Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 sept. 2019, n° 17/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 juin 2017, N° 2017/01723 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05283 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEWR
Décision du Juge de l’exécution de Lyon
Au fond du 13 juin 2017
RG : 2017/01723
X Z
C/
Société X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 05 Septembre 2019
APPELANT :
M. Z X
82 Place André-Marie Perrin
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (T938)
Assisté de Maitre Christophe ANSERMAUD (cabinet ANSERMAUD TROJANI ET ASSOCIES) avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SCI X
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par Maitre NEYRET Christophe avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2019
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 21 mars 2005, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé Z-C X à se retirer de la SCI X, condamné cette société à racheter les parts du retrayant et ordonné une expertise pour l’évaluation de ses parts sociales.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 16 janvier 2007 de la cour d’appel de Lyon.
Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
— condamné la SCI X à racheter les parts de M. X au prix de 1.118.300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2010,
— enjoint à la SCI X de réitérer les actes de cession, dans le mois de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— dit qu’à défaut de réitération et de paiement du prix dans les deux mois de cette signification; M. X pourra reprendre l’exécution forcée de sa créance.
Par arrêt en date du 14 avril 2011, la cour d’appel de Lyon a notamment confirmé la décision du 21 avril 2010 en ce qui concerne l’astreinte prononcée contre la SCI X.
Par jugement en date du 15 février 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a notamment liquidé le montant de l’astreinte provisoire mise à la charge de la SCI X par le jugement précité à la somme de 17.400 euros pour la période du 11 juin 2010 au 6 septembre 2010.
Par arrêt en date du 30 août 2012, la cour d’appel de Lyon a réformé ce jugement et liquidé le montant de l’astreinte provisoire mise à la charge de la SCI X, à la somme de 152.400 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2012.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2017, Z-C X a fait assigner la SCI X à
comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour, en principal, voir constater l’inexécution de l’obligation de faire mise à la charge de la SCI X de racheter les parts et réitérer les actes de cession et liquider à son encontre l’astreinte fixée par le jugement du 21 avril 2010 pour la période courue depuis le 11 juin 2010, déduction faite des 152.400 euros liquidés, soit à hauteur de 342.800 euros.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté l’exception de litispendance,
— débouté M. X de sa demande de liquidation d’astreinte,
— débouté la SCI X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge de l’exécution, retenant qu’il avait compétence exclusive pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, a écarté l’exception de litispendance soulevée par la SCI X à raison d’une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Sur le fond, le juge a considéré que le rachat par la SCI X des parts sociales de M. X est devenu juridiquement impossible après la décision de l’assemblée générale de la SCI X du 8 mai 2012, publiée dans un journal d’annonces légales du 22 au 28 septembre 2012, de procéder à la réduction du capital à proportion des parts sociales détenues par le retrayant.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 juillet 2017.
En ses dernières conclusions du 3 décembre 2018, Z-C X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1869 du code civil, R.121-1, L.131-1 1er alinéa et L 131-2 1er alinéa du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI X ;
— constater le défaut de paiement par la SCl X de la valeur des parts sociales de M. X, associé autorisé à se retirer ;
— liquider en conséquence à l’encontre de la SCI X l’astreinte arrêtée par
le jugement du 21 avril 2010, pour la période courue depuis le 11 juin 2010 jusqu’à
ce jour, déduction faite de l’astreinte liquidée le 30 août 2012, soit à titre définitif la
somme de 586.400 euros – 152.400 euros = 434.000 euros, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la SCI X à payer à M. X la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI X aux entiers frais et dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2019, la SCI X demande à la Cour, vu les articles 1142 ancien et 1869 du code civil, 100 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
à titre principal,
— confirmer la décision du juge de l’exécution du 13 juin 2017 ;
— débouter M. X de sa demande de liquidation d’astreinte ;
— juger que la demande de liquidation d’astreinte afin d’obtenir l’exécution d’un acte
impossible doit être rejetée ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— juger que la procédure diligentée par M. X à l’encontre de la SCI X de liquidation d’astreinte d’un acte impossible est abusif ;
en conséquence,
— condamner M. X à verser à la SCI X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. X à verser à la SCI X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de les examiner.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X expose que la condamnation au rachat des parts sociales, qui est l’exécution de l’obligation principale de retrait, peut intervenir de deux manières : La cession à un autre associé ou l’annulation de parts dans le cadre d’une réduction du capital social de la SCI. Dès lors qu’il y a eu réduction de capital avec annulation de parts, il y a bien eu rachat au profit de l’associé sortant.
M. X soutient qu’en condamnant la SCI X à racheter ses parts et en enjoignant à cette société de réitérer les actes de cession sous astreinte, le jugement vise autant le paiement de la valeur des parts que l’instrumentum proprement dit et recherche surtout à assurer un retrait d’associé comprenant le paiement du prix.
Celà étant, l’astreinte fixée par le jugement du 21 avril 2010 assortit l’obligation de 'réitérer les actes de cession’ et non expressément la condamnation à paiement du prix des parts sociales.
L’interprétation de M. X conduit à considérer que la décision de réduction du capital avec annulation des parts sociales satisferait à l’obligation de formaliser la cession mais que l’astreinte sanctionnerait à la fois l’obligation de cession et sa contrepartie, à savoir le paiement du prix.
Cependant, le juge de l’exécution ne saurait, sous couvert d’interprétation, modifier le dispositif de cette décision en sanctionnant d’une astreinte non prévue le défaut d’exécution de la condamnation à paiement du prix.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de liquidation d’astreinte.
Pour être mal fondée, la procédure engagée par l’appelant n’est nullement abusive si l’on considère que, depuis l’arrêt du 14 avril 2011, M. X n’est toujours pas réglé de la valeur de ses parts. Le jugement attaqué mérite aussi confirmation en ce qu’il a débouté la SCI X de sa demande indemnitaire.
M. X, partie perdante, supporte les dépens d’appel mais il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’astreinte fixée par le jugement du 21 avril 2010 du tribunal de grande instance de Lyon ne sanctionne pas le défaut de paiement du prix des parts sociales cédées par Z-C X à la SCI X ;
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement prononcé le 13 juin 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne Z-C X aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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