Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 30 juin 2020, n° 17/22515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22515 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société LGT BANK |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22515 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TRB
Décision déférée à la Cour : Sentence finale rendue le 7 novembre 2017 à Paris par le tribunal arbitral composé de M. B C et Mme D E, co-arbitres, et de M. N O P, président
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur F G Q R J S né le […] à Ramah (Arabie Saoudite)
[…]
[…]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assisté de Me D MAKOWSKI, Me Olivier PARDO et Me Boris PAVLOVIC, avocats plaidant du barreau de PARIS,
DEFENDERESSES AU RECOURS :
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Marie-Hélène BARTOLI substituant Me Carole MALINVAUD, avocat plaidant du barreau de Paris
Société H I société de droit suisse
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Christophe KUHL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1744
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière.
Par contrat du 10 juillet 2008, la société anonyme de droit français, le Crédit foncier de France (CFF) a consenti à la société saoudienne Gulf Leaders for Management & Services Holding Company (Gulf Leaders) un prêt d’un montant de 157.500.000 USD, pour la construction d’un hôpital à Dammam (Arabie saoudite). M. G Q R J S dénommé F G dans les écritures des parties, désignation reprise dans le présent arrêt, actionnaire majoritaire de l’emprunteur, a conclu un contrat de cautionnement des engagements pris par Gulf Leaders. Il s’est également engagé à consentir un nantissement de 40 millions USD en faveur du CFF afin de garantir le remboursement des intérêts dûs au titre de la convention de prêt.
Le 17 juillet 2008, le CFF, la société Dresdner I, absorbée depuis par la banque privée suisse, H I, et F G ont, aux fins d’exécution du contrat de nantissement, conclu une lettre d’engagement valant nantissement d’actifs déposés au nom de F G auprès de la succursale genevoise de H I pour le montant convenu.
Des différends étant survenus entre les parties relativement à l’emploi des fonds prêtés, le CFF a résilié le prêt le 30 juillet 2009 et introduit devant la Chambre de commerce internationale deux procédures d’arbitrage, l’une contre Gulf Leaders, l’autre contre la caution.
La première procédure à l’encontre de Gulf Leaders a donné lieu à une sentence rendue à Paris le 31 juillet 2012, en faveur du CFF, condamnant la société débitrice principale à lui rembourser la somme de 110 millions USD, outre intérêts, pénalités et frais. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2014 et le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été également rejeté le 24 juin 2015.
Dans la deuxième procédure concernant le cautionnement, le tribunal arbitral a rendu à Paris le 15 novembre 2012 une sentence en faveur du CFF qui a fait l’objet d’un recours en annulation, rejeté par un arrêt de cette cour d’appel de Paris du 9 septembre 2014, le pourvoi étant également rejeté le 2 décembre 2015. La sentence finale concernant le cautionnement condamnant F G à différentes sommes a été rendue le 9 août 2013. Par un arrêt en date du 8 mars 2016, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015 ayant déclaré irrecevable comme tardif le recours en annulation.
Les recours en révision introduits par F G contre chacune de ces sentences 'Prêt’ et 'Caution’ respectivement les 28 septembre et 5 novembre 2016 ont été déclarés irrecevables car hors délai, par deux sentences rendues les 24 octobre 2018.
Par ailleurs, F G, en son nom propre et celui de Gulf Leaders, a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République et du canton de Genève en Suisse en mars 2015 et une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Dans la procédure pénale suisse, le procureur de la République et du canton de Genève a conclu à l’absence d’infractions pénales, par une ordonnance confirmée le 1er novembre 2016 par un arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève, et au rejet du recours contre cet arrêt par la cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse en date du 30 novembre 2017. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 août 2017 par le vice-président en charge de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Entre-temps, le 7 janvier 2015, F G avait introduit une nouvelle procédure d’arbitrage contre le CFF et H I sur le fondement de la clause d’arbitrage contenue dans la lettre d’engagement, pour obtenir la libération des fonds nantis dans les livres de H I, en se prévalant de l’existence d’un pacte de corruption.
Par sentence finale rendue le 7 novembre 2017 à Paris, le tribunal arbitral composé de M. B C et Mme D E, co-arbitres, et de M. N O P, président, a :
— déclaré recevables les demandes du F G relatives à la Convention d’engagement financier ;
— retenu sa compétence sur les revendications du F G relatives à la Convention d’engagement financier, les effets en étant limités aux parties à cet accord, à savoir F G et CFF ;
— déclaré que les demandes d’indemnisation du demandeur à l’arbitrage fondées sur l’allégation de corruption ne sont pas exclues par l’autorité de chose jugée ;
— confirmé la validité de la Convention d’engagement financier et de la Lettre d’engagement comme non entachées de corruption ;
— rejeté la demande subsidiaire de F G visant à obtenir réparation des dommages allégués ;
— rejeté la demande reconventionnelle de CFF, réparti les frais d’arbitrage et les frais juridiques entre les parties.
