Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Rejet 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 nov. 2017, n° 17/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00468 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MARGOT c/ SARL SN SACRE |
Texte intégral
ARRET N° 415
R.G : 17/00468
C/
SARL F G
SCP D E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00468
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 février 2017 rendue par le Président du TC de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
LA SARL MARGOT
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Elise MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEES :
LA SARL F G
[…]
[…]
ayant pour avocat MaîtreDiane I, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LA SCP D E
[…]
[…] ayant pour avocat Maître Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Maître Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme X Y,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme X Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SCI QUAI DE LA POITHEVINIERE a fait l’acquisition des bâtiments d’une ancienne clinique située à LA ROCHELLE, en vue de la transformer en un hôtel. Elle a, par contrat en date du 20 mars 2013, confié à la société D E la maîtrise d’oeuvre des travaux. Viennent désormais aux droits de la société QUAI DE LA POITHEVINIERE les SARL MARGOT et SASU B. Les travaux ont été attribués à la société BOLLE selon un marché d’entreprise générale du 6 juin 2014. La livraison du chantier était prévue le 15 mars 2015,1'hôtel devant ouvrir le 16 mars 2015.
A la date convenue, les travaux n’étaient pas terminés. Le 17 avril 2015, la société BOLLE a unilatéralement suspendu le chantier. Cette société a postérieurement été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de VERSAILLES. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Monsieur Z A a par ailleurs été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE. Il n’a pas encore déposé son rapport.
La société MARGOT a souhaité poursuivre le chantier en régularisant de nouveaux marchés, sous la maîtrise d’oeuvre de la société D E selon avenant du 7 janvier 2016. La société BRUNEREAU et la société G ont conclu un marché de travaux privés le 8 avril 2016, ayant fait suite à un devis en date 23 février 2016, ayant pour objet le lot 8A menuiseries intérieures. L’article 8-1 du marché stipulait un délai de réalisation des travaux de quinze semaines à compter de la date fixée par l’ordre de service, étant précisé que l’ouverture de l’établissement à la clientèle était prévue le 8 juillet 2016.
L’ordre de service n° 1 en date du 13 avril 2016, signé des sociétés D E, MARGOT et B C, notifié le 13 mai suivant à la société F G, a fixé le démarrage des travaux au 18 avril 2016, pour une durée de quinze semaines. Des avenants relatifs à des travaux supplémentaires sont en date des 6 juin, 22 juin et 12 juillet 2016. Le montant final du marché a ainsi été porté à la somme toutes taxes comprises de 112.138,87 euros.
Les commissions de sécurité et d’accessibilité ont émis le 20 juillet 2016 un avis défavorable à l’ouverture de l’établissement au public. Elles ont postérieurement donné leur accord pour une ouverture de l’hôtel au public le 29 juillet 2016.
Le procès-verbal de réception avec réserves des travaux est en date du 5 août 2016.
Un 'certificat pour paiement n° 4" en date du 30 juillet 2016 a été établi par la société D E, maître d’oeuvre, pour un toutes taxes comprises de 32.210,86 euros, déduction faite de pénalités de retard provisoires d’un montant toutes taxes comprises de 33.000 euros.
La société F G a, en date du 5 août 2016, établi le décompte général définitif à l’intention d’D E, en vue du paiement du solde du chantier et pour un montant toutes taxes comprises de 14.627,46 euros. Il lui a été fait retour de ce décompte, au motif que les réserves n’avaient pas été levées.
La société F G a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE de :
'Vu les articles 809, 696 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis, débouter la société D E de sa demande d’irrecevabilité,
A titre principal, dire et juger les demandes de la société S.N G bien fondées.
Condamner in solidum la société MARGOT et D E à verser à la société F
G les sommes provisionnelles de :
' 65.210,86 € TTC, au titre du certificat de paiement n° 4 du 30 juillet 2016,
' 14.627,46 € TTC au titre du décompte général définitif émis le 5 août 2016,
' 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de trésorerie et du préjudice financier subi.
Débouter la société MARGOT de ses demandes.
Au titre des demandes reconventionnelles de la société MARGOT,
dire et juger qu’elles ne sont pas fondées.
En conséquence, la débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, donner acte à la société F G de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société MARGOT.
Condamner in solidum la société MARGOT et D E à payer à la société F G la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner in solidum la société MARGOT et D E aux entiers frais et dépens de la présente instance'.
