Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 septembre 2019, n° 17/08575
TI Le Raincy 2 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 6 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de délivrance et d'entretien

    La cour a estimé que les troubles de jouissance invoqués n'étaient pas démontrés et que la responsabilité du bailleur ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'inaction du bailleur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le débouté de l'ensemble des demandes d'indemnisation emporte le rejet de la demande de préjudice moral.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié à la consommation de gaz

    La cour a jugé que cette augmentation n'était pas démontrée et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Perte d'objets personnels lors de travaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas établi et que la demande était mal dirigée.

  • Rejeté
    Consignation des loyers en raison des troubles de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les troubles de jouissance n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Désignation d'un médiateur pour résoudre le conflit

    La cour a rejeté cette demande, la société Cdc Habitat Social n'étant pas favorable à la désignation d'un médiateur.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la Cour d'appel de Paris du 06 septembre 2019 (N° RG 17/08575) :

Demandé : Mme X demande réparation pour troubles de jouissance de son logement, préjudice moral, surconsommation de gaz, perte d'objets personnels, et demande la consignation des loyers, la publication de la décision et la désignation d'un médiateur.

Questions juridiques : Prescription de l'action, responsabilité du bailleur pour troubles de jouissance, préjudice moral, surconsommation de gaz, perte d'objets personnels, et demandes accessoires.

Réponses de première instance : Le Tribunal a rejeté la prescription, débouté Mme X de toutes ses demandes, et condamné Mme X aux dépens et à payer une indemnité à la bailleresse.

Raisonnement de la cour d'appel : La cour confirme la recevabilité de l'action (rejet de la prescription), mais confirme le jugement de première instance en déboutant Mme X de toutes ses demandes, considérant que les troubles de jouissance et autres préjudices ne sont pas établis ou ne relèvent pas de la responsabilité du bailleur.

Position de la cour d'appel : Confirmation du jugement de première instance, débouté Mme X de toutes ses demandes, condamnation de Mme X aux dépens d'appel et à payer une indemnité à la bailleresse, mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.

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Commentaire1

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1Précisions sur les modalités d’application du nouveau délai de prescription triennal de la loi ALURAccès limité
Lexis Veille · 18 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 6 sept. 2019, n° 17/08575
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08575
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 2 mars 2017, N° 11-16-000858
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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