Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/18157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 27 juin 2019, n° 17/18157
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/18157
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 août 2017, N° 13/11134
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 27 JUIN 2019

(n° 2019 – 224, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18157 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4E63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/11134

APPELANTE

GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES, agissant en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 389 002 767 00090

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée à l’audience de Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009

INTIMÉES

La société d’Investissements et de Gestion 35 – SIG 35 venant aux droits de la SNC ANJOU SERVICES SNC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

Assistée à l’audience de Me Valery GOLLAIN, avocat au barreau de LILLE

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 824 541 148 02432

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée à l’audience de Me Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD – RISPAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.

***********

En application de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les

employeurs occupant au moins 20 salariés’doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant’ des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. L’obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d’un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction. Ils ont le choix, pour s’acquitter de cette obligation, d’effectuer des versements sous forme de subventions ou sous forme de prêts à long terme au profit des organismes collecteurs réglementés visés à l’article R. 313-9 du code de la construction et de l’habitation ; Les prêts donnent lieu à l’établissement d’un reçu libératoire permettant aux employeurs de justifier auprès des services fiscaux qu’ils se sont bien acquittés de leur obligation.

La société Maisons phénix, créée en 1945 avait pour activité la construction de maisons individuelles fabriquées industriellement et commercialisées sous la marque éponyme. Elle a consenti, durant les années 1981 à 1991, des prêts sans intérêts à des organismes collecteurs au titre de la participation des entreprises à l’effort de construction (PEEC) dont deux comités interprofessionnels du logement, le Cilem et le Cocitra.

Devenue la Compagnie immobilière phénix en 1990, elle a diversifié son activité et, en 1992, son activité historique de construction de maisons individuelles a été confiée à la société MI SA, filiale créée à cette fin en 1992.

Selon un projet de traité de scission en date du 8 novembre 1995, la société CIP a été apportée par voie de scission avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, à des sociétés holding sous pôle : la société Anjou maison individuelle aux droits de laquelle vient la société Géoxia maison individuelle (Géoxia), la société Anjou aménagement fonction, la société Anjou grandes opérations, la société Anjou promotion bureaux, la société Anjou promotion logements, la société Anjou patrimoine et la société Anjou services. La société CIP a été dissoute sans liquidation après la transmission de son patrimoine aux sociétés susvisées.

A la suite d’opérations de fusion et d’absorption, l’association Cilgere, puis la société Action logement services sont venues aux droits des organismes emprunteurs Cocitra et Cilem.

Suivant une opération de fusion-absorption en date du 22 décembre 1999, la société Anjou maison individuelle, devenue la société Générale de l’habitat individuel (GHI) suite à un changement de dénomination sociale, a été absorbée par la société MI (devenue ensuite, Geoxia maisons individuelles).

Contre remise d’attestations confirmant la présence de ces actifs en comptabilité à défaut de restitution des originaux des reçus libératoires réclamés, la Cilgere venant aux droits des organismes collecteurs initiaux a remboursé à la société Géoxia trois prêts consentis par la société Maisons Phenix à l’organisme Cilem venus à échéance, les 29 décembre 2001, 31 décembre 2002 et 29 décembre 2003 pour la somme totale de 238 369,06 euros, le 9 décembre 2003, pour la somme de 109 027,88 euros et le 6 avril 2005 pour la somme de 423 406,08 euros au titre de prêts consentis à Cogitra.

Par deux lettres en date du 30 mars 2012, la société Anjou services a demandé à l’association Cilgere de procéder à son profit au remboursement des prêts souscrits par les organismes emprunteurs Cocitra et Cilem. Considérant avoir d’ores et déjà procédé au remboursement de ces prêts auprès de la société Geoxia, l’association Cilgere a refusé de s’exécuter et, par acte extra-judiciaire en date du 13 juin 2013, la société Anjou services l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 7 février 2014, l’association Cilgere a fait assigner la société Géoxia en garantie sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil. Ces instances ont été jointes.

