Infirmation partielle 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 26 févr. 2020, n° 17/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2017, N° 16/00449 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07265 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJOL
SASU TECAN FRANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2017
RG : 16/00449
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2020
APPELANTE :
SASU TECAN FRANCE
[…]
[…]
Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z X
[…]
[…]
Me François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat postulant au barreau de LYON,
Me Jean-pierre MONDAN, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2019
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Z X a été embauché le 3 mai 2010 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société TECAN FRANCE, en qualité d’ingénieur technico-commercial, secteur Paris-Ouest de la France, statut cadre.
Il a été affecté sur le secteur Nord-Est à compter du mois de janvier 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 21 octobre 2015, suite à un entretien préalable du 16 octobre 2015, Monsieur X a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis d’une durée de 3 mois.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 5 février 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner la société TECAN FRANCE à lui payer différentes sommes à titre de rappel de rémunération variable, de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— dit que le licenciement de Monsieur X ne reposait sur aucune cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société TECAN FRANCE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
• 65.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
• 20.620,70 euros au titre de rappel de partie variable,
• 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
• 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail en matière d’exécution provisoire de droit et fixé à la somme de 6.925 euros la moyenne brute des salaires des trois derniers mois,
— débouté la société TECAN FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
— ordonné, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société TECAN aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société TECAN FRANCE aux dépens.
Par déclaration en date du 17 octobre 2017, la société TECAN FRANCE a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions, la société TECAN FRANCE demande à la Cour de:
— infirmer l’entier jugement,
— dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater qu’elle accepte de verser à Monsieur X la somme de 2.291,18 euros au titre de la part variable 2015 et dire que le salarié a été rempli de ses droits au titre de cette part variable, compte tenu de la somme de 20.620,70 euros bruts versée au titre de l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur X à lui rembourser la somme de 18.329,52 euros,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de voir réduire au minimum légal le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses conclusions, Monsieur X demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives à la rémunération variable 2015 et aux dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société TECAN FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
• 83.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TECAN FRANCE aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur la rupture du contrat de travail:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé. Elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que la société TECAN FRANCE reproche à Monsieur X à la fois une insuffisance professionnelle ainsi qu’une faute disciplinaire.
La société TECAN FRANCE fait valoir que Monsieur X a fait preuve de nombreuses carences dans l’exécution du contrat de travail, sans être en mesure de réagir, malgré les différentes mesures d’accompagnement mises en oeuvre par elle, que ces carences se sont traduites par une insuffisance manifeste de résultats, qu’au surplus, elle a découvert le 9 août 2015 une faute commise par Monsieur X le 7 août 2015 dans l’exécution de ses missions.
Monsieur X conteste les motifs de son licenciement, arguant de ce qu’il a toujours obtenu de très bons résultats sur le secteur Paris-Ouest de la France, que l’employeur a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail, en lui attribuant un nouveau secteur commercial plus désavantageux à compter de janvier 2015 et en lui fixant de nouveaux objectifs, qu’il n’a fait preuve d’aucune insuffisance professionnelle ou insuffisance de résultats dans ce contexte, qu’il n’a pas commis non plus la faute qui lui est reprochée .
La société TECAN FRANCE, petite entreprise de plus de 11 salariés, a pour activité principale la conception, la commercialisation, l’installation et la maintenance d’appareils robotiques spécifiques et d’automates, destinés à l’analyse à grande échelle de prélèvements à caractère biologique.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— suite à la nomination en septembre 2014 de Monsieur Y en qualité de directeur commercial, les secteurs de ventes de la société TECAN FRANCE ont été réorganisés à la fin de l’année 2014,
— Monsieur X, qui était en charge de la commercialisation des produits 'liquid handling’ dans le secteur Paris-Ouest de la France, a été affecté à compter de janvier 2015 sur le secteur Nord-Est de la France afin de commercialiser non seulement les produits 'liquid handling’ mais aussi ceux de la gamme 'détection',
— Monsieur X n’a jamais accepté par écrit la modification de son secteur commercial,
— Monsieur X a rempli ses objectifs pour l’année 2014 à hauteur de 161,01% et pris connaissance le 20 mars 2015 de ses objectifs pour l’année 2015.
Il convient d’examiner au vu de ces éléments les faits d’insuffisance professionnelle ainsi que la faute disciplinaire reprochés à Monsieur X.
insuffisance professionnelle: lacunes en matière de prospection et de créations d’opportunités:
L’entretien annuel d’évaluation édité le 26 novembre 2014, aux termes duquel Monsieur Y aurait déjà pointé la nécessité pour le salarié d’améliorer ses compétences en matière de prospection et de création d’opportunités n’est pas daté ni signé et est contredit par celui signé le 25 mars 2015, lequel ne comporte pas de telles remarques de la part de Monsieur Y et évalue le salarié à 3/4, soit 'entièrement compétent’ pour l’année 2014. Aussi, l’entretien annuel d’évaluation du 26 novembre 2014 n’a aucune valeur probante. Par ailleurs, compte tenu des termes généraux du plan d’actions du 11 décembre 2014, l’employeur ne démontre pas avoir établi le plan considéré uniquement pour Monsieur X.
Le 4 juin 2015, Monsieur Y a fixé plusieurs objectifs à Monsieur X, dont celui d’effectuer 5 visites de clients par semaine. Si l’employeur soutient que Monsieur X n’a effectué que 53 visites pour 14 semaines de travail, soit environ 4 visites de clients par semaine, il ne le prouve pas, le salarié arguant au contraire de ce qu’il a effectué 5,3 visites par semaine travaillée du 16 juin au 2 octobre 2015.
