Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 décembre 2019, n° 18/05744

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 5 déc. 2019, n° 18/05744
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05744
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 janvier 2018, N° 15/05384
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2019

(n° 2019 - 346, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05744 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JTK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/05384

APPELANTES

La SAS SEGAP, agissant en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

ET

Les Souscripteurs du LLOYD'S, agissant par leur mandataire général pour les opérations en France, la société LLOYD'S France SAS

[…]

[…]

Représentées par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

Assistées à l'audience de Me Anhaï AZMY BARTOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

INTIMES

Monsieur Z X

Né le […] à MONTREUIL

[…]

60810 VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté à l'audience de Me Hanane BENCHEIKH de la SELARL CMD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0193

La SARL Agence Conseil Gestion Patrimoine (ACGP), prise en la personne de son représentant légal,

[…]

[…]

Défaillante, régulièrement assignée le 15 juin 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

EXPOSE DU LITIGE

M. Z X est propriétaire d'un appartement de type F2 sis 75, rue Z Péri au Prè-Saint-Gervais.

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2010, la société Agence Conseil Gestion Patrimoine (ACGP) a accepté un mandat de gestion locative sur ce bien. Elle disposait d'une garantie financière et d'une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrites par l'intermédiaire de la société SEGAP auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Par son intermédiaire, le bien a été donné à bail à M. Y B le 9 août 2010 pour un loyer mensuel de 730 euros augmenté d'une provision pour charge de 125 euros. Une assurance de garantie des loyers impayés a été souscrite auprès de la société Solly Azar.

Le 22 juin 2012, un commandement de payer a été signifié au locataire. Ce dernier a été assigné, le 14 août 2012, devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire.

Par ordonnance du 5 février 2013, ce juge a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 19 octobre 2012, l'assurance de garantie des loyers impayés a notifié son refus de garantie en raison d'un incident de paiement durant la période probatoire.

Par assignation du 21 octobre 2013, le locataire et son épouse ont été attraits devant le tribunal d'instance de Pantin, lequel a ordonné l'expulsion des lieux par ses occupants par jugement du 12 mai 2014.

L'état des lieux de sortie a été réalisé avec l'assistance d'un huissier le 25 août 2014.

Par mail du 8 décembre 2014, l'assureur en garantie des loyers impayés a indiqué à M. X avoir finalement accordé sa garantie et avoir versé l'indemnisation des loyers impayés à la société ACGP.

Par acte d'huissier de justice du 24 avril 2015, M. X a fait assigner la société ACGP devant le tribunal de grande instance de Bobigny en restitution des sommes versées par l'assurance et en responsabilité contractuelle.

Par acte d'huissier de justice du 23 juillet 2015, M. X a fait assigner la société SEGAP pour mettre en 'uvre la garantie d'assurance de la société ACGP. La jonction des deux procédures a été ordonnée.

La société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de sa garantie financière, à verser à M. X la somme de 3.021,13 euros à titre de restitution des sommes versées à la société ACGP au nom et pour le compte de M. X, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2015 ;

- rejeté la demande de M. X visant à voir ordonner une astreinte ;

- condamné in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre de la garantie en responsabilité civile professionnelle, à verser à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l'absence d'information relative à la résiliation de la garantie de détérioration immobilière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre de la garantie en responsabilité civile professionnelle, à verser à M. X la somme de 878,35 euros au titre de la régularisation des charges récupérables, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné in solidum la société ACGP et la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre de la garantie en responsabilité civile professionnelle, à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit que la franchise de 10% stipulée au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle n° LEGI04034 et conclu entre la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres est opposable à M. X ;

- rejeté la demande formée par M. X au titre de la réactualisation des loyers ;

- rejeté la demande formée par M. X visant à se voir rembourser des honoraires de gestion de la société ACGP ;

- rejeté la demande formée par la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres tendant à déduire des condamnations prononcées à son encontre les condamnations prononcées à l'encontre de la société ACGP au titre de la recherche de solvabilité et de la gestion de l'assurance loyers impayés ;

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société SEGAP ;

- condamné in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 16 mars 2018, la société SEGAP et la société Les souscripteurs du Lloyd's ont relevé appel de la totalité des chefs de ce jugement leur faisant grief.

