Infirmation 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 nov. 2020, n° 20/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00105 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 10 décembre 2019, N° 11-19-873 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 20/00105 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMXP
c/
X-Z Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX (RG : 11-19-873) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2020
APPELANTE :
SA CLAIRSIENNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Thomas BAZALGETTE de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
X-Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte sous seing privé du 10 mai 2016, à effet du même jour, la société Clairsienne donnait à bail à X-Z Y un local à usage d’habitation situé à Chancelade, Chercuzac, […], moyennant un loyer mensuel révisable de 573,11 euros, outre une provision sur charges de 21,10 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 520,00 euros. Un état des lieux d’entrée était établi le 10 mai 2016. Le locataire donnait son congé pour un départ le 30 novembre 2018, date à laquelle un état des lieux de sortie était établi.
Par suite, la société Clairsienne a, par exploit en date du 16 octobre 2019, fait citer X-Z Y devant le tribunal d’instance de Périgueux à l’audience du 12 novembre 2019 afin d’obtenir, par décision assortie de l’exécution provisoire et sur le fondement de l’article 7 de la loi no 89 462 du 6 juillet 1989 :
' la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4 677,42 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
' la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance de Périgueux a débouté la société Clairsienne de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
En substance, le tribunal a jugé les états des lieux d’entrée et de sortie dépourvus de force probante, comme ayant été dressés au moyen d’une tablette électronique sans avoir été matérialisés en présence des parties.
Par déclaration du 9 janvier 2020, la société Clairsienne a interjeté appel du jugement en ce qu’il déboute la société Clairsienne de ses demandes, et la condamne aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel déposées le 24 mars 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Clairsienne demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Ce faisant
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 4 677,42 euros au titre des travaux de remise en état des lieux
Condamner Monsieur Y au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, l’appelante se prévaut des dispositions de l’article 3, 3o, du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées en étude, respectivement le 11 mars 2020 et le 25 mars 2020, à X-Z Y qui n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 3 mars 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 21 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les dégradations locatives :
L’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, le bailleur fait valoir qu’un état des lieux a été établi de manière contradictoire le 10 mai 2016, date d’entrée dans les lieux du locataire, puis le 30 novembre 2018, date de sortie des lieux (pièces nos 4 et 6 de l’appelante), et que ces états des lieux ont été réalisés sur tablette électronique, en présence du locataire pour le premier et de son mandataire pour le second, et signés électroniquement par les parties.
a) Sur la force probante des états des lieux :
L’article 3 du décret du du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale dispose :
« L’état des lieux à l’entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes :
« 1o Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ;
« 2o La forme du document permet la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d’un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ;
« 3o L’état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature. »
S’agissant de l’état des lieux d’entrée, l’article 1316-1 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 10 mai 2016, dispose : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1316-3 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 10 mai 2016, dispose : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »
L’article 1316-4 ancien du code civil, dans sa rédaction en vigueur le 10 mai 2016, dispose : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée produit devant la cour sous forme imprimée porte la signature de X-Z Y au pied de chaque page. Cette signature est identique sur toutes les pages, et apposée exactement au même emplacement, ce qui révèle qu’elle a été reproduite et collée en pied de page, à partir d’une signature électronique originale dont l’existence et l’authenticité ne sont cependant pas contestées.
Par suite de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1316-4 précité, la cour n’est pas tenue de vérifier si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites dès lors que X-Z Y ne dénie pas sa signature (Civ. 1re, 30 sept. 2010, no 09-68.555).
S’agissant de l’état des lieux de sortie, l’article 1366 du code civil, applicable à la date du 30 novembre 2018, dispose pareillement : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du code civil, applicable à la date du 30 novembre 2018, dispose :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
« Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
En l’espèce, l’état des lieux de sortie produit devant la cour sous forme imprimée porte la
signature du mandataire de X-Z Y au pied de chaque page. Cette signature est identique sur toutes les pages, et apposée exactement au même emplacement, ce qui révèle qu’elle a été reproduite et collée en pied de page, à partir d’une signature électronique originale dont l’existence et l’authenticité ne sont cependant pas contestées.
Par suite de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1367 précité, la cour n’est pas tenue de vérifier si les conditions mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques sont satisfaites dès lors que X-Z Y ne dénie pas la signature de son mandataire.
Les états des lieux versés aux débats sont ainsi réguliers et probants.
b) Sur la créance du bailleur :
L’état des lieux d’entrée décrit des pièces en bon état, tandis que l’état des lieux de sortie décrit des pièces sales ou dégradées. Est ainsi justifié le nettoyage complet du logement, d’un coût de 600 euros suivant facture no 20397 établie le 19 décembre 2018 par la société C. J. L. A.
L’état des lieux d’entrée décrit les papiers peints des murs de la cage d’escalier, de l’entrée, de la salle de séjour et de la cuisine à l’état neuf, tandis que l’état des lieux de sortie les décrit comme dégradés. L’état des lieux d’entrée décrit les plafonds de l’entrée et de la cuisine à l’état neuf, ceux des chambres 2 et 3 et de la salle de séjour en bon état, tandis que l’état des lieux de sortie les décrit comme sales ou dégradés. L’état des lieux d’entrée décrit les portes de la salle de bain, des toilettes, des chambres 1, 2 et 3, du cellier et de la cuisine en bon état ou en état d’usure normale, tandis que l’état des lieux de sortie les décrit comme sales ou dégradés. Sont ainsi justifiés les travaux relatifs auxdits papiers, plafonds et portes, d’un coût de 4 255,45 euros suivant facture no 20396 établie le 19 décembre 2018 par la société C. J. L. A.
L’état des lieux d’entrée décrit une clôture extérieure en bon état, tandis que l’état des lieux de sortie décrit une clôture dégradée, aux piquets décrochés. L’état des lieux d’entrée décrit un radiateur de la chambre 3 en bon état, tandis que l’état des lieux de sortie décrit un radiateur dégradé, à la grille tordue. L’état des lieux d’entrée décrit des blocs de toilettes en bon état, tandis que l’état des lieux de sortie décrit des blocs de toilettes entartrés. L’état des lieux d’entrée décrit l’évier de la cuisine en état d’usure normale, tandis que l’état des lieux de sortie décrit un bouchon de vidange manquant. Sont ainsi justifiés la réparation du grillage et des poteaux, le redressage de la grille du radiateur, le détartrage des toilettes et le remplacement de la bonde, d’un coût de 341,96 euros toutes taxes comprises suivant facture no 20398 établie le 19 décembre 2018 par la société C. J. L. A., dont il convient de déduire la somme de 60,40 euros hors taxe correspondant au coût non justifié d’une réglette, soit un solde de 275,52 euros toutes taxes comprises.
X-Z Y sera condamné à payer la somme totale de 4 610,97 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. X-Z Y en supportera la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, X-Z Y sera condamné au payement de la somme de 300 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne X-Z Y à payer à la société Clairsienne la somme de 4 610,97 euros au titre des travaux de remise en état des lieux ;
Condamne X-Z Y à payer à la société Clairsienne la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne X-Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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