Infirmation partielle 4 décembre 2014
Cassation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 10 déc. 2019, n° 18/21126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, N° 13/23962 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21126 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6M6R
Sur renvoi après cassation du 15 Novembre 2016 ( RG n° 962 F-D) d’un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d’appel de Paris (RG 13/23962) sur appel d’un jugement rendu le 23 octobre 2013 parle tribunal de commerce de PARIS (RG 13/28326)
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assisté de Me Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SELARL EMJ , prise en la personne de Maître B C ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL GRIFFITH,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Y-J K-L, Présidente de chambre,
Madame G-H I, Conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Madame G-H I, les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général , qui a fait connaître son avis écrit le 24 juillet 2019 et oral lors de l’audience.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-J K-L, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 10 juin 2010, a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Griffith et fixé au 10 décembre 2008 la date de la cessation des paiements.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2010, la Selarl EMJ étant nommée liquidateur.
Le 29 avril 2013, le ministère public a déposé une requête en vue de voir prononcer une faillite personnelle à l’encontre de M. X, en tant que gérant de droit de la Sarl Griffith, en invoquant quatre griefs : le non-respect du délai de déclaration de la cessation des paiements, l’absence de tenue d’une comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, le détournement de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale dirigée et l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de celle-ci.
Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu les quatre griefs, a prononcé à l’encontre de M. X une faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
M. X a relevé appel du jugement selon déclaration du 13 décembre 2013.
Par arrêt du 4 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé une faillite personnelle à l’encontre de M. X mais l’a infirmé s’agissant de la durée de 15 ans de cette mesure et a fixé celle-ci à dix ans.
Le 15 novembre 2016 (pourvoi n° 15-12.530), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que la cour d’appel n’avait pas statué en considération des dernières conclusions déposées par l’appelant et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
M. X a saisi la cour par déclaration du 20 septembre 2018.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2018, M. X demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses établi par l’huissier de justice et, en conséquence, celle de la procédure de signification et celle du jugement, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement et de dire que la mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans est injustifiée et disproportionnée et, en tout état de cause, de constater la prescription de l’action en faillite personnelle engagée à l’encontre de M. X et de prononcer l’inscription des dépens au passif de la société liquidée.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 24 juillet 2019, le ministère public demande à la cour de rejeter le moyen de nullité du procès-verbal établi par l’huissier de justice et, sur le fond, de confirmer le jugement sur le principe du prononcé d’une sanction mais de le réformer en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 15 ans et de prononcer une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans.
La Selarl EMJ, ès qualités, à laquelle la déclaration de saisine et l’avis de fixation ont été signifiés à personne morale le 3 janvier 2019, n’a pas constitué avocat.
Le 14 octobre 2019, M. X a fait parvenir à la cour, comme il y avait été autorisé, une note en délibéré accompagnée de plusieurs pièces.
SUR CE,
La citation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris a été signifiée à M. X le 4 juin 2013 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
M. X D de la nullité de cette citation en faisant valoir que l’huissier de justice s’est rendu au […] à Neuilly-sur-Seine et a constaté qu’il n’était plus domicilié à cette adresse mais n’a pas accompli les diligences nécessaires pour connaître sa nouvelle adresse, qui se trouvait au […] à Paris 8e depuis le 10 juin 2012 et pouvait être facilement obtenue.
Il ressort des pièces produites par M. X – contrat de bail consenti à effet du 10 juin 2012 et factures téléphoniques des mois d’août 2012 à mars 2014 – qu’à la date de la délivrance de la citation, ce dernier était bien domicilié, comme il le prétend, au […] à Paris 8e.
Il reste à déterminer si cette dernière adresse était connue de l’huissier instrumentaire ou aurait pu être obtenue par lui en procédant aux diligences nécessaires.
L’huissier de justice indique, dans son procès-verbal de recherches infructueuses, qu’il s’est rendu, le 31 mai 2013, au […] à Neuilly-sur-Seine en vue de délivrer l’acte à M. X, qu’il n’a pu rencontrer ce dernier et qu’une personne présente sur place lui a déclaré que l’intéressé ne demeurait pas à cette adresse. Il précise en outre que les « recherches sur l’annuaire électronique » n’ont « pas permis d’obtenir un quelconque renseignement » et qu’en conséquence, il a été constaté que M. X n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, de sorte que l’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. X justifie, par la production de la photocopie de la page correspondante, qu’il figurait dans
l’annuaire officiel des abonnés du téléphone 2013-2014 avec l’indication d’une adresse située […] à Paris 8e.
Il s’ensuit que l’huissier de justice n’a pas accompli des diligences suffisantes pour connaître l’adresse de M. X, accessible au moyen d’une simple consultation de l’annuaire téléphonique, et, partant, que la citation doit être annulée.
L’absence de convocation régulière fait nécessairement grief à M. X dès lors que celui-ci, absent devant le tribunal de commerce, n’a pas pu faire valoir ses observations sur la requête en sanction.
La nullité de la citation entraîne celle du jugement sans possibilité de statuer sur le fond.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la prescription de l’action en sanction.
L’article 698 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de la faute des auxiliaires de justice qui les ont faits sont à la charge de ces derniers.
En application de ce texte, la SCP Marielle Bensimon et E F, étude d’huissiers de justice ayant délivré la citation annulée à raison de l’insuffisance des diligences accomplies, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Annule la citation à comparaître délivrée le 4 juin 2013 à M. X et le jugement du 23 octobre 2013,
Condamne la SCP Marielle Bensimon et E F, huissier de justice, aux dépens.
La greffière,
[…]
La présidente,
Y-J K-L
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