Infirmation partielle 27 avril 2021
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2021, n° 20/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 octobre 2020, N° 20/00405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. B2IX, S.A.S. PHILIPPE PROST - AAPP. ATELIER D'ARCHITECTURE PHIL IPPE PROST, SARL BUREAU D'ETUDES VIVIEN, S.N.C. ALTAREA COGEDIM REGIONS, S.A.S. AIA INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 AVRIL 2021
(Rédacteur : Roland POTEE, président,)
N° RG 20/04054 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYB7
[…]
c/
S.N.C. B C D
S.A.S. E F – AAPP. ATELIER D’ARCHITECTURE E F
S.A.R.L. B2IX
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES VIVIEN
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00405) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2020
APPELANTE :
[…], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 17 rue de Venizélos – 57950 MONTIGNY-LES-METZ
représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.N.C. B C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LECONTE substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL
LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LEPRINCE substituant Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. E F – AAPP. ATELIER D’ARCHITECTURE E F, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
S.A.S. AIA INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. B2IX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître CASANOVA substituant Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES VIVIEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marie-Françoise DACIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société B C D (la société C) a entrepris la réalisation d’un important ensemble immobilier composé de 503 logements, 7 locaux d’activité et 330 parkings.
Cet ensemble immobilier 'EMBLEM’ est situé sur les Quais de Bacalan, du Sénégal et X Y à Bordeaux et est constitué de plusieurs bâtiments, dénommés […], […], […].
Par un contrat du 15 novembre 2017, la société C a confié à la société Demathieu Bard Construction la réalisation, au sein des bâtiments LOFTSIDE B1 B2 et RIVERSIDE B3 B4, des lots suivants :
— lot n°301 / 405 ' Fondations spéciales / gros 'uvre / charpente métallique / charpente bois ;
— lot n°312 ' dépigeonnage ;
— lot n°402 ' étanchéité ;
— lot n°406 ' couvertines ;
— lot n°407 ' eaux pluviales ;
— lot n°409 ' ravalement ;
— lot n°411 ' vêture métallique ;
— lot n°416 ' menuiseries extérieures alu ;
— lot n°419 ' menuiseries extérieures acier.
Le prix du marché forfaitaire était initialement de 11.800.753 € TTC
La société B a confié à la société AAPP Atelier d’Architecture E F (ci-après la société F) la mission d’architecte de conception de tous les bâtiments, ainsi que la maîtrise d’oeuvre d’exécution des bâtiments B1 et B2, à la société B2IX une mission d’OPC, d’une part, et la maîtrise d’exécution des bâtiments B3 et B4, d’autre part, laquelle a été résiliée en cours de chantier.
La société F a repris la maîtrise d’exécution des bâtiments B3 et B4 par contrat signé les 18 septembre et 25 octobre 2019.
La société C a confié la mission de bureau d’études techiques structure au BET AIA Ingénierie par contrat signé le 21 juillet 2016 ainsi que, par devis signé du 4 décembre 2018, soit en cours de chantier, les deux missions complémentaires suivantes :
— le suivi technique de la réalisation des travaux de structure pour les ouvrages à exécuter.
— le suivi technique a posteriori sur des ouvrages de structure déjà réalisés.
Le maître d’ouvrage a désigné le BET Vivien en qualité de bureau d’études technique fluides et thermique.
