Confirmation 5 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 oct. 2018, n° 17/05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 28 juin 2017, N° 15/00738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas CASSUTO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASTEN |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/05084
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 28 Juin 2017
RG : 15/00738
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2018
APPELANT :
Z De Jesus X
né le […]
[…]
[…]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat Me Nelly COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La SAS ASTEN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
66 rue Y Jacques Rousseau
[…]
représentée par, Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS,
avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2018
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Société ASTEN exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de l’étanchéité des routes et des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la Convention Collective du Bâtiment.
Monsieur X a été engagé par la Société ASTEN, en qualité de chef d’équipe, catégorie ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 décembre
1987.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X occupait le poste d’Ingénieur Travaux et percevait un revenu mensuel de 4 050 euros bruts.
Il était titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité.
Monsieur X a fait l’objet d’un avertissement le 29 juin 2015.
Le 5 octobre 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 octobre 2015.
Il a été placé en arrêt de travail le même jour, renouvelé ensuite.
Monsieur X a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015 motivé comme suit :
« Le 29 septembre 2015, vous étiez conducteur de travaux du chantier du Collège Jules Ferry, à
Roanne. Votre équipe (un chef d’équipe ASTEN, un ouvrier ASTEN, et un intérimaire) réalisait la pose de végétalisation en toiture terrasse. L’inspecteur du travail est passé sur le chantier et a arrêté immédiatement le chantier. En effet, il n’existait sur le chantier ni protection collective (lisses, nacelles…) ni protection individuelle (harnais). Malgré nos multiples rappels, malgré les réunions sécurités réalisées, l’ensemble de l’équipe n’était absolument pas protégée du risque de chute.
Lors de l’entretien, vous reconnaissez les faits. Vous reconnaissez en particulier que la pose de végétalisation aurait dû être réalisée après avoir posé les lisses et potelets en protection. Vous tentez de vous justifier en affirmant que la protection collective était à la charge du lot gros oeuvre et que celui-ci l’avait retirée. Vous affirmez que vous avez demandé aux ouvriers lors de votre dernière visite du chantier de porter le harnais. Vous reportez l’ensemble des torts et la responsabilité sur le chef d’équipe. Vous expliquez que vous êtes débordé et n’avez pas que ce chantier. Vous affirmez « il n’y a pas eu de faute grave ».
Nous n’acceptons aucun de vos arguments. Même si la protection collective n 'était pas à notre charge, vous n’avez pas à faire travailler notre personnel sans protection. Vous passiez sur le chantier au moins une fois par semaine, votre rôle était de planifier la date de la dépose de la protection collective. Le port du harnais n’était pas adapté puisque le travail consistait à prendre des rouleaux sur la zone de stockage et les poser à une grande distance. Vous ne pouvez pas reporter vos torts ; l’organisation de la sécurité est clairement à la charge du conducteur de travaux. En début de chantier, vous auriez du faire signer le PPSPS par le personnel. Lors de votre visite de chantier, vous deviez arrêter le chantier et le remettre en ordre, ce que vous n’avez pas fait. Vous deviez vous-même être protégé, ce qui n’était pas le cas. Et l’ensemble de ces manquements ne demande pas de temps. Cela nécessite de prendre en compte la sécurité dans votre management.
Ces faits font d’autre part suite à un autre problème de sécurité sur l’un de vos chantiers (Collège Y de la Fontaine à Roanne), qui avait causé un incendie. Nous vous avions alors notifié un avertissement en vous demandant expressément une meilleure vérification des protections collectives.
Votre faute est grave puisqu’elle a mis la vie de trois personnes en danger. Elle est d’autant plus grave que vous avez un rôle d’encadrant et un devoir d’exemplarité. Vous aviez le devoir et le pouvoir (conformément à votre délégation de pouvoir) de modifier l’organisation du chantier et de faire travailler l’équipe en sécurité.
La gravité de la faute que vous avez commise vous prive des droits légaux et conventionnels à préavis et indemnités de licenciement … »
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne le 30 novembre 2015 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la Société ASTEN à lui verser les sommes suivantes :
— 60 400 € à titre d’indemnité de licenciement.
— 12 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 € de congés payés afférents.
— 96 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 28 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— Dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une faute grave.
— Débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la SAS ASTEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Monsieur X aux dépens.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement le 10 juillet 2017.
