Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 septembre 2019, n° 19/04186

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Arbitrage et référé : chronique de jurisprudence française de la Revue de l'arbitrage par Jérôme Barbet (Revue de l'arbitrage 2020, n°2) La Revue de l'arbitrage publie les observations de Jérôme Barbet au sujet de plusieurs arrêts relatifs à l'articulation entre l'arbitrage et le référé (Revue de l'arbitrage 2020, n°2). 1.- CA Paris (Pôle 1 - Ch. 2), 26 septembre 2019, Sté Alelk Company for General Trading Ltd. c/ SAS Airbus Helicopters. L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une …

 

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 26 sept. 2019, n° 19/04186
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/04186
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 26 décembre 2018, N° 2018049840
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019

(n° 411 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04186 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MJM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018049840

APPELANTE

Société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD Société de droit irakien, représentée par M. X J. Z A-B, directeur général, domicilié en cette qualité au siège

[…],[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assistée par Me Michel RASLE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMÉE

SAS AIRBUS HELICOPTERS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Aéroport de Marseille-Provence

[…]

N° SIRET : 352 383 715

Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032

Assistée par Me Sophie COCHERY substituant Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Lauranne VOLPI, Greffière,

Exposé du litige

La société Alelk Company for General Trading LTD (ci-après 'Alelk'), une société de droit irakien, a conclu trois contrats avec la SAS Airbus Helicopters ayant pour objet d’assister cette dernière dans la vente d’hélicoptères à des ministères de la république d’Irak.

Il s’agit des contrats suivants :

— EC 104/07/08, signé le 8 décembre 2008, arrivé à terme en vertu de plusieurs avenants le 31 mars 2012 ;

— AGMO-815-2013, signé le 30 août 2013, arrivé à terme le 1er mai 2016 ;

— AH 0006/01/14, signé le 4 juillet 2014, arrivé à terme le 31 mars 2015.

Ces trois contrats contiennent tous une clause compromissoire rédigée quasiment dans les mêmes termes, selon lesquels tout litige né de la convention sera réglé à l’amiable ou, à défaut, selon le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale et 'l’arbitrage aura lieu à Paris (contrats 1 et 3) ou 'L’arbitrage sera à Paris’ (contrat n° 2).

Le 22 septembre 2017, la société Airbus Helicopters a notifié à la société Alelk la fin de leurs relations commerciales.

Par acte du 18 septembre 2018, la société Alelk a fait assigner la société Airbus Helicopters devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris auquel elle a demandé de :

— condamner la société Airbus Helicopters à lui payer par provision les sommes de :

—  168 507,35 euros représentant la somme de cinq factures au titre du contrat EC 104/07/08

—  1 489 743,92 euros correspondant à la somme de 12 factures au titre du contrat AH 006/01/14

—  507 339,32 euros correspondant à la somme de 4 factures au titre du contrat AGMO- 815-2013,

soit un montant total de 2 165 590,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2017.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 décembre 2018, la juridiction saisie :

— s’est déclaré compétente ;

— a dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Alelk aux dépens.

Le premier juge a fondé cette décision sur les motifs suivants :

— sur sa compétence territoriale, en réponse à l’exception soulevée par la société Airbus Helicopters au profit du tribunal arbitral ou du tribunal de commerce d’Aix en Provence, que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué et que la clause compromissoire contractuelle vise la compétence de Paris ;

— sur le principal, la société Alelk ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence.

Par déclaration en date du 22 février 2019, la société Alelk a fait appel des chefs du dispositif de cette ordonnance qui ont dit n’y avoir lieu à référé sur ses prétentions, rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’ont condamnée aux dépens.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2019, la société Alelk a demandé à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1447 et 1153 anciens du code civil, 75, 873, alinéa 2, 954 et 1449 du code de procédure civile, de :

— confirmer l’ordonnance prononcée le 27 décembre 2018 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré territorialement compétent ;

— l’infirmer en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant au paiement des factures, au motif que l’urgence n’était pas démontrée ;

— débouter la société Airbus de l’intégralité de ses demandes ;

statuant à nouveau :

— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

— dire et juger que la société Airbus Helicopters a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux contrats signés avec elle en refusant de procéder au paiement des factures suivantes :

— « Consultant Agreement ' EC 104/07/08 » (Montant total de 168.507,35 euros)

o Facture n°13 du 3 juin 2015 d’un montant de 72.783 euros ;

o Facture n°14 du 5 octobre 2015 d’un montant de 16.472, 91 euros ;

o Facture n°15 du 5 décembre 2015 d’un montant de 57.314,73 euros ;

o Facture n°16 du 27 octobre 2016 d’un montant de 19.791,92 euros ;

o Facture n°17 du 2 mai 2017 d’un montant de 2.144,79 euros.

