Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 mars 2019, n° 16/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/02300 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EGC3
Minute n° 19/00148
Z
C/
A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SARREBOURG, décision attaquée en date du 06 Juin
2016, enregistrée sous le n° 15-000292
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 MARS 2019
APPELANTE :
Madame H Z
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame J A
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-J BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2019 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Madame X et Monsieur Y, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle T U
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame X, Président de Chambre
Monsieur Monsieur Y, Conseiller
Exposé du litige :
Mme J A est propriétaire d’une parcelle en partie construite cadastrée […] située sur la commune de Dabo. Mme H Z est propriétaire des parcelles en partie édifiées cadastrées section 4 n° 119,121, 199 et 200 qu’elle a acquises le 8 février 2010. Les parcelles des parties sont séparées par une bande de terrain donnant sur la rue, constituant un usoir.
Par acte du 21 décembre 2015, Mme J A a fait assigner Mme H Z devant le tribunal d’instance de Sarrebourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer, outre une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 8000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’elle subit du fait du comportement fautif de la défenderesse qui laisse son véhicule en stationnement devant sa maison ainsi que des conteneurs à ordures et bacs de tri, empêchant l’accès à son garage.
Mme Z a conclu au rejet de la demande ainsi qu’à la condamnation de Mme A aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 6 juin 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné Mme H Z à payer à Mme J A la somme de 2500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le premier juge a rappelé que s’il résulte des articles 59 à 62 du code des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle que lorsque l’usoir touche un immeuble par la façade principale et un autre par les côtés ou l’arrière, les droits ou facultés du propriétaire de l’immeuble attenant l’usoir par la façade principale priment sur ceux des autres propriétaires, permettant ainsi aux riverains dont les immeubles sont attenants directement de s’en servir notamment pour les besoins de stationnement de véhicules, cet usage ne peut avoir pour effet d’empêcher les autres propriétaires riverains, immédiats ou non, d’accéder à leur propriété.
Il a énoncé qu’en l’espèce, il résulte des plans cadastraux et des photographies produits aux débats que la bande de terrain s’apparente à une sorte d’impasse au bout de laquelle se trouve le garage de l’immeuble de Mme A, à angle droit de celui de Mme Z ; que les nombreuses attestations versées par Mme A établissent de façon circonstanciée que Mme Z laissait et laisse en permanence en stationnement son véhicule devant son immeuble et refuse de le déplacer afin de permettre l’accès au garage de Mme A ; que cet usage abusif du droit d’utilisation de l’usoir est de nature à constituer une faute dont la demanderesse est bien fondée à solliciter réparation.
Suivant déclaration reçue le 21 juillet 2016, Mme H Z a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de
— constater la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et de l’intérêt à agir, en conséquence, débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, dire et juger que Mme A est l’auteur de son propre préjudice ; dire et juger que Mme A ne rapporte pas la preuve qu’elle-même aurait opposé un empêchement constant et de mauvaise foi à l’usage de son garage alors même qu’elle dispose d’un droit d’usage de l’usoir primant sur le sien ; dire et juger que la preuve n’est pas rapportée par Mme A de l’impossibilité de louer ou vendre son bien, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes
— débouter Mme A de son appel incident
— en toute hypothèse, condamner Mme A aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z expose qu’elle a fait l’acquisition, le 8 février 2010, de parcelles, en partie édifiées, cadastrées section 4 n° 119,121, 199 et 200, sur la commune de Dabo ; que Mme A a acquis de Mme L B, suivant acte de donation du 9 janvier 2007, la parcelle, partiellement construite, cadastrée […] ; qu’une bande du domaine public qui constitue un usoir longe sa façade principale et est attenante par les côtés à la propriété de Mme A ; qu’en fond de cet usoir, existait une porte donnant sur la propriété de Mme A desservant une étable, que Mme B a remplacée par une porte de garage pour véhicules, modifiant, ce faisant, l’utilisation de l’usoir en un passage nécessaire pour les véhicules afin d’accéder audit garage.
