Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 19 déc. 2019, n° 16/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00673 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Essonne, BAT, 23 septembre 2016, N° 3344 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00673 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3CB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2016 – Bâtonnier de l’ordre des avocats d’ESSONNE – RG n° 3344
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
Maître B C
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Z A, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère
M. Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats: Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Vu le recours formé par M. X Y auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2016 à l’encontre de la décision rendue le 23 septembre 2016 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de l’Essonne qui l’a débouté de sa demande de restitution de la totalité des honoraires qu’il a versés à M. B C, avocat.
Entendu à l’audience du 24 octobre 2019 M. X Y qui sollicité la restitution des sommes qu’il a payées au motif que l’intervention de l’avocat s’était limitée à un rendez-vous et la rédaction d’un courrier.
M. B C qui a accusé réception de la lettre recommandée valant convocation à l’audience du 24 octobre 2019 ne s’est ni présenté ni fait représenté et n’a fait valoir aucune excuse pour justifier son absence.
SUR QUOI LA COUR
M. X Y a consulté M. B C à l’occasion d’un problème de voirie.
Le client reconnaît la tenue d’un rendez-vous ainsi que la rédaction d’un courrier adressé au maire de la commune de Pringy.
Par ailleurs il résulte des pièces produites aux débats l’envoi de plusieurs mails par l’avocat dont l’un, en date du 29 avril 2013 constitue une véritable consultation juridique, et qui démontrent que celui-ci n’est pas resté inactif dans le traitement du dossier, notamment par la prise d’un rendez-vous auprès du maire de la commune auquel dans une correspondance détaillée en date du 30 mai 2013 il a expliqué avec précision la situation de son client.
Les diligences accomplies par M. B C sont incontestables et leur utilité ne peut être sérieusement remises en cause.
Les sommes versées par M. X Y n’apparaissent en rien exagérées au regard du travail fourni.
C’est donc à juste titre que le délégué du bâtonnier a débouté M. X Y de sa demande en restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de M. X Y.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié
aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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