Par ordonnance du 2 février 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué en ces termes :
'Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile :
Vu les articles 809, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1 134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1289 et suivants du code civil
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu le marché signé le 13 avril 2016 et les documents contractuels
Vu les dispositions de l’article L,721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal,
les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Disons recevable la demande de la société F G,
Disons irrecevables les demandes de la société F G à l’encontre de la société D E,
Déboutons la société F G à ce titre,
Déboutons la société MARGOT de sa demande d’irrecevabilité,
Disons bien fondées les demandes et prétentions de la société F G,
Déboutons la société MARGOT de ses demandes, fins et prétentions à titre principal, et à titre subsidiaire,
Déboutons la société MARGOT de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard,
Condamnons la société MARGOT à verser à la société F G les sommes provisionnelles
de :
' 65 210,86 € TTC, au titre du certificat de paiement n° 4 du 30 juillet 2016,
' 9 627,46 € TTC au titre du décompte général définitif, émis le 5 août 2016 et minoré de 5 000 € au titre de la retenue de garantie,
Rejetons la demande de jonction sollicitée par la société MARGOT,
Donnons acte aux sociétés F G et D E de ce qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
Dirons que la demande d’expertise judiciaire présentée parla société MARGOT sera rejetée.
Condamnons la société MARGOT à payer à la société F G la somme de 8 000 € au titre de ses différents préjudices,
Condamnons la société MARGOT au paiement à la société F G de la somme justement appréciée de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société F G au paiement à la société D E de la somme justement appréciée de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MARGOT au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à soixante-trois euros et quatre-vingt-neuf centimes TTC'.
Il a rappelé que la norme AFNOR acceptée par les parties ne faisait pas obstacle à une saisine directe du juge. Il a retenu que le retard d’exécution invoqué par le maître de l’ouvrage n’était pas établi, que les travaux supplémentaires confiés avaient nécessairement modifié la date initialement convenue de fin du chantier, que la société MARGOT avait de manière excessive retenu 71,19 % du montant du marché initial. Il a considéré non fondées les demandes reconventionnelles de la société MARGOT, ayant par son comportement causé un préjudice financier à la société F NACRE.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2017, la société MARGOT a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2017, elle a demandé de :
'Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société MARGOT,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
Dire et juger irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes indemnitaires provisionnelles formulées par la société F G,
L’en débouter,
Décharger la société MARGOT de toute condamnation,
Subsidiairement, si la Cour devait condamner la S.A.R.L MARGOT à régler une somme provisionnelle à la Société F G :
-Ordonner le versement de la somme pour laquelle la S.A.R.L MARGOT serait susceptible d’être condamnée sur le compte séquestre du Bâtonnier de LA ROCHELLE ROCHEFORT en l’attente de l’expertise judiciaire à venir
-Dire et juger que cette somme provisionnelle fera en tout état de cause l’objet d’une compensation avec les sommes provisionnelles pour lesquelles la Société F G seraient susceptible d’être condamnée,
Reconventionnellement,
1. Condamner la Société F G à régler à la S.A.R.L MARGOT la somme provisionnelle de 17 500 € décomposée comme suit :
-Pénalités de retard pour absence de respect du délai d’exécution sauf à parfaire
'''''''''''''''''''''''''''4 500 €
-Pénalités de retard pour absence de levée des réserves sauf à parfaire
'''''''''''''''''''''''''''13 000 €
2.Condamner la Société F G à régler à la S.A.R.L MARGOT la somme provisionnelle de 10 000 € correspondant au montant estimé des travaux nécessaires à la levée de réserves ou à défaut la condamner sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à lever les réserves dans un délai maximum de 72 heures à compter de l’arrêt à intervenir
3. Ordonner une expertise judiciaire qui pourra être confiée à Monsieur Z A avec pour mission de :
- Convoquer les parties sur les lieux du litige, 4, […], […], et dans le respect de la contradiction,
- Se faire remettre tous documents contractuels et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur place,
- Décrire chronologiquement le déroulement du chantier de reprise de l’hôtel, les difficultés survenues entre les maîtres de l’ouvrage la maîtrise d''uvre et les entrepreneurs,
- Donner tout élément utile d’appréciation sur les causes de l’important retard par rapport au délai contractuel pris dans l’exécution des travaux ainsi que des responsabilités encourues de ce fait,
- Fournir toute indication sur la durée prévisible des travaux ainsi que sur les préjudices subis par les maitres de l’ouvrage tels que la privation ou la limitation de jouissance du fait de ce retard notamment sur la perte prévisible du chiffre d’affaire et de la rentabilité de l’établissement hôtelier durant la période estivale 2016,
- Décrire les travaux et prestations réalisés non conformes, les malfaçons, non-façons par rapport aux pièces contractuelles, aux règles de l’art ainsi que les réserves à la réception de chaque lot à ce jour non levées,
- Dire si les défectuosités constatées affectent des éléments constitutifs de la structure de l’ouvrage, des éléments qui sont incorporés ou des éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage,
- Dire si elles affectent la solidité de l’immeuble ou sa destination ou si elles sont susceptibles de produire à terme de telles conséquences,
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités contractuelles et défectuosités constatées ainsi qu’à la levée des réserves,
- Préciser si les modifications apportées en cours de travaux sur les lots ayant fait l’objet d’avenants de travaux supplémentaires s’avéraient d’une importance telle qu’elles rendaient la nature et le coût de l’ouvrage totalement différents de ce qu’ils auraient dû être d’après les prévisions du projet d’origine,
- Dire s’il existe un bouleversement de l’économie du contrat justifiant une exception au marché à forfait régularisé pour les corps d’état ayant obtenu des avenants de travaux supplémentaires, – Apurer les comptes entre les parties,
- D’une manière générale, dire que l’expert judiciaire devra fournir tout élément technique et de fait permettant de définir la responsabilité,
- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demanderesses à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables sous le constat de bonne fin de l’expert lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
- Dire que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
- Dire que l’expert devra alors dès l’établissement de sa première note aux parties indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- Dire que l’expert pourra dans le cadre de sa mission entendre tout sachant et s’adjoindre tous techniciens de son choix si nécessaire.
- Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations et fixer un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
- Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Condamner la société F G à régler à la S.A.R.L MARGOT la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens'.
Elle a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société F G, l’article 21.2 de la norme AFNOR acceptée par les parties imposant une consultation en vue d’un arbitrage, préalablement à toute saisine du juge.
Elle a soutenu que la condamnation prononcée ne pouvait avoir pour fondement l’article 809 du code de procédure civile, et que le juge avait fait d’office application des articles 872 et 873 du même code non invoqués par la demanderesse.
Selon elle, le retard d’exécution de la société F NACRE et le défaut de levée de l’ensemble des réserves fondaient l’imputation de pénalités de retard stipulées au marché, rendant sérieusement contestable l’obligation de la société F NACRE. Elle a soutenu que cette société ne justifiait pas du trouble de trésorerie invoqué.
Elle a reconventionnellement demandé paiement à titre provisionnel du montant des pénalités de retard et du coût des travaux de nature à permettre la levée des réserves.
Elle a sollicité à toute fin utile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2017, la société F G a demandé de :
'Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise.
Condamner la Société MARGOT à payer à la Société F G la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la Société MARGOT aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de celle de première instance.
Autoriser Maître H I, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision'.
Elle a soutenu nécessaire la présence au litige de la société D, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée. Selon elle, la clause imposant un arbitrage préalable ne lui serait pas opposable, n’étant pas une entreprise générale.
Elle a indiqué avoir oralement fondé ses prétentions sur l’article 873 du code de procédure civile.
Elle a exposé que les travaux facturés avaient été réalisés, et que leur délai d’exécution avait été prolongé du fait d’avenants. Elle a rappelé que l’ouverture de l’hôtel au public pouvait être antérieure à la réception des travaux. Elle a indiqué que les réserves formulées à la réception avait été levées.
Elle a soutenu que le retard de paiement avait gravement affecté sa trésorerie, lui imposant de procéder à des licenciements économiques.
Elle a conclu au rejet des demandes de la société MARGOT, selon elle de mauvaise foi et tentant de faire supporter aux entreprises intervenues postérieurement à la défaillance de l’entreprise générale le retard du chantier en étant résulté.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2017, la société D E a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du juge des référés en date du 2 février 2017
A titre principal
Confirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la Société D E
Constater que le juge des référés du Tribunal de Commerce était incompétent pour statuer sur les demandes de la Société G en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société Civile Professionnelle D E,
Constater en tout état de cause que toute demande à l’encontre de la Société D est irrecevable en l’absence de saisine du CROA dont elle dépend,
A titre subsidiaire,
Si une expertise était ordonnée, donner acte à la société D E de ses protestations et réserves,
En tout état de cause,
Condamner la Société MARGOT, ou tout autre défaillant, à verser à la Société D une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a soulevé l’incompétence d’attribution de la juridiction commerciale, étant une société civile, et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre à défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architecte. Elle a indiqué s’en rapporter sur la demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ F G
1 – recevabilité
Les parties ont soumis le marché aux termes de la norme NFP 03.001. L’article 21.2 de celle ci mentionne que : 'Pour le règlement des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l’arbitrage'.
Cette norme n’impose pas une conciliation obligatoire préalable à une action en justice. La société F G est dès lors recevable en ses demandes.