L’appelante rappelle que l’usoir communal, qui est l’affectation spéciale d’une bande de terrain ainsi que la bande de terrain elle-même le long des routes jusqu’aux immeubles construits, fait partie du domaine public communal et relève du droit coutumier ; qu’il ressort du code des usages locaux de la Moselle qu’en tant que dépendance du domaine public, l’usoir est affecté, d’un part aux besoins des usagers de la voie publique en distinguant les ' non riverains’ pouvant y circuler sous la condition de ne pas gêner la circulation et l’exploitation des riverains et donc la jouissance de l’usoir, et les 'riverains non immédiats', soit les propriétaires, possesseurs ou détenteurs d’immeuble n’attenant pas immédiatement à l’usoir, qui peuvent également s’en servir aux fins de circulation pour accéder à leur propriété, d’autre part aux besoins des 'riverains immédiats’ propriétaires ou détenteurs d’immeubles attenant immédiatement aux usoirs, ayant la faculté de s’en servir principalement comme des chemins d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leurs bois et autres matériaux, pour leurs instruments d’exploitation agricole, artisanale, commerciale ou autres besoins de la vie quotidienne ; qu’en cas de concurrence des droits des riverains immédiats, soit lorqu’un usoir borde à la fois un immeuble par la façade principale et un autre par les murs de côté ou l’arrière, les droits du propriétaire de l’immeuble attenant à l’usoir par la façade principale priment par rapport aux droits des autres propriétaires, mais qu’en tout état de cause, ils ne peuvent interdire de façon permanente la circulation des autres usagers.
L’appelante fait valoir en premier lieu qu’il appartient à Mme A de justifier de sa qualité à agir en rapportant la preuve qu’elle est toujours propriétaire de la parcelle n° 205 alors que les consorts C et D qui ont témoigné en sa faveur sont entrés dans les lieux en septembre 2013 et ont fait réaliser d’importants travaux, sans qu’il soit précisé à quel titre ; qu’il lui incombe également de justifier de son intérêt à agir dès lors qu’elle sollicite réparation d’une gêne causée aux consorts C et D, lesquels sont au demeurant partis fin 2013, étant ajouté que l’attestation de Mme M E se disant intéressée pour louer et éventuellement acquérir le bien est totalement dénuée de pertinence.
Mme Z soutient par ailleurs que Mme B a modifié une partie de la destination de son habitation, imposant de facto aux usagers, riverains et propriétaires du 1 rue des pins le passage de véhicules pour rejoindre le garage et ce, au mépris du droit d’usage dont elle-même est titulaire sur l’usoir, primant celui de l’intimée ; que Mme A qui ne peut l’obliger de manière définitive à ne pas utiliser l’usoir, ce qui aboutirait à la priver de son droit, est à l’origine du préjudice dont elle se plaint.
L’appelante conteste au demeurant les allégations de l’intimée selon lesquelles elle bloquerait systématiquement la voie d’accès, les photographies produites qui portent la date de septembre 2015 ne faisant état que de la présente ponctuelle d’un véhicule Toyota. Elle fait valoir que l’attestation de la société Patimmo, dont l’adresse est erronée, n’a aucune valeur probante, n’étant pas signée et ne comportant pas le tampon de la société ; que le témoignage de Mme E qui ne permet pas de caractériser une occupation permanente, sans précision de temps et de durée, est dénué de toute pertinence ; qu’il en va de même des témoignages de Mme F, M. G et des anciens locataires de Mme A, M. C et Mme D qui ont indiqué qu’eux-mêmes occupaient de manière habituelle l’usoir en se garant devant sa maison;
qu’en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée que les véhicules dont il est fait état lui appartiennent.
Mme Z prétend enfin que Mme A ne justifie pas d’un quelconque préjudice, alors qu’elle dispose elle-même d’un usoir devant la façade principale en parallèle de la rue de pins et a tout loisir d’y stationner ses véhicules ; qu’elle ne démontre pas que le départ successif de ses locataires ou l’impossibilité de
vendre ou louer son immeuble.
Mme A a conclu au rejet des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir, à la confirmation du jugement entrepris sur la responsabilité de Mme Z et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle a formé un appel incident quant au montant de son préjudice, demandant à la cour de condamner Mme Z à lui payer la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code civil, et les dépens d’appel.
Mme A expose qu’elle est devenue propriétaire de l’immeuble litigieux suite à la donation qui lui a été consentie par sa fille le 9 janvier 2007 ; qu’elle a dû quitter l’immeuble en raison de problèmes de santé et l’a donné en location à M. C et Mme D qui ont renoncé à l’acquérir et quitté les lieux compte tenu du comportement de Mme Z, l’immeuble étant actuellement loué à Mme E ; qu’en qualité de propriétaire de l’immeuble, elle a qualité pour agir en raison de l’atteinte à sa propriété, de même qu’en qualité de bailleresse, elle doit assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux loués et peut agir à l’encontre de toute personne pour faire respecter l’obligation pesant sur elle.