Par exploit d'huissier du 15 juin 2018, la société SEGAP et la société Les souscripteurs du Lloyd's ont fait signifier à la société ACGP la déclaration d'appel ( remise à personne morale).

Puis par assignation du 13 septembre 2018, elle l'ont fait assigner devant la cour et ont dénoncé leurs conclusions d'appel à l'étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SEGAP et la société Les souscripteurs du Lloyd's demandent, au visa des articles 31, 122, 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, du décret du 20 juillet 1972 et de l'article L. 112-6 du code des assurances, à la cour de :

- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,

In limine litis :

- constater que la demande de M. X au titre des honoraires perçus pour la rédaction du contrat de bail est nouvelle en cause d'appel,

En conséquence :

- dire que la demande de M. X est irrecevable,

- débouter M. X de sa demande à ce titre,

In limine litis :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté la mise hors de cause de la société SEGAP,

Et statuant à nouveau :

- constater que la société SEGAP n'est pas une compagnie d'assurance mais un simple courtier d'assurance,

- en déduire que M. X ne détient aucun intérêt né et actuel à agir à l'encontre de la société SEGAP,

- constater que si M. X avait fait preuve de précaution, ce dernier n'aurait pas agi à tort à l'encontre d'un simple courtier,

En conséquence :

- mettre hors de cause la société SEGAP,

- débouter M. X de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société SEGAP,

A titre principal :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 janvier 2018 en ce que:

- il a condamné la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre de sa garantie financière à verser à M. X la somme de 3.021,13 euros à titre de restitution des sommes versées à la société ACGP au nom et pour le compte de M. X ;

- il a condamné la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à M. X les sommes suivantes :

- 2.000 euros au titre de l'absence d'information relative à la résiliation de la garantie de détérioration immobilière,

- 878,35 euros au titre de la régularisation des charges récupérables,

- 1.000 euros au titre d'un préjudice moral,

- il a rejeté la demande formée par la société Les Souscripteurs du Lloyd's tendant à déduire des condamnations prononcées à son encontre les condamnations prononcées à l'encontre de la société ACGP au titre de la recherche de la solvabilité et de la gestion de l'assurance loyers impayés ;

- il a condamné in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 janvier 2018 en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. X visant à voir ordonner une astreinte,

- dit que la franchise de 10% stipulée au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle est opposable à M. X ;

- rejeté les demandes de M. X :

- au titre de la réactualisation des loyers ;

- visant à se voir rembourser des honoraires de gestion de la société ACGP ;

Et statuant à nouveau :

Sur les demandes formulées au titre de la garantie financière :

- constater que l'objet de la demande de M. X n'entre pas dans le champ d'application de la garantie financière,

- constater que les conditions d'application de la garantie financière ne sont pas réunies en l'espèce,

- débouter M. X de ses demandes formulées à l'encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd's au titre de la mise en 'uvre de la garantie financière,

Sur les demandes formulées au titre de la responsabilité civile professionnelle :

Concernant les griefs formulés à l'encontre de la société ACGP au titre de la recherche de solvabilité et de la gestion de l'assurance loyers impayés :

- constater que les griefs formulés à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie des Souscripteurs du Lloyd's,

- débouter M. X et la société ACGP de leurs demandes à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's au titre de ces deux griefs ;

Concernant les autres griefs formulés à l'encontre de la société ACGP :

- constater l'absence de faute de la société immobilière,

- constater l'absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués,

- constater l'absence de préjudice indemnisable opposable à la société immobilière,

En déduire que sa responsabilité ne peut être engagée,

En déduire qu'il ne saurait y avoir lieu à garantie des Souscripteurs du Lloyd's,

Débouter M. X et la société ACGP de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 janvier 2018 en ce que: - il a condamné la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, au titre de sa garantie financière à verser à M. X la somme de 3.021,13 euros à titre de restitution des sommes versées à la société ACGP au nom et pour le compte de M. X,

