Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 27 févr. 2020, n° 17/22274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22274 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 7 novembre 2017, N° 11-17-000572 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN (SEM) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22274 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2017 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-17-000572
APPELANTE
La SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN (SEM), société en commandite par actions agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 785 751 058 00047
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
représenté par Me Y-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1981, M. X souscrivait auprès de la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN un abonnement pour sa consommation d’eau.
Le 22 novembre 2016, le juge d’instance de MELUN a, sur requête présentée par la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN (SEM) le 31 octobre 2016, condamné M. X à lui payer la somme de 7 899,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 1er février 2017 et le 23 février 2017, M. X formait opposition à cette ordonnance.
La SEM sollicitait la condamnation de M. X à lui verser les sommes de 7 997,87 euros au titre du solde dû sur la facture du 10 octobre 2014, de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
M. X sollicitait de réduire à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 novembre 2016, de juger qu’il n’était pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de sa condamnation moyenne habituelle et en conséquence de limiter la somme qu’il devrait régler à la SEM à 289,88 euros, de la condamner à lui payer les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 150 euros déjà réglés par M. X et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2017, le tribunal d’instance de MELUN :
— déclarait recevable l’opposition de M. Y-Z X à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2016,
— disait qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 novembre 2016,
— disait que M. Y-Z X était éligible au bénéfice du dispositif d’écrêtage prévu à l’article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales,
— fixait la créance de la SEM à la somme de 295,86 euros au titre de la facture du 10 octobre 2014,
— condamnait M. X à payer à la SEM la somme de 145,86 euros,
— ordonnait la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 14 septembre 2017,
— déboutait M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait la SEM à payer à M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamnait la SEM à payer à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetait la demande d’exécution provisoire.
Le tribunal retenait que M. X avait régulièrement formé opposition, laquelle était ainsi recevable, il ne satisfaisait pas à l’obligation légale posée par l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales de produire une attestation d’une entreprise de plomberie mentionnant la localisation dune fuite et la date de sa réparation, qu’il affirmait avoir réparé lui-même.
Le tribunal considérait cependant que la consommation anormale d’eau était redevenue normale après la réparation de la fuite, de sorte qu’il convenait d’en déduire que la surconsommation résultait effectivement de la fuite et que contrairement à ce qui lui incombait, la SEM n’avait pas véritablement informé M. X de sa consommation anormale.
Il était retenu que M. X pouvait prétendre à l’écrêtement de la facture litigieuse en raison de l’information tardive valant absence d’information de la SEM, dont la créance était fixée à la somme de 295,86 euros en conséquence.
Le jugement retenait que M. X ne justifiait pas la réalité du préjudice dont il demandait réparation.
Par déclaration en date du 5 décembre 2017, la SNC SOCIETE DES EAUX DE MELUN a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2019, la SEM demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le tribunal d’instance de MELUN,
— juger que la SEM a rempli l’obligation d’information mise à sa charge par l’article L. 2224-12-4 du CGCT lors de la constatation de l’augmentation anormale du volume d’eau consommée en septembre 2014,
— juger que l’obligation d’information telle qu’issue de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ne s’imposait pas à la SEM lors du relevé de septembre 2013,
— juger que la SEM n’a pas l’obligation de vérifier les consommations de ses abonnés,
— juger que le compteur constitue pour l’abonné un dispositif d’alerte,
— juger que la SEM atteste du bon fonctionnement du compteur litigieux,
— par conséquent, condamner M. X à verser à la SEM la somme de 7 997,87 euros au titre du solde du sur la facture 14510 du 10 octobre 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que le cadre contractuel entre elle et le défendeur est défini par le règlement de service, qui prévoit en son article 3.3 que l’abonné peut contrôler à tout moment la consommation indiquée au compteur, de sorte que la garde et la surveillance de la partie du branchement situé en domaine privé sont à la charge de M. X qui a l’obligation périodique de vérifier sa consommation d’eau.
L’appelante affirme que rien ne permet de conclure à un dysfonctionnement du compteur dès lors qu’il a été relevé l’existence de fuites à responsables de la consommation anormale. L’appelante soutient que quelle que soit la cause de la consommation, celle-ci serait imputable à M. X qui, au demeurant, aurait été très négligent et que l’appelante a lors du relevé de septembre 2013, mis en garde l’intimé en raison de l’existence d’une légère surconsommation.