Sur le fond, Mme A reprenant l’argumentation développée en première instance, prétend que Mme Z fait une interprétation erronée des textes applicables en matière d’usoir, les droits dont elle dispose en tant que propriétaire de l’immeuble dont la façade principale borde l’usoir ne pouvait avoir pour effet d’interdire la circulation des autres usagers. Elle soutient qu’il résulte de manière suffisante des attestations et photographies qu’elle produit que Mme Z gêne volontairement l’accès au garage dépendant de sa propriété, en entreposant son véhicule et ses poubelles dans l’usoir, faisant obstacle à l’utilisation du garage par ses locataires.
Elle ajoute que sa demande n’a pas pour effet de priver Mme Z de ses droits sur l’usoir mais de sanctionner l’usage qu’elle en fait au mépris des droits des autres riverains. Elle rappelle à cet égard que l’usoir est une dépendance du domaine public, affecté aux besoins des usagers de la voie publique pour y circuler avec leurs bêtes, leurs véhicules ou tous autres objets dont ils ont besoin pour accéder à leur propriété et observe que si les lieux étaient demeurés dans leur état d’origine, la présence du véhicule de Mme Z ou les matériaux qu’elle entrepose feraient obstacle au passage des animaux.
L’intimée fait valoir que du fait du comportement de l’appelante, elle rencontre des difficultés pour louer ou vendre son immeuble alors que le montant du loyer devait couvrir le prix de la location de son appartement à Sélestat ; que lorsqu’elle a procédé à la réparation de la toiture de l’immeuble en janvier 2017, l’entreprise de couverture a été gênée par la présence de véhicules stationnés sur l’usoir ; que le préjudice qu’elle subit justifie que lui soit allouée la somme de 8000 euros à titre de dommages intérêts.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions déposées le 20 février 2017 par Mme Z et le 5 février 2018 par Mme A, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2018 ;
Sur la recevabilité de l’action de Mme A :
Attendu, suivant l’article 31 du code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre un intérêt déterminé ; que selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu que s’il est constant que le propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, a qualité pour agir afin qu’il soit mis fin aux troubles de jouissance provenant du fonds voisin, en l’espèce, tel n’est pas l’objet de la
demande de Mme A, laquelle tend uniquement à l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait des agissements de Mme Z ;
Attendu, étant rappelé que seule la victime du dommage a qualité pour agir en réparation, que Mme A, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé 2 rue du château à Dabo qu’elle a acquis par donation le 9 janvier 2007, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, s’agissant des troubles qu’elle a directement et personnellement subis tant pendant sa période d’occupation de l’immeuble jusqu’en novembre 2013, qu’en raison du comportement de Mme Z en ce qu’il nuit à la location ou la vente dudit immeuble ;
Sur le bien fondé de la demande :
Attendu que les immeubles de Mme A, situé […] à Dabo et de Mme Z situé […] à Dabo, sont séparés par une bande de terrain donnant sur la rue, que les parties s’accordent à considérer comme constituant un usoir ;
Attendu qu’en application de l’article 58 du code des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l’usoir (espace compris entre les bâtiments et la chaussée) est la propriété de la commune, sauf titre spécial prouvant le contraire ; que cette dépendance du domaine public communal est affectée aux besoins des usagers de la voie publique (l’article 62 précisant que les passants non riverains peuvent circuler sur les usoirs à condition de ne pas gêner la circulation et l’exploitation des riverains), mais surtout aux besoins des riverains, qui ont sur ces parcelles des droits propres reconnus par les usages locaux ; qu’il résulte à cet égard des articles 59 et suivants du code des usages locaux que lorsque l’usoir touche un immeuble par la façade principale (ce qui est le cas de l’immeuble propriété de Mme Z) et un autre par les côtés ou l’arrière (ce qui est le cas de l’immeuble de Mme A), les droits ou facultés du propriétaire de l’immeuble attenant l’usoir par la façade principale priment sur ceux des autres propriétaires, permettant ainsi aux riverains dont les immeubles sont attenants directement de s’en servir comme lieu de dépôt de bois ou autres matériaux, pour les besoins d’exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres, comme voie d’accès à ses bâtiments ou comme lieu de stationnement ;