Le premier fait d’insuffisance n’est pas établi.
non communication des informations nécessaires au suivi des affaires:
Si le courrier de Monsieur Y du 4 juin 2015 fixait également pour objectif à Monsieur X d’établir un rapport de visite après chaque entretien, il ne ressort pas de l’entretien annuel d’évaluation du 25 mars 2015 qu’un tel objectif avait déjà été fixé antérieurement au salarié.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que Monsieur X n’a rempli que 28 fiches d’entretien sur plus de 50 visites effectuées. Toutefois, l’employeur ne prouve pas qu’il n’a pas pu suivre certains dossiers du fait des rapports de visite manquants.
Par ailleurs, il convient de rejeter les courriels relatifs au centre de recherche LUNGINNOV et rédigés en anglais, en l’absence de traduction de ces écrits en langue française. Enfin, les autres pièces versées aux débats ne prouvent pas que l’employeur a perdu l’appel d’offres RELIAPREP de LILLE en raison d’une carence d’information du salarié.
Le second fait d’insuffisance n’est pas établi.
absence de rencontres avec les partenaires et les revendeurs de la société
Le courrier de Monsieur Y du 4 juin 2015 fixait également pour objectif à Monsieur X de rencontrer au moins une fois tous les représentants des 5 partenaires suivants sur le secteur: Dutscher-VWR, Merck Millipore, Waters, Promega.
Un bilan au 1er octobre 2015 de l’employeur fait état de ce que cet objectif n’a pas été complètement réalisé. Toutefois, il ressort de ce même bilan que le salarié avait déjà rencontré les représentants de Dutscher-VWR, Waters, Promega. Par ailleurs, un échange de courriels du 8 octobre 2015 montre que Monsieur X avait pris
les informations utiles pour reconcontrer les représentants de Merck Millipore.
Le troisième fait d’insuffisance n’est pas établi.
insuffisance de résultats:
Si l’employeur soutient que Monsieur X n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 270.897 euros
du 1er janvier au 31 août 2015, les tableaux qu’il produit ne le démontrent pas. Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que le salarié avait réalisé un chiffre d’affaires total de 682.936 euros au 2 septembre 2015, soit 68 % de ses objectifs, étant observé que le courriel du 8 avril 2015 de Monsieur Y est trop imprécis pour permettre de déduire la somme de 196.928 euros provenant de l’établissement du sang de ce chiffre d’affaires total.
Au surplus, il convient d’observer que:
— l’employeur a modifié le secteur commercial du salarié sans recueillir l’accord exprès de ce dernier, alors que cette modification était constitutive d’une modification du contrat de travail,
— l’employeur a communiqué tardivement au salarié ses objectifs pour l’année 2015.
Aussi, l’insuffisance de résultats soutenue par l’employeur n’est pas établie.
faute disciplinaire:
L’employeur reproche à Monsieur X d’avoir le 9 août 2015 adressé par courriel à un client de la société un devis incluant une proposition non autorisée de contrat de location de matériel, alors même que l’interdiction d’adresser ce type de proposition avait été rappelée au salarié.
La société TECAN FRANCE n’est pas habilitée à conclure des contrats de financement pour le matériel commercialisé. Si un courriel adressé le 7 août 2015 par Monsieur X à la société CERBA fait état d’une location de matériel de septembre à décembre 2015, les échanges de courriels versés aux débats quant à l’acquisition du matériel considéré par la société CERBA montrent que le salarié n’a jamais proposé à ce client un contrat de financement de ce matériel, tel qu’un crédit-bail.
Ce grief n’est pas établi.
L’employeur ne démontrant ni l’insuffisance professionnelle ni la faute disciplinaire reprochée au salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait 44 ans et une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 6.925 euros.
S’il a créé une société le 28 juin 2016, il a perçu les indemnités de Pôle Emploi jusqu’au 16 avril 2018. Il ne justifie pas de sa situation financière depuis cette dernière date.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte du préjudice subi par Monsieur X en raison de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de diminuer le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la société TECAN FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 45.000 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié a fait l’objet d’une modification unilatérale de son contrat de travail peu de temps avant le licenciement ainsi que d’une remise en cause injustifiée de sa compétence à l’occasion de cette modification. Compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TECAN FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’article L.1235-4 du code du
travail.
sur la rémunération variable 2015:
La société TECAN FRANCE, qui a payé à Monsieur X la somme de 7.891,85 euros au titre de la rémunération variable 2015, fait état dans ses écritures qu’elle est redevable d’une somme supplémentaire de 2.291,18 euros au titre de cette part variable, en raison d’une affaire supplémentaire qui n’avait pas été prise en compte.
Toutefois, le chiffre d’affaires total de 838.057 euros de Monsieur X pour l’année 2015 mentionné dans les écritures de l’employeur est contredit par les documents internes du salarié qui révèlent un chiffre d’affaires plus élevé de 858.553 euros.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas du bien fondé du retrait d’une affaire reliaprep de 165.897,38 euros du chiffre d’affaires considéré. Aussi, le calcul du bonus 2015 de Monsieur X établi par l’employeur est manifestement erroné. En revanche, la société TECAN FRANCE ne démontre pas que le calcul du bonus 2015 effectué par Monsieur X à hauteur de la somme totale de 28.512,55 euros ne correspond pas au plan de commissionnement versé aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TECAN FRANCE à payer à Monsieur X un rappel de rémunération variable de 20.620,70 euros pour l’année 2015.
La société TECAN FRANCE, dont le recours est rejeté pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement, sauf quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
L’INFIRME sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société TECAN FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société TECAN FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société TECAN FRANCE aux dépens d’appel
Le Greffier La Présidente
A B C D
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