Confirmation 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 févr. 2017, n° 16/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, TGI, 9 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 07 février 2017
R.G : 16/00976
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
c/
X
FM
Formule exécutoire le :
à :
— Maître Thierry BRISSART
— Maître Daouda DIOP
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2017
APPELANTE :
d’une décision rendue le 09 mars 2016 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de REIMS,
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Par arrêt en date du 28 janvier 2014, la cour d’assises de la Marne a déclaré M. A Z coupable d’avoir à Reims le 9 juin 2009 volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de Y F sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou sous menace d’une arme et elle l’a condamné à la peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis.
Sur les intérêts civils, la cour d’assises a notamment condamné M. A Z à payer à la mère de la victime les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection, de 6 162,17 euros au titre du remboursement des frais de rapatriement du corps de la victime au Cameroun, de 7 317 euros en remboursement des billets d’avion des proches de la victime pour se rendre au Cameroun afin d’assister aux obsèques et 800 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale, et à M. C X, son beau-père, les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 800 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par requête du 28 avril 2014, M. C X a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (ci-après « la CIVI ») du tribunal de grande instance de Reims en réparation de ses préjudices moral et matériel résultant du décès de Y F, le fils de son épouse. Il a sollicité les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de 7 317 euros et de 6 162,17 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions (ci-après « le Fonds de garantie ») a sollicité le rejet des demandes au motif que la faute de la victime était opposable à ses ayants droit et, subsidiairement, elle a conclu à la réduction de l’indemnité pour préjudice moral et au rejet du surplus des demandes.
Le ministère public a conclu que la faute de la victime ne pouvait exclure tout droit à indemnisation. Par décision du 9 mars 2016, la CIVI, considérant que le préjudice moral est indéniable mais que le comportement de la victime était de nature à réduire le droit à indemnisation, a alloué a M. X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle l’a débouté de ses autres demandes en relevant que les préjudices matériels avaient été réparés par l’allocation de dommages et intérêts à la mère de la victime.
Par déclaration enregistrée le 8 avril 2016, le Fonds de garantie a interjeté appel.
Par conclusions du 30 novembre 2016, il demande à la cour d’appel de confirmer la décision déférée en ce que la CIVI a considéré que la victime avait commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de M. X ; de l’infirmer en ce qu’elle n’a pas chiffré cette réduction et ne l’a pas appliquée sur le préjudice d’affection de M. X ; statuant à nouveau, de fixer à 50% la limitation applicable sur le droit à indemnisation du demandeur en raison de la faute de la victime avant son décès et à la somme de 3000 euros le mondant de l’indemnisation du préjudice d’affection avant application de la limitation de 50%, d’où une indemnité due à hauteur de 1500 euros au titre du préjudice d’affection ; pour le surplus, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. X de ses demandes d’indemnisation de son préjudice matériel ; débouter ce dernier de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Il soutient que le comportement de la victime constitue une faute opposable à ses ayants droit, de nature à limiter leur indemnisation à 50% ; que la CIVI a justement apprécié le montant du préjudice d’affection en retenant un montant de 3 000 euros, compte tenu des relations distendues existant alors entre M. X et son beau fils, mais qu’elle ne lui a appliqué aucun pourcentage de réduction ; que M. X ne justifie d’aucun préjudice matériel, d’autant que la CIVI a déjà indemnisé la mère de la victime pour le rapatriement du corps au Cameroun ; qu’enfin, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Par conclusions du 29 novembre 2016, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe de l’indemnisation mais de l’infirmer sur le quantum et de condamner le Fonds de garantie lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la somme de 13 479,17 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que compte tenu de la qualité et de la profonde intensité de la relation qu’il entretenait avec son beau fils, et des conditions particulièrement violentes du décès, il a subi un préjudice affectif important que la CIVI a mal apprécié ; que les frais engagés pour le rapatriement de la dépouille de son beau fils et le déplacement de sa famille au Cameroun constituent un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par le Fonds de garantie et par M. C X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2016.
Sur le préjudice d’affection
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que la réparation due par le Fonds de garantie peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale, et notamment de l’ordonnance de renvoi de M. A Z devant la cour d’assises, que Y F a commis une faute ayant concouru à son préjudice.