- il a condamné la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'absence d'information relative à la résiliation de la garantie de détérioration immobilière,

- il a rejeté la demande formée par les Souscripteurs du Lloyd's tendant à déduire des condamnations prononcées à son encontre les condamnations prononcées à l'encontre de la société ACGP au titre de la recherche de la solvabilité et de la gestion de l'assurance loyers impayés,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 janvier 2018 en ce que: - il a condamné la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à M. X les sommes suivantes :

- 878,35 euros au titre de la régularisation des charges récupérables,

- 1.000 euros au titre d'un préjudice moral,

- rejeté la demande de M. X visant à voir ordonner une astreinte ;

- dit que la franchise de 10% stipulée au contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle est opposable à M. X ;

- rejeté les demandes de M. X :

- au titre de la réactualisation des loyers,

- visant à se voir rembourser des honoraires de gestion de la société ACGP,

Et statuant à nouveau :

Sur les demandes formulées au titre de la garantie financière :

- constater que l'objet de la demande n'entre pas dans le champ d'application de la garantie financière,

- constater que les conditions d'application de la garantie financière ne sont pas réunies en l'espèce,

- débouter M. X de ses demandes formulées au titre de la mise en 'uvre de la garantie financière,

Sur les demandes formulées au titre de la responsabilité civile professionnelle :

Concernant les griefs formulés à l'encontre de la société ACGP au titre de la recherche de solvabilité et de la gestion de l'assurance loyers impayés :

- constater que les griefs formulés à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie des Souscripteurs du Lloyd's,

- débouter M. X et la société ACGP de leurs demandes à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's au titre de ces deux griefs,

Concernant les autres griefs formulés à l'encontre de la société ACGP :

- minorer très substantiellement le préjudice allégué au titre des dégradations locatives,

- dire et juger qu'il ne pourrait correspondre qu'à une simple perte de chance laquelle devra nécessairement être inférieure à 2.000 euros,

En toute hypothèse :

- condamner M. X à verser à la société SEGAP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Raison,

- condamner M. X à verser aux Souscripteurs du Lloyd's la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Raison.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande, au visa de la loi Hoguet, de la loi Boutin du 25 mars 2009, des articles 1134 (ancien) du code civil, de l'article 1223 (nouveau) du code civil et de l'article 56 du code de procédure civile, à a cour de :

- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- limité à 2.000 euros les dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir une information relative à la résiliation de la garantie de détérioration immobilière, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- limité à 1.000 euros les dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

- rejeté sa demande visant à se voir rembourser des honoraires de gestion de la société ACGP,

Et statuant à nouveau :

- condamner en conséquence in solidum la société ACGP et Les Souscripteurs du Lloyd's, au titre de la garantie en responsabilité civile professionnelle, à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir réparation par la mise en 'uvre de la garantie dégradations locatives,

- condamner in solidum la société ACGP et Les Souscripteurs du Lloyd's à lui restituer la somme de 1.888,10 euros en remboursement des honoraires de gestions indûment perçus pour les frais de rédaction d'acte (418,60 euros) et sur la période allant du mois d'avril 2012 au mois de juin 2014 (1.469,50 euros),

- condamner in solidum la société SEGAP et Les Souscripteurs du Lloyd's à lui régler la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les prétentions, demandes et fins des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's et de la société SEGAP,

- condamner Les Souscripteurs du Lloyd's et la société SEGAP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte - Benetreau, représentée par Anne Benetreau avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société ACGP n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société SEGAP

Les sociétés SEGAP et Les souscripteurs du Lloyd's critiquent le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société SEGAP au motif que cette dernière avait formé des demandes au titre des frais de procédure.

Elles exposent que les demandes de M. X sont irrecevables à l'encontre de la société SEGAP pour défaut d'intérêt à agir, dans la mesure où elle n'est pas une compagnie d'assurance, mais un

simple courtier, et qu'elle n'a pas compétence pour indemniser les mandants de l'assuré.

En réplique, M. X fait valoir que si la société SEGAP considère qu'elle doit être mise hors de cause, elle ne saurait formuler de demande au titre de ses frais irrépétibles. Il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur cette demande, alors que la société SEGAP est appelante.

