Infirmation partielle 12 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 12 sept. 2017, n° 16/20513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20513 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 août 2016, N° 2015F01916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20513
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2016 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE – RG n° 2015F01916
Après arrêt avant dire droit en date du 25 avril 2017 ordonnant la réouverture des débats
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DU CAOUTCHOUC ET DES POLYESTERS MARSEILLE 'MCP'
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Isabelle MOLINIER, avocat du barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
SCP SURVITEC S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, substituant
Me Antoine ADELINE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
SOCIETE RFD BEAUFORT LIMITED société de droit anglais
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
ANGLETERRE
représentée et assistée de Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, substituant
Me Antoine ADELINE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
SOCIETE X société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, substituant
Me Antoine ADELINE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société Méditerranéenne du caoutchouc et des polyesters Marseille (la société MCP) a signé en avril 2006 avec la société RFD Beaufort (la société RFD), société de droit anglais et membre du groupe Survitec, une licence non exclusive pour installer et mettre en 'uvre un centre de révision d’équipements de sécurité pour radeaux de sauvetage. Ce contrat, qui courait à compter du 1er avril 2006 sur le territoire français pour une période de 3 ans, a été remplacé le 12 novembre 2009 par un nouveau contrat de licence. Cette dernière convention précise à son article 16 que « ce contrat sera régi et établi en respect des lois anglaises et le licencié se soumettra irrévocablement à la juridiction des tribunaux de Grande-Bretagne ».
Le 24 février 2011, la société MCP a signé un contrat de même nature avec la société X, société de droit italien et membre du groupe Survitec, limité au seul département des Bouches-du-Rhône et d’une durée de trois ans. Cette convention précise que « tout litige, controverse ou réclamation survenant de l’interprétation et exécution du présent contrat ['] seront régis par le droit italien et soumis au Tribunal de Grossetto, Italie ».
Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2013, la société RFD et la société Survitec group (la société Survitec), d’une part, et la société X et la société Survitec, d’autre part, ont confirmé à la société MCP la résiliation de ses relations commerciales, d’une part, pour la marque RFD à la fin du contrat, et d’autre part, pour la marque X à l’échéance de 2014, qui compte tenu des relations commerciales établies pendant 8 ans, donnait lieu à un préavis de 6 mois expirant au 31 mai 2014.
Invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies, la société MCP a assigné le 26 juin 2015, les sociétés Survitec, RFD et X en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 9 août 2016, ce tribunal a :
— déclaré valables les citations signifiées aux sociétés RFD et X le 26 juin 2015,
— dit que le litige opposant la société MCP aux sociétés Survitec, RFD et X ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille eu égard aux clauses attributives de compétence insérées dans les contrats conclus entre les parties,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile,
— condamné la société MCP à payer aux sociétés Survitec, RFD et X la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la compétence, le tribunal a principalement retenu que les clauses attributives de compétence devaient recevoir application.
La société MCP a formé contredit le 22 août 2016. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le tribunal de commerce de Marseille est compétent, de renvoyer l’affaire à ce dernier et de condamner in solidum les sociétés Survitec, RFD et X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que l’article 25 du règlement européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 n’autorise les clauses attributives de juridiction qu’à la condition que le litige opposant les parties entre dans le rapport de droit contractuellement convenu. Selon elle, les clauses attributives de juridiction en cause ne visent pas l’action en rupture brutale des relations commerciales établies et ne pouvaient pas recevoir application.