Par ses dernières conclusions, il demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mr X était parfaitement régulier et justifié,
Statuant à nouveau, condamner la société ASTEN à lui payer :
60 400 € à titre d’indemnité de licenciement
12 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200 de congés payés afférents
96 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS ASTEN demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions
Par conséquent :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une faute grave;
— DÉBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la SAS ASTEN a licencié Monsieur X pour faute grave aux motifs qu’il a laissé travailler du personnel intervenant sur un toit sans aucune protection et qu’il a ainsi mis en danger la vie de trois personnes.
Monsieur X conteste sa responsabilité dans la gestion du chantier litigieux et invoque plutôt celle des chefs d’équipe placés sous sa responsabilité, qui se substituaient à lui au quotidien, lorsqu’il était sur d’autres chantiers. Il soutient que la protection collective des salariés était à la charge du gros oeuvre et que seule la charge de la protection individuelle lui incombait. Il fait valoir que son chef d’équipe n’a pas relayé suffisamment l’information qu’il avait donnée sur ce point et qu’il ne pouvait pas le deviner. Il fait observer qu’aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée le temps du déroulement de la procédure alors qu’il s’agit d’une mesure indissociable de l’existence d’une faute grave.
La SAS ASTEN répond que Monsieur X, alors titulaire d’une délégation de pouvoir, était tenu de s’assurer de la sécurité des biens et des personnes se trouvant sur les chantiers placés sous sa responsabilité. A ce titre, il devait notamment s’assurer du port des équipements de sécurité des salariés travaillant sous sa responsabilité, de la mise en place de conditions de travail de nature à garantir la sécurité et à prévenir les risques et d’arrêter immédiatement les travaux en cas d’urgence et de péril imminent.
Elle rappelle que Monsieur X avait déjà reçu un avertissement le 29 juin 2015 concernant notamment l’organisation de la sécurité sur les chantiers et la vérification des protections collectives.
Sur le chantier litigieux, Monsieur X avait établi lui-même le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) destiné notamment à consigner les mesures de protections collectives et individuelles pour parer au risque de chute et il avait prévu de telles protections.
Elle soutient que Monsieur X a ainsi fait courir un risque intolérable aux salariés et à la société ASTEN qui aurait pu voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’accident.
*
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes des articles L.4122-1, L.4131-1 et L.4532-9 du code du travail.
Monsieur X disposait d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes des chantiers placés sous sa responsabilité (pièce 8) et il avait lui-même expressément prévu au titre du PPSPS que la mise en place de protections collectives serait de la responsabilité de la SAS ASTEN (PPSPS page 12 : pièce 10).
Il lui appartenait ainsi personnellement de veiller à la mise en place des protections prévues afin de ne pas laisser le personnel travailler avec un risque de chute.
Il convient d’observer que Monsieur X avait été alerté à plusieurs reprises, avant les faits litigieux, sur la mise en sécurité du chantier, ce qu’il ne conteste pas (pièce 11 compte rendu de réunion de chantier du 21 mai 2015) et, alors qu’il reconnaît lui-même qu’il passait chaque semaine sur le chantier, il aurait dû s’assurer de la mise en place des dispositifs et de sécurité et le cas échéant de faire cesser le chantier.
Monsieur X ne peut sérieusement soutenir qu’il ne pouvait pas 'deviner’ que les salariés étaient en danger et que ses directives n’étaient pas relayées, puisqu’il lui incombait précisément de s’en assurer.
Il avait en outre, comme l’a justement relevé le conseil, reçu un avertissement quelques semaines auparavant pour des motifs similaires.
Enfin, les attestations qu’il produit pour faire état de son professionnalisme, sont sans effet sur les griefs allégués, ainsi que l’ont observé les premiers juges.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à Monsieur X qui rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est donc établie nonobstant le fait, indifférent, qu’il n’ait pas été mis à pied à titre conservatoire, et ce alors même qu’il avait été placé en arrêt maladie dès le jour de la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et durant toute la procédure de licenciement.
Il s’ensuit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté Monsieur X de ses demandes doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur X qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable au vu des circonstances économiques de la cause, de laisser à la SAS ASTEN la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur Z de Jésus X aux dépens.
La Greffière La Présidente
Elsa SANCHEZ Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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