Il ressort des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article 122 de ce code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il est constant que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.

En l'espèce, la société SEGAP n'a pas la qualité d'assureur, mais de courtier, ainsi qu'en attestent l'extrait Kbis et l'immatriculation à l'ORIAS de cette société versés aux débats.

Elle n'est qu'un intermédiaire entre la compagnie d'assurance, la société Les souscripteurs du Lloyd's et la société assurée, la société ACGP, elle-même mandataire. Ainsi, seule la compagnie d'assurance a qualité pour indemniser le mandant, M. X, de la société assurée, au titre de la garantie financière et de la police d'assurance en responsabilité civile professionnelle souscrite par la société ACGP auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's.

Il s'en déduit que M. X n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société SEGAP qu'il a assignée en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny et à l'encontre de laquelle il ne formule aucune demande.

Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société SEGAP et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les demandes nouvelles

M. X sollicite la condamnation des sociétés ACGP et Les souscripteurs du Lloyd's à lui payer la somme de 418,60 euros au titre des honoraires de gestion versés pour la rédaction du contrat de bail au motif que celui-ci est irrégulier.

Comme le relèvent les sociétés appelantes, cette demande n'a pas été soumise aux premiers juges.

Cependant, en application des dispositions combinées des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle en appel, dès lors qu'elle tend à l'actualisation de la demande de restitution des honoraires de gestion versés par M. X déjà formée en première instance et qu'elle a un lien direct avec la demande présentée à ce titre aux premiers juges.

Cette demande est donc recevable.

Sur la demande de restitution de la somme de 3.021,13 euros et la garantie financière

M. X reproche à la société AGCP de lui avoir dissimulé les sommes versées par la société Solly Azar au titre de la garantie loyers impayés et sollicite la confirmation du jugement déféré sur la condamnation des sociétés ACGP et Les souscripteurs du Lloyd's à lui restituer la somme de 3.021,13 euros au titre des sommes versées à la société ACGP pour son compte d'une part, par la société Solly Azar en application de la garantie des loyers impayés et d'autre part, par la CAF. Il

expose que les conditions de mise en oeuvre de la garantie financière de la société Les souscripteurs du Lloyd's ont été respectées puisque l'agent immobilier a retenu une partie des fonds versés pour son compte.

En réplique, la société Les souscripteurs du Lloyd's fait valoir que la garantie financière souscrite par la société ACGP ne peut être mise en oeuvre faute pour M. X de justifier de l'existence d'une non représentation de fonds, objet même de la garantie.

Il est constant que la société ACGP a perçu pour le compte de M. X la somme totale de 23.593,59 euros qui correspond, d'une part, aux sommes versées entre ses mains par l'assureur de loyers impayés, la société Solly Azar, à hauteur de la somme de 16.642,39 euros au titre des loyers impayés d'avril 2012 à juin 2015, et d'autre part, aux sommes reçues de la CAF au titre de l'APL, à hauteur de la somme totale de 6.951,20 euros.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'agence immobilière a restitué à M. X la somme de 18.683,66 euros, soit une différence de 4.909,93 euros que la société ACGP aurait dû lui restituer.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de déduire de ce montant, la somme totale justifiée de 1.888,10 euros qui se décomposait comme suit : 1.469,50 euros au titre de la rémunération de l'agence correspondant à la commission de 6,5 % du loyer prévue au mandat et 418,60 euros au titre du coût de la rédaction du contrat de location et qu'il en résultait une somme restant due de 3.021,13 euros (4.909,93 euros - 1.888,10 euros) que M. X ne conteste pas.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur la condamnation de la société ACGP à payer à M. X la somme de 3.021,13 euros à titre de restitution des sommes versées à son nom et pour son compte.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie financière souscrite par la société ACGP au profit de la société Les souscripteurs du Lloyd's le 8 juin 2010, selon les dispositions de l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la garantie financière couvre toutes créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, laquelle s'applique aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la gestion immobilière. Aux termes de cet article, la garantie financière 'produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement'.

