Confirmation 29 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 avr. 2020, n° 18/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03763 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 20 septembre 2018, N° F17/00271 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association OFFICE PRIVE D’HYGIENE SOCIALE
copie exécutoire
le 29/4/20
à
Me SIMON
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 29 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 18/03763 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HCQS
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 20 SEPTEMBRE 2018 (référence dossier N° RG F17/00271)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B-C X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Association OFFICE PRIVE D’HYGIENE SOCIALE
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2020, devant M. Z A, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
M. Z A indique que l’arrêt sera prononcé le 29 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Z A, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 avril 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Z A, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 20 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant madame B C X à son ancien employeur l’Association Office Privé d’Hygiène Sociale (OPHS) a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 100€ et aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 12 octobre 2018 par voie électronique par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de l’intimé, effectuée par voie électronique le 2 novembre 2018.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2019 par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, soutenant avoir effectué des heures supplémentaires sans être rémunérées sollicite la condamnation de son employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2013 et 2014, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d’indemnité de procédure et aux dépens y compris les frais d’exécution.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2019 par lesquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, faisant valoir que la salariée a été remplie intégralement de ses droits au titre de l’exécution des heures effectuées, sollicite la confirmation du jugement ayant débouté la salariée, et la condamnation de l’appelante à une indemnité de procédure en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 février 2020 .
Vu les conclusions transmises le 3 janvier 2019 par l’appelant et le 31 janvier 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE ,
Madame X a été embauchée en qualité d’aide soignante par l’OPHS à effet du 4 novembre 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 27 novembre 2014 madame X a informé son employeur de sa démission à compter du 30 novembre 2014. La relation de travail a cessé le 30 décembre 2014 après l’exécution d’un préavis d’un mois.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, madame X saisi le 30 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 20 septembre 2018 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
— sur les heures supplémentaires :
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
La cour rappelle qu’il s’agit pour le salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision afin de permettre d’apprécier le volume de travail effectué en heures supplémentaires afin que l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies puisse y répondre utilement.
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l’employeur en paiement d’heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail.
En l’espèce dès le 22 décembre 2014 madame X a adressé à son employeur le courrier suivant :
'… Suite à notre conversation téléphonique du mercredi 10/12/2014 au cours duquel vous avez convenu que mon badgeur n’avait pas fonctionné. Je viens vous adresser sous ce pli, le détail des heures réalisées mensuellement et ce depuis le mois de Janvier 2014 jusqu’au mois d’Octobre 2014 (n’ayant pas encore mes heures réalisées du mois de Novembre 2014) qui n’ont pas été comptabilisées par le badgeur.
Selon le décompte que j’ai effectivement réalisé vous m’êtes redevable de 346.60 heures. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de conciliation afin de trouver un règlement à cette affaire dans les meilleurs délais. Comme vous me l’avez proposé, je me tiens à votre disposition sur la dernière semaine de Décembre 2014, afin de faire le point avec vous en présence du représentant du personnel. Dans I’attente d’une réponse de votre part … ' .
A l’appui de sa demande, madame X produit les plannings fournis par l’employeur sur la période revendiquée (du 1er novembre 2013 au 4 janvier 2015) sur lesquels elle a noté les heures réellement effectuées ainsi que les temps de trajet, joignant par semaine le nombre de personnes visitées et des tableaux réalisés par ses soins retraçant par semaine les heures de travail, les temps de trajet et le nombre de patients afin d’établir le nombre d’heures supplémentaires effectuées par semaine de manière forfaitaire, sollicitant à ce titre la somme de 2933,56€ pour l’année 2013, plus les congés payés afférents et celle de 16820, 52€ pour l’année 2014 augmentée des congés payés afférents.
Au vu des documents versés par madame X, la cour considère que celle-ci étaye suffisamment sa demande et qu’il convient pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
Il n’est pas utilement contredit que les fonctions de madame X en tant qu’aide soignante était de se rendre quotidiennement chez des patients pour les aider dans leur toilette selon un planning régulièrement transmis, que les interventions selon le degré d’autonomie de l’usager pouvaient durer de 15/20 minutes à 45 minutes. Chaque agent est doté d’un 'boîtier solem’ permettant de contrôler l’évolution de la prise en charge et le temps de travail du salarié et dispose d’un véhicule de service.
