Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 décembre 2020, n° 18/00755

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 15 déc. 2020, n° 18/00755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00755
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 3 décembre 2017, N° 14/00904
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° , 23 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00755 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4YUO

Décision déférée à la cour : jugement du 04 décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 14/00904

APPELANTS

Monsieur F Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

SCI Z

agissant en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur F Z

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMES

Monsieur Y Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274

Monsieur X Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE

Monsieur F Z

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040, et ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

Monsieur H B

[…]

[…]

défaillant

SAS AUCHIN

Prise en la personne de son représentant légal,

[…]

[…]

N° SIRET : 751 978 701

représentée par Me Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocat au barreau d’ESSONNE

SCP J K ET L A

Maître L A Notaire

[…]

[…]

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

SCI Z

agissant en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur F Z

[…]

[…]

représentée par Me Nathalie SENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 20 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :

Mme Nicole COCHET, première présidente, chargée du rapport

Mme Estelle Moreau, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première Présidente

Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Djamila DJAMA

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffier présent lors du prononcé.

*****

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 14 août 1998, M. Y Z et ses fils X et F Z, ont créé, pour respectivement 40%, 30% et 30% des parts, la sci Z alors co-gérée par MM. X et F Z.

Par acte authentique du 15 mai 2003, la sci Z a acquis un terrain sis 3 et […] (91), […], d’une superficie de 40 ares, situé dans la zone industrielle du Cles Auchin et qui comporte un bâtiment construit en 1989.

L’assemblée générale ordinaire de la sci Z du 29 juin 2007 a approuvé la nécessité de modifier la représentation de sa gérance compte tenu des divergences entre les cogérants et nommé M. Y

Z en qualité de gérant.

Le 8 juin 2012, M. Y Z et son fils X Z ont constitué une société par actions simplifiées, la sas Auchin, dont ils sont chacun associés et qui est présidée par M. Y Z.

Après avoir voté la vente du seul bien immobilier de la sci Z sis 3 et […], au prix de 1.400.000 euros HT nets de toutes déduction lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2008, les associés ont voté, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012, sa cession au prix compris entre 1.100.000 minimum et 1.200.000 euros et donné pouvoir au gérant d’y procéder.

Par acte authentique du 29 juin 2012, reçu en l’étude notariée de la scp J K et L A, faisant suite à une promesse de vente du 4 juin 2012, la sci Z a vendu à la sas Auchin son bien immobilier au prix de 1.100. 000 euros.

L’assemblée générale extraordinaire de la sci Z du 11 août 2012 a décidé la dissolution anticipée de la sci, sa liquidation amiable et désigné M. H B en qualité de liquidateur amiable.

L’assemblée générale de la sci Z du 13 octobre 2012 a constaté la clôture des opérations de liquidation de la sci.

C’est dans ces circonstances que par actes des 8 et 15 janvier 2014, M. F Z a fait assigner la sas Auchin, MM. Y et X Z, la scp J K et L A, M. H B et la sci Z sur le fondement du décret du 3 juillet 1978 et des articles 1855 et 1382 et suivants du code civil, notamment en vue de prononcer l’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la sci Z, et celle de la vente du 29 juin 2012.

Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a :

— rejeté l’exception de procédure soulevée par M. Y Z relative à la représentation de la sci Z,

— rejeté la fin de non recevoir relative au défaut de publication des demandes de M. F Z, soulevée par la scp J K et L A,

— constaté que la fin de non recevoir relative à la prescription des recours contre les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la sci Z des 4 juin 2008, 7 juillet 2008, 6 juillet 2009, et 12 août 2010, soulevées par M. Y Z est devenue sans objet,

— rejeté la fin de non recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de M. F Z, soulevée par M. Y Z,

— rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de M. F Z, soulevée par M. X Z,

— déclaré irrecevables les demandes de M. F Z à l’encontre de M. H E dans les conclusions récapitulatives du 21 octobro 2016,

— déclaré irrecevables les demandes de la sci Z à l’encontre de M. H B dans les conclusions récapitulatives du 14 novembre 2016,

— débouté M. Y Z de sa demande de médiation,

— débouté M. F Z de sa demande de prononcer la nullité de la vente du bâtiment sis 3 et […],

— débouté M. F Z de sa demande d’ordonner la mise sous séquestre du bâtiment,

— débouté M. F Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. X Z,

— débouté M. F Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Y Z,

— débouté M. F Z de sa demande à l’encontre de M. H B au titre du préjudice moral figurant dans l’assignation du 8 janvier 2014,

— débouté M. F Z de 1'ensemb1e de ses demandes à l’encontre de la scp K et A,

— débouté M. F Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la sas Auchin

— débouté M. F Z de sa demande d’annulation des résolutions 8.1. et 8.2. de1'assernb1ée générale du 26 août 2011, des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 février 20 12, des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2012, de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012 et de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012,

— débouté la sci Z de sa demande à l’encontre de la sas Auchin,

— débouté la sas Auchin de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. F Z,

— débouté la sci K et A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. F Z,

— condamné M. F Z à verser à la sas Auchin la somme de 1.800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F Z à verser à M. X Z la somme de 1.800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. F Z à verser à M. Y Z la somme de 1.800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F Z à verser à la scp K et A la somme de 1.800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. F Z et la sci Z de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F Z aux dépens avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.