Par jugement en date du 25 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— déclaré irrecevable l’action de la société Anjou services à l’encontre de la société Action logement services, venant aux droits de l’association Cilgere, pour les prêts consentis en 1981 et 1982, comme étant préscrite ;

— condamné la société Action logement services à verser à la société Anjou services la somme de 774 548,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, au titre des prêts consentis à Cilem et Cocitra ;

— déclaré recevable l’action en répétition de l’indu exercée par la société Action logement services à l’encontre de la société Geoxia, comme étant non prescrite ;

— condamné la société Geoxia à restituer à la société Action logement services la somme de 560 231,34 euros indûment perçue ;

— débouté la société Geoxia de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de la société Action logement services ;

— condamné la société Geoxia et la société Action logement services aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— condamné la société Geoxia et la société Action logement services à verser à la société Anjou services chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les sociétés condamnées de leurs demandes sur ce fondement ;

Le 29 septembre 2017, la société Géoxia a relevé appel du jugement sus-mentionné en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en répétition de l’indu de la société Action logement services engagée à son encontre, l’a condamnée à lui restituer la somme de 560 231,34 euros, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement par la société Action logement services au principal de la somme de 155 243,79 euros, à titre subsidiaire, de la somme de 52.023,73 euros au titre du prêt Cocitra et de la somme de 7 049,30 euros au titre du prêt Cilem ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle l’a, sur ce fondement, condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 17 avril 2019, la société Géoxia demande à la cour, au visa des articles L. 313-1 et suivants et R. 313-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L. 110-4 du code de commerce, 1235 ancien, 1376 et suivants anciens, 1382 ancien et 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, de la déclarer recevable en son appel partiel et de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en répétition de l’indu formée, à titre subsidiaire, par la société Action logement services pour les prêts Cilem n° 810090, 820316, 83013, 840191 et pour les prêts Cocitra n° 520, 632, 282, 40, 10, 442, 724, 842, 408, 930 totalisant une somme de 762 476,87 euros et en conséquence, statuant à nouveau, de déclarer cette action irrecevable comme étant prescrite ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société Action logement services la somme de 560 231,34 euros au titre de la répétition de l’indu et en conséquence, statuant à nouveau, de débouter la société Action logement services de son action en répétition de l’indu ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement par la société Action logement services de la somme de 155 243,79 euros correspondant aux prêts Cilem n°850238, 860460, 870261, 880282, 880294, 890363 et 900444 et, en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société Action logement services au paiement de cette somme ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Action logement services au paiement de la somme de 52 023,73 euros au titre de remboursement du prêt Cocitra consenti par Maisons phénix pays de Loire et de celle de 7 049,30 euros au titre du prêt Cilem consenti par Gimex et, en conséquence, statuant à nouveau, de condamner la société Action logement services au paiement de ces sommes ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de 1ère instance et en conséquence, statuant à nouveau, de condamner les sociétés Action logement services et Anjou services à lui payer chacune la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’indemnité de procédure de 3 000 euros ;

Sur l’appel incident de la société SIG 35 (anciennement Anjou services), elle prie la cour,

— dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société SIG 35 prescrite en son action à l’encontre de la société Action logement services pour les créances de prêt Cilem d’un montant de 95 300, 23 euros et 66 723, 58 euros ainsi que la créance de prêt Cocitra d’un montant de 48 547, 85 euros, de débouter la société SIG 35 de sa demande à son encontre en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 210 571, 66 euros et de 70 000 euros à titre de dommages intérêts, ces demandes étant prescrites, sauf en ce qui concerne les créances de prêts Cocitra n°820 et 689 s’élevant respectivement à la somme de 2 881,13 euros et à celle de 2207,46 euros et non fondées pour l’ensemble des créances ;