Se plaignant d’un report incessant de livraison et faisant valoir que celle-ci n’avait toujours pas eu lieu, la société C a, par actes d’huissier du 18 février 2020, assigné la société
Demathieu Bard Construction, la société AAPP, la société AIA Ingénierie, la société B2IX et la société Bureau d’Etudes Vivien devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. Z A,
— enjoint à la société B de produire auprès de la société Demathieu Bard Constructions une garantie de paiement de 11.800.752 € TTC, sous astreinte de 500 € par jour à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant un mois,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conserve provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
La société Demathieu Bard Construction a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 octobre 2020 et par conclusions déposées le 8 mars 2021, elle demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance du 19 octobre 2020,
Par conséquent,
Donner acte à la société C de son engagement unilatéral de prendre en charge au moins 50% des frais et pertes COVID
Donner acte à la société C qu’elle reconnaît que le montant des frais directs en lien avec le COVID est égal aux sommes de 49.928€ et 5.441€ HT
Condamner la société C à lui régler les sommes provisionnelles suivantes :
— 1. 018. 980,36 € au titre de pénalités provisoires retenues sans fondement
— 319. 477,20 € au titre du CIE, retenue en fraude manifeste du marché, ce qui n’est pas sérieusement contesté par C
— 537.052,15€ TTC au titre du remboursement des sommes avancées au profit de la société C et des pertes subies, pour faire face aux conséquences du COVID 19, ou, a minima, à hauteur de 41.940,56 € au titre des frais directs avancés au profit de la société C pour faire face aux conséquences du COVID 19
Arbitrer quoi qu’il en soit, compte des engagements et reconnaissances de C, et des préjudices extrêmes déjà justifiés par la concluante, le montant devant revenir à cette dernière, à titre provisionnel
Désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés de la requérante, spécialiste en économie de la construction, suivi de chantier et ingénieur tous corps d’état, avec mission classique en la matière et notamment :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se rendre sur les lieux de l’opération « EMBLEM », situé sur les Quais de Bacalan, du Sénégal et X Y à BORDEAUX,
* Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* Vérifier si les griefs allégués par les parties existent, et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature,
* Dire si les parties ont satisfait à leurs obligations contractuelles, ainsi qu’à leur engagement, et, à défaut, en décrire les impacts sur le chantier et les préjudices subis par l’une ou l’autre,
* Donner son avis les causes du retard, notamment sous l’angle des faits générateurs développés dans le corps des présentes :
1. Décalage de 7 jours de la date de livraison de la plateforme
2. Portance insuffisante de la plateforme
3. Découverte d’ouvrages enterrés
4. Découverte d’une poche de pollution
5. Rehausse de la grue G4
6. Travaux de renforcement de la charpente métallique existante
7. Déplacement de la base-vie à l’extérieur du site
8. Des modifications de conception, révélatrices d’une conception inaboutie, telles que notamment
9. Validations et choix tardifs du Maître d’Ouvrage et du Maître d''uvre
10. Refus inattendu des menuiseries extérieures SAPA par le Maître d’Ouvrage
11. Un choix de plaquettes de façades très pénalisant
12. Co-activité avec les travaux de VRD dans la sente commune
13. Implication de l’ANMA dans le processus décisionnel
14. Travaux supplémentaires et modificatifs réclamés au fil de l’eau, mais non rémunérés, ni pris en compte en termes de décalage de planning
15. Refus de prise en compte des journées d’intempérie
16. Dégâts des eaux dus à des conditions climatiques exceptionnelles
17. Facteurs aggravants c. Mode de fonctionnement du Maître d''uvre
d. Défaillance de l’OPC (société B2IX)
18. Impayés et retards de paiement de l’entrepreneur
* Déterminer la répartition des imputabilités de ce retard entre les intervenants,
* Donner son avis sur les pénalités provisoires de retard pratiquées par le maître d’ouvrage, dire si celles-ci sont justifiées en tout ou partie,
* Donner plus généralement son avis sur toutes les retenues pratiquées par le maître d’ouvrage, dire si celles-ci sont justifiées en tout ou partie,
* Donner son avis sur le bienfondé de l’ensemble des ordres de service exécutoire imposés par le Maître d’ouvrage,
* Donner son avis sur les incidences de la crise du COVID 19 en termes de frais à avancer non prévus, et de délais,
* Donner son avis sur le bien-fondé du devis adressé à la société C au titre des frais supplémentaires supportés par la société Demathieu Bard Construction du fait de la crise sanitaire du COVID 19,
* Donner son avis sur les malfaçons et non-conformités en cours de chantier listés par la société C, en termes de réalité, d’imputabilité/responsabilité et de coût de travaux réparatoires éventuels,
