Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 janv. 2021, n° 19/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00785 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°03
Y
C/
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/00785 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HF67
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE DE LILLE EN DATE DU 30 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Comparant en personne
ET :
INTIME
CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2020 devant Monsieur B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. B C, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2014, M.'X Y, né le […], salarié de la société AYMELICE en qualité d’équipier polyvalent, a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DE LILLE-DOUAI (la caisse).
Aux termes de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial joint à celle-ci, M.'X Y a été blessé alors qu’il procédait en extérieur au nettoyage du restaurant, la violence du vent ayant refermé brutalement le couvercle de la poubelle sur sa main. Il a souffert d’un hématome douloureux du poignet droit irradiant à la main droite et d’une impotence fonctionnelle de la main droite.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 17 juin 2017. Par décision du 16 février 2018, la caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 5 % pour des séquelles consistant en :'«'entorse du poignet droit, devenue tendinite de De Quervain, opérée deux fois. Il persiste des douleurs de la styloïde radiale du poignet lors des mouvements forcés du poignet, chez un droitier ».
Le 28 février 2018, M.'X Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de
Lille d’une contestation de cette décision, lequel a désigné le Docteur D E en qualité de consultant d’audience. Ce dernier a proposé de «'retenir que le taux d’incapacité de 5 % donné par le médecin-conseil peut être considéré comme équitable».
Par jugement en date du 30 novembre 2018 notifié le 26 décembre 2018 à M.'X Y, vers lequel il est renvoyé pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal du contentieux de l’incapacité a débouté M.'X Y du recours par lui introduit.
M.'X Y a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 janvier 2019. L’instance a été enrôlée sous le numéro 19/00785.
Par lettre simple du 8 février 2019, reçue au greffe le 11 février suivant, M.'X Y a de nouveau interjeté appel du jugement. L’instance a été enrôlée sous le numéro 19/00946.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 19/00785.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2019 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur F G, expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Son rapport a été déposé au greffe le 10 décembre 2019.
La caisse a fait déposer des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de':
— 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— 'dire et juger que le taux d’IPP de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 9 juin 2014 a été parfaitement évalué,
— 'confirmer sa décision du 16 février 2018 fixant à 5 % le taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 9 juin 2014,
— 'débouter en conséquence M.'X Y de sa demande de réévaluation dudit taux.
À l’audience du 19 octobre 2020, M.'X Y a demandé à la cour de revoir le taux d’incapacité, soutenant qu’il devrait être de 7 %.
La représentante de la caisse a repris oralement ses conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la caisse s’agissant de la présentation plus complète de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif (point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) indique en l’espèce agissant du poignet :
«'Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
DOMINANT NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents'».
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l’état séquellaire suivant : «'entorse du poignet droit, devenue tendinite de De Quervain, opérée deux fois. Il persiste des douleurs de la styloïde radiale du poignet lors des mouvements forcés du poignet, chez un droitier ».
De l’avis du médecin consultant commis par le premier juge, il ressort les éléments principaux suivants : «'parmi les documents communiqués, on notera le rapport médical d’évaluation du médecin-conseil du 10 janvier 2018 qui retient une tendinite de De Quervain opérée deux fois et des douleurs de la styloïde radiale du poignet lors des mouvements. À l’examen clinique, les amplitudes du poignet donnent pour la flexion dorsale à droite 60° et à gauche 80°, pour la flexion palmaire à droite 60° et à gauche 80°, pour l’inclinaison radiale à droite 10° et à gauche 15°, pour l’inclinaison cubitale à droite 30° et à gauche 30°, la prono-supination étant conservée. Une gène du poignet est retrouvée en flexion chez un droitier. Selon le barème, le taux sera de 3 % en tenant compte des douleurs. Je propose donc de retenir que le taux d’incapacité à 5 % donné par le médecin-conseil peut être considéré comme équitable ».
Il ressort par ailleurs du rapport du médecin consultant commis par la cour les éléments principaux suivants :
«''DISCUSSION
L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux communiqués permet de constater que le requérant, à la suite de la chute d’un container, sur son poignet, a présenté une tendinite de De Quervain. Cette tendinite génère des douleurs au niveau du bord radial du poignet lors des mouvements de flexion et extension du pouce. Il a été opéré à deux reprises, avec dans les différents courriers joints, une amélioration nette transitoire et une récidive de ses douleurs à la suite de la reprise de son travail d’agent d’entretien. La problématique posée réside dans la quantification du taux d’IPP selon le barème indicatif d’évaluation, car si l’on s’y réfère, un blocage définitif du poignet est indemnisé par un taux d’IPP de 15 % et une tendinopathie de l’épaule à laquelle pourrait être assimilée cette tendinopathie de de Quervain par un taux d’IPP de 5 %. Si l’on se réfère à l’examen réalisé par le médecin du TCI on constate une perte minime de la mobilité du poignet d’environ 40°, soit un quart de la mobilité normale du poignet dominant une absence de retentissement sur la prono-supination. Dans ces conditions, sans contester bien entendu les répercussions douloureuses de cette pathologie, il paraît difficile de majorer le taux d’IPP de 5 % attribué dans un contexte de tendinopathie isolée.
CONCLUSION
à la date du 17 juin 2018, le taux d’incapacité permanente partielle était de 5 %'».
M.'X Y ne développe devant la cour aucune argumentation technique particulière et ne verse au débat aucune pièce, spécialement médicale, utile de nature à remettre en cause l’estimation du médecin-conseil de la caisse ni, par ailleurs, la motivation du jugement.
En conséquence, et dès lors qu’il ressort des avis médicaux concordants précités, que la cour s’approprie, que le taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation était de 5 %, c’est d’une manière justifiée que M.'X Y a été débouté de son recours.
Le jugement est confirmé.
M.'X Y est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M.'X Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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