— dans le cas où la cour infirmerait le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Action logement services à verser à la société SIG 35 une somme d’un montant de 774 548,71 euros, de débouter cette dernière de sa demande à son encontre en paiement de la somme de 770 803,02 euros et de 70 000 euros à titre de dommages intérêts, ces demandes étant prescrites sauf en ce qui concerne les créances de prêts Cocitra n°820 et 689 respectivement d’un montant de 2 881,13 euros et 2207, 46 euros et non fondées pour l’ensemble des créances ;

— condamner en tout état de cause, les sociétés Action logement services et Anjou services à lui payer, chacune, une somme d’un montant de 20 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 avril 2019, la société d’investissements et de gestion -SIG 35, venant aux droits de la société Anjou services suite à une transmission universelle de patrimoine en date du 11 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1371 et suivants et 1382, 2262 anciens du code civil, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Action logement services, à lui payer la somme de 774 548,71 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2013, au titre des prêts consentis à Cilem et Cocitra et recevant son appel incident, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite, son action au titre des prêts consentis en 1981 et 1982 pour un montant de 210 571,66 euros et, en conséquence, statuant à nouveau,

— à titre principal, condamner la société Action logement services à lui verser la somme de 985 120,37 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 13 juin 2013 ;

— à titre subsidiaire, si la cour déclarait prescrite son action en paiement aux titres des prêts échus les 31 décembre 2001 et 2002, à hauteur de 210 571, 66 euros, condamner la société Action logement services à lui payer la somme de 774 548,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 et la société Géoxia au paiement de la somme de 210 571,66 euros à titre de dommages intérêts, pour les sommes, par elle, perçues en fraude de ses droits, outre une somme de 70 000 euros au titre de ses autres préjudices résultant des déclarations frauduleuses de cette entreprise ;

— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait la responsabilité de la société Action logement services, condamner la société Géoxia à lui payer la somme de 770 803,02 euros, à titre de dommages intérêts pour les sommes qu’elle a perçues en fraude de ses droits outre 70 000 euros au titre de ses autres préjudices résultant de ses déclarations frauduleuses et la société Action logement services à lui payer la somme de 214 317,35 euros, au titre des sommes restant à rembourser outre les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter du 13 juin 2013.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des sociétés Géoxia et Action logement services au paiement, chacune, de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 15 avril 2019, la société Action logement services, demande à la cour, au visa de l’article 1240 ancien du code civil devenu 1342-3 du code civil,

— au constat d’une action en remboursement de la société Anjou services prescrite pour les prêts consentis au cours des exercices 1981 et 1982 et du remboursement à la société Géoxia de la somme de 347 396,94 euros au titre des prêts Cilem et de celle de 423 406, 08 euros au titre des prêts Cocitra, de lui donner acte qu’elle offre de rembourser à qui de droit, sur les prêts Cilem venus à échéance, la somme de 155 243,79 euros ;

— au visa de l’article 1240 (devenu 1342-3) du code civil et au constat qu’elle a remboursé à la société Géoxia, créancier apparent, les sommes de 347 396, 94 euros, cela sans mauvaise foi, de dire ces paiements libératoires et de débouter la société SIG 35 (anciennement Anjou services) de ses demandes à ce titre.

En tant que de besoin, elle sollicite au visa des articles 1235 ancien et suivants et 1376 (devenus 1302 et 1302-1) du code civil, la condamnation de la société Géoxia à lui rembourser la somme de 185 373,13 euros au titre des prêts Cilem et celle de 374 858, 23 euros au titre des prêts Cocitra, s’il était jugé que les prêts consentis en 1981 et 1982 étaient prescrits et, subsidiairement, 347 396, 94 euros au titre des prêts Cilem et 423 406,08 euros au titre des prêts Cocitra, dans l’hypothèse inverse.

