Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 avr. 2021, n° 18/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 198
N° RG 18/04423 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O65I
SARL GEROLIROM
C/
SARL C D DIFFUSION SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats, et Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL GEROLIROM, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 504 827 114, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SARL C D DIFFUSION, immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 513 296 863, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean Louis PUJOL de la SCP SCP PUJOL – GROS, plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La société GEROLIROM est une agence commerciale ayant notamment eu en
charge, sur le territoire français, la commercialisation de vêtements, auprès de
détaillants, des marques allemandes suivantes :
— ZAFFIRI,
— A B,
— X,
— ZERRES.
La société GEROLIROM a confié à la société C D DIFFUSION, selon un contrat de sous-agent signé le 3 juillet 2009, la commercialité et la diffusion sur vingt départements français situés dans le Sud-Ouest de la FRANCE, des collections griffées ZAFFIRI, A B et X, en contrepartie d’une commission fixée à hauteur de 10 % du montant de la facture acquittée par le détaillant.
Le contrat prévoyait expressément (article 11-2) que le droit à la commission n’était acquis qu’après «acceptation des ordres par le mandant, et règlement des factures par le client».
Les relations entre les parties ont cessé courant 2012.
La société GEROLIROM a été assignée par acte du 04 novembre 2011par la société C D DIFFUSION aux fins de communication sous astreinte de documents comptables et du versement d’une somme totale de 34.420,97 € à titre d’arriérés de commissions.
Les parties ont transigé et sont parvenues à un accord amiable que le juge des référés
a homologué selon une Ordonnance rendue le 10 janvier 2012 : la société GEROLINOM s’engageait à fournir sous un mois les informations comptables permettant le calcul des commissions de la société C D DIFFUSION et à lui payer une somme provisionnelle de 26.939,96 euros sur les commissions lui étant dues.
Par acte du du 23 janvier 2012, la société C D DIFFUSION a de nouveau attrait la société GEROLIROM devant la juridiction des référés sollicitant, la condamnation de cette dernière à lui livrer les collections A B et ZERRES pour la période printemps-été 2012, sous astreinte, et à lui régler une somme de 15.849,27 € à titre de rappel de commissions. Ensuite, elle n’a pas donné suite à son action et la procédure a été radiée.
La société C D DIFFUSION a formé une nouvelle action devant la juridiction des référés par exploit en date du 10 octobre 2013, afin cette fois de solliciter :
— la condamnation de la société GEROLIROM à lui communiquer les listings de commandes prises et exécutées au titre de la commercialisation des collections ZAFFIRI,
— la condamnation de la société GEROLIROM au paiement d’une somme provisionnelle de 7.891,15 € à titre de rappel de commissions pour la commercialisation des collections X,
— la condamnation de la société GEROLIROM au paiement d’une somme provisionnelle de 50.580,86 € à titre de rappel de commissions pour la commercialisation des collections A B et ZERRES,
Par ordonnance en date du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a fait droit à sa demande de communication de documents mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte en date du 28 août 2015, la société C D DIFFUSION a assigné la société GEROLIROM devant le tribunal de commerce de Nantes devant lequel elle a sollicité la condamnation de la société GEROLIROM à lui payer:
— la somme principale de 50.306,40 € au titre des commissions dues pour les marques ZERRES et A B,
— la somme de 7.176 € au titre des commissions restant dues pour la marque ZAFFIRI,
— des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Nantes a :
— condamné la société GEROLIROM à payer à la société C D DIFFUSION la somme de 33.136,59 € augmentée des intérêts légaux à compter du 28 août 2015 date de l’assignation,
— débouté la société C D DIFFUSION de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouté la société GEROLIROM de sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société GEROLIROM à payer à la société C D DIFFUSION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société GEROLIROM aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 77,08 € toutes taxes comprises.