* Décrire et lister de manière détaillée, le cas échéant, les conséquences des retards pour chacune des parties, par grands types de griefs, notamment en lien avec la désorganisation du chantier, les surcoûts et la perte de productivité… pour l’entrepreneur,
* Donner plus généralement un avis sur les réclamations des parties, et proposer un état des comptes entre les parties,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Constater d’éventuelles conciliations des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Etablir un pré-rapport comportant une base d’évaluation des préjudices subis par les parties, incluant un compte entre les parties et notamment le solde du marché de l’entrepreneur au regard de l’avancement, non encore réglé (et le point de départ des intérêts capitalisés), et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Subsidiairement sur ce point,
— ordonner l’extension de la mission de l’expert désigné aux chefs précités :
* Convoquer et entendre les parties,
* Se rendre sur les lieux de l’opération « EMBLEM », situé sur les Quais de Bacalan, du Sénégal et X Y à BORDEAUX,
* Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer tous documents et pièces
qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* Vérifier si les griefs allégués par les parties existent, et, dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature,
* Dire si les parties ont satisfait à leurs obligations contractuelles, ainsi qu’à leur engagement, et, à défaut, en décrire les impacts sur le chantier et les préjudices subis par l’une ou l’autre,
* Donner son avis les causes du retard, notamment sous l’angle des faits générateurs développés dans le corps des présentes :
1. Décalage de 7 jours de la date de livraison de la plateforme
2. Portance insuffisante de la plateforme
3. Découverte d’ouvrages enterrés
4. Découverte d’une poche de pollution
5. Rehausse de la grue G4
6. Travaux de renforcement de la charpente métallique existante
7. Déplacement de la base-vie à l’extérieur du site
8. Des modifications de conception, révélatrices d’une conception inaboutie, telles que notamment
9. Validations et choix tardifs du Maître d’Ouvrage et du Maître d''uvre
10. Refus inattendu des menuiseries extérieures SAPA par le Maître d’Ouvrage
11. Un choix de plaquettes de façades très pénalisant
12. Co-activité avec les travaux de VRD dans la sente commune
13. Implication de l’ANMA dans le processus décisionnel
14. Travaux supplémentaires et modificatifs réclamés au fil de l’eau, mais non rémunérés, ni pris en compte en termes de décalage de planning
15. Refus de prise en compte des journées d’intempérie
16. Dégâts des eaux dus à des conditions climatiques exceptionnelles
17. Facteurs aggravants c. Mode de fonctionnement du Maître d''uvre
d. Défaillance de l’OPC (société B2IX)
18. Impayés et retards de paiement de l’entrepreneur
* Déterminer la répartition des imputabilités de ce retard entre les intervenants,
* Donner son avis sur les pénalités provisoires de retard pratiquées par le maître d’ouvrage,
dire si celles-ci sont justifiées en tout ou partie,
* Donner plus généralement son avis sur toutes les retenues pratiquées par le maître d’ouvrage, dire si celles-ci sont justifiées en tout ou partie,
* Donner son avis sur le bienfondé de l’ensemble des ordres de service exécutoire imposés par le Maître d’ouvrage,
* Donner son avis sur les incidences de la crise du COVID 19 en termes de frais à avancer non prévus, et de délais,
* Donner son avis sur le bien-fondé du devis adressé à la société C au titre des frais supplémentaires supportés par la Société Demathieu Bard Construction du fait de la crise sanitaire du COVID 19,
* Donner son avis sur les malfaçons et non-conformités en cours de chantier listés par la société C, en termes de réalité, d’imputabilité/responsabilité et de coût de travaux réparatoires éventuels,
* Décrire et lister de manière détaillée, le cas échéant, les conséquences des retards pour chacune des parties, par grands types de griefs, notamment en lien avec la désorganisation du chantier, les surcoûts et la perte de productivité… pour l’entrepreneur,
* Donner plus généralement un avis sur les réclamations des parties, et proposer un état des comptes entre les parties,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Constater d’éventuelles conciliations des parties sans manquer, dans ce cas, d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Etablir un pré-rapport comportant une base d’évaluation des préjudices subis par les parties, incluant un compte entre les parties et notamment le solde du marché de l’entrepreneur au regard de l’avancement, non encore réglé (et le point de départ des intérêts capitalisés), et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
— déclarer que les frais de cette expertise judiciaire seront avancés par la société C, demanderesse à l’expertise,
— réserver les autres dépens,
— condamner la société C à régler à la société Demathieu Bard Construction une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou, subsidiairement sur ce point, à titre de provision ad litem.