— « Consultant Agreement AH006/01/14 » (Montant total de 1.489.743, 92 euros)

o Facture n°1 (EC145) du 19 mars 2016 d’un montant de 713.981,52 euros ;

o Facture n°2 (EC145) du 23 juin 2016 d’un montant de 142.796,30 euros ;

o Facture n°3 (EC145) du 23 mai 2017 d’un montant de 71.398 euros ;

o Facture n°4 (EC145) du 23 mai 2017 d’un montant de 14.279,60 euros ;

o Facture n°5 (EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 123.442,90 euros ;

o Facture n°6 (EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 123.442, 90 euros ;

o Facture n°7 (EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 37.285,30 euros ;

o Facture n°8 (EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 8.083,63 euros ;

o Facture n°9 (EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 7.453,24 euros ;

o Facture n°10 (EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 121.153,53 euros ;

o Facture n°11 (EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 121.153,53 euros ;

o Facture n°12 (EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 5.273,47 euros.

— dire et juger qu’elle se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 81.015,12 euros (sauf à parfaire) relatif à la somme restant due sur ce contrat au titre des avenants 1 et 2 ;

— « Commercial Agent Agreement ' AGMO-815-2013 » (Montant total de 507.339, 32 euros)

o Facture n°2 (CLS-AH) du 5 octobre 2015 d’un montant de 65.361, 50 euros ;

o Facture n°3 (CLS-AH) du 20 octobre 2015 d’un montant de 173.166,87 euros ;

o Facture n°4 (CLS-AH) du 21 décembre 2015 d’un montant de 45.619 euros ;

o Facture n°5 (CLS-AH) du 24 juin 2016 d’un montant de 223.191,95 euros.

— dire et juger qu’elle se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 1.100.000 euros (sauf à parfaire) relatif au contrat signé en décembre 2016 relatif au support logistique pour les hélicoptères ;

— dire et juger qu’elle se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 350.627,88 euros (sauf à parfaire) au titre de la somme restant due sur l’exécution du contrat mais non encore facturée eu égard au fait qu’elle n’a pas été destinataire de la somme perçue par la société Airbus ;

— dire et juger que les sommes représentées par ces factures sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles n’ont jamais été contestées par la société Airbus Helicopters ;

— dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;

en conséquence,

— condamner la société Airbus Helicopters au paiement par provision entre ses mains de la somme totale de 2 165 590,59 euros représentant le montant total des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2017 ;

en tout état de cause,

— condamner la société Airbus Helicopters à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Airbus Helicopters aux entiers dépens,

La société Airbus Helicopters, par conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 42, 872, 873, 1448 et 1499 du code de procédure civile, de :

in limine litis et à titre principal,

— dire et juger que les clauses compromissoires stipulées dans les contrats n°1, 2 et 3 ont vocation à régir le présent litige ;

— dire et juger que la condition de l’urgence posée en présence d’une clause compromissoire n’est pas remplie en l’espèce ;

en conséquence,

— infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2018 en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige et accueillir son exception d’incompétence ;

à titre subsidiaire, si l’exception d’incompétence était rejetée,

— dire et juger qu’une contestation sérieuse existe ;

— confirmer l’ordonnance de référé du 27 décembre 2018 en ce que le juge des référés dit n’y avoir lieu à référé ;

en conséquence,

— débouter la société Alelk de l’ensemble de ses demandes contre elle ;

en tout état de cause,

— condamner la société Alelk à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l’article 699 du même code.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la compétence territoriale

La société Airbus Helicopters expose que le premier juge ne pouvait pas déduire sa compétence territoriale de la clause compromissoire dès lors que cette clause a pour objet de donner compétence à un tribunal arbitral et donc d’évincer celle des juridictions étatiques, de sorte que l’indication selon laquelle l’arbitrage aura lieu à Paris ne saurait désigner les juridictions de ce lieu pour statuer au fond ou en référé.

Elle soutient que, ayant son siège à l’aéroport international de Marseille-Provence situé à Marignane, le juge territorialement compétent pour connaître du litige est, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, celui d’Aix-en-Provence.

La société Alelk réplique que l’exception d’incompétence soulevée par la société Airbus Helicopters est irrecevable en application des articles 75 et 954 du code de procédure civile au motif que celle-ci a omis de désigner dans le dispositif de ses écritures la juridiction qu’elle estime compétente.

Elle fait aussi valoir qu’il est de jurisprudence constante que « si en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel des mesures urgentes doivent être prises » (notamment Cass. Civ. 2e, 10 juillet 1991, n°90-11.815) et qu’il a été jugé (notamment CA Paris, 11 octobre 2006, RG 06/03180) que « la compétence territoriale du juge des référés (…) est en principe celle de la juridiction appelée à connaître d’un éventuel litige au fond ; qu’il a été vu que selon la clause compromissoire contractuelle tout éventuel litige au fond serait de la compétence d’un arbitre de Paris ; que le juge judiciaire des référés de cette ville était donc territorialement compétent. »

La cour retiendra que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Airbus Helicopters est recevable.