L’appelante expose que l’intimé ne pouvait bénéficier que d’un dégrèvement des taxes d’assainissement, ce qu’il a eu, et non d’un écrêtement de sa facture car il n’était pas éligible au bénéfice du dispositif WARSMAN.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
— débouter la SEM de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, confirmer le jugement du Tribunal d’instance de MELUN, en date du 7 novembre 2017, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’opposition de M. X à l’ordonnance d’injonction de payer 11021-16-2530 du 22 novembre 2016,
— dit que M. X est éligible au bénéfice du dispositif d’écrêtage prévu à l ' article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales,
— fixé la créance de la SEM à la somme de 295,86 euros au titre de la facture n°1450 du 10 octobre 2014,
— condamné M. X à payer à la SME la somme de 145,86 euros, déduction faite des 150 euros déjà réglés par lui,
— condamné la SME à payer à M. X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— l’infirmer concernant la capitalisation des intérêts, les dommages et intérêts sollicités par M. X,
— statuant à nouveau, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SME à payer à M. X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral par lui subi, y ajoutant,
— condamner la SME à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir qu’à défaut de l’information sur la consommation litigieuse, l’abonné ne serait pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double
de la consommation.
M. X conteste qu’une fuite soit à l’origine de la surconsommation d’eau enregistrée par le compteur et soutient que ce dernier est nécessairement victime d’un dysfonctionnement, étant donné que le volume d’eau anormal se serait écoulé dans la nature ce que l’intimé affirme n’avoir en aucun cas constaté. M. X fait état notamment de la vétusté du compteur litigieux, lequel datait de 17 ans et n’aurait fait l’objet d’aucune vérification.
L’intimé fait valoir que la société VEOLIA ne peut lui opposer la non-application du dispositif WARSMAN puisqu’elle a manifestement manqué de l’informer sur son droit audit dispositif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2020.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la facture de consommation d’eau :
L’article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit », prévoit que : « (') Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommée par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommée est anormale si le volume d’eau consommée depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné (…) ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans les locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ces canalisations. L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-4 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis ».
Il résulte de l’alinéa premier de l’article 1er du code civil, que l’entrée en vigueur des dispositions des lois dont l’exécution nécessite des mesures d’application, est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
L’entrée en vigueur détermine juridiquement la date à compter de laquelle une norme devient applicable.
En l’espèce, l’article 2 de la loi du 17 mai 2011 prévoit qu’en ce qui concerne le plafonnement du montant des factures d’eau des abonnés, dû à des fuites d’eau, un décret en conseil d’État est nécessaire pour permettre l’entrée en vigueur de cette disposition.
Ce décret n° 2012-1078 en date du 24 septembre 2012 est : « relatif à la facturation en cas de fuite sur les canalisations d’eau potable après compteur ».
Il a été codifié à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
En son article 3, il est prévu que ce décret entre en vigueur le 1er juillet 2013 mais que : « Toutefois, dès avant cette date, si l’abonné constate, au vu de la facture établie sur le relevé du compteur permettant de mesurer sa consommation effective, une consommation d’eau anormale imputable à une fuite de canalisation après compteur, il peut obtenir le bénéfice de l’écrêtement de la facture prévue au III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales en fournissant aux services d’eau potable, dans le mois suivant la réception de la facture, l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation ».
En l’espèce, M. X a été destinataire d’une facture de consommation d’eau, pour la période du 19 septembre 2013 au 26 septembre 2014, en date du 10 octobre 2014, portant montant de 9 302,04 euros, dont il n’est pas contesté que la consommation facturée excède de près de 63 fois la consommation habituelle de l’intéressé, soit une consommation journalière moyenne de 12,08 m³ au lieu de 0,193 m³ par jour durant les trois années précédant la facture litigieuse.
Cet événement est postérieur à l’entrée en vigueur du décret le 1er juillet 2013 à compter duquel les factures établies sont prises en compte pour permettre à l’abonné de bénéficier de la forfaitisation du coût de la consommation d’eau consécutive à une fuite.
Par conséquent, l’obligation de la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN d’informer l’abonné dès la détection de la consommation anormale et de son droit au dispositif du plafonnement de la facture, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, est applicable en l’espèce mais l’abonné peut être éligible au plafonnement de la facture, s’il produit l’attestation d’un plombier mentionnant la localisation de la fuite et la date de sa réparation.
Le décret précise encore que ne sont prises en compte que les fuites de canalisation d’eau potable d’après le compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage et il précise l’étendue de l’obligation d’information de l’abonné qui incombe au service de distribution d’eau ainsi que la nature des justificatifs à produire par l’abonné.
L’article R. 2224-20 du décret du 24 septembre 2012, prévoit que lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tous moyens et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé, et que par ailleurs, l’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite la date de la réparation.
C’est à juste titre et à cet égard, que le juge de première instance a constaté que M. X n’a pas fait constater la fuite par un professionnel et n’a pas justifié de la réparation par une attestation, puisqu’il a effectué lui-même déjà des réparations en avril 2014, après réception d’une facture du 15 avril 2014, puis selon attestation du 27 septembre 2014 produite aux débats, précisant que le technicien a pu constater l’efficacité de son intervention le 26 septembre 2014, lorsqu’il a effectué des relevés d’index du compteur et s’assurer qu’aucune fuite ne subsistait.