Par déclaration du 7 décembre 2017, F G a saisi la cour d’appel d’un recours en annulation contre cette sentence.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2019, il demande à la cour d’appel de :
— constater la recevabilité du recours en annulation ;
— annuler la sentence arbitrale rendue par le Tribunal dans l’affaire CCI n° 20767 car contraire à l’ordre public international ;
— rejeter les demandes du CFF et de H I visant à le voir condamner pour procédure abusive ;
— condamner solidairement le CFF et H I à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement à supporter les entiers dépens dont distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la sentence doit être annulée sur le fondement de l’article 1520,5° du code de procédure civile au motif qu’elle donne effet à un contrat conclu par corruption.
Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2019, le CFF demande à la cour de juger infondé le recours en annulation et de le rejeter, de débouter F G de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 1 000 000 euros pour abus du droit d’agir et celle de 400 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CFF soutient que le F G méconnaît l’objet du contrôle de la Cour, réitérant ses demandes telles qu’il les a présentées aux arbitres qui les ont rejetées, et subsidiairement qu’il n’apporte pas la preuve de la corruption qu’il allègue.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, H I demande à la cour de rejeter le recours en annulation, de débouter le F G de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer une indemnité de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 400 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le moyen unique d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international ( article 1520, 5° du code de procédure civile )
A l’appui de sa demande d’annulation, F G soutient que le contrat de nantissement ou d’engagement financier et la lettre d’engagement financier, en tant qu’accessoires du contrat de prêt, ont été obtenus par corruption, qu’il est contraire à la conception française de l’ordre public international de donner effet à un tel contrat conclu au moyen d’une corruption.
Il fait valoir qu’il établit l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants suffisants à caractériser la corruption, qu’en effet, il est établi que le CFF a payé une commission illicite à hauteur de 4,5 millions USD à la société panaméenne Riveroca le 25 juillet 2008, qu’il a utilisé les conseillers du recourant pour le convaincre de s’engager et d’engager sa société dans un contrat de financement que le CFF n’avait jamais eu vocation à honorer, que le CFF a masqué la transaction illicite par un prétendu contrat de consultant maquillé ensuite en contrat d’intermédiation ayant permis de verser cette commission à la société Riveroca dirigée par M. J K, lequel a été choisi en raison de sa proximité avec F G, commission distribuée ensuite entre les conseillers du recourant et ceux du CFF.
Il ajoute que tant les procédures parallèles d’arbitrage 'Prêt’ et 'Caution’ que les procédures pénales suisses et françaises n’empêchent pas la cour d’appel d’apprécier l’absence de conformité de la sentence à l’ordre public international.
Les faits constants et pertinents établis au cours de la procédure arbitrale et non discutés par les
parties devant la cour d’appel peuvent être résumés comme suit.
Courant 2008, le CFF cherchant à étendre ses activités vers de nouveaux marchés à l’international, notamment au Moyen-Orient, a été mis en relation, par l’intermédiaire de la société de conseil Entreprise & Décisions, en particulier de MM. X et Y, avec M. J K, dirigeant de la société panaméenne Riveroca.
Ainsi, en juin 2008, le CFF a rencontré F G, président d’un groupe d’entreprises intervenant notamment dans la gestion d’établissements de santé, qui souhaitait développer divers projets et était en particulier à la recherche de financement pour investir, à travers une de ses sociétés, dans la construction d’un hôpital haut de gamme dans la ville de Dammam en Arabie Saoudite.
Le CFF a signé une convention d’intermédiation (Intermediation Agreement) datée du 18 juin 2008 avec la société Riveroca, prévoyant une rémunération de 3 % de la valeur totale du montant du financement fourni.
Le 10 juillet 2008, le CFF a consenti un prêt de 157,5 millions USD à la société Gulf Leaders, dirigée par le F G et dont il détient 95 % du capital, pour financer ce projet de construction de l’hôpital de Dammam. Plusieurs accords ont été signés le même jour entre les parties aux termes desquels le F G s’est engagé à apporter une contribution personnelle de 100 millions USD et s’est porté caution solidaire des engagements pris par la société Gulf Leaders. Il s’est également engagé à constituer un nantissement de 40 millions USD au profit du CFF en remboursement des intérêts dus au titre du contrat de prêt (Financial Committtment Agreement, ci-après désigné la Convention d’engagement financier) .