Par actes des 28 décembre 2017 et 23 janvier 2017, M. F Z et la sci Z agissant en la personne de son mandataire ad hoc ont interjeté appel de cette décision.

Les procédures enregistrées sous le numéros de rôle 18-00755 et 18-01602 ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2018.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 3 août 2020 par M. F Z demandant à la cour, au visa des articles 1844-10, 1240 (ancien 1382), 1916 et 1955 et suivants,

1154 du code civil, de :

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

En conséquence,

— prononcer la nullité de la vente du bâtiment sis 3 et […],

— ordonner la mise sous séquestre dudit bâtiment et des loyers perçus des locataires de ce bâtiment du 29 juin 2012 jusqu’à l’exécution totale de la décision à intervenir dans la présente procédure,

— condamner MM. X et Y Z- soit in solidum, soit dans des proportions que la cour décidera – à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 5.725,15 euros /mois depuis le 29 juin 2012 actualisé avec intérêts composés à compter de la date de l’assignation en première instance et ce jusqu’à ce que la sci récupère effectivement son bâtiment et ses loyers,

— condamner MM. X et Y Z, chacun, à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de préjudice moral subi par lui,

— condamner M. H B aux frais de l’huissier de justice ayant assisté à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012, d’un montant de 2.000 euros,

— condamner M. H B à lui payer la somme représentant la part qu’il a supportée de la rémunération inutile et illicite de liquidateur et des frais générés par la dissolution de la sci Z,

— condamner M. H B à lui payer toutes les sommes réclamées par les impôts subséquents à son impossibilité de déclarations du fait que M. H B liquidateur de la sci Z a manqué à son obligation de communication de documents fiscaux,

— condamner M. H B à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par lui,

— condamner M. H B, MM. X et Y Z – soit in solidum, soit dans des proportions que la cour décidera – à lui payer les sommes qui n’apparaissent pas dans ses comptes courants à savoir 106.585,80 euros actualisés avec intérêts composés à compter de la date de liquidation,

— condamner la scp K et A à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile,

— condamner la scp K et A à lui verser 30 % des frais prélevés par elle lors de la vente du bâtiment, avec intérêts composés sur la susdite somme à compter du 29 juin 2012, en réparation du préjudice financier subi par lui,

— condamner la scp K et A à lui verser 30 % des impôts prélevés sur la plus-value de la vente du bâtiment au titre de dommages-intérêts, avec intérêts composés sur la susdite somme à compter du 29 juin 2012, en réparation du préjudice financier subi par lui,

— condamner la scp K et A à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par lui,

— condamner la sas Auchin à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

— annuler les résolutions 8.1. et 8.2. de l’assemblée générale du 26 août 2011,

— annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 février 2012, les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2012, l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012 et l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012 et condamner M. Y Z à lui payer la somme de 5.000 euros pour abus de droit,

— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

— condamner MM. X et Y Z, la scp K et A, la sas Auchin et M. H B chacun à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner MM. X et Y Z, la scp K et A, la sas Auchin et M. H B solidairement aux entiers dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 mai 2018 par la société civile immobilière Z agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. F Z (ci-après, la sci ou la sci Z) demandant à la cour, au visa des articles 1844-10, 1382, 1916 et 1955 et suivants du code civil, de :

— infirmer le jugement dont appel en ce qu il a rejeté l’intégralité de ses demandes,

En conséquence,

— prononcer la nullité de la vente du bâtiment sis 3 et […] 91800 Boussy-Saint- Antoine,

— condamner in solidum la sas Auchin, MM. Y et X Z à lui reverser l’intégralité des montants des lovers perçus depuis fin juin 2012 jusqu’a la date effective de la restitution du bâtiment, du terrain et des droits a construire y afférents,

— ordonner la mise sous séquestre du bâtiment sis 3 et […] 91800 Boussy-Saint- Antoine et des loyers perçus des locataires de ce bâtiment du 29 juin 2012 jusqu’à l’exécution totale de la décision à intervenir dans la présente procédure,

— annuler les résolutions 8.1 et 8.2 de l’assemblée générale du 26 août 2011,

— annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 3 février 2012, les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2012, l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012 et l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012,

— ordonner le séquestre des sommes correspondant aux loyers dus (baux Autovision, E Blink, etc.) et autres revenus (vente ou location d’une partie du terrain à Orange France), depuis fin juin 2012 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit exécutée,

— ordonner le séquestre du bâtiment sis 3 et […], […],

— condamner in solidum la sas Auchin, MM. Y et X Z à la charge de tous les frais directs et indirects de ces séquestres,

— condamner in solidum la sas Auchin, MM. Y et X Z à lui payer Ia différence du loyer qu’aurait légalement payé Ia societe E-Blink au prix unitaire de 258€/m2 et celui qu’elle a réellement payé et ce depuis que le bail a été modifie par la sas Auchin jusqu’à la réparation (sic) effective du

bâtiment par elle, en réparation du préjudice subi,

— rejeter les demandes formées à son encontre,

— condamner MM. X et Y Z et la sas Auchin, chacun, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner MM. X et Y Z et la sas Auchin solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 5 octobre 2020 par M. Y Z demandant à la cour, au visa des articles 117 à 119, 122 à 126, 131-1 et suivants, 772 du code de procédure civile, de l’article 1844-14 du code civil, notamment, de l’article 40 du décret n°78-704 en datedu 3 juillet 1978, de :

De première part :

