Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 mai 2019, n° 19/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2018, N° 18/81448 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00296 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7A6D
Décision déférée à la cour : jugement du 18 décembre 2018 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 18/81448
APPELANTE
Société civile particulière patrimoniale Auteuil, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° Siret : 330 358 540 00012
[…]
[…]
représentée par Me Michèle Desanti de la Selarl Db Avocats Conseils, avocat au barreau de Paris, toque : A0479
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C X, ès qualités d’héritier de Madame D A épouse X
[…]
[…]
Madame E F, ayant droit de Madame G X épouse Y
née le […] à Paris
chez Monsieur H F
[…]
[…]
Monsieur I F, ayant droit de Madame G X épouse Y
né le […] à Paris
chez Monsieur H F
[…]
[…]
Monsieur J X, ès qualités d’héritier de Madame D A épouse X
[…]
[…]
représentés par Me G Duquesne Clerc, avocat au barreau de Paris, toque : A0895
substituée à l’audience par Me Clémentine Soulié, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et, M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : M. K L
ARRÊT : - contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 3 janvier 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société civile particulière Patrimonial-Auteuil (la société Patrimoniale-Auteuil), en date du 4 avril 2019 tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris concernant les chefs critiqués, supprimer l’astreinte, débouter les consorts X de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives des consorts X, en date du 26 février 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement, condamner l’appelante à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, la débouter de ses demandes ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
L’appartement des époux X-A, situé aux 6e et 7e étages dans un immeuble en copropriété sis […] à Paris 16e, subissait des désordres en provenance des chambres de service n°2 et 3, situées au 8e étage, appartenant à la société Patrimonial-Auteuil. À la suite d’une expertise judiciaire contradictoire, par jugement du 7 juillet 2011, irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que la responsabilité des désordres incombait à la société Patrimonial-Auteuil, condamné celle-ci à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, Mme Z, de nature à mettre un terme aux désordres constatés, et ce dans les deux mois suivant la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Après le décès de Mme A, la procédure a été poursuivie par ses héritiers, les consorts X.
Suivant un jugement prononcé le 21 juillet 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Patrimonial-Auteuil à verser aux consorts X une somme de 15 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période allant du 19 novembre 2011 au 21 juillet 2014 et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, intervenue le 23 juillet 2014. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 8 décembre 2016.
Le 24 mai 2018, les consorts X ont fait assigner devant le juge de l’exécution la société Patrimonial-Auteuil aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 27 300 euros, représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 septembre au 23 décembre 2014, outre la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 18 décembre 2018, le juge de l’exécution a condamné la société Patrimonial-Auteuil à payer aux consorts X la somme de 27 300 euros outre une indemnité de procédure et a rejeté les autres demandes.
C’est la décision attaquée.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il appartient par ailleurs au débiteur de l’obligation de démontrer qu’il a exécuté l’obligation mise à sa charge.
L’appelant soutient principalement que le premier juge a dénaturé la porté du jugement du 7 juillet 2011, a omis certaines des prescriptions de l’expert et n’a pas tenu compte de l’arrêt du 13 décembre 2016 rendu en matière de référé de façon à éluder la nécessité de procéder préalablement à la mise aux normes du collecteur.
Le premier juge a retenu qu’il s’agissait des travaux mentionnés page 6 du jugement du 7 juillet 2011 qui renvoie à la page 7 du rapport d’expertise de Mme Z, à savoir : la dépose des installations de douche des deux chambres ainsi que de la faïence murale, la mise en place d’une étanchéité des sols et des murs, d’une ventilation conforme, la réfection des robinetteries, des faïences et des joints, la mise en place d’un revêtement étanche au sol à proximité des installations d’eau, travaux à caractère privatifs.
Il n’est pas sérieusement discuté que les travaux ont été réalisés au cours du printemps 2018.
Sur la demande tendant à voir supprimer l’astreinte :
La période litigieuse s’étend du 23 septembre au 23 décembre 2014.
Les intimés exposent que la société Patrimonial-Auteuil a tardé à réaliser les travaux, non pas en raison de l’obstacle technique tenant au collecteur commun, mais en raison de sa volonté de transformer et améliorer son bien, ce qui impliquait le changement du collecteur et l’échange de lots et ne caractérisait pas une cause étrangère.
Cependant, ainsi que le relève la société Patrimonial-Auteuil, au cours de cette période, elle s’est adressée à l’entreprise Servi Confor, qui, après une visite des chambres, a estimé qu’il était impossible d’établir un devis, compte tenu de la non-conformité du réseau commun d’évacuation des eaux usées. La lettre de cette entreprise, en date du 2 septembre 2014, corrobore le rapport de Mme Z qui prévoyait également la nécessité de procéder à un sondage pour vérifier l’état de la structure au niveau des évacuations, ainsi qu’un forfait de reprise éventuelle de celle-ci et qui avait relevé la nécessité pour le syndicat des copropriétaires de mettre en place dans les chambres de service des évacuations conformes au niveau des pentes et des déversements conformes aux normes et à la réglementation. Il en résulte que la mise aux normes des réseaux communs constituait bien le préalable technique et règlementaire à tous travaux privatifs. Ces travaux ont été réalisés en 2017 ce qui a permis ensuite la réalisation des travaux privatifs, objet de l’astreinte.
Est ainsi caractérisée l’impossibilité matérielle, pour la société Patrimonial-Auteuil d’exécuter du 23 septembre au 23 décembre 2014 l’obligation assortie de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 juillet 2014.
Il convient donc de supprimer cette astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Patrimonial-Auteuil.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit n’y avoir à fixation d’une nouvelle astreinte ;
Statuant à nouveau,
Supprime l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juillet 2014 ;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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