Le CFF et la société Gulf Leaders ont également signé, en exécution de l’article 10 du contrat de prêt, un accord (Arranger & Underwritting Fee Letter, ci-après désignée la Lettre de commission et de souscription), prévoyant le paiement par cette dernière, après déblocage de la première tranche du prêt, d’un montant total de 7,5 millions USD, au CFF au titre d’une part, des « services d’arrangeur » à hauteur de 3 millions USD, d’autre part, des « services de souscription » à hauteur de 4,5 millions USD.
Le 17 juillet 2008, le CFF, F G et H I ont conclu, afin de mettre en oeuvre le contrat de nantissement, un accord tripartite ((Letter of Undertakings and instructions in connexion with certain financial committments with Credit Foncier de France, ci-après désigné la Lettre d’engagement) valant nantissement d’actifs déposés au nom du F G auprès de la succursale genevoise de H I.
Les deux premières tranches du prêt d’un montant global de110 millions USD ont été débloquées sur un compte ouvert au nom de la société Gulf Leaders dans les livres de la Dresdner I à Genève.
Malgré le déblocage de ces fonds, l’hôpital n’a pas été construit et le CFF a résilié la convention de prêt en juillet 2009. Ni la société Gulf Leaders, ni F G, en qualité de caution solidaire de la société, n’ont remboursé le montant du prêt.
La commission de 4,5 millions USD prévue par la convention d’intermédiation a été réglée à la société Riveroca le 25 juillet 2008. Il a été établi formellement par la procédure pénale initiée en Suisse que la société Riveroca avait ensuite effectué divers paiements directs ou indirects répartis entre M. J K, MM. X et Y intervenus pour le compte de la société Entreprise & Décisions ainsi que MM. L A et M Z, bénéficiaires ultimes d’une partie de cette commission.
Pour rejeter les demandes du F G et juger que la corruption invoquée n’était pas matériellement établie, le tribunal arbitral a retenu que les sentences et décisions judiciaires rendues
antérieurement relatives au prêt ou au cautionnement, étaient pertinentes comme preuves circonstancielles en ce qu’elles portaient sur les mêmes allégations de corruption formulées par la société Gulf Leaders et/ou F G et que les conclusions de l’enquête pénale suisse n’apportaient pas d’éléments nouveaux permettant de conclure à l’existence d’une corruption, que l’allégation de corruption était en tout état de cause dénuée de fondement aux motifs, en premier lieu qu’il n’y avait pas de relation exclusive ou privilégiée entre F G et M. J K dont le rôle ne faisait pas double emploi avec la société Entreprise & Decisions, en deuxième lieu, que MM. Z et A n’étaient pas des proches conseillers de F G et en tout état de cause n’ont exercé aucune influence indue sur lui, en troisième lieu, qu’il ne peut être tiré aucune conclusion de la circonstance que la convention d’intermédiation ait été précédée d’un projet de convention de conseil, en quatrième lieu, que F G a largement bénéficié de l’opération et a obtenu le prêt aux conditions du marché, considérant en définitive que la commission Riveroca était la rémunération légitime des services d’intermédiation fournis par son actionnaire unique et propriétaire bénéficiaire, M. J K.
F G soutient un moyen unique d’annulation tiré de la violation d’ordre public international au motif que la sentence arbitrale donne effet à un contrat obtenu par corruption.
Lorsqu’il est prétendu qu’une sentence donne effet à un contrat obtenu par corruption, il appartient à la cour, saisie d’un recours fondé sur l’article 1520, 5° du code de procédure civile, de rechercher en droit et en fait tous les éléments permettant de se prononcer sur l’illicéité alléguée de la convention et d’apprécier si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence viole de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international. Le juge de l’annulation n’est pas lié dans cet examen par les appréciations portées par le tribunal arbitral.
La corruption dans la conclusion d’un contrat de droit privé suppose que soit consenti, directement ou indirectement, le don ou la promesse d’un avantage à une personne qui exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations contractuelles ou professionnelles.
F G prétend précisément que le CFF aurait consenti directement un avantage (le paiement d’une somme d’argent) à des personnes (les conseillers du F G) qui exerçaient dans le cadre de leur activité professionnelle pour F G afin d’obtenir que celui-ci signe en son nom propre des engagements significatifs en violation de leurs obligations de conseil, ce qui in fine a permis au CFF de conclure le contrat de prêt et ses accessoires et de s’installer en Arabie saoudite.