En application de ces dispositions, la garantie financière ne peut être mise en oeuvre qu'à condition pour le mandant de justifier d'une créance consécutive à un versement ou une remise réalisés à l'occasion d'opérations mentionnées à la loi Hoguet, certaine liquide et exigible et de la défaillance établie de l'agence immobilière.

Cette défaillance résulte de la non représentation de fonds qui ne peut consister, comme le soutient l'intimé, dans le seul défaut de restitution par l'agence immobilière de sommes versées pour son compte.

Il est constant qu'en cas de non représentation de fonds, les mandants qui entendent mettre en oeuvre la garantie financière doivent justifier du caractère certain, liquide et exigible de leur créance par la production, notamment, de pièces comptables et bancaires déterminant les mouvements financiers intervenus au sein de la personne garantie et justifiant d'un solde de trésorerie manquant.

En l'espèce, M. X ne soutient pas que les fonds qu'il réclame ne seraient plus entre les mains de la société ACGP. Il ne se prévaut donc pas d'une non représentation de fonds, objet de la garantie financière.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur la mise en oeuvre de la garantie financière de la société Les souscripteurs du Lloyd's et de débouter M. X de sa demande de condamnation de cette société à lui payer, à ce titre, la somme de 3.021,13 euros.

Sur la responsabilité de la société ACGP

En application des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Il est constant que l'inexécution de l'obligation fait présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit. L'agent immobilier chargé d'un mandat aux fins de gestion locative est tenu à une obligation de diligence et de vérification.

Il convient de rechercher si des fautes ont été commises par la société ACGP dans l'exercice de son mandat, d'apprécier le préjudice subi et l'existence d'un lien de causalité entre les fautes et le préjudice.

' Sur les fautes dans la gestion locative

M. X reproche en premier lieu à la société ACGP une défaillance grave dans le choix du locataire au motif qu'elle aurait fait preuve d'une légèreté blâmable lors de l'examen des justificatifs fournis.

Il est constant que l'agence immobilière doit vérifier la solvabilité du locataire au jour de la location et qu'il est tenu à ce titre d'une obligation de moyens.

En l'espèce, les documents remis par le locataire de M. X, M. Y, à la société ACGP, avant la signature du contrat de bail du 9 août 2010, à savoir carte d'identité, RIB, avis d'imposition pour l'année 2008, bulletins de salaires des mois de mai, juin et juillet 2010, attestation de l'employeur d'août 2010 (qui mentionne qu'il est embauché en contrat à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2009), témoignent de la vérification suffisante par cette dernière de la situation professionnelle et financière du locataire. Les documents produits ne comportent aucune anomalie et le locataire a réglé pendant deux ans ses loyers et charges.

Comme l'ont retenu les premiers juges, aucune faute ne peut donc être reprochée à la société ACGP à ce titre.

M. X critique en second lieu la qualité de la rédaction du contrat de location par la société ACGP qu'il estime 'mauvaise'. Il fait valoir que la caution n'a été prévue que pour une année de la durée de la location et qu'elle n'était pas valable en raison de la souscription d'une assurance de garantie de loyers impayés. Enfin, il allègue que deux indices de révision du loyer figurent au contrat de bail.

Toutefois, le mandat confiée à l'agence immobilière prévoyait uniquement la souscription d'une assurance de loyers impayés, qui a bien été souscrite, et non d'une caution.

Si effectivement deux indices de réévaluation des loyers sont mentionnés au contrat de bail, il n'est pas démontré que cette erreur ait empêché la réévaluation des loyers à laquelle prétend M. X.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute ne résultait de la rédaction du contrat.

M. X reproche ensuite à la société ACGP la gestion de la garantie des loyers impayés qu'il qualifie de 'chaotique'. Il allègue que l'agence immobilière lui a fait souscrire l'assurance de loyers,

trois mois après la conclusion du bail, et qu'elle lui a ensuite fait parvenir tardivement le bulletin d'adhésion, deux mois après la souscription de la garantie.