Il est précisé que la relève du compteur le 26 septembre 2014, a établi une consommation de 4 495 m³, soit une forte consommation, et que par courrier du 29 septembre 2014, produit aux débats, la société VEOLIA EAU a rappelé à M. X les dispositions du décret.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir considéré que cette surconsommation ayant donné lieu à la facture litigieuse résulte d’une fuite, sans que cela soit prouvé, et elle fait valoir que ses agents n’ont pas une obligation de surveillance des variations de consommation et de détection d’éventuelles
fuites après compteur.
Il ne peut cependant être reproché à M. X d’avoir été négligeant, puisqu’il a procédé lui-même a deux réparations.
Si l’appelante rappelle qu’en matière de consommation d’eau, seul le compteur fait foi, une photographie de ce compteur, produite aux débats, le présentant avec une vitre complètement embuée parce qu’il était « gorgé d’eau », rendant impossible la lecture de l’index et du numéro de compteur.
L’intimé explique avoir refusé le changement de compteur le 5 novembre 2015, qui lui était proposé par la société VEOLIA, afin de ne pas anéantir toute possibilité de vérification tant que le litige n’était pas définitivement résolu, précisant que le compteur en question était daté de 17 ans et n’avait fait l’objet durant toutes ces années d’aucune vérification.
Cependant, l’intimé a finalement accepté que le compteur litigieux soit déposé et expertisé, et l’appelante produit un certificat d’étalonnage concluant que le compteur satisfaisait aux exigences réglementaires.
Le médiateur de l’eau saisi par M. X le 2 juin 2015, a exposé son analyse et formulé des propositions de règlement, refusées par la société VEOLIA, et a considéré notamment que les travaux réalisés sur le réseau amont ont pu avoir des répercussions indirectes sur le système de comptage, que la fuite ne justifiait pas l’intégralité du volume relevé et que la survenance d’un dysfonctionnement ponctuel non reproductible du compteur pourrait en expliquer une partie.
Un dysfonctionnement ponctuel n’est donc pas incompatible avec un compteur qui répond aux exigences réglementaires.
Un courrier électronique du syndicat intercommunal d’eau potable en date du 22 janvier 2015, produit aux débats, évoque d’ailleurs également une fuite hypothétique pouvant expliquer le volume de consommation relevé.
Quoiqu’il en soit, il résulte des articles susmentionnés qu’à défaut d’information de l’abonné « sans délai » par le service d’eau potable, dès qu’il constate une augmentation anormale du volume d’eau consommée, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation.
À cet égard, un premier courrier de la société VEOLIA en date du 19 septembre 2013, a informé M. X de la constatation d’une consommation d’eau de 85 m³, bien supérieure à celle des périodes précédentes, et l’a invité à faire vérifier au plus vite son installation par le plombier de son choix, mais sans préciser que la réparation devait être réalisée par un professionnel.
Il ne peut être reproché à M. X de n’avoir pas eu recours à un plombier professionnel lorsqu’il a effectué les réparations, alors qu’à ce moment-là, il n’avait pas connaissance de la teneur exacte des textes qui lui ont été communiqués plus tard.
C’est à juste titre en définitive que le juge de première instance a tiré les conséquences d’une information tardive, soit celle qui est contenue dans le courrier du 29 septembre 2014, équivalant à une absence d’information, en jugeant que M. X peut prétendre à l’écrêtement de sa facture ramenée par conséquent au double de sa consommation moyenne.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la base d’une consommation journalière moyenne de 0,193 m³ sur les trois années précédant la facture litigieuse, l’évaluation à la somme de 295,86 euros de la somme due par M. X, dont il convient de déduire une provision déjà
versée de 150 euros, ramenant le solde dû à la somme de 145,86 euros.
M. X sera donc condamné à payer à la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN la somme de 145,86 euros, au titre de la facture de consommation d’eau du 14 octobre 2014.
Sur la demande en capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat la prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il ne convient pas en l’espèce de faire application de ces dispositions.
L’appelante sera donc déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts, et le jugement par conséquent infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. X sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser des dommages et intérêts, en raison de son acharnement injustifié voire abusif, en dépit de la position du syndicat intercommunal et des recommandations du médiateur de l’eau, au moment où son épouse était en phase terminale d’une tumeur au cerveau, étant précisé que l’intimé justifie du décès de son épouse le 23 janvier 2016.
Le positionnement et les arguments exhaustifs développés par la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN ne relèvent pas toutefois d’un acharnement ni d’un abus procédural.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN (SEM), qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.
En équité, il convient de condamner la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SNC SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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