Appelante de ce jugement, la société GEROLIROM, par conclusions du 22 mars 2019, a demandé que la Cour :
— infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 31 mai 2018 en ce qu’il a :
— condamné la société GEROLIROM à payer à la société C D DIFFUSION la somme de 33.136,59 € augmentée des intérêts légaux à compter du 28 août 2015 date de l’assignation,
— débouté la société GEROLIROM de sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société GEROLIROM à payer à la société C D DIFFUSION la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société GEROLIROM aux dépens de l’instance
— condamne la société C D DIFFUSION à payer à la société GEROLIROM la somme de 3.758,71 euros au titre de la restitution des commissions qui ont été versées à tort à la société C D DIFFUSION dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-agence commerciale du 3 juillet 2009 ;
— constate que la société C D DIFFUSION a manqué à son obligation contractuelle de loyauté à l’égard de la société GEROLIROM entrainant la résiliation du contrat d’agent commercial entre la société GEROLIROM et la société A B ;
— condamne la société C D DIFFUSION à payer à la société GEROLIROM la somme de 45 238 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture du contrat d’agence commercial avec la société A B, du fait du comportement fautif et déloyal de la société C D DIFFUSION ;
— confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 31 mai 2018 en ce qu’il a considéré que le droit à commission de la société C D DIFFUSION sur les ventes liées à la marque ZAFFIRI réalisées les 31 juillet et 31 décembre 2009 n’est pas dû conformément aux dispositions du contrat de sous-agence commerciale du 3 juillet 2009 et débouté la société C D DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive,
— déboute la société C ELGA DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne la société C D DIFFUSION à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Camille VIAUD LE POLLES – SELARL TGS FRANCE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 24 décembre 2018, la société C D DIFFUSION a demandé que la Cour :
— confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Société GEROLIROM de sa demande tendant à voir condamner la Société C D DIFFUSION à lui payer la somme de 45.238 € en réparation d’une prétendue concurrence déloyale dont se serait rendue coupable la concluante,
— réforme partiellement le jugement entrepris, s’agissant en particulier du quantum des commissions effectivement dues à C D DIFFUSION :
— condamne la SARL GEROLIROM à payer à C D DIFFUSION, la somme principale de 40.312,59 € pour les raisons exposées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28/08/2015,
— condamne également la Société GEROLIROM à payer à la Société G.F.D. la somme principale de 7.176 €, au titre des commissions ZAFFIRI indument retenues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28/08/2015,
— réforme également le jugement dont appel en ce qu’il débouté la Société G.F.D. de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamne en conséquence la Société GEROLIROM au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par la concluante, comme résultant de la résistance abusive et injustifiée opposée par la société appelante au paiement des commissions, ainsi que des allégations absolument abusives tendant au comportement prétendument déloyal de la concluante.
— confirme également le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société GEROLIROM à payer à la Société G.F.D. la somme de 4000 € par application de l’article 700 du CPC,
— condamne la Société GEROLIROM à payer à la Société G.F.D. la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande en paiement de commissions de la société C D DIFFUSION :
Les commissions pour la marque ZAFFIRI :
Pour cette marque, la société GEROLIROM soutient que les deux ventes alléguées par la société C D n’ont pas donné lieu à paiement des clients et qu’elle-même n’a pas reçu ses commissions de la société ZAFFIRI, objet d’une procédure collective.
La société GEROLIROM est elle-même l’agent commercial pour la France de la marque ZAFFIRI et a conclu un contrat de sous-agent pour le Sud Ouest de la France avec la société C D.
Quand l’article 11-2 indique que le droit à commission n’est acquis qu’après règlement effectif des factures, il vise le client final, c’est à dire le magasin de vêtements, et non la marque mandante de la société GEROLIROM.
Or, il n’est pas justifié que les clients finaux n’aient pas payé leurs commandes.
Il est simplement justifié par une attestation de l’expert-comptable qu’à compter de 2011, aucun encaissement n’a été reçu de la société ZAFFIRI ; toutefois, les ventes pour lesquelles les commissions sont demandées datent de 2009 et le droit à commission de la société GEROLIROM date donc aussi de cette période.
L’attestation de l’expert comptable ne permet pas de justifier que le défaut de paiement de la société ZAFFIRI concerne les commissions dues au titre de l’année 2009, et il n’est pas justifié que la société ZAFFIRI ait payé habituellement ses commissions avec plus d’une année de retard.
L’attestation précitée ne peut donc servir de preuve de l’absence de réalisation du paiement effectif par le client final des commandes passées par la société C D.
Il en résulte que la société GEROLIROM ne justifie d’aucun motif lui permettant de ne pas payer les commissions de la marque ZAFFIRI à la société C D et que la somme de 7.176 euros lui est due.
Les commissions pour la marque X :
La société C D ne verse aux débats aucun bon de commande pour la marque X, ce dont il résulte qu’elle ne démontre pas que les relevés issus de la comptabilité de la société GEROLIROM soient inexacts et qu’un solde de commande de 65.979,49 euros n’ait pas été pris en compte dans le calcul de son droit à commission.
La somme demandée à ce titre soit 6.597,94 euros (10% de commissions sur 65.979,49 euros) n’est pas due.
Les commissions pour la marque ZERRES :
Les bons de commande pris par la société C D sont versés aux débats et cette dernière prétend que ses commissions doivent être calculées sur 346.323,10 euros HT.
Pour sa part, la société GEROLIROM verse aux débats les relevés de commissions lui ayant été adressés par la société ZERRES et prétend que les commissions de la société C D doivent être calculées sur un volume de ventes réelles de 120.862,23 euros, les bons de commande ne reflétant pas les commandes réellement finalisées.
Les relevés établis par la société ZERRES concernent les ventes sur toute la France puisque la société GEROLIROM est son agent commercial pour la France.
Une attestation de l’expert comptable de la société GEROLIROM indique qu’il est toutefois possible de retrouver les ventes effectuées par chaque sous-agent puisque le code postal du client final est indiqué pour chaque commission versée. Il indique aussi avoir effectué des vérifications et ne pas avoir trouvé d’incohérence entre le calcul de commission établi par la société GEROLIROM et les relevés de la société ZERRES.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que la société GEROLIROM ait retenu des commissions dues à la société C D pour la marque ZERRES.