Toutefois, l'assurance loyers impayés a bien été souscrite auprès de la société Solly Azar ; la garantie a finalement été accordée et la société ACGP a procédé à plusieurs versements au profit de M. X pour pallier la carence du locataire pendant le réexamen du dossier par la compagnie d'assurance.

C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont retenu aucune faute de ce chef.

M. X critique également la gestion, qualifiée d'hasardeuse, par la société ACGP de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de son locataire. Il lui reproche d'avoir fait le choix de ne pas avoir recouru à un avocat pour mener la première procédure de référé dont il a été débouté par ordonnance du tribunal d'instance de Pantin du 5 février 2013, alors que la seconde procédure, conduite par un avocat, a abouti à un jugement d'expulsion de ce tribunal du 12 mai 2014.

Le mandat prévoit qu'à défaut de paiement des loyers, le mandataire doit effectuer toutes actions légales ou résolutoires, commandements et sommations nécessaires.

En ce qui concerne la procédure de référé, l'agence immobilière a fait preuve de diligence puisqu'alors que le premier impayé de loyer datait du mois de mai 2012, elle a mandaté un huissier dès le mois de juin 2012 qui a délivré un commandement de payer le 22 juin 2012, suivi d'une assignation en référé signifiée le 14 août 2012.

L'agence immobilière ne peut être tenue pour responsable, comme le soutient l'intimé, de l'existence de prétendus 'termes contradictoires' qui seraient mentionnés au commandement de payer et de l'issue de la procédure de référé.

Par ailleurs, M. X n'allègue aucun manquement au titre de la seconde procédure qui, selon ses propres dires, a permis le départ immédiat de son locataire.

Par conséquent, aucune faute n'est retenue en ce qui concerne la gestion par la société ACGP de la procédure judiciaire à l'encontre du locataire et le jugement déféré est confirmé de ce chef.

M. X critique par ailleurs 'l'absence totale de gestion de la reprise des lieux' par la société AGCP au motif que, compte tenu de son refus d'organiser l'état des lieux de sortie, il a dû prendre contact lui-même avec un huissier pour le faire établir le 25 août 2014. Cependant, il ne justifie pas que la société ACGP ait refusé d'organiser cet état des lieux.

Aucune faute n'est retenue à ce titre.

M. X prétend que la société ACGP ne l'a pas informé de la résiliation de la garantie 'dégradations locatives' par la compagnie Equité et ne lui pas proposé un nouveau contrat. Il en déduit qu'il a perdu des chances de voir couvertes les dégradations constatées le 24 août 2014 après le départ de son locataire, alors que leur coût, après déduction du dépôt de garantie d'un montant de 1.460 euros, s'élève à la somme de 15.118,94 euros. Il sollicite la condamnation des

sociétés ACGP et les souscripteurs du Lloyd's de Londres à lui payer la somme de 8.000 euros.

En réplique, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres fait valoir qu'il n'est pas établi que M. X aurait donné mandat à la société ACGP de souscrire une assurance de 'dégradations locatives'et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir souscrit une nouvelle assurance pour le compte de M. X.

Cependant, le contrat de mandat de gestion immobilière prévoit une 'assurance loyers impayés incluse' et précise que le mandataire doit 'fournir au mandant tous les documents relatifs à la gestion du bien.' Aux termes du bulletin d'adhésion du 21 octobre 2010, signé par la société ACGP et M. X, ce dernier a adhéré à l'assurance groupe souscrite par la société Solly Azar auprès de l'Equité-groupe Génerali. Ce bulletin mentionne au titre des garanties, outre les loyers impayés, les 'détériorations immobilières' avec un plafond de garantie de 8.000 euros par sinistre. Il est constant que la société ACGP n'a pas informé M. X de la résiliation, le 1er septembre 2013, de l'assurance détériorations immobilières.

Si l'agence immobilière ne peut être tenue pour responsable des détériorations commises par le locataire de M. X à son départ des lieux, elle a en revanche manqué à son devoir d'information et de conseil en n'informant pas M. X de la résiliation de l'assurance.

Elle a ainsi commis une faute qui lui a fait perdre une chance, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, de souscrire une nouvelle assurance garantissant les dégradations locatives et d'être indemnisé à ce titre.

