Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 févr. 2019, n° 16/13972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 2016, N° F15/09252 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 Février 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/13972 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6DY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/09252
APPELANT
Monsieur L-M Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIMÉES
SCP X SCP X es qualités de liquidateur judiciaire de la société 2A2P désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 22 janvier 2015
[…]
[…]
N° SIRET : 434 122 511
représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son Directeur, Monsieur B C
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Marie SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Sandra ORUS, présidente, et par Madame Amélie FERRARI, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À la suite de la création de la SAS 2A2P courtage France, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 3 février 2014, M. L-M Y, mandataire social de ladite société, a conclu avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014, en qualité de directeur technique en charge des relations avec les assureurs.
Par jugement rendu le 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société 2A2P courtage France et désigné la SCP X prise en la personne de Me F G en qualité de liquidateur.
Après avoir été convoqué le 26 janvier 2015 à un entretien préalable, M. Y a été licencié pour motif économique par lettre du 5 février 2015.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, M. Y a saisi, le 23 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 28 septembre 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Les 4 novembre 2016 et 13 février 2017 (procédures numérotées respectivement 16/13972 et 17/02586 au répertoire général qui ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 26 avril 2017), M. Y a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises le 7 mars 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’il bénéficiait au jour de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société 2A2P courtage France d’un contrat de travail à durée 'déterminée' en qualité de directeur technique distinct de son mandat social,
— ordonner la prise en charge par l’association CGEA (AGS) d’Ile de France Ouest de sa créance salariale pour les sommes suivantes :
* 41 666,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour décembre 2014 et janvier 2015,
* 1 388,89 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 5 février 2015,
* 62 499,99 euros à titre de rappel de préavis,
* 10 009,46 euros à titre de rappel de congés payés du 1er janvier au 5 mai 2015,
— et condamner solidairement et conjointement les défendeurs aux dépens.
Par conclusions transmises le 28 avril 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société X en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2A2P courtage France sollicite la confirmation du jugement.
Par conclusions transmises le 7 avril 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, l’association CGEA (AGS) d’Ile de France Ouest demande la confirmation du jugement et :
— à titre principal, le rejet de toutes les demandes, au motif de l’inexistence d’un contrat de travail,
— à titre subsidiaire, le rejet de toutes les demandes, au motif de la nullité du contrat de travail,
— à titre plus subsidiaire, la fixation des créances dans la limite de ses garanties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2018 et l’affaire a été plaidée le 8 janvier 2019.
MOTIFS
Sur l’existence d’un lien de subordination
Un mandat social n’est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s’entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d’un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi ;
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
En principe, s’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, à celui qui se prévaut de son caractère fictif d’en justifier, dans le cas où celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l’existence parallèlement à son mandat social ;
En l’espèce, M. Y, qui était, au vu des statuts de la société, d’une décision unanime des associés en date du 10 mars 2014, ainsi que de l’extrait K-bis de la société 2A2P courtage France versés au débat, fondateur de la société, associé et détenteur de près de 25 % du capital, président de la société et président de son conseil de surveillance, ne démontre pas avoir été dans un lien de subordination avec la société 2A2P courtage France.
En effet, indépendamment du contrat de travail écrit et des bulletins de paie produits, ainsi que de la procédure de licenciement engagée contre M. Y :
— la lettre d’intention datée du 17 mai 2013 émanant de la société Siaci Saint-Honoré (S2H) fait état d’un engagement de recruter M. Y en contrat de travail à durée indéterminée au sein de cette société, ce qui n’apporte aucun éclairage utile pour établir la réalité d’un lien de subordination entre l’intéressé et la société 2A2P courtage France entre les 3 février 2014 et 5 février 2015,
— il en est de même pour la note au comité stratégique de la société S2H communiquée par courriel le 10 décembre 2013 à M. Y faisant état du fait que les actionnaires de la société 2A2P courtage France seraient salariés, ainsi que de la lettre datée du 29 décembre 2013 représentant l’accord, notamment, de la société S2H et de M. Y en vue de la création de la société 2A2P courtage France au sein de laquelle il était prévu que ce dernier aurait le statut de directeur général et exercerait des fonctions salariées de directeur en charge de la relation avec les assureurs,
