Confirmation 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 juil. 2018, n° 17/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/02724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2017, N° 15/06466 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2018
(Rédacteur : F G, Conseiller )
N° de rôle : 17/02724
Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008797 du 18/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MINISTERE PUBLIC
Près la Cour d’Appel de Bordeaux
Nature de la décision : AU FOND
10B
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2017 par la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de
Bordeaux (cabinet , RG n° 15/06466) suivant déclaration d’appel du 04 mai
2017
APPELANTE :
Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mme B C, […]
Représentée par Me Rachid X de la SELARL BERTRAND-X, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
Près la Cour d’Appel de Bordeaux
Représenté par M. Lionel CHASSIN, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Catherine ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : D E
Conseiller : F G
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Valérie DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Mme Z Y est née le […] à […].
Par lettre recommandée du 13 janvier 2015, avec accusé de réception signé le 14 janvier 2015, Me X se disant le conseil de Madame Y a adressé un courrier à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice qui mentionnait ' je vous prie de trouver ci-joint l’assignation que je fais délivrer dans son intérêt (celui de Mme Z Y) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, outre les pièces en copie au soutien de cette assignation '.
Ce projet d’assignation expose que Mme Z Y est née le […] à […] de M. Yves Y et de Mme H I, fait mention qu’elle a déposé une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française en 2011 sur lequel le ministère de la justice ne s’est pas prononcé à sa connaissance, que son père était français au moment de la naissance de sa fille, que ses frères et soeurs sont français et qu’il conviendra de procéder à la même analyse que pour ces derniers et constater sa nationalité française.
Par acte d’huissier du 19 juin 2015, Mme Z Y a fait assigner le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bordeaux afin que soit constatée sa nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré caduque l’assignation délivrée le 19 juin 2015 par Mme Z Y et l’a condamnée aux dépens.
Procédure d’appel
Par déclaration du 4 mai 2017, Mme Y a relevé appel non limité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— constater sa nationalité française,
• condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 et dans les conditions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique, somme qui sera directement recouvrée par Maître X,
• condamner l’Etat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2017, le parquet général demande à la cour de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et à titre principal de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater l’extranéité de Mme J Z Y et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’assignation
Le jugement de première instance a déclaré caduque l’assignation délivrée le 19 juin 2015 par Mme Y au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement de l’article 1043 du code de procédure civile aux motifs que ' la formalité spéciale de délivrance d’un récépissé par le ministère de la justice ne saurait être remplie par la signature d’un accusé de réception de la poste, étant observé que le contenu de l’envoi ne peut être établi, ni la conformité de la pièce envoyée avec l’assignation signifiée cinq mois plus tard '.
Mme Y fait valoir qu’elle a adressé copie de l’assignation et copie des pièces au ministère de la justice au visa de l’article 1043 du code de procédure civile, par courrier reçu le 14 janvier 2015.
Elle ajoute que ce texte n’exige pas que soit transmise une copie du second original de l’assignation et qu’il prévoit explicitement que le dépôt des pièces peut être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Elle justifie le délai de cinq mois entre l’envoi du courrier au ministère de la justice et la délivrance de l’assignation par le fait qu’elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en avril 2015 et qu’elle a reçu une décision favorable le 26 mai 2015 laquelle était accompagnée de la désignation de l’huissier chargé de l’assister.
Par ailleurs Mme Y estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas produire le récépissé prévu à l’article 1043 dans la mesure où cette pièce ne lui a pas été adressée par le ministère de la justice qui était pourtant tenu de lui délivrer à compter de la réception de son courrier.
Elle fait enfin valoir qu’en cause d’appel, 'il est communiqué au ministère de la justice les conclusions d’appel conformément à l’article précité'.
Le ministère public rétorque que Mme Z Y a dénoncé au ministère de la justice un simple projet d’assignation non délivrée et qu’elle n’a pas régularisé sa situation en adressant la copie du second original de son assignation conformément aux exigences de l’article 1043.
SUR CE
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile ' dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au minstère de la justice qui en délivre récépissé.
Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
Pour justifier de la réalisation des dispositions de l’article 1043 CPC, Mme Y, demanderesse, verse en pièces 43 une copie de la lettre de son avocat du 13 janvier 2015, adressée au ministère de la justice, par laquelle il prie le bureau de la nationalité de trouver copie de l’assignation qu’il fait délivrer dans l’intérêt de sa cliente, Mme Y, outre les pièces au soutien de son assignation et lui demande de lui en accuser réception ainsi que la preuve de l’envoi par lettre recommandée le 13 janvier 2015 et sa réception par le bureau de la nationalité le 14 janvier 2015.
Mais d’une part, le ministère public avait déposé devant le tribunal des conclusions le 8 janvier 2016 aux termes desquelles il avait demandé de constater la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 1043 du code de procédure civile.
D’autre part, avant la clôture prononcée le 17 octobre 2016, Mme Y n’avait pas produit le récépissé de dépôt mais un simple avis de réception des services du ministère de la justice de la copie d’une assignation qui n’avait pas été délivrée ainsi qu’en atteste la pièce 2 communiquée par madame la procureure générale de sorte que la formalité exigée par l’article 1043 du code de procédure civile n’avait pas été accomplie et la déclaration d’appel était caduque.
En effet, ainsi que le précise la circulaire du 18 septembre 2015 relative au contentieux de la nationalité, la demande en justice formée par l’assignation doit être portée à la connaissance du bureau de la nationalité dans les meilleurs délais. Par ailleurs, ce dépôt n’est pas de pure forme : il concrétise le caractère d’ordre public que revêt le droit de la nationalité et a pour objet d’assurer que la chancellerie est systématiquement informée de toute instance en la matière et à même d’y faire valoir ses arguments.
Or, à défaut de délivrance de l’assignation elle-même, le document parvenu au bureau de la nationalité le 14 janvier 2015 restait pour la chancellerie un simple projet et il appartenait à Mme Y de faire parvenir ensuite à la chancellerie son assignation signifiée et/ou ses conclusions, ce qu’elle n’a jamais fait.
D’autre part, même si au cours de l’instance d’appel, la formalité exigée par l’article 1043 précité a été accomplie, il n’en demeure pas moins que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré caduque l’assignation délivrée le 19 juin 2015.
Mme Y, qui succombe, conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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