2 – fondement des demandes
La société MARGOT a soutenu que le premier juge aurait fait application d’office et en manquement au principe du contradictoire des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, dont la société F G n’avait pas invoqué le bénéfice.
A supposer que le bénéfice de cet article n’ait pas été invoqué devant le premier juge, la procédure y étant orale, il sera observé d’une part que n’a pas été sollicitée la nullité de l’ordonnance contestée, d’autre part que la société F G a formé ses demandes devant la cour sur ce fondement.
3 – demande en paiement provisionnel
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
a – date de début des travaux
Il a été stipulé au paragraphe '8-1 DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX' du marché en date du 8 avril 2016 que :'A compter de la date fixée par l’ordre de service de commencer les travaux, le délai imparti TCE compris pose mobilier est dans tous les cas de 15 semaines compris période de congés avec un démarrage des travaux, à la signature du présent marché'. L’ordre de travaux n° 1 en date du même jour. L’exemplaire produit par la société G, émargé par elle le 13 mai 2016, fait manuscritement mention d’une date de démarrage des travaux au 11 avril 2016, la date du 1er avril ayant été biffée, soit un achèvement au plus tard le dimanche 24 juillet 2016.
Le planning prévisionnel signé des parties, produit en copie par la société MARGOT (pièce n° 7), mentionne un démarrage des travaux relevant du lot 8A la semaine 16, soit à compter du 18 avril 2016.
L’ordre de service ayant été émis le 13 avril 2016, date dactylographiée, la date de début des travaux qu’il fixe ne peut lui être antérieure. La date du 18 avril doit dès lors être retenue. La date de fin de chantier était ainsi le 31 juillet 2016.
b – retard
1 – de chantier
Il a été stipulé au paragraphe '8-2-1 Pénalités pour retard d’exécution et remise de documents' que 'tout retard d’exécution constaté par le Maître d’oeuvre par rapport au calendrier d’exécution contractuel fera l('objet de l’application d’une pénalité d’un montant de – 1/1000e du montant du marché TTC avec un minimum de 1 500 € TTC par jour calendaire de retard, à chaque entrepris et par tâche de réalisation concernée'.
Le procès-verbal de réception avec réserves, 793 pour le chantier et 38 pour le lot menuiseries intérieures, mentionne une réception au 4 août 2016. Il a à cette date été signé de la société APB E , et le 5 août suivant des sociétés MARGOT, B C, et F G.
Il s’ensuit, quand bien même la réception serait-elle intervenue avec réserves, que les travaux ont été réalisés dans le délai contractuellement stipulé. La société MARGOT n’est pas fondée à imputer à sa cocontractante des pénalités de retard à ce titre.
2 – levée des réserves
Il a été stipulé au paragraphe 8-2-1 précité que 'tout retard pour la levée des réserves constaté par la Maître d’oeuvre par rapport aux dates prévues au PV de réception fera l’objet de l’application d’une pénalité de 1/500e du montant du marché TTC avec un minimum de 1 000 € TTC par jour calendaire de retard'.
Le maître d’oeuvre a proposé au procès-verbal de réception une date d’achèvement des travaux au 25 août 2016, les réserves devant être levées au 19 août suivant.
Par courriel en date du 24 mars 2017 adressé au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre, la société F G a indiqué que 'suite à notre dernière réunion sur site en date du 14 mars dernier et, et nos divers entretiens, nous vous confirmons avoir levé les réserves restant en suspens' et demandé à sa cocontractante de 'fournir un quitus de la levée de nos réserves'.
Aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été produit.
c – décomptes
La société F G a établi un décompte général définitif en date du 5 août 2016. Le solde de créance, déduction faite des décomptes précédents, y a été mentionné être d’un montant toutes taxes comprises de 14.627,46 euros. La société D E maître d’oeuvre, a établi un
'certificat pour paiement n° 5 – DECOMPTE GENERAL DEFINITIF' en date du 19 septembre et suivant duquel il résulte que reste due la somme de 10.626,68 euros, soit 43.626,68 euros en principal déduction faite de la somme de 33.000 euros pour 'pénalités de retard provisoires TTC'. Il a été précisé : 'pénalités de retard provisoires : retard dans l’exécution des travaux prévus terminés le 08/07/2016 suivant marché signé le 08/04/2016. Retard de 22 jours, travaux non terminés le 30/07/2016. 22 x 1 500 € = 33 000 € TTC'.
Les développements précédents établissent que ces pénalités de retard provisoires ne sont pas dues.