— le recevoir en son appel incident,

— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— rejeté l’exception de procédure relative à la représentation de la sci Z,

— rejeté la fin de non-recevoir relative au défaut d’intérêt à agir de M. F Z contre lui,

— l’a débouté de sa demande de médiation,

Et statuant à nouveau,

In limine limitis,

— constater l’irrégularité de fond affectant la validité des conclusions déposées au nom de la sci Z, en première instance comme en appel, et les rejeter comme nulles,

A titre de fin de non recevoir,

— constater que M. F Z est irrecevable à agir à son encontre, faute d’intérêt,

en conséquence,

— déclarer M. F Z irrecevable en ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent, à son encontre,

— le mettre hors de cause sans délai,

A titre liminaire,

— envisager une médiation entre les parties,

— recueillir leur accord sur ce processus, celui du concluant étant déjà acquis,

— désigner tel médiateur qu’il lui plaira,

Au fond,

— confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,

— débouter F Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— débouter la sci Z del’ensembledesesdemandes,finset conclusions,

A titre reconventionnel,

— constater l’abus de droi tprocessuel commis par M. F Z et la sci Z à son préjudice,

— condamner solidairement la sci Z et M. F Z à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros,

A titre incident,

— condamner solidairement la sci Z et M. F Z à lui payer sans délais la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance absorbée de RG n° 18/01602,

— condamner solidairement la sci Z et M. F Z aux entiers dépens de l’instance absorbée de RG n° 18/01602, dont ceux de timbre.

En tout état de cause,

— condamner solidairement la sci Z et M. F Z à lui payer chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la sci Z et M. F Z aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 octobre 2020 par M. X M demandant à la cour :

— le recevoir en son appel incident

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. F Z,

En conséquence,

— déclarer irrecevable M. F Z en ses demandes telles que dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,

— débouter M. F Z et la sci Z del’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

Se faisant,

— condamner M. F N lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. F Z aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AdLitem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler, avocat aux offres de droit, suivant les

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 juin 2018 par la sas Auchin demandant à la cour, au visa du décret du 3 juillet 1978, de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 4 décembre 2017 en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

— condamner M. F Z à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. F Z aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 22 mai 2018 par la scp K et A demandant à la cour de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions,

— confirmer le jugement de 1re instance en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

— dire et juger que M. F Z ne justifie pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice susceptible d’engager la responsabilité du notaire,

— débouter M. F Z et la scp Z de l’intégralité de leurs réclamations,

— condamner M. F Z au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner M. F Z au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. F Z aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit deMaître O P, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

M. H B n’a pas constitué avocat. Seules lui ont été signifiées la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant de M. F Z par acte du 25 avril 2018 signifié à l’étude, ainsi que les conclusions de la sci Z du 12 avril 2018 par acte du 11 mai 2018.

L’arrêt sera rendu par défaut.

La demande de renvoi, formée devant la cour le jour même de l’audience du 20 octobre 2020 aux motifs de la production tardive de nouvelles pièces et conclusions par M. F Z et la sci Z, empêchant le respect du principe du contradictoire, a été rejetée.

SUR CE,

Sur la procédure :

- Sur la tardivité des conclusions :

Selon l’article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.

M. F Z a notifié par la voie électronique, le 19 octobre 2020 à 19 heures 22, un nouveau jeu de conclusions, puis le 20 octobre 2020 à 11 heures 02, un bordereau de communication de cinq nouvelles pièces qui auraient été communiquées la veille.

La sci Z a également notifié de nouvelles conclusions par la voie électronique, le 19 octobre 2020 à 17 heures 47.

Ces écritures notifiées tardivement la veille de l’ordonnance de clôture et ces nouvelles pièces communiquées la veille ou le jour même de ladite ordonnance, devant intervenir le 20 octobre 2010 à 10 heures, alors que la clôture a été reportée à plusieurs reprises et que les adversaires de M. F Z et de la sci Z ont conclu en dernier lieu le 5 octobre 2020, ne l’ont pas été en temps utile, de sorte que les parties à la procédure sont dans l’incapacité d’y répondre dans les délais impartis alors que ces écritures et pièces nouvelles nécessitent une réponse. Ces circonstances particulières ont ainsi empêché le respect du principe du contradictoire entre les parties.

Il convient donc d’écarter des débats ces conclusions et pièces tardives de M. F Z et de la sci Z.

- Sur l’exception de procédure :

Le tribunal a rejeté la demande, formée par M. Y Z, de nullité pour irrégularité au fond des conclusions déposées au nom de la sci au motif que celle-ci ne serait pas valablement représentée, en retenant qu’à la date de communication des conclusions de la sci, celle-ci était valablement représentée par M. F Z, dont la désignation en qualité de mandataire ad hoc a été renouvelée par ordonnance du 31 mai 2016.

M. Y Z réitère cette demande devant la cour, en rappelant que la sci Z n’est plus en activité et n’a pas de représentant légal et que M. F Z n’avait pas mandat pour la représenter, les ordonnances l’ayant nommé en sa qualité de mandataire ad hoc puis ayant renouvelé ce mandat ne visant pas les actions en justice éventuelles ou à venir.

