Confirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 12 avr. 2022, n° 20/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 9 mai 2019, N° 17/687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° 22/35, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00038 – N° Portalis 4XYA-V-B7E-F7L
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 17/687
APPELANT
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul EKEU, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MAMOUDZOU
[…]
[…]
Comparant en la personne de M. Albert CANTINOL, avocat général près la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par déclaration parvenue au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou le 30 mars 2020, Monsieur X Y Z a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Mamoudzou du 9 mai 2019 l’ayant débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française et ayant constaté son extranéité.
2. Par conclusions d’incident régulièrement notifiées déposées au greffe le 29 juin 2020 sous format électronique, le ministère public a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel de Monsieur X Y Z.
3. Par arrêt du 9 février 2021, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience du 13 avril 2021 devant le conseiller de la mise en état afin qu’il purge l’incident dont il était valablement saisi.
4. Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté le ministère public de son incident tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel et dit que l’affaire fera l’objet d’une ordonnance de clôture le 8 juin 2021.
5. Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- écarté des débats les conclusions déposées au greffe via RPVA le 9 novembre 2021 par Monsieur X Y Z,
- dit que la procédure fera l’objet d’une ordonnance de clôture à l’audience de mise en état du 14 décembre 2021 à 14 heures,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
* * * * *
6. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 30 mars 2020, Monsieur X Y Z demande à la cour de :
- au visa de l’article 18 du code civil,
- constater qu’il est français par filiation,
- débouter le ministère public de ses demandes, fins et moyens,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
7. À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y Z fait en effet valoir que le premier juge a fait une mauvaise analyse du jugement supplétif produit qui est un jugement de reconstitution de son acte de naissance. Ce jugement établit donc son lien de filiation et sa mère est elle-même française.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 7 octobre 2020, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement entrepris et dire que Monsieur X Y Z, se disant né le […] à Domoni-Anjouan, Comores, n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
9. À l’appui de ses prétentions, le ministère public fait en effet valoir :
- qu’aucune pièce utile ne lui a été transmise,
- que les pièces versées aux débats en première instance n’étaient pas dûment légalisées mais ont pu révéler l’existence d’une dissimulation de la part de Monsieur X Y Z constitutive d’une fraude,
- que Monsieur X Y Z ne dispose pas d’un état civil fiable au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
* * * * *
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nationalité
12. Dès lors que les conclusions de Monsieur X Y Z déposées via RPVA le 9 novembre 2021 ont été écartées des débats par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 11 mai 2021, les pièces y annexées sont également écartées des débats.
13. Or, le premier jeu de conclusions de Monsieur X Y Z déposées au greffe le 30 mars 2020 n’annexait que le jugement attaqué et une décision d’aide juridictionnelle.
14. Alors qu’en sa qualité de demandeur à l’action, il lui appartient d’établir la preuve de son statut de français au sens des dispositions de l’article 18 code civil, à savoir sa filiation avec un père ou une mère de nationalité française, il convient de considérer que Monsieur X Y Z échoue dans cette charge.
15. Il conviendra donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
16. Monsieur X Y Z, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X Y Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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