Infirmation 20 avril 2017
Rejet 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 avr. 2017, n° 15/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 janvier 2015, N° 13/05937 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/04001
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
27 janvier 2015
RG:13/05937
B
C/
X
X
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
APPELANT :
Monsieur F B
né le XXX à XXX
Le Four à Pain
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur S T X
né le XXX à PRETORIA
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand REDAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame H X
née le XXX à LONDRES
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand REDAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame J X épouse O-V
née le XXX à LONDRES
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand REDAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 20 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
M. F B est propriétaire des parcelles cadastrées XXX et 135, situées à XXX (30), lieu-dit Les planes, pour les avoir acquises de R D et Z, en vertu d’un acte de vente du 29 octobre 1991.
Les époux X sont propriétaires des parcelles XXX, 120 et 121 acquises de Mme Y épouse Z par acte de Maître A du 22 décembre 1983. Cet acte comprend un rappel de servitudes dont un droit de passage pour canalisation concédé par M. K L à Mme Y épouse Z.
Sur les parcelles n°135 et 136 de M. B, existe un puits et une canalisation d’eau et l’acte d’acquisition de F B du 29 octobre 1991 fait référence, au titre des servitudes, à l’acte de vente du 21 août 1987 qui est le titre de propriété de ses venderesses.
Estimant qu’il ne s’agissait pas d’une servitude de puisage, mais d’une simple tolérance qu’il souhaitait faire cesser en raison de la raréfaction de l’eau, M. F B a invité, par courrier, les époux X à cesser de se raccorder au puits situé sur sa parcelle, ce que ces derniers ont refusé de faire.
Par acte du 5 novembre 2013, M. B a fait citer les époux X devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir juger qu’ils ne bénéficient pas d’une servitude de puisage, mais d’une simple tolérance.
Mme M N épouse X étant décédée, mesdames H X et J X épouse O P lui ont succédé et sont intervenues volontairement dans l’instance.
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal a :
— débouté M. B de l’ensemble de ses demandes
— dit que la parcelle cadastrée XXX est grevée au profit de la parcelle XXX d’une servitude de puisage
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. B aux entiers dépens.
M. B a interjeté appel de cette décision le 17 août 2015.
Prétentions et moyens des parties':
Par conclusions du 15 février 2017, M. B demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner les consorts X à mettre un terme au puisage d’eau sur son fonds, à supprimer le système de pompage et de canalisations installé sur les parcelles n° 134 et 135 dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il demande en outre le rejet de toutes les demandes des consorts X ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait grief au jugement déféré d’avoir considéré que la mention incluse dans son acte de vente dans les termes suivants :'
«' en outre Melle C vendeur déclare à Melle D et Mme Z, acquéreurs, qu’il existe un puits et une canalisation d’eau sur les parcelles AE 135 et 136 ainsi tracé en pointillés sur le plan ci-annexé pour desservir en eau la parcelle AE 119 appartenant à M. et Mme X '» était constitutive d’une servitude de puisage alors que :
1°) le titre des époux X ne contient aucune mention d’une servitude dont leur fonds bénéficierait à partir du fonds de M. B. En revanche, il fait référence au droit de passage dont ils bénéficient pour canalisation sur le fonds AE n°132 qui n’est pas la propriété de M. B
2°) au terme de l’article 695 du code civil, le titre constitutif d’une servitude ne peut être remplacé que par un titre récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi et pour valoir titre récognitif l’acte doit faire référence au titre constitutif de la servitude
3°) M. B produit une attestation de Mme Q C dont il ne disposait pas en première instance et selon laquelle elle n’a autorisé les époux X à puiser dans son puits qu’à titre de bon voisinage et non pas dans le cadre d’une servitude. Il en veut pour preuve que Maître A, notaire indiquait par courrier du 10 septembre 1990 qu’il devait y avoir une condition suspensive de la vente, à savoir l’établissement d’une servitude de puisage avec M. X
4°) une servitude de puisage ne peut exister au sens de l’article 688 du code civil que pour autant que soient précisées les conditions matérielles en temps et en lieu du puisage du bénéficiaire de la servitude.
Sur la demande d’enlèvement d’une pompe qui aurait eu pour effet de tarir le puisage, M. B soutient qu’à défaut de servitude de puisage, les consorts X ne sont pas fondés à exiger une quelconque modification à l’intérieur de son puits et qu’en outre, il n’a installé aucune nouvelle pompe depuis plus de 20 ans.
Par conclusions du 7 février 2017, les consorts X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter M. B de toutes ses demandes
— de le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils se prévalent d’un titre établissant la servitude, en l’espèce l’acte de vente du 21 août 1987 ainsi que le plan annexé qui matérialise le puits par une croix et le cheminement de la canalisation sur les parcelles AE 135 et 136 par des pointillés.
Ils en déduisent que leur parcelle AE 119 bénéficie d’une servitude de puisage et de passage de canalisation sur les parcelles AE 135 et 136'; que M. B ne conteste que la servitude de puisage et non celle de passage de la canalisation qui n’a pas d’autre vocation que de desservir en eau la parcelle AE 119.