Les commissions dues pour la société A B :
Pour la marque A B, à l’examen de la pièce numéro 8 de la société C D, il apparaît que la société GEROLIROM invoque un chiffre d’affaires de 201.377,38 euros HT pour la société C D tandis que cette dernière produit des bons de commande pour 313.591,75 euros HT (Automne-Hiver 2008 à Printemps-Eté 2011).
La différence est donc de 112.214,37 euros, générant un possible droit à commission de 11.221 euros HT pour la société C D.
L’expert comptable de la société GEROLIROM a indiqué ne pas avoir pu effectuer de vérifications car les relevés de commissions établis par la société A B ne contiennent pas la localisation des clients et que seul le dirigeant de la société GEROLIROM est capable de relier une commission versée à un sous-agent commercial.
D’autre part, sur les relevés transmis à la société C D, les noms des clients finaux ont été obscurcis pour des raisons de concurrence. Aucune vérification n’a donc été possible de la part de la société C D.
Par conséquent, en l’absence de preuve contredisant les mentions figurant sur les bons de commande, il est fait droit aux demandes de la société C D et la société GEROLIROM est condamnée à lui payer la somme de 11.221 euros HT de commissions pour le solde dû sur la marque A B.
Sur la demande reconventionnelle de la société GEROLIROM :
Malgré les dénégations de la société C D il est acquis aux débats qu’alors que le contrat de sous-agent n’avait pas été résilié, la société GEROLIROM a été évincée de la commercialisation des produits de la société A B au bénéfice de la société C D pour la région du Sud Ouest.
En effet, au mois de janvier 2012 apparaissait comme distributeur pour le Sud Ouest la société C D sur le site internet et les catalogues de la marque A B.
Quelles qu’ aient pu être les causes de cette volonté de changement d’agent de la société A B, il est incontestable que cette nouvelle qualité de la société C D était un acte déloyal au regard des dispositions du contrat de sous-agent qui la liait à la société GEROLIROM.
Cette dernière a mené une action contre la société A B devant les juridictions allemandes et a obtenu après transaction 70.000 euros soit 25.000 de commissions impayées et 45.000 euros de préjudice commercial.
A l’examen de l’attestation rédigée par l’avocat allemand de la société GEROLIROM, une somme totale de 85.525,87 euros était demandée à titre de préjudice commercial (perte de clientèle et perte de gains) mais celle-ci concernait deux régions française (Sud Ouest et Sud Est) et couvrait donc un territoire plus large que celui couvert par la société C D.
D’autre part, l’indemnisation demandée correspondait à ce qu’il était possible d’obtenir d’une juridiction allemande (une année de commission pour une rupture de contrat d’agent commercial, contre deux années souvent allouées par les juridiction françaises).
Cette indemnisation n’interdit pas une action contre la société C D, qui, par l’acceptation du mandat de la société A B à une époque où elle était encore liée à la société GEROLIROM, a elle-même contribué au préjudice de cette dernière, en permettant au mandant d’être certain de retrouver immédiatement sa clientèle antérieure bien qu’il rompe brutalement ses relations commerciales avec son mandataire historique.
Toutefois le préjudice commercial subi par la société GEROLIROM n’est pas le chiffre d’affaires perdu mais les commissions qui lui auraient été versées par la société A B sur ce chiffre d’affaires, montant ressortant à 15 % selon sa pièce numéro 16 (tableau rédigé dans le cadre de la procédure allemande) avec cette difficulté que le tableau concerne deux régions françaises, et
qu’elle-même aurait reversé des sous-commissions à ses sous-agents.
En résumé pour l’année 2011, la société C D s’est prévalue dans sa pièce numéro 8 d’avoir effectué pour la marque A B des ventes d’un montant total de 70.070,00 + 65.949,90 euros soit 136.019,90 euros, sur lesquels la société GEROLIROM aurait perçu de la société A B la somme 20.402,98 euros et reversé à la société C D celle de 13.601 euros, lui laissant une commission nette pour une année de 6.802 euros et pour deux années de 13.604 euros.
Elle a été indemnisée de 45.000 euros et ne fournit aucune explication de nature à permettre de comprendre comment le préjudice invoqué était réparti entre les régions Sud Ouest et Sud Est.
Elle ne justifie donc pas d’un préjudice subsistant devant être imputé à la société C D et est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la société C D :
Les motifs qui précèdent sont exclusifs de toute résistance abusive de la société GEROLIROM au paiement.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les circonstances de l’espèce justifient que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GEROLIROM à payer à la société C D DISTRIBUTION la somme de 33.136,59 euros avec intérêts légaux à compter du 28 août 2015.
Statuant à nouveau :
Condamne la société GEROLIROM à payer à la société C D DISTRIBUTION, avec intérêts légaux à compter de l’assignation :
— au titre du solde des commissions dues pour la marque ZAFFIRI la somme de 7.176 euros,
— au titre du solde des commissions dues pour la marque A B la somme de 11.221 euros HT.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes.
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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