Par conclusions déposées le 4 mars 2021, la société B C D demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Demathieu Bard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Demathieu Bard à régler à la SNC C D, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 3 février 2021, la société Bureau d’Etudes Vivien demande à la cour de :
S’agissant de la demande de provision formée par la Société Demathieu Bard Construction,
— donner acte à la société Bureau d’Etudes Vivien de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’appel formé par la société Demathieu Bard Construction sur ce point,
— juger qu’aucune demande n’est formée à ce titre par quelque partie que ce soit à l’encontre de la société Bureau d’Etudes Vivien,
— déclarer irrecevable, voire débouter toute partie d’une quelconque demande de garantie et de relevé indemne pouvant être formée à ce titre à l’encontre de la société Bureau d’Etudes Vivien,
S’agissant de la mesure d’expertise,
— donner acte à la société Bureau d’Etudes Vivien qu’elle s’en remet, sous toutes réserves de responsabilité, sur la demande d’expertise,
— désigner un co-expert judiciaire ayant notamment pour spécialité l’économie de la construction,
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension de mission de la société Demathieu Bard Construction,
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
— condamner la société B C D aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2021, la société B2IX demande à la cour de :
— donner acte à la SARL B2IX de ce qu’elle s’en rapporte justice quant à la mesure d’expertise sollicitée et, confirmer en tant que de besoin l’ordonnance de référé du 19 octobre 2020 en ce qu’elle a fait droit à la mesure d’expertise,
— condamner la société appelante aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 28 décembre 2020, les sociétés AIA Ingénierie et AAPP Atelier d’Architecture E F demandent à la cour de :
— concernant les prétentions provisionnelles de la société Demathieu Bard Construction, déclarer irrecevable toute demande présentée par quelque partie que ce soit à l’encontre de la
société AIA Ingénierie et de la société E F Atelier d’Architecture en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— concernant la mesure d’expertise judiciaire, infirmer l’ordonnance rendue ;
En conséquence :
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la société Demathieu Bard Construction à laquelle elles s’associent, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
— désigner un expert judiciaire ayant notamment pour spécialité l’économie de la construction.
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
* Proposer un apurement de compte entre les parties.
* Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire.
— enjoindre l’ensemble des constructeurs à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations et polices d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation par la société Demathieu Bard Construction pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des réclamations,
— condamner la partie succombante aux dépens avec bénéfice de distraction.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 mars 2021 en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clôture de la procédure
En accord avec l’ensemble des parties, la clôture de la procédure sera reportée au jour de l’audience pour assurer le respect du contradictoire et permettre l’admission aux débats des conclusions notifiées le 8 mars 2021 par l’appelante et le 4 mars 2021 par la société C.
Sur les demandes provisionnelles
L’appelante fait grief au juge des référés d’avoir rejeté ses demandes de provision alors qu’elle estime que les obligations du maître d’ouvrage sont incontestables dans leur principe et leur quantum, au titre d’une retenue abusive sur le compte inter-entreprise ( CIE ), des pénalités de retard provisoires appliquées sans fondement et du remboursement des sommes avancées au profit du maître d’ouvrage et des pertes subies pour faire face aux conséquences
de la pandémie de Covid 19.
La société C considère pour sa part que son obligation au paiement est sérieusement contestable pour l’ensemble des demandes adverses.
1. La retenue sur le CIE
Il n’est pas contesté que la société C a déduit des situations de la société appelante une somme de 319.477,20 € TTC, au titre du CIE, déduction que le maître d’ouvrage justifie par un sinistre affectant les incorporations imputé à la société Demathien Bard qui a admis sa responsabilité de ce chef et par d’autres dégradations sur différents lots également imputables à cette entreprise.
C’est toutefois à juste titre que l’appelante fait valoir pour contester cette déduction, une violation manifeste des dispositions de l’article 74.1 du cahier des CCG qui dispose: « En aucun cas, le Maître d’Ouvrage n’aura à intervenir ni à supporter de responsabilités dans l’établissement et le règlement des Comptes Interentreprises', le second alinéa de l’article 74.4 précisant qu’en principe, le paiement se fait d’entrepreneur à entrepreneur.
Il en résulte que même si la retenue devait être reconnue comme légitime lors de l’établissement des comptes, les dispositions du CCG qui s’imposent aux parties interdisent au maître d’ouvrage d’y procéder lui même ce qui rend incontestable son obligation de restitution des sommes en cause.
L’ordonnance qui a rejeté la demande sur ce point sera en conséquence infirmée.
2.Les pénalités de retard provisoires
Pour réclamer restitution des pénalités appliquées par la société C, l’appelante invoque essentiellement l’absence de planning de référence et de dates jalons identifiées qui ne permet pas l’application des pénalités, cette application ne pouvant en outre être présumée sans que soit établie à son égard l’imputabilité des retards qui fait l’objet de la mission d’expertise et que l’appelante conteste au regard des diverses causes de retard qui lui sont étrangères.
Cependant, comme le fait valoir la société C, le marché prévoit bien des pénalités provisoires de retard en son article 7B, le planning d’exécution des travaux confiés à l’appelante a été établi par elle le 26 octobre 2017 conformément à l’article 7 du marché et validé par l’OPC lors du CR du 17 novembre 2017 et les retards de livraison à la date prévue ne sont pas contestés.
Dès lors, dans la mesure où l’expertise ordonnée est destinée à éclairer le juge sur l’imputabilité du retard de livraison, la demande provisionnelle de restitution des pénalités provisoires se heurte à une contestation sérieuse et l’ordonnance entreprise qui a jugé cette demande prématurée mérite confirmation.