M. X critique encore la 'mauvaise gestion du suivi locataire' et, notamment, le défaut de révision du loyer par la société ACGP et l'absence de régularisation des charges récupérables. Il estime que la perte financière qui résulte de l'omission de la révision s'élève à la somme de 1.468,08 euros de 2010 à 2014 et que celle relative à l'absence de régularisation des charges récupérables est de 7.135,33 euros pour la même période.

La société Les souscripteurs du Lloyd's précise qu'il était impossible de prévoir une révision des loyers alors que le locataire avait cessé tout règlement et que la société ACGP ne pouvait, en l'absence d'éléments, procéder à la régularisation des charges de copropriété car M. X les payait lui-même et recevait directement les documents du syndic.

Le mandat prévoit que le mandataire est tenu de 'procéder à la révision du loyer', qu'il doit 'percevoir les loyers et toutes autres sommes s'y rapportant' et 'effectuer tous paiements concernant les charges'. Or, la société ACGP n'a effectué aucune révision des loyers.

S'agissant du défaut de régularisation de charges, la société ACGP avait pour mission, dans le cadre de son mandat, d'y procéder et lui appartenait par conséquent de se rapprocher tant de son client, que du syndic, pour obtenir les éléments nécessaires.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu des fautes de ces chefs de demandes.

' Sur le préjudice

En ce qui concerne le préjudice subi au titre de la perte de chance de n'avoir pas pu souscrire une assurance de dégradations locatives, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré, au regard des pièces produites, que la somme totale susceptible d'être prise en charge au titre de la garantie souscrite est de 9.672,43 euros, alors que le plafond de garantie est de 8.000 euros.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, la chance est faible qu'une nouvelle assurance ait accepté de garantir M. X d'éventuelles dégradations locatives, alors que les incidents de paiement étaient nombreux à la date de résiliation de cette assurance, le 1er septembre 2013.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur l'évaluation de la perte de chance à la somme de

2.000 euros.

En ce qui concerne le défaut de révision des loyers, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X ne justifie d'aucun préjudice de ce chef, dès lors que les loyers qui ont été réglés par la société Solly Azar au titre de l'assurance loyers impayés sont supérieurs aux loyers après révision telle qu'alléguée par l'intimé.

Au titre de la faute retenue dans le défaut de régularisation des charges récupérables, M. X justifie du montant de ces charges par la production d'un mail du syndic du 26 mars 2015 et des états de répartition des charges pour les périodes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2013. Il sollicite la condamnation de la société ACGP au paiement de l'intégralité de ces charges, soit la somme totale de 7.135,33 euros.

Cependant, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il convient de déduire de la somme réclamée les provisions pour charges de 125 euros par mois fixées au contrat de bail dans la mesure où d'une part, M. X ne démontre pas qu'elles n'ont pas été payées dans le cadre de la location et où d'autre part, elles ont été intégrées dans la fixation de la créance locative dans le cadre de l'assurance loyers impayés. Le tribunal a également justement calculé les charges au prorata de la durée de la location pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et tenu compte d'une régularisation pour charge de 11,38 euros pour le mois de septembre 2013.

Il en a donc justement déduit que M. X avait payé des charges récupérables non récupérées d'un montant de 39,62 euros pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et de 838,73 euros pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, soit d'un montant total de 878,35 euros.

Il résulte des développements qui précédent que le préjudice total matériel indemnisable de M. X au titre des fautes commises par la société ACGP dans la gestion locative de son bien immobilier s'élève à la somme de 2.878,35 euros (2.000 euros + 878,35 euros), le jugement déféré étant confirmé de ces chefs de préjudice.

M. X se prévaut également d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 20.000 euros et critique le jugement déféré qui l'a fixé à la somme de 1.000 euros. Selon lui, son préjudice résulte d'allers et retours Paris-l'Oise, de frais de garde d'enfant, de contrats de formation refusés pour effectuer des démarches, des charges engendrées par l'immobilisation de son logement pendant plusieurs années, du temps passé à se renseigner et à se défendre, de la résistance abusive et enfin de la mauvaise foi de la société ACGP.