Enfin, elle sollicite de la cour qu’elle déboute les sociétés SIG 35 et Geoxia de leurs demandes concurrentes en remboursement des sommes de 7 049,83 euros au titre des prêts qui auraient été consentis par la société Gimex et de 52 023,73 euros correspondant aux prêts qui auraient été consentis par la société Maisons phénix pays de Loire et qu’elle condamne les succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 avril 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que comme en première instance, la société Géoxia et la société SIG 35 (anciennement Anjou services) s’opposent sur la propriété des créances nées des prêts consentis par la société Maisons Phénix en exécution de son obligation fiscale de contribuer à l’effort de construction entre 1981 et 1991 ; que la société Géoxia critique le jugement entrepris et faisant valoir qu’elle tient ses droits de la CIP anciennement Maisons Phenix dont elle a repris l’activité historique et dit avoir reçu de cette dernière, au travers de la société Anjou maisons individuelles, les créances litigieuses en exécution du projet de traité de scission en date du 8 janvier 1995 et notamment de ses articles 1-2 et 3-2 ; qu’elle rappelle que ces créances figurent à son bilan depuis 2002/2003 lorsqu’elle s’est aperçue, à l’occasion d’une offre de règlement d’un autre organisme collecteur, Astria qu’elles ne figuraient pas dans sa comptabilité et qu’elle les a, avec l’aval de son commissaire aux comptes, mentionnées à son bilan qui a ensuite été certifié ; qu’elle relève l’absence de toute démarche de la société Anjou Services à l’échéance des prêts et l’inscription au bilan de cette entreprise de provisions pour dépréciation de ces créances ; qu’elle conteste toute pertinence à l’argument tiré de la possession de photocopies des reçus libératoires ; que la société SIG 35 affirme, reprenant l’analyse du tribunal, sa propriété sur les créances à l’encontre de la société Action logement, cette dernière s’en rapportant à la cour sur ce point ;

Considérant que l’article 1 du projet du traité de scission intitulé motifs et buts de la scission énonce à son article 1-2 : la Compagnie Générale des Eaux envisage de procéder à une restructuration de l’ensemble des activités immobilières de son groupe, qui se traduirait par la création de sept pôles d’activités distincts’ Dans le cadre de cette réorganisation, il est envisagé une scission de CIP au profit des sociétés bénéficiaires qui recevront chacune les éléments d’actifs et de passifs que CIP détient dans les secteurs d’activité dont elles seront les holdings.

Que sous l’article 3 intitulé Désignation et évaluation de l’actif et du passif dont la transmission est prévue, un article 3-2 (des éléments d’actif et de passif apportés) précise dans son paragraphe 3, que la société Compagnie immobilière Phénix apporte à chacune des sociétés bénéficiaires (…) tous les éléments d’actif et de passif et selon les termes et conditions ci-après stipulés, qui constituent son patrimoine et ce, conformément aux bilans de scission établis par CIP au 31 décembre 1994 joints en annexe 8 des présentes.

Toutefois cette énonciation n’a qu’un caractère indicatif et non limitatif, le patrimoine de CIP devant être dévolu à chacune des sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation définitive de la présente scission.

L’ensemble des éléments d’actif et de passif (…) qui auraient leur source ou leur origine pendant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date de réalisation de la scission (…)feront l’objet d’une répartition entre les sociétés bénéficiaires selon les mêmes méthodes que celle utilisée pour la répartition du patrimoine de CIP au 31 décembre 1994, ce qui est accepté par les sociétés bénéficiaires à savoir :

affectation en fonction de la destination naturelle d’un élément à une branche d’activité dont une société bénéficiaire est la holding ;

à défaut affection en fonction de la méthode suivie pour la répartition du bilan au 31 décembre 1994.