Par ordonnance d’administration judiciaire du 13 septembre 2016, le président de la 2e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retour du dossier au greffe du tribunal de commerce de Marseille pour transmission au greffe de la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 25 avril 2017, la cour d’appel de Paris a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, rouvert les débats sur le contredit et invité les parties à présenter leurs observations sur l’application éventuelle des clauses attributives de juridiction figurant aux contrats des 12 novembre 2009 et 24 novembre 2011 quant au rapport de droit existant entre la société MCP et la société Survitec ainsi que sur la litispendance ou la connexité éventuelles entre les demandes de la société MCP contre les sociétés X et RFD et celles de la société MCP dirigées contre la société Survitec en application du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 mai 2017, la société MCP demande à la cour de dire que la société Survitec est valablement co-défenderesse à l’instance engagée par la société MCP à laquelle elle n’est liée par aucun contrat écrit contenant clause attributive de juridiction par des habitudes ou usages, de dire que les demandes présentées contre elle sont indivisibles de celles dirigées contre les autres sociétés RFD et X, de dire que le tribunal de commerce de Marseille, lieu d’exécution du contrat et de réalisation du dommage, est compétent pour connaître des demandes formées par la société MCP solidairement à l’encontre des sociétés Survitec, Beaufort et X, d’infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 août 2016, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille, subsidiairement, de dire que l’affaire doit être renvoyée devant le tribunal de commerce de Poitiers, lieu de domicile du co-défendeur solidaire Survitec, en toute hypothèse, de condamner in solidum, les sociétés Survitec, RFD et X à payer à la société MCP la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions soutenues à l’audience du 30 mai 2017, les sociétés Survitec, X et RFD demandent à la cour de constater que le tribunal de commerce de Marseille est incompétent pour statuer sur les demandes de la société MCP au profit des tribunaux compétents anglais et italiens, de confirmer le jugement, de rejeter le contredit et de condamner la société MCP à leur payer chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces sociétés soutiennent que les clauses attributives de juridiction ont vocation à s’appliquer à un litige international portant sur la rupture brutale de relations commerciales établies et que le périmètre des clauses contenues aux contrats « englobe » ce contentieux.
SUR QUOI,
Considérant qu’aux termes de l’article 5.1. du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le règlement Bruxelles I bis), « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre » ;
Sur la nature contractuelle, au sens du règlement Bruxelles I, de l’action de la société MCP pour rupture brutale de relations commerciales établies
Considérant que l’article 7 du règlement Bruxelles I bis énonce que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1)
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;[…] »
Considérant que les termes de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle ou quasi délictuelle », au sens, respectivement, du point 1, sous a), et du point 3 de l’article 5 du règlement Bruxelles I bis, doivent être interprétés de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ce règlement, en vue d’assurer l’application uniforme de celui-ci dans tous les États membres ; qu’ils ne sauraient, dès lors, être compris comme renvoyant à la qualification que la loi nationale applicable donne au rapport juridique en cause devant la juridiction nationale (CJUE 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, point 18 ; CJUE 14 juillet 2016 C-196/15, point 19) ;
Considérant en conséquence que la qualification d’action délictuelle conférée, en droit interne français, à l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies intentée en application des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code commerce, est indifférente pour la détermination des matières contractuelles et délictuelles au sens du règlement Bruxelles I bis ;
Considérant qu’en l’espèce, l’action de la société MCP dirigée contre les sociétés Survitec, X et RFD consiste dans une action en responsabilité à raison des fautes commises par ces dernières sociétés dans la rupture des contrats de licence des 1er avril 2009 et 24 février 2011 ; que sa contestation porte notamment sur les conditions de résiliation des contrats selon deux lettres recommandées du 13 novembre 2013 accordant à la société MCP un préavis de 6 mois courant jusqu’au 31 mai 2014 pour mettre fin aux relations suivies durant 8 ans avec les sociétés RFD et X ; que le comportement reproché consiste donc en un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet des contrats en cause (CJUE 13 mars 2014, Brogsitter, C-548/12, points 23 et 24 ; CJUE 14 juillet 2016 C-196/15, point 21).