La sci Z conclut devant la cour 'agissant en la personne de son mandataire ad hoc M. F Z'.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le président du tribunal de grande instance d’Evry a prolongé jusqu’au 9 mai 2020 la mission de M. F Z, nommé en qualité de mandataire ad hoc de la sci Z par ordonnance du 9 novembre 2012 avec notamment pour mission de 'représenter la sci Z devant les tribunaux jusqu’à l’extinction des actions en justice entreprises contre elle', ladite sci étant alors partie dans une affaire introduite devant le tribunal de grande instance d’Evry sous le numéro RG 14/00904 concernant la vente du bâtiment litigieux, cette mission ayant déjà été renouvelée par ordonnances des 1er août 2013, 15 mai 2014, 12 mai 2015, 31 mai 2016, 5 septembre 2017 et 29 octobre 2018.

Cette ordonnance renouvelle la mission de M. F Z pour représenter la sci devant les tribunaux de manière générale jusqu’à l’extinction des actions en justice entreprises contre elle, et non pas seulement devant le tribunal de grande instance d’Evry relativement à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 14/00804. La mission de M. F Z étant toujours en cours lors de la signification des dernières écritures de la sci Z en date du 22 mai 2018 devant la cour saisie de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 4 décembre 2017, les conclusions déposées par la sci représentée par M. F Z en sa qualité de mandataire ad hoc sont régulières.

Sur les fins de non recevoir :

- Sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de M. Y Z :

Le tribunal a jugé que M. F Z reprochant à M. Y Z d’avoir signé la vente du bâtiment sans avoir le pouvoir de représenter seul la sci Z, a intérêt à agir à son encontre.

M. Y Z soulève à nouveau le défaut d’intérêt à agir de M. F Z à son encontre, en l’absence de demande formulée à son égard et étant relevé que ce dernier ne sollicitait pas, dans son assignation initiale, l’annulation de la vente.

Dès lors que M. F Z conteste, en sa qualité de co-associé de la sci Z avec MM. Y et X Z, la vente du bien immobilier de ladite sci par M. Y Z, il a intérêt à agir à l’encontre de ce dernier dont il estime subir les conséquences dommageables de ses fautes.

Sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de M. X Z :

Le tribunal a également rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. X Z, aux motifs que M. F Z reprochant à ce dernier d’avoir été complice de manoeuvres frauduleuses destinées à lui nuire et débouchant sur la vente litigieuse, a intérêt à agir à son encontre.

M. X Z réitère ce moyen devant la cour en ce qu’il n’est qu’un associé de la sci Z dont l’annulation de certaines assemblées générales et l’irrégularité de la vente du terrain sont sollicitées par M. F Z.

M. F Z, qui considère que M. X Z a, par sa faute, contribué à la vente frauduleuse du bien immobilier de la sci Z, a intérêt à agir à son encontre en réparation des conséquences dommageables qu’il prétend avoir subies de ce chef.

Sur les demandes à l’encontre de M. H B :

Les premiers juges ont jugé avec exactitude irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. H B, régulièrement assigné mais non constitué, dans les dernières conclusions de M. F Z et de la sci Z qui ne lui ont pas été signifiées, la circonstance alléguée par M. F Z que lesdites conclusions ont été notifiées par la voie électronique étant inopérante.

Pour les mêmes motifs, seules sont recevables les demandes formulées à l’encontre de M. H B dans les premières conclusions d’appelant de M. F Z et les conclusions de la sci Z du 12 avril 2018 qui lui ont été respectivement signifiées par actes des 25 avril 2018 et 11 mai 2018, étant observé que seul M. F Z forme des demandes à l’encontre de M. B, lesquelles sont identiques à celles figurant dans ses dernières conclusions non signifiées à ce dernier.

Sur la demande de médiation :

Le tribunal a rejeté cette demande formée par M. Y Z aux motifs du refus formulé par M. F Z.

M. Y Z réitère vainement cette demande devant la cour en alléguant d’une bonne administration de la justice et en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir interrogé toutes les parties sur l’opportunité d’une telle mesure, compte tenu du caractère non obligatoire du recours à ce mode de règlement des litiges par les juges du fond, du refus de M. F Z constaté par les premiers juges, ainsi que de la nature et de l’ancienneté du litige, le rapport de gérance de la sci Z de l’exercice clos au 31 décembre 2010 mentionnant une grave mésentente entre les associés

et diverses assignations en justice délivrées par M. F Z depuis 2007, lesquels éléments sont de nature à mettre en échec cette mesure.

Sur le fond :

- Sur la demande de nullité de la vente :

Le tribunal a jugé que la demande de nullité de la vente n’était pas fondée aux motifs que :

— la vente était conforme à l’objet social de la sci, la notion juridique de propriété impliquant le droit de disposer des biens acquis,

— le vote de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012, qui a permis au gérant de négocier jusqu’à un minimum de 1.100.000 euros le prix de vente du bien immobilier litigieux, ne caractérise aucun abus de majorité, M. F Z échouant à démontrer que l’immeuble a été vendu à un prix inférieur à sa valeur dans des proportions telles que ce montant aurait été contraire à l’intérêt social de la sci Z, et décidé dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires MM. Y et X Z à son détriment,

— la régularité des résolutions 8.1 et 8.2 de l’ assemblée générale du 26 août 2011, dont le procès-verbal n’est pas produit et dont la convocation mentionnait dans l’ordre du jour 'point 8: sur la vente du bâtiment fixation évolutive du prix minimum', n’est pas utilement discutée,

— la résolution 8.1 de l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2012 est régulière car conforme à l’objet social de la sci et à l’ordre du jour,

— l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012 est régulière et a valablement donné à M. Y Z le pouvoir de signer la vente,

— la violation des procédures liées aux conventions réglementées n’est pas caractérisée, l’article L.223-19 du code de commerce n’étant pas applicables aux sci et l’article L.612-5 du même code prévoyant que la convention non approuvée produit néanmoins ses effets.