Aucun décompte des pénalités éventuellement dues pour retard dans la levée des réserves, validé par le maître d’oeuvre, n’a été produit aux débats. Il n’y pas dès lors pas lieu de déduire de telles pénalités de la situation n° 5.
d – retenue de garantie
Il a été stipulé en page 7 du marché liant les parties, à l’article 11 'RETENUE DE GARANTIE' que :
'Il est appliqué, sur les sommes dues au titre d’acompte, une retenue de garantie de 5 % destinée à garantir le Maître de l’Ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque dans le cadre du marché.
[…]
La retenue de garantie ou l’engagement de caution seront libérés dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie, sauf opposition motivée notifiée par la maîtrise d’ouvrage à la caution ou consignataire, effectuée par lettre recommandée avec accusé réception'.
Le certificat pour paiement n° 5 fait mention d’une retenue de garantie d’un montant hors taxes de 4.566,34 euros, soit 5.479,61 euros toutes taxes comprises, déduite.
e – caractère non sérieusement contestable de la créance et quantum
Il résulte des développements précédents que la créance de la société F G, figurant au certificat pour paiement n° 5 n’est pas sérieusement contestable.
Celui-ci mentionne :
— un cumul de situations hors taxes de 91.326,76 euros le décompte général définitif de la société F G retenant un total de 94.194,66 euros ;
— une retenue de garantie d’un montant hors taxes de 4.566,34 euros ;
— un net à payer de 86.760,42 euros hors taxes, soit 104.112,50 euros toutes taxes comprises ;
— des acomptes payés à l’entreprise de 60.485,82 euros, montant toutes taxes comprises ;
— un solde restant dû d’un montant toutes taxes comprises de 43.626,68 euros.
Ce dernier montant n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance, en ce qu’elle a condamnée la société MARGOT à payer à la société F G les sommes provisionnelles de :
' 65 210,86 euros TTC, au titre du certificat de paiement n° 4 du 30 juillet 2016,
' 9 627,46 euros TTC au titre du décompte général définitif, émis le 5 août 2016 et minoré de 5 000 € au titre de la retenue de garantie ;
sera infirmée, et le montant précité de 43.626,68 euros retenu.
En l’absence de stipulation d’un taux contractuel, les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 19 septembre 2016, date de l’acte introductif d’instance.
4 – demande indemnitaire
La société F G soutient avoir subi, du fait du retard de paiement, un préjudice financier ayant nécessité de procéder à une réduction de personnel.
Elle ne justifie de ces prétentions que par la production d’un 'procès-verbal de la réunion du délégué du personnel en date du lundi 5 septembre 2016". Cet unique document est insuffisant à établir que la société F G détient sur la société MARGOT une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable, indépendante du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée à titre prévisionnel sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 ancien (1231-6 nouveau) du code civil n’est en conséquence pas fondée.
L’ordonnance sera infirmée sur ce.
B – DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ APB E
Aucune demande n’ayant été formée à l’encontre de cette société devant la cour, l’ordonnance sera confirmée du chef de ses dispositions relatives à cette société.
C – SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ MARGOT
1 – sur le coût des travaux de levée des réserves
La retenue de garantie précitée et le défaut de justification du coût de ces travaux excluent le bien fondé de cette demande.
2 – demande d’expertise
Une mesure d’expertise est inutile à la solution du litige tel que soumis à la cour. Par ailleurs et ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, l’ensemble des parties au chantier dont la présence serait nécessaire au bon déroulement des opérations d’expertise n’est pas en la cause. Le demande d’expertise formée par la société MARGOT sera pour ces motifs rejetée.
La demande de séquestre n’a été formée qu’à raison de l’expertise sollicitée. Le rejet de la demande de mesure d’instruction fonde le rejet de celle de séquestre, au surplus non fondée en regard des développements précédents.
D – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par la société MARGOT.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
E – […]
La charge des dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître H I en application de l’article 699 du code de procédure civile, incombe à la société MARGOT.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l’ordonnance du 2 février 2017 du juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, sauf en ce qu’elle condamne la société MARGOT à verser à titre de provision, à la société F G les sommes de :
— 65 210,86 euros (montant toutes taxes comprises) au titre du certificat de paiement n° 4 du 30 juillet 2016 ;
— 9 627,46 euros (montant toutes taxes comprises) au titre du décompte général définitif, émis le 5 août 2016 et minoré de 5 000 € au titre de la retenue de garantie ;
— 8 000 euros en réparation de ses différents préjudices ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société MARGOT à payer à titre provisionnel à la société F G la somme de 43.626,68 euros (montant toutes taxes comprises) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2016 ;
DÉBOUTE la société F G de sa demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel à l’encontre de la société MARGOT ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la société MARGOT à payer à la société F G la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MARGOT à payer à la société D E la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MARGOT aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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