Considérant que l’action introduite par la société MCP devant le tribunal de commerce de Marseille relève donc de la matière contractuelle, au sens du règlement Bruxelles I bis ;
Sur l’application des clauses de prorogation de compétence concernant les sociétés RFD et X
Considérant que selon l’article 25.1 du règlement Bruxelles I bis, « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Considérant que l’article 8 du règlement Bruxelles I bis prévoit par ailleurs que « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément […] » ;
Considérant toutefois que les clauses attributives de juridictions, dont l’existence et la validité ne sont pas discutées, et qui désignent toutes deux des tribunaux d’Etats membres, priment la compétence spéciale prévue par l’article 8 précité ;
Considérant que l’article 16 du contrat de licence conclu entre la société RFD et la société MCP le 1er avril 2009 stipule en son article 16 que « Cet accord sera gouverné et interprété dans tous ses aspects en conformité avec le droit anglais et le licencié se soumet irrévocablement à la juridiction de la Haute Cour de Justice d’Angleterre et du Pays de Galles » ;
Que cette clause de prorogation de compétence, qui est rédigée dans les termes les plus larges, attribue compétence aux juridictions anglaises pour connaître de l’ensemble des contentieux pouvant surgir entre les parties dans la formation, l’exécution et la rupture du contrat de licence du 1er avril 2009, qui constitue le rapport de droit déterminé ; que de plus, le contrat prévoyait qu’il était conclu pour une durée déterminée (article 4) ; qu’il en résulte que la prorogation de compétence prévue par l’article 16 du contrat de licence inclut les manquements éventuels commis par la société RFD à raison d’une rupture brutale de ce contrat, à l’arrivée de ce terme ; que cette clause, dont l’existence et la validité ne sont pas discutée par la société MCP, prime la compétence spéciale de l’article 8 précité ;
Considérant que l’article 15 du contrat conclu entre la société MCP et la société X le 24 février 2011 stipule que « Le présent contrat a été rédigé et sera interprété selon la Loi italienne. Les parties établissent que tout litige, controverse ou réclamation survenant de l’interprétation et l’exécution du présent contrat (ainsi que d’éventuels ajouts ou modifications) seront régis par le droit Italien et soumis au Tribunal de Grosseto, Italie » ;
Que cette stipulation vise l’ensemble des litiges relatifs à l’exécution, aux ajouts et modifications du contrat du 24 février 2011, qui constitue ainsi le rapport de droit déterminé ; que ce contrat ayant été conclu pour une durée déterminée, la société MCP en a contesté l’expiration « automatique » telle qu’elle est prévue à l’article 11 du contrat et les conséquences de cette expiration prévues par l’article 13 ; que le litige porte aussi sur la proposition de modification de cette expiration telle qu’elle résulte de la proposition de préavis supplémentaire figurant dans la lettre du 13 novembre 2013 ; qu’il en résulte que la clause de prorogation de compétence a vocation à s’appliquer à l’action de la société MCP ; que cette clause, dont l’existence et la validité ne sont pas discutée par la société MCP, prime la compétence spéciale de l’article 8 précité ;
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce que faisant application de ces clauses de désignation de juridiction, il a déclaré le tribunal de commerce de Marseille incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir ;
Sur l’absence de clause attributive de juridiction dans les rapports entre la société MCP et la société Survitec
Considérant l’article 4 du règlement Bruxelles I bis énonce que :
« 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre » ;
Considérant qu’il est constant que la société MCP agit à l’encontre de la société Survitec pour rupture brutale de relations commerciales établies, en l’absence de clause de prorogation de compétence, d’écrit ou verbalement avec confirmation écrite, et sans que soient invoqués les cas prévus aux b) et c) de l’article 25.1 précité ; que la société Survitec étant domiciliée en France (route de Chatenet, 17 210 Chevanceaux), le tribunal compétent pour juger de l’action pour rupture brutale des relations commerciales établies est donc le tribunal de commerce de Poitiers ;
Que succombant à l’instance, la société MCP est condamnée aux dépens ;
Considérant que l’équité commande de rejeter la demande de la société MCP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Survitec, à la société RFD et à la société X, la somme de 1 000 euros chacune ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il déclare que le litige opposant la société MCP aux sociétés RFD et X ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille eu égard aux clauses attributives de compétence insérées dans les contrats conclus entre ces parties et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
L’infirme en ce qu’il déclare que le litige opposant la société MCP à la société Survitec ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille eu égard aux clauses attributives de compétence insérées dans les contrats conclus entre ces parties et renvoie les parties à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau, déclare que le tribunal de commerce de Marseille n’est pas compétent pour connaître de ce litige et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Poitiers,
Condamne la société MCP Marseille à payer à la société Survitec, à la société RFD Beaufort et à la société X, la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCP Marseille aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Héritier ·
- Norme ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Épouse
- Optique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Congé ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Règlement des différends
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Signification ·
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Possession ·
- Sous astreinte ·
- Consignation ·
- Masse ·
- Astreinte
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Dénonciation ·
- Médecin du travail ·
- Entretien préalable ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Santé
- Chargeur ·
- Batterie ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Vices ·
- Titre ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Extensions ·
- Contentieux ·
- Blocage
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Déclaration ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Centrale
- Entreprise industrielle ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Construction ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Poussin ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Radio ·
- Véhicule ·
- Jeune ·
- Aspirateur ·
- Employeur ·
- Conteneur
- Sociétés ·
- Commission ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Titre ·
- Collection ·
- Bon de commande ·
- Client ·
- Commercialisation ·
- Agent commercial
- Collaboration ·
- Associé ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Clientèle ·
- Cabinet ·
- Statut ·
- Avocat ·
- Industrie ·
- Retrocession
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.