L’article 75 du code de procédure civile prévoit que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

L’article 954 du même code énonce :

'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

[…]'

La société Airbus Helicopters, dans le dispositif de ses conclusions, a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2018 en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige et d’accueillir son exception d’incompétence.

Elle a exposé, en page 12 de ses écritures dans la partie 'discussion’ les motifs pour lesquels elle estime que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige et elle a désigné le juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence comme étant la juridiction devant laquelle le litige devrait être porté.

La prétention exprimée dans le dispositif de ses conclusions satisfait à l’exigence énoncée à l’article 954 du code de procédure civile et la désignation dans la partie 'discussion’ de celle-ci de la juridiction devant laquelle l’affaire doit être renvoyée ainsi que l’exposé des motifs qui fonde cette demande sont également conformes à celle de l’article 75, précité.

L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Airbus Helicopters est donc recevable.

Cette exception est également fondée.

Il est constant que, dans les trois contrats sur lesquels la société Alelk fonde ses demandes en paiement, les parties ont conclu une clause compromissoire en vertu de laquelle tout différend découlant de ces conventions devra être réglé à l’amiable ou, le cas échéant, par un arbitrage.

L’article 1449 du code de procédure civile dispose :

'L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.'

Il est admis que, sur le fondement de cette disposition, une partie peut saisir le juge des référés du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce d’une demande de provision.

Dans l’affaire examinée, il n’est pas démontré ni même soutenu que le tribunal a été constitué, de sorte que les dispositions de l’article 1449, précité, peuvent trouver à s’appliquer.

La société Alelk fonde la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le libellé des clauses compromissoires stipulées dans chacun des trois contrats litigieux qui sont rédigées comme suit :

— dans le contrat EC 104/07/08 à l’article 11 : Droit applicable ' Règlement des litiges :

' 11.2. Tout litige découlant du présent Contrat ou lié à celui-ci sera réglé à l’amiable. Dans

l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, le litige sera réglé en dernier ressort selon les

Règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur au moment du litige,

par un arbitre nommé conformément auxdites règles.

11.3. L’arbitrage aura lieu à PARIS ' ;

— dans le contrat AGMO ' 815- 2013 à l’article 21 : Droit applicable ' Différends ' Arbitrage ' (…) Tout différend découlant du présent Contrat ou en relation avec celui-ci sera réglé à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le différend sera réglé en dernier ressort selon le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Le siège de l’arbitrage sera à PARIS (France) (…) ';

— dans le contrat AH 006/01/14 à l’article 11 : Droit applicable ' Règlement des litiges :

'o 11.2. Tout litige découlant du présent Contrat ou lié à celui-ci sera réglé à l’amiable. Dans

l’impossibilité de parvenir à un accord amiable, le litige sera réglé en dernier ressort selon les

Règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale en vigueur au moment du litige,

par un arbitre nommé conformément auxdites règles. »

o 11.3. L’arbitrage aura lieu à PARIS (…) '.

Force est de constater que ces clauses compromissoires se limitent à prévoir un arbitrage et ne désignent pas de juridiction compétente pour connaître d’une demande fondée sur l’article 1449 du code de procédure civile.

En outre, s’il est admis que, en principe, la compétence territoriale du juge des référés est celle de la juridiction appelée à connaître d’un éventuel litige au fond, ce principe n’est pas transposable en présence d’une clause compromissoire qui n’emporte aucune conséquence sur la compétence des juridictions étatiques en dehors de celles qui sont prévues expressément aux articles 1459 et 1487 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société Alelk, qui expose que le juge des référés compétent peut être aussi celui dans le ressort duquel est né l’incident ou celui dans le ressort duquel des mesures urgentes doivent être prises, ne précise pas en quoi ces critères trouveraient à s’appliquer dans l’affaire en examen au soutien de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

En vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

La société Airbus Helicopters ayant son siège à l’aéroport international de Marseille-Provence situé à Marignane, le juge des référés du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître du litige est, conformément à cet article 42, celui d’Aix-en-Provence.

Selon l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. ; lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.

Il convient, par conséquent, au vu des dispositions qui précèdent, d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau, de déclarer l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Airbus Helicopters recevable et bien fondée et, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence.

En cause d’appel, la société Alelk, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de décharger la société Airbus Helicopters des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris ;

statuant à nouveau,

Déclare recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Airbus Helicopters ;

Ordonne le renvoi de l’affaire à la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société Alelk Company for General Trading LTD aux dépens et à payer à la société Airbus Heklicopters la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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