— la décision unanime des associés en date du 10 mars 2014 fait apparaître des liens étroits entre les sociétés S2H et 2A2P courtage France dès lors qu’en sus de MM. Y (actionnaire à 24,998 %), B H (actionnaire à 33 %) et I J (actionnaire à 12 %), la société S2H était également actionnaire (à 30,002 %) et deux de ses salariés, MM. K Z et B A étaient, comme les trois premiers, membres du conseil de surveillance de la société 2A2P courtage France, mais n’établit aucun lien de subordination entre M. Y et la société 2A2P courtage France,
— les courriels produits, qui impliquent, pour certains d’entre eux, notamment, MM. Z et A, ne contiennent aucun ordre ou directive à destination de M. Y, ni ne font ressortir aucun contrôle de l’activité technique de ce dernier par la société 2A2P courtage France :
* les courriels datés du 19 avril 2013 étant antérieurs à la relation contractuelle alléguée et, le premier, ne faisant aucune mention de M. Y, le second, adressé par M. A à M. Y contenant le seul message suivant : 'Pour info',
* certains courriels contenant uniquement des informations (le courriel daté du 9 janvier 2014 mentionnant les participants à une réunion à tenir le 13 février 2014, au nombre desquels figuraient des assureurs et la société S2H représentée par MM. A et Y ; le courriel daté du 4 février 2014 étant une invitation à un séminaire sur la protection sociale, la stratégie en ressources humaines et la rémunération ; le courriel daté du 30 juin 2014 n’étant que le transfert d’un lien Internet par M. A à plusieurs destinataires dont M. Y au sujet de la tarification des centres de gestion ; le courriel daté du 2 septembre 2014, de M. A, invitant les destinataires, dont M. Y, à ne pas oublier un petit-déjeuner prévu avec un assureur sur le thème suivant : 'Bilan et perspectives collectives et retraite S2H/Allianz'),
* les courriels datés des 7 et 18 février, puis 6 mars 2014, relatifs à des marchés en matière d’assurance des risques statutaires, ne faisant aucune mention de M. Y, ni dans les expéditeurs ni dans les destinataires des messages,
* les courriels datés du 10 avril 2014 adressé, pour l’un, par un assureur à M. Y, pour l’autre, par M. A audit assureur, ne contenant aucune instruction directe délivrée à M. Y par la société 2A2P courtage France,
* certains courriels ne faisant aucune mention de M. Y (18 et 28 mai, 5 juin, 25 et 30 juillet 2014) et étant suivis d’un courriel adressé à ce dernier par M. A avec des messages ne contenant aucune instruction (le 18 mai 2014 : 'on en parle demain' ; le 5 juin 2014 : 'Good news!!' ; le 30 juillet 2014 : 'PI'),
* les courriels émanant d’interlocuteurs extérieurs (les échanges de courriels datés des 28 et 29 avril 2014 entre un journaliste de l’Argus et M. Y ; les courriels datés des 3 et 20 juin 2014 entre la société JeantetAssociés AARPI et M. Y relatifs à une note destinée à la DGCCRF),
* les courriels faisant mention d’interventions de M. Y à la suite de sollicitations d’assureurs (les courriels datés des 10 et 11 juillet 2014 au terme desquels M. Y, sollicité par un assureur, a transféré le message à M. A en sollicitant l’avis de salariés de 'SIACI' ; les courriels datés du 27 juillet 2014 au terme desquels M. Y a apporté une réponse à un assureur),
* les courriels relatifs au conseil de surveillance de la société 2A2P courtage France au terme desquels des informations ont été sollicitées auprès de M. Y (les courriels datés des 11, 19 et 24 juillet, puis 27 octobre 2014), ainsi qu’aux comptes de cette société (les courriels datés des 8 septembre 2014, 9 et 16 octobre 2014, puis 30 janvier 2015 concernant la communication à la société S2H d’un bilan et d’un compte de résultat ; le courriel daté du 2 septembre 2015 relatif à un calendrier faisant mention, dans un des trois groupes de sociétés concernées, de la société 2A2P courtage France, des tâches à elle confiée et des dates limites imposées pour l’établissement des comptes consolidés),
* des courriels datés du 15 septembre 2015 ne contenant aucun expéditeur, et du 17 septembre 2015 ne contenant aucun destinataire,
— il en est de même s’agissant des deux lettres datées des 14 mars et 12 septembre 2014 par lesquelles la société S2H a confirmé son engagement à mettre ses moyens à la disposition de la société 2A2P courtage France,
— enfin, la note intitulée 'SIACI : new reporting process', non datée, n’est d’aucun éclairage sur l’existence d’un lien de subordination entre M. Y et la société 2A2P courtage France en l’absence de justificatif de sa transmission à M. Y, au même titre que les deux avis d’attribution de marchés communiqués ;
Au regard de l’ensemble des éléments ainsi recueillis, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens discutés par les parties, la cour juge que M. Y ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination entre lui et la société 2A2P courtage France, ni, par voie de conséquence, de l’existence du contrat de travail qu’il revendique à l’égard de cette société, ce qui conduit, comme l’ont fait les premiers juges, à le débouter de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
M. Y succombant principalement à l’instance, il est justifié de le condamner aux dépens d’appel et de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. Y aux dépens d’appel et laisse à ce dernier la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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