Attendu que si Mme Z, en sa qualité de riverain immédiat, bénéficie ainsi d’une priorité d’usage sur l’usoir situé au droit de son immeuble, elle ne peut cependant revendiquer une utilisation exclusive ; que l’exercice légitime de son droit n’exclut pas que soit mise en 'uvre sa responsabilité dès lors que l’utilisation qu’elle fait de l’usoir est de nature à nuire aux droits des autres riverains, immédiats ou non, en empêchant l’accès à leur propriété ;
Or attendu ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, que les attestations circonstanciées et concordantes que produit l’intimée établissent que le stationnement par Mme Z de son véhicule devant sa maison sur l’usoir, ne permet pas l’accès normal au garage de Mme A, situé au fond dudit usoir, perpendiculairement à l’immeuble de l’appelante ;
Que si le témoignage, en date du 14 octobre 2015, de M. V-W G, qui demeure 19 rue du château et qui indique avoir constaté depuis plus d’un an, que les mêmes véhicules sont toujours stationnés côté garage et porte d’entrée au point d’en obstruer l’accès, ne peut être retenu faute d’être suffisamment précis, et si l’attestation de M. N O, agent commercial exerçant sous l’enseigne Pat Immo, doit être écartée dans la mesure où elle n’est pas signée, ne précise pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et n’est pas accompagnée d’un document officiel justifiant de l’identité de son auteur, en revanche, il ressort de l’attestation de Melle M E, locataire, qu’elle a renoncé à son projet de résider et ouvrir un cabinet de sophrologie dans l’immeuble de Mme A en raison des problèmes qu’elle a rencontrés avec Mme Z qui stationne son véhicule dans la montée du passage (usoir) et qu’elle recherche un autre local ; que Melle E précise, ce que confirment M. P Q et Mme J-AA F, que lorsqu’elle a dû déménager un meuble très long et lourd puis un buffet de cuisine, elle n’a pu passer par le garage, la voiture de Mme Z, garée au milieu du passage, en bloquant l’accès, Mme F ajoutant que la voisine qui se trouvait derrière sa fenêtre n’a pas daigné répondre ;
Que M. R C et Mme S D, qui ont occupé l’immeuble de Mme A en qualité de locataires de septembre 2013, indiquent qu’ils ont donné congé prématurément en novembre 2013 en raison des problèmes rencontrés avec leur voisine, Mme Z, concernant le stationnement de leur véhicule et l’accès au garage ;
Que Mme A produit également aux débats les courriers qu’elle a adressés au maire de la commune de Dabo les 27 août et 5 septembre 2014 pour solliciter son intervention afin de permettre l’accès à son garage ;
Attendu par ailleurs, que Mme Z ne peut utilement soutenir que Mme A serait à l’origine du préjudice qu’elle invoque, du fait de la transformation de l’ancienne étable en garage, étant rappelé que la modification de la destination des lieux (dûment autorisée) date de 2003, alors que Mme Z a acquis son immeuble en 2010, qu’il n’apparaît pas que la situation ait engendré une quelconque difficulté avant son arrivée et qu’en tout état de cause, l’usoir, domaine public communal, est affectée aux besoins des usagers de la voie publique ;
Qu’enfin, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, les clichés photographiques que produit Mme Z aux fins de démontrer que la gêne procéderait de Mme A ou des occupants de son chef, ne permettent pas d’établir que l’intimée, ses proches ou ses locataires stationneraient leurs véhicules sur l’usoir de manière régulière ;
Attendu que le premier juge a exactement énoncé qu’en persistant à stationner son véhicule devant sa maison et en refusant de le déplacer afin de laisser l’accès au garage de Mme A, Mme Z a abusé de son droit au mépris des autres usagers, les témoignages de moralité qu’elle verse aux débats étant sans emport dans le cadre du présent litige ;
Attendu que Mme A justifie d’un préjudice direct et personnel en ce que le comportement de Mme A est à l’origine de difficultés pour louer ou vendre la maison ainsi qu’il est établi par les témoignages ci-dessus, la privant de revenus qui lui sont nécessaires pour se reloger près de ses enfants;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’équité commande que soit allouée à Mme A une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Attendu que Mme Z qui succombe en son appel principal, supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevables l’appel principal formé par Mme H Z et l’appel incident de Mme J A contre le jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal d’instance de Sarrebourg
Rejette les fins de non recevoir opposées par Mme Z tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt pour agir de Mme A
Rejette l’appel principal formé par Mme Z et l’appel incident formé par Mme A
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme Z à payer à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle T U, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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