Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er mars 2022, n° 21/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Mars 2022
N° RG 21/01680 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYZZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Juillet 2020, RG 15/00920
Appelant
Syndicat des copropriétaires de la résidence BOVIVA AIX LES BAINS représenté par son Syndic, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est situé […]
Représenté par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SCCV DU LAC, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 janvier 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La SCCV du Lac a réalisé entre 2012 et 2014 un immeuble à usage de résidence services à Aix les Bains (73100), ledit immeuble prenant le nom de résidence Boviva.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Arges Ingénierie et le lot plomberie, chauffage, WC a été confié à la société Yvroud Européenne des Fluides .
La société Socotec est, quant à elle, intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La réception a été prononcée le 9 avril 2014 et la livraison est intervenue le 22 avril 2014.
D’importants problèmes de perte de pression laissant présager la présence de fuites dans les réseaux sanitaires mais également des problèmes de surchauffe, sont survenus avec différents dégâts des eaux.
Par acte des 24 et 25 juillet 2014, la SCCV du Lac a fait assigner la société Yvroud, la société Arges Ingénierie et leur assureur la société Axa France Iard, la société Socotec et le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. X pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 20 mars 2017.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva, par acte d’huissier en date du 19 mai 2015, a fait assigner la SCCV du Lac devant le tribunal de grande instance de Chambéry en réparation des désordres.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
Constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva,•
Déclaré ce désistement parfait,•
Constaté l’extinction de l’instance,•
Ordonné le retrait de l’instance inscrite du rôle général,•
• Déclaré irrecevable la demande de la SCCV du Lac tendant à la condamnation in solidum des sociétés Yvroud Européenne des Fluides, Arges Ingénierie et Axa France Iard à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. X.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva a interjeté appel de cette décision, appel limité à sa condamnation aux dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire de M. X.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
Vu les articles 384, 385, 394, 395, 399 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva à l’encontre de la SCCV du Lac,
' Le confirmer également en ce qu’il a déclaré les demandes de la SCCV du Lac contre les sociétés Yvroud, Arges Ingenierie et Axa France Iard irrecevables,
' Le réformer en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCCV du Lac les frais de l’expertise judiciaire de M. X, ordonnée dans le cadre d’une autre instance,
Sur les frais de l’instance éteinte,
' Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
' Subsidiairement, dire et juger que les frais stricto sensu de première instance seront à la charge du syndicat des copropriétaires,
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel,
' Condamner la SCCV du Lac à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' La condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SSCV du Lac demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. X déposé le 20 mars 2017,
Vu les accords intervenus entre le syndicat des copropriétaires, la Sté Yvroud, la Sté Arges et leur assureur AXA France Iard,
Vu l’article 399 du code de procédure civile
' Recevoir la SCCV du Lac en ses écritures et l’en déclarer bien fondé,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva à payer à la SCCV du Lac la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Perrier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais d’expertise
L’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires est limité aux chefs de jugement l’ayant condamné aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. X désigné par ordonnance de référé du 29 juillet 2014 et la SCCV du Lac qui sollicite la confirmation du jugement déféré n’a formé aucun appel incident.
Il en résulte que la saisine de la cour porte sur le seul problème des dépens incluant les frais d’expertise.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et il est établi qu’en l’espèce il n’existe aucune convention portant sur la présente instance.
Il est par ailleurs constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
Pour autant, en l’espèce, il ne s’agit pas de statuer sur un litige puisque le premier juge a définitivement constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et déclaré ce désistement parfait. Par ailleurs l’article 399 du code de procédure civile ne vise que les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. X, un protocole d’accord validé par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence Boviva le 19 janvier 2018, est intervenu entre ce dernier et la société Yvroud ainsi que son assureur Axa, protocole qui a entraîné le désistement d’instance du syndicat de son action dirigée contre la SCCV.
Cette dernière, dans le cadre de la procédure de première instance, a sollicité la condamnation des sociétés Yvroud et Arges ainsi que de la société Axa en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise, alors qu’elle n’avait pas appelé en cause lesdites sociétés dans la procédure.
Sa demande a été à juste titre déclarée irrecevable par le premier juge.
La SCCV, en sa qualité de constructeur non réalisateur, était tenue sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil de garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des défauts, non conformités et désordres dénoncés dans l’assignation au fond et disposait d’un recours contre les intervenants à l’acte de construire.
Il n’appartenait pas au syndicat des copropriétaires qui a finalement trouvé un accord pour la reprise des désordres avec les locateurs d’ouvrage, de transiger au profit de la SCVV sur la prise en charge des frais d’expertise judiciaire dont elle a fait l’avance.
En revanche, cette dernière avait tout loisir, depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en mars 2017, de diligenter les procédures adéquates afin de présenter ses demandes relatives aux frais d’expertise et irrépétibles contre les locateurs d’ouvrage, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En tout état de cause, la charge définitive des frais d’expertise ne saurait incomber au syndicat des copropriétaires de sorte que le jugement qui a mis à sa charge ces derniers sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application au profit de l’une quelconque des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La SCCV du Lac est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions concernant les dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. X,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Boviva aux seuls dépens résultant de l’instance au fond n° 15/920,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV du Lac aux dépens exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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