(…) Les éléments qui resteraient non affectés après application de la règle définie ci-avant seront affectés à la branche transférée à la société Anjou services ;

Qu’il s’ensuit que l’apport se fait certes sur le principe d’une adéquation entre les éléments de patrimoine apportés et l’activité transférée mais ce, conformément aux bilans de scission annexés au projet ; que dès lors, la société Géoxia ne peut pas se contenter d’affirmer son droit sur les créances au seul motif qu’elle aurait repris l’activité historique du groupe ;

Qu’elle ne peut pas plus invoquer les dispositions de l’article l’article 4.1 (a), qui au paragraphe propriété et jouissance des actifs apportés-rétroactivité prévoit que chacune des sociétés bénéficiaires aura la propriété et la jouissance de l’ensemble des biens, droits et valeurs de CIP qui lui sont transmis, y compris ceux qui auraient été omis, soit aux présentes, soit dans la comptabilité de CIP, à compter du jour où ces apports seront devenus définitifs, par suite de l’approbation de la présente scission par les assemblées générales de CIP et des Sociétés Bénéficiaires ; qu’en effet, ce texte vient préciser la date du transfert de propriété y compris pour les actifs omis à l’acte mais n’autorise nullement une société à revendiquer un actif attribué à une autre société ;

Considérant que l’article 3.2.7 du traité stipule que les éléments d’actif et de passif apportés par CIP au profit d’ANJOU SERVICES comprennent les droits et biens immobiliers et mobiliers, qui, bien que non constitutifs d’un fonds de commerce conformément à ce qui est déclaré à l’article 5, constituent le pôle d’activités secteur services défini au présent contrat, l’actif apporté s’élève à la somme de 4 408 232 887,22 francs et après imputation du passif, l’actif net à la somme de 133 032 250,98 francs ; que le transfert des éléments d’actif au profit de Anjou maisons individuelles aux droits de laquelle vient la société Géoxia porte sur la somme brute de 312 021 782,05 francs et une somme nette de 880 669,45 francs en application d’un article 3-2-1 rédigé dans des termes identiques au texte rappelé ci-dessus ;

Que la lecture des bilans de cession annexés au traité et à ce titre, enregistrés et figurant à la minute de l’acte notarié, fait apparaître au titre des immobilisations financières (100 156 180 francs) transférées à la société Anjou maisons individuelles, autres que les participations, des autres immobilisations financières pour la somme de 31 314 francs, les avoirs transférés au titre des immobilisations financières à la société Anjou services étant de 2 580 238 769,17 francs dont la somme de 614 437 328,18 francs ramenée au procès-verbal de l’actionnaire unique de CIP du 8 décembre 1995 à la somme de 576 256 425,18 francs au titre des autres immobilisations financières, intitulé du compte sous lequel, aux termes du plan comptable général, doivent être comptabilisés les prêts et notamment ceux consentis au titre de la participation de l’employeur à l’effort de construction ;

Que le montant de la créance litigieuse (926 045 euros soit plus de six millions de francs), la mention au titre de prêts à long, moyen ou court terme de créances évaluées à la somme modique de 31 314 francs, ainsi que la structure de l’actif transmis (pour l’essentiel des immobilisations incorporelles, des participations et des créances d’exploitation de sociétés apparentées) excluent l’oubli allégué par la société Géoxia alors, qu’ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’actionnaire unique sus-mentionné, les comptes ont été vérifiés et rectifiés avant l’établissement de l’acte notarié ;

Que tout au contraire, le montant des créances figurant au bilan de scission de la société Anjou services ainsi qu’à ceux des autres entreprises sous le compte autres immobilisations financières est compatible avec l’attribution à cette entreprise de la créance revendiquée par la société SIG 35 qui lui succède ; qu’elle est corroborée par le document détail bilan Anjou services au 31 octobre 1994 (pièce 10) et surtout par la détention des reçus libératoires qui, constituent la justification de l’exécution par l’employeur de son obligation fiscale de s’acquitter de sa contribution, mais à également à vocation à établir la réalité de sa créance, sa cause et son montant ainsi que l’établit le fait que le débiteur en exige la remise contre remboursement du prêt accordé ;

