responsabilité civile de Monsieur E Y, à le garantir du montant de cette condamnation,
Condamne in solidum Monsieur E Y et la société B C à payer à Monsieur D X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les intimés de leurs demandes à ce titre,
Condamne in solidum Monsieur E Y et la société B C aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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