M. X a incontestablement subi un préjudice moral qui résulte des tracasseries et du temps passé en démarches diverses du fait des fautes de l'agence immobilière.

Les autres chefs de préjudice ne sauraient être retenus dès lors qu'il s'agit de préjudices matériels qui ne sont, au demeurant, justifiés par aucune pièce.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur le préjudice moral.

Sur l'assurance de responsabilité civile professionnelle et la franchise de 10%

La société Les souscripteurs du Lloyd's se prévaut de deux clauses d'exclusion de garantie qui figurent dans les conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société ACGP.

Ces clauses mentionnées à l'article 7 des conditions particulières du contrat sont rédigées en ces termes :

'Sera exclu de la garantie tout litige né du non respect :

- des règles de sélection du locataire, notamment en matière de solvabilité,

- la vérification des modalités et délais des déclarations de sinistre, dans le cadre de contrat groupe 'loyers impayés' souscrit par l'assuré pour le compte de ses mandants.'

Il y a lieu d'examiner les clauses d'exclusion de garantie au regard des fautes retenues.

La société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ne conteste pas l'application de l'assurance souscrite au titre du défaut de régularisation des charges récupérables.

Par ailleurs, le manquement retenu d'information et de conseil de son mandataire par la société ACGP au titre de la résiliation d'un contrat le concernant, ne ressort pas d'un contentieux lié à une déclaration de sinistre auprès de l'assurance et pas davantage d'une sélection défectueuse du locataire en matière de solvabilité.

Dans ces conditions, les clauses d'exclusion alléguées ne s'appliquent pas et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's à indemniser M. X de son préjudice matériel et débouté la société Les souscripteurs du Lloyd's de sa demande de déduction à son profit des condamnations prononcées à l'encontre de la société ACGP.

En application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances, le jugement déféré sera également confirmé sur l'opposabilité à M. X de la franchise de 10% prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle dont le montant est par ailleurs conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972.

Sur la demande de restitution des honoraires de l'agence

M. X sollicite la restitution des honoraires de gestion versés à la société ACGP pour la somme de 1.888,10 euros se décomposant comme suit : 1.469,50 euros au titre de la commission de 6,5% perçue sur les loyers et 418,60 euros au titre de la rédaction du contrat de bail. Il justifie cette demande par les nombreuses fautes commises par l'agence.

Il est constant que l'ouverture du droit à rémunération de l'agent immobilier ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient de l'article 1999 du code civil, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l'intermédiaire a commises dans l'exécution de sa mission.

En l'espèce, la perception de ses honoraires par la société ACGP n'est que la contrepartie des nombreuses diligences effectuées et qui sont attestées par les pièces versées aux débats. Les fautes commises par l'agence sont déjà indemnisées par l'allocation de dommages intérêts au titre du préjudice matériel subi. Aucune faute n'a été retenue à son encontre dans la rédaction du contrat de location.

Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déféré sur le rejet de la demande de restitution à hauteur de la somme de 1.469,50 euros et de débouter M. X de sa demande de restitution de la somme de 418,60 euros au titre des honoraires de rédaction du contrat de bail.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles de première instance. En revanche, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile en cause d'appel.

La société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's, parties perdantes, supporteront les entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, la décision déférée étant confirmée sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de la demande de mise hors de cause de la société SEGAP et la condamnation de la société Les souscripteurs du Lloyd's au titre de la garantie financière,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Met hors de cause la société SEGAP ;

Dit que les conditions d'application de la garantie financière souscrite par la société Agence Conseil Gestion Patrimoine (ACGP) auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's ne sont pas réunies ;

Déboute M. Z X de sa demande de condamnation de la société Les souscripteurs du Lloyd's à lui payer la somme de 3.021,13 euros au titre de la garantie financière ;

Déboute M. Z X de sa demande de restitution de la somme de 418,60 euros au titre des honoraires de rédaction du contrat de location ;

Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la société ACGP et la société Les souscripteurs du Lloyd's aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 décembre 2019, n° 18/05744