M. F Z et la sci Z réitèrent devant la cour la demande de nullité de la vente sur le fondement :

— du dépassement de l’objet social de la sci, lequel ne comprend pas la cession de biens immobiliers, les statuts ne prévoyant pas la propriété de l’immeuble, de sorte que l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2012 était incompétente pour décider de la vente du bien immobilier ; si les clauses restreignant le pouvoir du gérant sont inopposables aux tiers de bonne foi, la sas Auchin, dont MM. Y et X Z détiennent le capital, ne peut être considérée comme tel,

— de l’abus de majorité, dès lors que la cession est contraire à l’objet social de la sci, épuise celui-ci, que son prix est sous-évalué et que cette décision a été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, MM. X et Y Z détenant 70% du capital, au détriment de M. F Z,

— de l’irrégularité de la prise de décision en ce que :

* la convocation à l’assemblée générale du 26 août 2011 mentionne à l’ordre du jour le prix de vente, et non pas la désignation d’un mandataire pour procéder à celle-ci, et émane de M. Y Z dont le mandat a pris fin le 31 décembre 2010 conformément à l’article 20 des statuts,

* la convocation à l’assemblée générale du 3 février 2012 devait porter sur une assemblée générale

extraordinaire et non pas ordinaire dès lors que la décision de vente de l’immeuble de la sci Z constituait une modification de ses statuts, ce qui lui a causé un grief; l’ordre du jour de cette assemblée mentionne la vente, mais nullement le vote d’un mandat pour ladite vente, ni l’octroi à M. Y Z de tous les pouvoirs dont celui de représenter seul la sci et de signer devant le notaire la vente de l’immeuble de la sci, et ne précise pas les questions sur lesquelles l’assemblée générale va délibérer ; cette assemblée a été convoquée par M. Y Z, alors sans mandat.

MM. Y et X Z et la société Auchin répliquent que :

— l’objet social de la sci n’interdit pas la vente de biens et la propriété de ceux-ci implique de pouvoir en disposer librement, étant relevé que M. F Z, en sa qualité de gérant de la sci, a procédé à la vente d’un bien de celle-ci en 2005 sans que cette résolution ne soit votée en assemblée générale extraordinaire,

— M. F Z a été valablement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012 dont l’ordre du jour prévoyait la vente du bâtiment de la sci Z et contenait le projet de résolution ; qu’il n’a pas usé de la possibilité donnée par l’article 30 des statuts d’user d’une information quérable ; que la résolution a été approuvée en assemblée générale extraordinaire et ne nécessitait pas une modification des statuts dès lors que la vente de bâtiment est l’essence même d’une sci,

— aucun abus de majorité n’est caractérisé, les estimations du biens démontrant la juste valeur du prix de vente du bâtiment, et la vente n’ayant pas été réalisée dans l’intérêt exclusif des associés majoritaires,

— la vente du bien est régulière.

Rappelant le principe de l’absence de nullité sans grief, ils soulignent notamment que :

— l’assemblée générale du 4 juin 2008 a voté à l’unanimité le principe même de la vente du bien et le pouvoir pratique donné au gérant, qui constitue un accessoire de la décision de vente, était effectif depuis l’assemblée générale du 7 juillet 2008 et a été renouvelé depuis lors,

— par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel de Paris a validé la nomination de M. Y Z en qualité de gérant de la sci Z.

- Sur la conformité avec l’objet social :

L’objet social de la sci Z est ainsi défini à l’article 2 des statuts : 'La société a pour objet la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’un immeuble que la société se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social'.

La notion juridique de propriété d’un immeuble impliquant le droit d’en disposer et l’objet social comprenant toutes opérations immobilières civiles se rattachant à la propriété de l’immeuble, sans exclure la cession de celui-ci, la vente de l’immeuble de la sci Z est incluse dans l’objet social de la sci même si elle n’y est pas expressément visée.

En outre, et ainsi que le relèvent avec pertinence M. Y Z et la société Auchin, un bien immobilier de la sci a été vendu le 5 décembre 2005 sur résolution prise en assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2005, sous la gérance de M. F Z, sans qu’il ait été procédé à la modification des statuts (pièce 36 société Auchin).

Sur l’abus de majorité :

Une résolution peut être annulée sur le fondement de l’abus de majorité lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

M. F Z et la sci Z considèrent que le vote, en l’absence de M. F Z, en assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012, par MM. X et Y Z, respectivement associés pour 30% et 40% des parts, ayant permis au gérant de négocier la vente du bâtiment au prix de 1.200.000 euros et jusqu’à un minimum de 1.100.000 euros (résolution 8.3 bis) caractérise un abus de majorité.

Il résulte des développements ci-avant que la vente du bien immobilier de la sci n’est pas en soi contraire à l’objet social de celle-ci.