En effet, Y F et A Z se connaissaient bien depuis plusieurs années, mais une ancienne rivalité amoureuse avait fait naître une animosité entre eux. M. Z explique que lorsque Y F est venu le voir à son domicile, le 9 juin 2009, ce dernier lui a immédiatement asséné un coup de poing au visage et à l’abdomen, le faisant chuter ; que F l’a ensuite saisi par le cou et l’a entraîné à l’extérieur de son appartement ; que dans l’ascenseur F lui a enjoint de se taire en lui donnant une claque ; qu’en sortant de l’ascenseur il l’avait à nouveau saisi par le cou et l’avait à nouveau frappé ; que c’est en recevant encore des coups de pied et de poing qu’il avait fini par sortir le couteau qu’il avait dans la poche et s’en était servi pour frapper son agresseur. Il a porté neuf coups de couteau à Y F, dont un au moins avait été mortel. M. A Z n’a jamais varié dans sa description des faits, qu’aucun élément de l’enquête n’a jamais permis d’infirmer. Ces circonstances particulières expliquent d’ailleurs la peine inhabituellement clémente infligée par la cour d’assises à l’auteur de ces coups mortels.
Il est donc incontestable que Y F a commis une faute qui a contribué à son propre préjudice et le Fonds de garantie est fondé à demander que cette faute soit retenue pour voir réduire les indemnités dues à ses ayants droit. La réduction de 50% proposée par le Fonds de garantie paraît tout à fait adaptée aux faits tels qu’ils ont été précédemment décrits et ce pourcentage sera retenu par la cour.
M. C X s’est marié en mars 1999 avec Mme O I L. Aucun enfant n’est né de leur union, mais Mme I J avait déjà plusieurs enfants, dont Y F, né en XXX, lorsqu’elle s’est mariée. Il n’est pas contesté que M. C X a pris soin des enfants de son épouse, les élevant comme ses propres enfants. Toutefois, les relations s’étaient dégradées entre M. C X et son beau-fils, celui-ci se voyant reprocher son ingratitude. Dans un courrier de Mme I L à son fils Y, versé au débat, elle reproche à son fils 'le mépris’ qu’il affiche à son égard et à l’égard de M. C X. Il ressort également de ce courrier que Y F ne vivait plus sous le toit de sa mère et de son beau-père. Ce dernier soutient que sa relation était forte avec Y F, mais ne verse pas la moindre pièce pour attester de la permanence de leur relation d’affection (même s’il n’est pas contesté qu’il a toujours assumé comme il pouvait les besoins matériels de son beau-fils).
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice d’affection de M. C X doit être évalué à 6 000 euros. Compte-tenu de la réduction de 50% à appliquer, l’indemnité due à M. C X s’établit à 3 000 euros, de sorte que la décision de la CIVI sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice matériel
M. C X réclame au titre de son préjudice matériel les sommes de 7 317 euros correspondant aux billets d’avion achetés pour se rendre aux obsèques de Y F et de 6 162,17 euros correspondant aux frais de rapatriement du corps au Cameroun.
Or, la mère de Y F a déjà saisi la CIVI afin d’être remboursée de la somme de 6 162,17 euros exposée pour le rapatriement au Cameroun du corps de son fils. Par décision du 11 mai 2016, la CIVI du tribunal de grande instance de Reims a décidé de l’octroi à Mme O I L de cette somme de 6 162,17 euros, diminuée de moitié compte-tenu de la faute d la victime. M. C X ne peut donc plus demander l’indemnisation d’un chef de préjudice qui a déjà été indemnisé par ailleurs.
Quant à la somme de 7 317 euros, M. C X justifie avoir fait un chèque de ce montant à une agence de voyage le 18 juin 2009, mais sans apporter la moindre preuve du lien de causalité entre cette dépense et les obsèques de Y F. Il s’abstient notamment de produire tout billet d’avion, alors qu’il soutient que cette dépense a servi à financer le voyage des proches de Y F au Cameroun pour y assister à ses obsèques. Il ne rapporte donc pas la preuve des faits invoqués au soutien de sa prétention.
Par conséquent, M. C X sera débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel et la décision de la CIVI sera confirmée également sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. C X est fondé à solliciter l’indemnisation de ses frais de procédure afférents à la présente instance, mais non de ceux qui se rapportent à d’autres procédures. Il sera donc débouté de sa demande de remboursement de 800 euros fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui correspond à des frais exposés devant la cour d’assises. La décision de la CIVI sera confirmée à cet égard.
En revanche, il est équitable qu’il soit indemnisé par le Fonds de garantie, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de procédure irrépétibles exposés devant la CIVI à hauteur de 400 euros et à hauteur de cour à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
B à M. C X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en appel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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