Qu’enfin, la société Géoxia ne peut pas, pour contredire ces éléments, arguer de l’erreur commise par les organismes collecteurs, Astria puis Cilgere lorsqu’ils ont procédé à des règlements entre ces mains, erreurs provoquées par, ainsi qu’il sera dit ci-dessous, la remise d’attestations de perte venant se substituer à des reçus libératoires dont la perte était affirmée ; que n’est pas plus pertinente, l’argumentation selon laquelle les créances figuraient, au jour de leurs règlements, à son bilan et non à celui de la société Anjou services, dès lors que l’enregistrement dans ses comptes ne constitue que l’expression de sa volonté de se prétendre créancière et que la société Anjou services a procédé à une dépréciation de ses créances et non à des écritures comptables corrigeant les erreurs relatives aux exercices précédents ; qu’il convient de rappeler que la certification des opérations par les commissaires aux comptes des entreprises n’est nullement, ainsi qu’il ressort des pièces produites, une appréciation portée par ceux-ci sur la titularité des créances ;

Que dès lors et ainsi que l’a retenu le tribunal, la société Action logement devait s’acquitter de sa dette entre les mains de la société Anjou services aux droits de laquelle vient désormais la société SIG 35, la décision déférée devant être confirmée de ce chef ;

Considérant que la société SIG 35 (anciennement Anjou services) admet être encore redevable de la somme de 155 243,29 euros, en sus des paiements effectués entre les mains de la société Géoxia pour la somme totale de 347 396,94 euros au titre des prêts Cilmet, de celle de 423 406,08 euros au titre des prêts consentis à Cogitra, déduction faite des prêts échus en 2001 et 2002 ; que la société Action logement conteste que ses réclamations au titre de ces derniers prêts soient prescrites et prétend au remboursement de deux prêts pour un montant total de 59 073,56 euros accordés par les sociétés Gimex et Maisons Phénix Pays de Loire dont elle prétend qu’il s’agit d’un avoir transmis à l’occasion de la scission de 1995 ;

Considérant ainsi que le soutient la société Action logement et l’a retenu le tribunal, l’action en paiement de la société Anjou service au titre au titre de remboursements de prêts accordés en 1981 et 1982 devenus exigibles en 2001 et 2002, était soumise à la prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce en raison de la nature mixte d’un acte conclu avec une société commerciale par nature, délai ramené à cinq années en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et expirant en 2011 ou 2012 selon que les prêts étaient exigibles en 2001 ou 2002, soit avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 13 juin 2013 ; qu’en effet, le fait qu’il s’agisse, de l’exécution par la société Maisons Phénix d’une obligation fiscale est dépourvu d’effet sur la nature mixte de la convention la liant à l’organisme collecteur et donc sur la durée du délai de prescription ;

Que s’agissant des deux prêts accordés par la société Gimex pour la somme totale de 7049,83 euros et celui accordé par la société Maison Phénix Pays de Loire pour un montant de 52 023,73 euros, la société SIG 35 échoue dans la preuve qui lui incombe ; qu’en effet, elle n’apporte au débat aucun élément justifiant qu’elle viendrait au droit de la société Gimex, ni même ne précise les liens qu’elle entretiendrait avec cette société ; qu’elle est tout aussi défaillante dans l’administration de la preuve de sa qualité de créancière au titre de prêts contractés auprès de la société Maison Phénix Pays de Loire, aucun document comptable ne venant établir, qu’ainsi qu’il était sollicité par cette société, le 20 janvier 1988, il a été réalisé un transfert à sa maison mère, la société des Maisons Phénix, des prêts versés dans le cadre de l’effort à la construction ; que la société SIG 35 sera déboutée de ces chefs de demande et la société Action logement sera condamnée au paiement de la somme de 155 243,29 euros, cette somme portant intérêts à compter de l’assignation ;

Considérant que s’agissant des sommes réglées à tort à la société Géoxia, la société Action logement prétend au caractère libératoire de son paiement et subsidiairement, dit exercer à l’encontre de celui qui l’a reçu, une action en répétition de l’indu ; qu’aucune argumentation n’est soutenue par la société SIG 35 ; que la société Géoxia prétend que l’action en répétition de l’indu est prescrite sollicitant l’infirmation du jugement de ce chef, et à titre subsidiaire, elle affirme que l’action est mal fondée, faute de preuve d’une erreur et en raison de la faute commise par le débiteur qui n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient lorsqu’il a réglé entre ses mains les prêts venus à échéance ;