Il ressort du rapport de gérance de la sci de l’exercice clos au 31 décembre 2010 et des divers procès-verbaux d’assemblées générales produits aux débats, que les associés se sont tous déclarés favorables, lors d’une assemblée générale ordinaire du 4 juin 2008, à la vente du bâtiment au prix de 1.200.000 euros à 1.500.000 euros en convenant de remettre le vote du prix de vente à la prochaine assemblée générale, laquelle s’est déroulée le 7 juillet 2008 en l’absence de M. F Z, régulièrement convoqué, le prix de vente étant alors fixé à 1.400.000 euros nets de toutes déductions. Le bâtiment ayant vainement été mis en vente en 2008 et 2009 au prix de 1.620.000 euros nets vendeur selon mandat confié à l’agence immobilière Century 21, qui n’a pu obtenir aucune offre d’achat intéressante (pièce 11 et 12 M. Y Z), le prix de vente a été réduit à 1.400.000 euros HT nets de toutes déductions en assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2009 puis confirmé lors de celle du 12 août 2010. Le rapport de gérance susvisé précise que M. C, expert, a ensuite ré-estimé le bien au prix maximum de 1.410.000 euros en tenant compte de la location de la quasi-totalité des surfaces au jour de l’évaluation et de montants de locations supérieurs au marché local.

La résolution ci-avant décrite est précédée d’un 'point' sur la vente du bâtiment situé 3 et […] à Boussy-Saint-Antoine, dans lequel il est précisé que celui-ci n’a pas trouvé preneur depuis plus de cinq mois sur la base d’un prix compris entre 1.200.000 euros et 1.400.000 euros, qu’aucun associé n’a manifesté son intérêt pour une cession ou acquisition de parts sur la base de 1.410.000 euros, et que le gérant a fait réactualiser l’estimation du bâtiment faite depuis plus de six mois par l’expert, laquelle a été ramenée à 1.360.000 euros.

Pour justifier de la valeur du bien immobilier de la sci au 3 février 2012, date de la résolution litigieuse, puis au 29 juin 2012, date de la vente du bien à la sas Auchin au prix de 1.100.000 euros, sont produits aux débats divers rapports d’estimation du bien litigieux, soit :

— un rapport d’expertise amiable établi à la demande de la sci Z par M. C le 31 mai 2011, estimant la valeur vénale du bien à la somme de 1.410.000 euros (pièce 13 M. Y Z)

— deux rapports du même expert en date des 24 janvier 2012 et 15 mai 2012 à la demande de la sci Z, R le bien à la somme de 1.360.000 euros (pièce 14 M. Y Z et pièce 68 appelant)

— un avis de valeur de la société Gémofis du 11 octobre 2012, estimant la valeur vénale du bien à 1.140.892 euros (pièce 19 M. Y Z)

— un rapport de M. C du 23 septembre 2012, à la demande de la société Auchin, estimant le bien à la somme de 910.000 euros, sur la base d’un locatif moyen de 182 euros le m² u.p d’équivalent bureau(pièce 23 M. Y Z)

— un rapport de M. D, expert, en date du 5 janvier 2015, à la demande de M. F Z,

R le bien à la somme de 1.900.000 euros au mois de juin 2012 (pièce 50 appelant).

Le rapport de M. D sur lequel l’appelant et la sci Z fondent leurs prétentions n’est pas pertinent dès lors que, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’expert a procédé en janvier 2015 aux opérations d’évaluation du bien en juin 2012 sur la base d’une visite extérieure et en fonction des documents non actualisés qui lui ont été communiqués par son seul interlocuteur et mandant, M. F Z, soit le rapport d’expertise de M. Q C du 31 mai 2011, à l’exclusion des rapports plus récents de ce même expert des 24 janvier 2012 et 15 mai 2012, ainsi que la liasse fiscale de M. F Z mentionnant la quote-part d’imposition des revenus fonciers obtenus par la sci Z. L’attestation de M. D en date du 27 mai 2019, précisant avoir eu connaissance et pris en compte les revenus locatifs de la sci Z sur l’année 2012, et confirmant son estimation, est inopérante s’agissant de la pertinence de son rapport, étant en outre relevé que lesdits revenus locatifs bruts sont de 156.083 eurosselon la déclaration de revenus 2012 (pièce 51 appelant) et non pas de 217.960 euros comme mentionné par l’expert.

En outre, les estimations de M. C ont évolué en ce que celle de mai 2011 est basée sur un taux de remplissage de l’immeuble bâti à 100%, celles de janvier et mai 2012 retenant le même taux tiennent compte de la baisse du revenu global de l’immeuble par rapport à mai 2011,et celle de septembre 2012 prend en compte, d’une part, les nouvelles conditions d’occupation de l’immeuble, qui n’est plus que partiellement occupé, ainsi que 'la conjoncture économique et immobilière particulièrement difficile et qui, précisément, est à l’origine des difficultés rencontrées à louer des locaux vides'.

L’avis de valeur de la société Gémofis relève que les valeurs locatives du marché sont en deça des loyers des deux locataires actuels et que tout investisseur potentiel retiendra la baisse des loyers en cas de départ de ceux-ci ainsi que les travaux nécessaires à la commercialisation des biens vacants.

Ces estimations, qui prennent en compte l’état effectif du bien, son taux d’occupation ainsi que la valeur, en baisse, du marché, sont concordantes et compatibles avec le constat de l’impossibilité pour la sci de trouver des acquéreurs au prix compris entre 1.200.000 euros et 1.400.000 euros, au contraire de l’estimation réalisée par M. D R le prix du bien à la hausse. M. F Z ne justifie nullement que ces rapports seraient de circonstance.