3. Le remboursement des dépenses liées aux conséquences de la pandémie de Covid 19.
La société Demathieu Bard considère que les dépenses engagées et les pertes subies du fait de la pandémie doivent lui être réglées sur le fondement de l’article 1195 du code civil, le principe de cette créance n’étant pas contesté par la société C qui a elle même admis devoir prendre en charge la moitié des sommes dues qui sélèvent à 537.052,15 €TTC et a minima à 41.940,56 € pour les frais directs avancés à son profit.
Toutefois, comme le fait valoir la société C, le caractère forfaitaire du marché déroge par nature au bénéfice de l’imprévision prévu par l’article 1195 du code civil.
Dès lors, seul le montant non sérieusement contestable de la créance à ce titre peut être mis à la charge de la C qui a accepté par un courriel du 20 décembre 2020, la prise en charge des dépenses liées à la COVID 19 à hauteur de 50%.
Les dépenses justifiées à cet égard par les factures réglées par la société appelante s’élèvent à la somme de 41.940,56 €, les autres frais et pertes invoqués ne procédant que d’évaluations sur la base de devis non vérifiés qui seront examinés par l’expert dans le cadre de l’établissement des comptes entre parties qui sera rajouté à sa mission, comme précisé ci après.
La provision mise à la charge de la société C sera ainsi limitée à la moitie de la somme de 41.940,56 € TTC soit 20.970,28 € TTC par infirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’expertise
L’appelante sollicite que l’expertise ordonnée soit réalisée par un spécialiste en économie de la construction, suivi de chantier et ingénieur tous corps d’état et que la mission d’expertise soit complétée comme indiqué dans le dispositif des conclusions rappelé ci dessus, avec principalement une demande d’avis sur les causes du retard listés par la société Demathieu Bard, sur la justification des pénalités provisoires pratiquées par la société C, sur les incidences financières de la crise sanitaire et le bien fondé du devis établi au titre des frais supplémentaires ainsi qu’un compte entre les parties.
Les sociétés AIA Ingénierie et AAPP Atelier d’Architecture E F demandent également la désignation d’un expert en économie de la construction et un complément de mission aux fins d’apurement du compte entre les parties.
Elles sollicitent aussi qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations et polices d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation par la société Demathieu Bard Construction pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des réclamations.
La société C demande la confirmation de l’ordonnance, estimant que la demande de modification de la mission proposée par l’appelante repose sur une liste des causes du retard des travaux qui préjuge de la responsabilité du maître d’ouvrage et de l’existence d’un préjudice pour l’entreprise.
Pour ce qui concerne la désignation d’un économiste de la construction, l’expert désigné par l’ordonnance entreprise est en mesure de faire appel à un sapiteur en ce domaine s’il le juge utile de sorte qu’il n’est pas utile de désigner spécialement un autre expert.
Comme indiqué plus haut, compte tenu des condions d’exécution du contrat, la mission de l’expert sera complétée par celle de proposer un apurement des comptes entre les parties, étant précisé que cet ajout suffit à l’expert pour apprécier les frais et devis établis par la société appelante au titre des contraintes de la crise sanitaire que la mission initiale lui demande déjà de prendre en compte.
Le premier juge sera par ailleurs approuvé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’inclure dans la mission d’expertise une liste prédéterminée des causes du retard dès lors que l’expert est
chargé de fournir au tribunal tous éléments de nature à identifier l’origine et la cause des retards et à statuer sur les responsabilités encourues.
S’agissant des attestations et polices d’assurance des assureurs des constructeurs, elles font partie des pièces à communiquer à l’expert et toute difficulté sur ce point devra être soumise au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Sur les demandes annexes
Il est équitable de mettre à la charge de la société C qui succombe pour l’essentiel, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec les dépens d’appel.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au jour de l’audience;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la demande de provision formée par la société Demathieu Bard Construction;
Statuant à nouveau sur ce point;
Condamne la société B C D à payer à la société Demathieu Bard Construction la somme de 319.477, 20 € TTC au titre du CIE et celle de 20.970,28 € TTC au titre des frais liés à la pandémie de COVID 19;
Rejette le surplus des demandes provisionnelles;
Confirme l’ordonnance pour le surplus et y ajoutant;
Dit que l’expert commis aura pour mission complémentaire de proposer un apurement des comptes entre les parties;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société B C D à payer à la société Demathieu Bard Construction une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes formées au même titre;
Condamne la société B C D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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