Cependant, en premier lieu, il résulte des déclarations faites par F G sous serment devant le tribunal arbitral que celui-ci considérait que M. J K était employé par la banque Dresdner ou H, que ses relations avec ce dernier étaient limitées, que F G ne considérait pas lui-même M. J K comme un de ses conseillers, estimant qu’il était rémunéré par la banque Dresdner.
Les déclarations devant le tribunal arbitral des autres intervenants qui ont participé à la négociation du prêt et des engagements contractuels accessoires à ce prêt confirment que M. J K était présent à la négociation en qualité d’apporteur d’affaires indépendant, conseiller externe de H I, dont l’intermédiation a été recherchée et rémunérée par le CFF parce que l’intéressé disposait d’un réseau de contacts étendu de nature à favoriser le projet de cette banque de développer ses activités au Proche ou Moyen-Orient et en particulier, pour la mise en relation de la banque avec F G.
En outre, dans leur plainte déposée le 12 mars 2015 devant la juridiction du canton de Genève, la société Gulf Leaders et F G invoquaient en substance les mêmes faits que ceux qu’ils
reprennent dans la présente instance pour caractériser la corruption, à savoir l’existence d’une commission de 4,5 millions USD, acquittée par la société Gulf Leaders et dépourvue de tout fondement, payée par le biais du financement accordé par le CFF, répercutant ainsi sur la société Gulf Leaders la charge d’une commission illicite acquittée par le CFF à la société Riveroca qui n’aurait effectué aucune prestation et aurait été rémunérée sur la base d’un contrat occulte pour prétendument mettre en relation le CFF et la société Gulf Leaders. Or, les juridictions pénales suisses qui ont examiné en détail les faits allégués par les plaignants au regard des investigations auxquelles elles ont elles-mêmes procédé, ont considéré que rien ne démontrait que M. J K était au service de la société Gulf Leaders ou de F G, qu’au contraire, il exerçait une activité indépendante d’intermédiaire, que son intervention était justifiée par son expertise du fonctionnement des institutions financières majeures et par ses connaissances des conditions de conclusions de contrats de financement au Moyen-Orient, que c’était un abus de langage d’en faire un conseiller 'financier et stratégique’ des plaignants, que le terme de commission 'occulte’ était usurpé.
Ainsi, aucun élément de preuve ne vient étayer l’affirmation de F G dans ses écritures, contraires à ses déclarations sous serment devant le tribunal arbitral, selon laquelle il aurait existé une relation personnelle de confiance entre lui et M. J K et ne vient justifier que M. J K aurait dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle pour le compte de la société Gulf Leaders ou de F G, usé de son influence, afin d’obtenir que ce dernier consente aux engagements souscrits avec le CFF et H I.
Il en est de même s’agissant de MM. A et Z, dont rien ne prouve qu’ils auraient été des employés ou de proches conseillers du F G et qu’il aurait existé entre eux et F G une relation de proximité et de confiance pour le déterminer à prendre les engagements contractuels en cause.
Les éléments caractérisant la corruption alléguée par F G ne sont donc pas réunis.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient F G, prétendant relever un faisceau d’indices graves, précis et concordants suffisant à caractériser la corruption invoquée, l’existence d’un projet de contrat de consultant dont aucune version signée par les deux parties n’est produite, liant le CFF à la société Riveroca, préalable au contrat d’intermédiation signé par les parties en date du 18 juin 2008, ne saurait suffire à constituer un tel faisceau d’indices. En effet, les modifications apportées au projet initial pour aboutir à la signature du contrat d’intermédiation et qui sont motivées par des considérations fiscales et explicites ne révèlent pas la volonté de dissimulation de la nature de l’intervention de la société Riveroca.
De surcroît, l’activité d’intermédiaire de M. J K n’a nullement été occulte. Celui-ci est apparu aux côtés des dirigeants du CFF dans les négociations, sans que F G ait à connaître les termes de cette convention. Le fait pour le CFF de recourir aux services de M. J K, recommandé par la banque Dresdner, et qui pouvait justifier d’une expérience ancienne et utile dans cette zone géographique, apparaît comme un moyen ordinaire, pertinent et licite pour la banque, de rechercher les opportunités de développement de ses activités sur un marché sur lequel, sans disposer de contact, elle souhaitait s’implanter. La réalité des diligences accomplies par M. J K, M. Z et M. A, ces deux derniers ingénieurs en construction, effectuées pour la mise en oeuvre du projet de financement de la construction de l’hôpital de Damman, pour le compte de la mission confiée par le CFF, est établie et il ne ressort d’aucun élément que la rémunération consentie représentant 3 % du prêt aurait été disproportionnée.