D’ailleurs, le bien, qui a été mis en vente auprès de l’agence Century en août 2011 au prix de 1.250.000 euros, puis au prix de 1.100.000 euros auprès de la société Gemofis par la société Auchin à compter de son acquisition au même prix, n’a pas trouvé de preneur.

Le fait que MM. Y et X Z auraient, peu avant l’assemblée générale du 3 février 2012, proposé la valorisation de leurs parts représentant 70% du capital de la sci à la somme de 1.100.000 euros dans le cas où ils se seraient portés vendeurs vis-à-vis d’un tiers, ce qui représente une valeur de l’actif de la sci Z de 1.571.428 euros, n’établit nullement que le prix de vente de l’immeuble de la sci serait de cet ordre, dès lors qu’il n’est produit aux débats aucun document sur la base duquel cette valorisation aurait été faite.

Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu avec pertinence que M. F Z et la sci Z échouent à établir que le vote du prix de vente du bien immobilier de la sci, conforme à la fourchette retenue par le rapport d’expertise de M. C et de l’avis de valeur de la société Gemofis rendus à une date proche de celle de la délibération contestée, est bien inférieur au marché et dans des conditions telles que cette décision serait contraire à l’intérêt social de la sci et favorable aux seuls intérêts des actionnaires majoritaires, au détriment des intérêts de M. F Z, actionnaire minoritaire.

Sur la régularité de la prise de décision de la vente

- Sur la régularité des résolutions 8.1 et 8.2 de l’ assemblée générale du 26 août 2011:

Les parties ne produisent pas davantage en cause d’appel qu’en première instance le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 26 août 2011 qui aurait voté les résolutions 8.1 et 8.2 donnant mandat au gérant pour signer tout acte relatif à une vente du bâtiment, dont l’appelant et la sci Z contestent la régularité. En effet, les pièces 19 de M. F Z et de la sci Z, bien qu’intitulées 'Procès-verbal AGO du 26 août 2011 diffusé le 10/12/2010", sont en réalité constituées du rapport de la gérance et du rapport spécial de gérance à l’AGO annuelle du 26 août 2011 et la pièce 30 produite par la société Auchin n’est qu’un récapitulatif partiel des résolutions prises lors de cette assemblée.

Selon l’article 49 du décret n°78-764 du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles, dans sa version applicable aux faits,

'Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée'.

La convocation à l’assemblée générale du 26 août 2011, délivrée par M. Y Z en sa qualité de gérant de la sci Z, mentionne dans l’ordre du jour 'Point 8 – Sur la vente du bâtiment fixation évolutive du prix minimum'.

Le tribunal a jugé avec exactitude que les résolutions 8.1 et 8.2, dont les termes, rappelés dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012 (pièce 27 appelant), précisent qu’il a été approuvé à l’unanimité des associés présents, d’une part, de 'proposer à la vente du bâtiment jusqu’à un minimum de 1.250.000 euros. Pour les trois mois à venir' (résolution 8.1), d’autre part, de 'donne[r] mandat au gérant de la SCI Z pour signer tout acte relatif à la concrétisation de la vente du bâtiment devant notaire, vente effectuée dans le cadre de la résolution 8.1 de la présente assemblée' (résolution 8.2) sont conformes à l’ordre du jour portant sur la vente et la fixation de son prix, sans mentionner expressément le mandat donné au gérant, dès lors que la vente du bâtiment et son prix englobent, dans le cadre de l’assemblée générale, le mandat donné au gérant pour procéder matériellement à ladite vente, qui constitue une mesure concrète et accessoire à la décision de mise en vente revêtant un caractère habituel et sans laquelle cette décision serait sans effet. En outre, le mandat donné au gérant ayant été voté depuis l’assemblée générale du 7 juillet 2008 mentionnant comme ordre du jour la ' vente du bâtiment',M. F Z et la sci Z qui, compte tenu d’une telle pratique, ne pouvaient ignorer que la question du mandat du gérant serait nécessairement discutée avec celle de la vente du bien immobilier, ne justifient d’aucun grief au titre de l’irrégularité prétendue affectant la convocationà défaut de mention expresse de cette question à l’ordre du jour.

Aucune irrégularité n’est caractérisée du fait que le texte des résolutions proposées ne figurait pas dans la convocation, celui-ci devant être tenu à la disposition des associés au siège social et aucun élément ne justifiant que cette mesure n’a pas été respectée.

L’appelant et la sci Z ne contestent pas plus utilement la qualité de gérant de M. Y Z au moment de délivrance de la convocation à l’assemblée générale du 26 août 2011.En effet, par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel de Paris a jugé régulière l’assemblée générale ordinaire du 29 juin

2007 ayant nommé M. Y Z en qualité de gérant en remplacement des co-gérants MM. X et F Z à compter du 1er septembre 2007 et l’article 20 de statuts de la sci, dans leur version applicable à cette date, mentionne que les gérants sont nommés pour une durée illimitée, sauf révocation du mandat.

Si lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 août 2010 (pièce 17 appelant), il a été confirmé la désignation de M. Y Z en qualité de gérant mais également voté que la durée des fonctions du gérant serait ramenée à un exercice social (lequel s’achève au 31 décembre de l’année conformément à l’article 31 des statuts), les statuts de la sci n’ont été modifiés en ce sens que le 23 juin 2011, l’article 20 précisant désormais que les gérants sont nommés pour un mandat d’une durée d’un exercice social (pièce 6 M. X Z). M. Y Z avait donc bien la qualité de gérant au moment de la délivrance de la convocation pour l’assemblée générale du 26 août 2011, étant nommé pour un exercice social expirant au 31 décembre 2011.