Considérant que l’article 1240 (ancien) du code civil applicable à la date des paiements, dispose que le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; que, le possesseur de la créance, au sens de ce texte, est celui qui est le créancier apparent aux yeux du solvens de bonne foi, ce qui donne effet au paiement même s’il est effectué entre les mains d’une personne qui n’avait aucun droit pour le recevoir, mais seulement l’apparence de ce droit  ;

Que la bonne foi se présume et en l’espèce, il ressort des explications des parties que confrontée à une demande de l’association Cilgere qui lui réclamait, afin de procéder aux remboursements des prêts consentis au titre de la participation à l’effort de construction, le retour des reçus libératoires et, à défaut une attestation de son commissaire aux comptes certifiant l’existence de ce prêt dans sa comptabilité et une attestation de perte, la société Géoxia a adressé des attestations de perte, le traité de scission du pôle activité maisons individuelles de la CIP au profit de la société Anjou services, les délibérations permettant à l’organisme débiteur de constater qu’elle venait aux droits et obligations de cette société suite à un changement de dénomination sociale puis à deux opérations de fusion ;

Que la société Action logement a interpellé la société Géoxia qui pouvait apparaître comme la continuatrice du prêteur dont elle poursuivait l’activité de construction ; que la société Géoxia n’a nullement démenti cette qualité, la revendiquant tout au contraire en produisant les documents justifiant des différentes opérations de scission, puis de fusion ainsi que trois attestations de perte aux termes desquelles elle certifiait ne plus avoir en sa possession le reçu ; qu’entre 2001 et 2012, la société Anjou services ne s’est jamais manifestée auprès de sa débitrice pour l’informer de ce qu’elle était titulaire de créances litigieuses, de sorte que la société Action logement pouvait ignorer ce fait et penser se libérer valablement entre les mains de la société Géoxia, seule société issue de la scission du groupe CIP l’ayant contactée et lui ayant fourni des éléments créant une apparence de droit ;

Que les paiements effectués par la société Action logement entre les mains de la société Géoxia pour la somme totale de 560 231,34 euros seront déclarés libératoires ;

Considérant que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a justement retenu que l’action en répétition de l’indu n’était pas prescrite ; qu’en effet, le débiteur qui a payé par erreur doit agir dans les cinq années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant d’exercer son action, soit, le caractère indu du paiement, et il est constant que la société Action logement n’a pu constater qu’elle s’était fourvoyée en remboursant les prêts à la société Géoxia, que lorsqu’elle a été actionnée par le véritable créancier ;

Qu’en revanche, la cour ayant retenu le caractère libératoire des paiements effectués entre les mains de la société Géoxia qui se disait créancière, elle n’a pas à examiner le bien fondé d’une répétition de l’indu, sollicitée désormais à titre subsidiaire et devenue inutile et elle doit infirmer la condamnation de la société Géoxia à rembourser à la société Anjou services la somme de 560 231,34 euros ;

Considérant qu’envisageant l’hypothèse que la cour admette le caractère libératoire des paiements effectués par la société Action logement entre les mains de la société Géoxia, la société SIG 35 (anciennement Anjou services) lui demande de retenir que cette entreprise a engagé sa responsabilité délictuelle, qualifiant son comportement de frauduleux ; que la société Géoxia oppose la prescription de l’action en responsabilité au titre des paiements effectués avant le 5 février 2010 et nie toute faute ;

Considérant que l’action en responsabilité délictuelle exercée par la société Anjou services est soumise à la prescription décennale de l’article L 110-4 du code de commerce réduite à cinq années en application de la loi du 17 juin 2008 ; que ce délai n’a commencé à courir sous l’emprise de la loi ancienne et sous celle de la loi nouvelle, qu’à compter du jour où le titulaire du droit connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir soit ceux lui permettant de caractériser la faute dont il prétend avoir été victime, le dommage dont il se plaint et le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

