Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 20/01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01716 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 23 juillet 2020, N° 2020002907 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYDRO EXTRUSION PUGET c/ S.A.S. QOVANS INDUSTRIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01716 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSUG
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TC de CAEN en date du 23 Juillet 2020 – RG n° 2020002907
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 312 757 974
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me CORNILLE, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
S.A.S. QOVANS INDUSTRIE
N° SIRET : 336 550 058
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, substitué par Me MARRET, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Johnson MAPANG, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 20 mai 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS HYDRO EXTRUDED SOLUTION, est propriétaire de sites d’extrusion, qui fabriquent des profilés en aluminium pour les besoins de ses clients, dont celui de Puget sur Argens (Var).
La société QOVANS, filiale du groupe VERDOSO, est l’une de ses clientes depuis de nombreuses années.
La société HYDRO EXTRUSION PUGET s’est plainte de retards de paiement par rapport aux échéances contractuelles.
La société QOVANS a, par acte du 31 mars 2020, saisi le juge des référés près le tribunal de commerce de Caen pour se plaindre de retard de livraison de ses commandes de la part de la société HYDRO EXTRUSION PUGET.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Caen a :
— donné acte à la société QOVANS de ce qu’elle renonce à sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros,
— désigné Mme X Y-Z, en qualité d’expert, aux fins, notamment de rechercher en application de l’article 7.1 des conditions générales de vente le nombre de jours de retard de paiement des factures dues par la société QOVANS à la société HYDRO EXTRUSION PUGET à compter du 1er juillet 2015 et déterminer le préjudice financier subi par la société HYDRO EXTRUSION PUGET calculé sur la base de l’article 7.2 des conditions générales de vente ( pénalités pour retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible le jour suivant de la date de règlement mentionné sur la facture, outre indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros).
Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2020, la société HYDRO EXTRUSION PUGET a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 9 avril 2021, la société HYDRO EXTRUSION PUGET demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre de la décision querellée,
Y faire droit, infirmer ladite décision en toutes ses dispositions querellées,
— constater que l’intimée n’a pas ventilé ses demandes entre les différentes entités du groupe HYDRO dont elle prétend avoir subi les retards de livraison,
— dire et juger par suite que sa demande ne procède pas d’un motif légitime,
— constater que les conditions générales de vente de la concluante contiennent une clause limitative de garantie excluant l’indemnisation des retards de livraison, considérées par les parties comme hors champs des obligations essentielles du contrat,
— dire et juger que la société QOVANS ne démontre pas l’intérêt légitime de la mesure d’expertise dont elle réclame l’organisation,
— débouter l’intimée de ses demandes,
Subsidiairement,
— compléter la mission de l’expert par la recherche des préjudices financiers subis par la société HYDRO EXTRUSION PUGET du fait des propres inexécutions contractuelles imputables à la société QOVANS,
— dire que l’expert recherchera en application de l’article 7.1 des conditions générales de vente le nombre de jours de retard de paiement des factures dues par la société QOVANS à la société HYDRO EXTRUSION PUGET à compter du 1er juillet 2015 et déterminer le préjudice financier subi par la société HYDRO EXTRUSION PUGET calculé sur la base de l’article 7.2 des conditions générales de vente (pénalités pour retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal exigible le jour suivant de la date de règlement mentionné sur la facture, outre indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros).
En toutes hypothèse,
— constater que la société QOVANS a renoncé en première instance à sa demande en paiement d’une provision de 50.000 euros,
— condamner la société QOVANS à payer la somme de 5000 euros à la société HYDRO EXTRUSION PUGET sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société QOVANS aux entiers dépens,
— accorder Maître Stéphane Pieuchot, membre de l’AARPI Pieuchot et Associés, le bénéfice du droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 20 novembre 2020, la société QOVANS demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance dont appel,
— débouter purement et simplement la société HYDRO EXTRUSION PUGET de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société HYDRO EXTRUSION PUGET à payer à la société QOVANS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas , hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur l’exception d’incompétence territoriale
Bien que sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, la société HYDRO EXTRUSION PUGET ne conteste pas en cause d’appel le rejet par le premier juge de l’exception d’incompétence territoriale.
Dès lors, cette disposition doit être confirmée.
2) sur le motif légitime de l’expertise judiciaire
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formulées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes ou sociétés appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile.
Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence.
L’existence de contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre sollicitée.
En l’espèce, les moyens relatifs aux personnes visées par la future action de la société QOVANS et aux conditions générales de vente de la société HYDRO EXTRUSION PUGET, auxquels la cour n’a pas à répondre puisqu’ils ne constituent pas des prétentions, relèvent, en tout état de cause de l’appréciation du juge de fond mais ne constituent nullement des obstacles à la mise en oeuvre de la mesure d’expertise.
Il ressort des pièces produites à l’appui des explications des parties, notamment leurs échanges de courriers que l’action de la société QOVANS sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
L’objet de la demande d’expertise et son fondement juridique de principe, qui est la mise en jeu éventuelle de la responsabilité de la société HYDRO EXTRUSION PUGET, qui ne conteste pas les griefs de retard de commandes mais seulement leur indemnisation, sont suffisamment caractérisés.
L’appréciation des conséquences financières des retards de livraison que la société QOVANS impute à la société HYDRO EXTRUSION PUGET revêt un caractère technique, l’expertise sollicitée permettant ainsi de faire la lumière sur les relations contractuelles des deux parties et de déterminer leurs préjudices objectivement et contradictoirement et ce, non au profit du juge, mais à celui des deux parties, étant observé que le premier juge a déjà ordonné, dans sa décision, l’extension de la mission de l’expert telle que demandée subsidiairement par la société HYDRO EXTRUSION PUGET.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée
3) sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société QOVANS les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 3000 euros.
La société HYDRO EXTRUSION PUGET, succombant, sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2020 par le président du tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société HYDRO EXTRUSION PUGET payer à la société QOVANS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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