Enfin, F G n’invoque dans la présente instance aucun acte de corruption propre à la conclusion du Contrat de nantissement et de la Lettre d’engagement, distinct de ceux évoqués dans les procédures arbitrales antérieures, et rejetées par les sentences arbitrales des 31 juillet et 15 novembre 2012, donnant effet au prêt et au cautionnement, définitives et opposables aux tiers, lesquelles sont déjà été entrées dans l’ordre juridique français.
En conséquence, il n’est pas démontré en quoi la reconnaissance ou l’exécution en France de la sentence du 7 novembre 2017, qui porte sur le nantissement, garantie accessoire apportée au prêt et au cautionnement, heurterait la conception française de l’ordre public international de manière manifeste, effective et concrète.
Il résulte de ce qui précède que le recours en annulation doit être rejeté.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le CFF sollicite la condamnation de F G à lui payer la somme d’un millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutient que le comportement du F G dans la conduite des procédures s’illustre par sa déloyauté, tant lors de chacun des arbitrages que dans la procédure pénale suisse et dans les procédures de révision, que cela fait maintenant dix ans qu’elle consacre des ressources importantes à sa défense dans ces procédures, qu’au-delà de ses frais de conseil, ces ressources incluent la mobilisation réitérée des équipes internes et des frais engendrés par le non-recouvrement de sa créance malgré les condamnations, que s’ajoute le préjudice de réputation causé à l’image du CFF par ces recours successifs.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne résulte pas des pièces produites que le CFF ait invoqué un comportement déloyal adopté par F G dans les arbitrages antérieurs à celui objet de la sentence Nantissement, l’intéressé n’étant pas personnellement partie à la sentence Prêt ni à la procédure devant le tribunal de commerce de Paris.
En revanche, il est établi comme l’a relevé le tribunal arbitral dans les motifs de sa sentence du 7 novembre 2017 (§ 382 à 394) que F G a adopté dans cette procédure une position procédurale contraire au principe de bonne foi, refusant de participer en personne aux auditions devant les arbitres, sous prétexte de ses obligations envers la famille royale saoudienne, pour démentir ensuite lors de son audition en visioconférence tout lien avec cette famille et accuser ses propres avocats de falsification et de complot, que de la même façon, il a contredit à plusieurs reprises ses propres attestations et déclarations antérieures, mettant en doute, contre l’évidence, sa signature apposée sur les pièces contractuelles et n’hésitant pas à changer de version sur les mêmes faits, à s’appuyer sur certaines pièces contractuelles pour ensuite en dénier la force probante, selon ses intérêts du moment.
Il est ainsi démontré que F G a présenté des arguments et des moyens au cours de l’arbitrage à l’appui de ses demandes, en violation du principe de bonne foi dans le procès.
Néanmoins, le CFF ne justifie pas avoir exposé des dépenses particulières résultant pour lui du comportement adopté dans cette procédure alors que tous les frais d’arbitrage engagés ont été mis à la charge du F G, que le demandeur a été condamné à rembourser au CFF tous les frais avancés dans cette procédure ainsi que le montant raisonnable évalué par le tribunal arbitral des honoraires réglés à ses avocats par le CFF. Si le CFF prétend avoir consacré des ressources internes importantes à cet arbitrage, il n’en apporte pas la preuve, pas plus qu’il ne justifie d’un préjudice de réputation causé par cette affaire.
Dans ces circonstances, la réparation de l’attitude déloyale de F G à son égard sera limitée à la somme symbolique de 1 euro, le CFF ayant d’ailleurs réclamé devant le tribunal arbitral de ce chef, la somme de 1USD.
S’agissant de H I qui sollicite également la condamnation du F G à lui payer des dommages et intérêts, elle a été mise en cause dans la procédure Nantissement, en sa qualité de
dépositaire des fonds nantis, de sorte que cette mise en cause ne saurait être considérée comme abusive et qu’elle n’établit pas un acharnement procédural de F G à son encontre. En revanche, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de l’attitude procédurale de mauvaise foi du F G dans le cours de la procédure mais faute de justification du montant de son préjudice, sa réparation sera limitée à la somme de 1 euro.
F G sera donc condamné à payer au CFF et à la H I à chacun un euro à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
F G qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens et l’équité commande de le condamner à payer à chacun des défendeurs au recours la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 7 novembre 2017 entre les parties,
Condamne M. G Q R J S à payer au Crédit foncier de France et à H I, à chacun, la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. G Q R J S à payer au Crédit foncier de France et à H I, à chacun, une indemnité de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. G Q R J S aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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