Qu’en l’espèce, tant l’existence d’un paiement de son débiteur entre les mains d’un créancier apparent, que les éléments remis par celui-ci pour justifier de sa qualité n’ont été portés à la connaissance de la société Anjou services que lorsqu’elle s’est rapprochée de la société Action logement afin d’obtenir le remboursement de sa créance, en 2012 ; qu’il s’est donc écoulé moins de cinq ans avant qu’elle présente pour la première fois, le 5 février 2015, une demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la société SIG 35 fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Que la cour doit constater qu’à une demande de l’organisme collecteur, qui comme il est d’usage se rapproche de ses créanciers aux termes du prêt, la société Géoxia a procédé, en contradiction avec les effets du traité de scission dont elle avait fait une juste application lors de l’établissement de ses comptes sociaux, à une réintégration dans ses comptes de créances qui n’étaient pas les siennes et surtout elle n’a pas hésité à remettre au débiteur qui l’a sollicitée des attestations aux termes desquelles elle certifiait ne plus avoir en sa possession le reçu libératoire soit en d’autres termes, l’avoir détenu puis perdu, ce qui ne correspond pas à la réalité, puisqu’il était détenu par la société Anjou services ;

Que cette revendication de créances sur le fondement de documents dont elle ne pouvait pas ignorer qu’ils étaient inexacts engage la responsabilité de la société Géoxia à l’encontre du véritable créancier, privé de son dû, en raison de l’apparence créée par les documents sus-mentionnés, et l’oblige à réparer l’entier préjudice de la société Anjou services ; que ce préjudice est égal à la somme que cette entreprise aurait dû percevoir lorsqu’elle a réclamé le remboursement des prêts à la société Action logement, soit la somme totale de 560 231,34 euros correspondant au paiement de la somme de 347 396 euros pour les prêts Cilem et celle de 423 406,08 euros après déduction des prêts prescrits pour la somme totale de 210 571,66 euros (l62 023,81 euros et 48 547, 85 euros) ; qu’en effet, la société SIG 35 (anciennement Anjou services) ne peut prétendre à une indemnisation au titre de créances exigibles depuis 2001 et 2002 et atteintes par la prescription avant son action en justice à l’encontre de la société Action logement, cette perte étant consécutive à son attentisme et non à la faute qu’elle impute à la société Géoxia ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 2 février 2015 en application de l’article 1231-7 du code civil ;

Considérant que la société SIG 35 réclame une somme de 70 000 euros au titre de ses autres préjudices, notamment au titre du coût de recherche des documents archivés ; qu’elle ne justifie ni de la réalité ni du quantum de cette recherche ; qu’elle est tout aussi défaillante dans la perte alléguée de rendement des sommes due par l’organisme collecteur et remises à la société Géoxia, qui est suffisament réparée par l’octroi des intérêts moratoires ; que cette demande de dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée ;

Considérant que la société Géoxia, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société SIG 35 (anciennement Anjou services) et à la société Action logement la somme de 3000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée devant être confirmée sur la charge des frais répétibles et irrépétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 25 août 2017 en ce qu’il a condamné la société Action logement services à verser à la société Anjou services la somme de 774 548,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013, au titre des prêts consentis à Cilem et Cocitra, en ce qu’il a condamné la société Geoxia à restituer à la société Action logement services la somme de 560 231,34 euros indûment perçue et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société Action logement à payer à la société SIG 35 (anciennement Anjou services) à payer à la somme de 155 243,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 ;

Dit libératoires les paiements faits par la société Action logement venant aux droits l’association Cilgere ;

Condamne la société Géoxia à payer à la société SIG 35 la somme de 560 231,34 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société Géoxia à payer à la société SIG 35 d’une part et à la société Action logement d’autre part, la somme de 3000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 27 juin 2019, n° 17/18157