En réponse aux conclusions de leur contradicteur, ils exposent':
1°) que l’existence d’une servitude ne résulte pas de sa mention dans le titre du fonds dominant, mais de sa mention dans celui du fonds servant';
2°) qu’il fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’article 695 du code civil qui s’applique en cas de disparition ou de destruction du titre original en prévoyant que la servitude puisse être établie par un titre recognitif rappelant l’acte originel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce';
3°) que la lecture de l’attestation de Mme C indique qu’elle entendait au contraire que ce droit de puisage ne soit pas remis en question par son acheteur. En tout état de cause, une servitude établie par acte authentique opposable aux tiers ne saurait être remise en question par une simple attestation';
4°) que M. B vise l’article 688 du code civil à tort et seul l’article 686 évoque l’usage et l’étendue des servitudes par le titre qui les constituent comme c’est le cas en l’espèce par le plan annexé à l’acte de vente.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 9 février 2017.
Motifs':
Il résulte des dispositions combinées des articles 691 et 695 du code civil que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres, et que le titre constitutif de la servitude ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
En l’espèce, le titre de propriété de M. B, à savoir l’acte de vente par R D et Z des parcelles cadastrées XXX, 135, 136, 138'111 et 77 rappelle les règles générales en matière de servitudes passives, apparentes ou occultes et indique, qu’il résulte de l’acte du 21 août 1987 sus-analysé, le rappel de la servitude ci-annexé après mention.
L’acte du 21 août 1987 est le titre de propriété de R D et Z, des parcelles acquises de Melle Q C. Cet acte de vente contient un paragraphe intitulé «'rappel de servitude'» qui se termine par la mention suivante':
«' en outre, Melle C, vendeur, déclare à Melle D et à Mme Z, acquéreurs, qu’il existe un puits et une canalisation d’eau sur les parcelles AE 135 et 136 ainsi tracé en pointillés sur le plan ci-annexé pour desservir en eau la parcelle AE 119 appartenant à Mr et Mme X (acquisition acte de Me A du 22 décembre 1983 publié à Nîmes II le 9 janvier 1984 vol.3184 N°31).'»
Pour savoir s’il résulte de cette mention l’existence d’un titre constitutif de servitude, il faut rechercher si cet écrit constate un accord de volontés. Si l’on se réfère au compromis de vente signé le 22 septembre 1990 entre M. B et R D et Z, il apparaît que ce compromis mentionne expressément que la servitude de puisage devant alimenter la parcelle AE 119 appartenant à M. X doit faire l’objet de précisions notariées quant à l’entretien, au débit d’eau et «'autres'». Il est en outre précisé, en marge de ce paragraphe, que les négociations devront être faites par l’acquéreur et que les frais d’établissement des actes de servitude seront à la charge des vendeurs.
C’est ainsi que Maître A, notaire, a soumis par courrier du 4 octobre 1993 aux époux B, un projet d’acte de création de servitude avec M. X précisant la longueur et les modalités d’installation de la canalisation, ainsi que les conditions de puisage, la charge des travaux d’entretien et la sanction, soit la caducité de la servitude en cas de manquement aux conditions posées.
Il résulte de ces différents actes qu’aucun d’entre eux ne consacre un accord entre le propriétaire des parcelles cadastrées AE n° 135 et n° 136 sur lesquelles se trouvent le puits et la canalisation et le propriétaire de la parcelle AE 119 censée être alimentée en eau par les premières, puisque chacun de ces actes fait référence la nécessité d’établir, par acte notarié, les modalités de cette servitude.
Cette précision révèle l’absence d’accord, tant sur les conditions d’installation de la canalisation, que sur les modalités du puisage, sur l’entretien de l’installation, c’est-à-dire sur des éléments déterminants dans la décision de contractualiser une telle servitude.
Dans ces conditions l’intitulé «'rappel de servitude'» ne saurait valoir titre récognitif à défaut de toute référence à un titre constitutif d’une servitude de puisage, lequel était, à la date de la vente, encore à prévoir.
Les consorts X ne peuvent donc se prévaloir que d’une tolérance qui leur a été accordée, ainsi que le précise Mme E dans une attestation du 3 mars 2015, sans contrepartie, dans le cadre de relations de bon voisinage.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a dit que la parcelle cadastrée AE n°135 est grevée au profit de la parcelle cadastrée XXX d’une servitude de puisage. Il sera fait droit en conséquence à la demande de M. B tendant à la suppression de l’installation de pompage par les consorts X.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte, en l’absence de comportement d’obstruction ou de résistance abusive des consorts X.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter en conséquence chacune des parties de sa demande, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau':
— Dit qu’il n’existe pas de servitude de puisage grevant les parcelles cadastrées AE n°135 et 136, propriété de M. B, au profit de la parcelle cadastrée XXX propriété des consorts X
— Fait injonction aux consorts X de mettre un terme au puisage et de supprimer en conséquence l’installation de pompage permettant ce puisage
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. S X, Mme H X et Mme J X épouse O-V aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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