L’employeur justifie du mode opératoire de ce badge en particulier de l’obligation pour le salarié de valider chez l’usager ses heures d’arrivée et de départ, de saisir les actes pratiqués et éventuellement de saisir le kilométrage parcouru.
Il soutient n’avoir jamais demandé à sa salariée d’effectuer des heures supplémentaires, celle-ci n’ayant jamais sollicité une telle autorisation et il conteste l’existence avérée d’un dysfonctionnement du boîtier mis à disposition de madame X, celle-ci ne justifiant pas des dires prêtés à madame Y lors d’une conversation relatée dans son courrier visé ci-dessous.
D’ailleurs il rappelle que suite à la contestation de sa salariée dans son courrier du 22 décembre 2014, par courrier du 16 avril 2015, l’OPHS avait, après avoir procéder à une vérification, reconnu devoir 6,89 heures supplémentaires sur la période du 4 novembre au 31 décembre 2014 , effectuant le paiement complémentaire.
Il rappelle sans être spécifiquement contredit sur ce point que par note d’information du 21 juin 2011 il avait été porté à la connaissance des aides-soignant de la nécessité d’informer leur supérieur de toute anomalie et dysfonctionnement rencontrés. Il rappelle qu’au cours de l’année 2013 et durant l’année 2014 avant de manifester son intention de démissionner madame X n’a jamais signalé un problème particulier .
Enfin il produit le relevé du boîtier de madame X faisant apparaître de manière précise les horaires réalisés par la salariée sur cette période, le dit contrôle permettant de constater effectivement un dysfonctionnement les 28 avril et 5 mai 2014 chez deux patients visités ces jours là, la machine ne
cochant pas la case dévolue à cet effet en cas de bug informatique . Il rappelle cependant sans être spécifiquement contredit que pour chaque patient compte tenu de leur pathologie, il existe une durée prévisible. Il constate sans être contredit que la salariée forme des demandes forfaitaires tant dans les relevés d’horaires que dans ses tableaux établis par ses soins, sans donner de précision sur la durée des prestations réalisées revendiquant un nombre d’heures telles qu’elle aurait travaillé plus de 70 heures par semaine.
En conséquence au vu des pièces produites par l’employeur et non utilement contredites par la salariée, la cour considère que l’OPHS a fourni les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée et qu’il convient par confirmation du jugement de débouter madame X des demandes indemnitaires à ce titre.
- sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L 8221-5 2° du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. La dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, au vu de ce qui a été jugé précédemment, la preuve du caractère intentionnel de l’omission des quelques heures supplémentaires effectuées sur le bulletin de paie n’est pas rapportée. En conséquence, par confirmation du jugement , il y a lieu de débouter madame X de ce chef de prétention.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPHS les frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel et il convient de lui octroyer à ce titre la somme de 400€ et de confirmer la somme allouée par le premier juge pour les frais irrépétibles de première instance (100€ ) .
Madame X, partie succombante sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne madame B C X à payer à l’Association Office Privé d’Hygiène Sociale (OPHS ) la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute madame X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne madame B C X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Apport ·
- Déclaration de créance ·
- Parfum ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Plan ·
- Compte courant ·
- Risque ·
- Administrateur judiciaire
- Sécurité privée ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Portail ·
- Stade ·
- Salarié ·
- Surveillance ·
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur
- Véhicule ·
- Vente ·
- Huissier ·
- Signification ·
- Vices ·
- Non avenu ·
- Acte ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Énergie ·
- Rémunération ·
- Treizième mois ·
- Prime ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Travaux publics ·
- Vacances ·
- Travail
- Tradition ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Stockage ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Portail ·
- Syndicat de copropriété ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Poussière ·
- Professionnel ·
- Médecin
- Concept ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Partie
- Successions ·
- Donations ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Libéralité ·
- Compte ·
- Masse ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe ·
- Délégation de pouvoir ·
- Travail ·
- Responsabilité ·
- Salarié ·
- Avertissement
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arges ·
- Résidence ·
- Expertise judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.