La convocation de cette assemblée générale ordinaire à laquelle était joint l’ordre du jour établi par le gérant, et la tenue de ladite assemblée par celui-ci , conformément à l’ordre du jour, sont donc régulières.

Il s’ensuit que les résolutions 8.1 et 8.2 de l’assemblée générale du 26 août 2011 ne sont entachées d’aucune irrégularité.

Sur la régularité des résolution 8.3 bis et 8.4 de l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012 :

L’assemblée générale extraordinaire du 3 février 2012 (pièce 22 appelant) a confirmé :

— la résolution 8.3 votée en assemblée générale ordinaire du 3 février 2011 et ainsi voté la résolution 8.3 bis selon laquelle 'L’assemblée générale extraordinaire décide de permettre au gérant de négocier la vente du bâtiment à 1.200.000 euros jusqu’à un maximum qui pourrait être de 1.100.000 euros',

- le mandat donné au gérant pour la réalisation pratique de la vente du bâtiment à l’assemblée générale ordinaire du 3 février 2012 et ainsi voté la résolution 8.4 selon laquelle 'L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Y Z, gérant de la sci Z, avec facilité de se substituer, à l’effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l’accomplissement de la résolution 8.3 bis prise en assemblée, et d’une manière générale d’effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire à la conclusion de l’opération de vente du bâtiment (…)'.

Il résulte des développements ci-avant que la vente de l’immeuble de la sci étant conforme à son objet social, le vote de celle-ci ne nécessitait aucune modification des statuts en assemblée générale extraordinaire.

De même, l’ordre du jour mentionné à la convocation à cette assemblée générale (pièce 21 appelant) et portant sur la 'vente du bâtiment du 3 et […] à Boussy-Saint-Antoine', permettait le vote, en assemblée générale, de donner pouvoir au gérant de négocier la vente au prix convenu par les associés et de signer les actes et pièces afférents, ces mesures étant induites par la décision même de vendre et nécessaires à son effectivité. Le fait que la question du renouvellement du mandat ainsi donné au gérant depuis 2008 et reconduit dans les mêmes conditions, n’ait pas été précisément indiquée dans la convocation comme questions sur lesquelles l’assemblée générale allait délibérer ne caractérise donc aucune irrégularité. En outre, M. F Z et la sci Z ne justifient d’aucun grief s’agissant de cette irrégularité prétendue dès lors que compte tenu de l’ancienneté de cette pratique, datant de 2008, ils ne pouvaient ignorer que la question du mandat conféré au gérant s’agissant des modalités concrètes de mise en oeuvre de la décision de vendre le bien serait nécessairement débattue en même temps que celle-ci et quele vote a été effectué à la majorité des 2/3

sans que M. F Z puisse s’y opposer.

M. F Z fait vainement valoir que le texte des résolutions proposées ne figurait pas dans la convocation, celui-ci devant être tenu à la disposition des associés au siège social et aucun élément ne justifiant que cette mesure n’a pas été respectée.

La circonstance que l’unique convocation délivrée le 9 janvier 2012 par M. Y Z en sa qualité de gérant mentionne une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 3 février 2012 et que le procès-verbal rapporte la tenue d’une assemblée générale extraordinaire ne porte pas préjudice à l’appelant et à la sci Z dès lors que l’ordre du jour a bien été respecté, que les règles de vote appliquées en assemblées générales extraordinaires sont plus contraignantes, devant être prises à la majorité des deux tiers, et que M. F Z, même présent, n’aurait pas pu s’opposer à ce vote puisqu’il ne détient que 30% des parts.

La qualité de gérant de M. Y Z au moment de la délivrance de la convocation et de la tenue de cette assemblée générale n’est pas utilement discutée dès lors qu’il a été opéré un appel à candidature à ces fonctions lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 août 2010, non suivi d’effet, M. Y Z étant demeuré le seul candidat et donc le seul éligible. La seule circonstance que ne soit pas produit aux débats le procès-verbal d’assemblée ordinaire du 26 août 2011 dont l’ordre du jour figurant à la convocation portait, en point 5, sur la nomination du gérant (pièce 18 appelant), ne suffit pas à démentir la qualité de gérant de M. Y Z qui n’a fait l’objet d’aucune contestation lors des assemblées générales ultérieures à celle du 26 août 2010.

Les résolutions sont donc régulières, de sorte que M. Y Z avait pouvoir de négocier et de représenter la sci Z pour signer la vente du bien immobilier de celle-ci en l’étude notariale.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cession de l’immeuble est valable et que les demandes aux fins de voir ordonner la nullité de celle-ci ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes, indemnitaires et de mise sous séquestre, sont infondées, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire de la sci Z au titre du non-respect des procédures réglementées:

L’article L.612-5 du code de commerce, figurant au chapitre II intitulé 'Des dispositions applicables aux personnes morales de droit public non commerçantes ayant une activité économique' est applicable à la sci Z qui a eu recours à un emprunt pour pouvoir acquérir le bien immobilier litigieux, ce qui caractérise l’octroi d’un concours financier à une entreprise au sens de l’article L.313-22 du code monétaire et financier et donc un acte commercial.

Aux termes de l’article L.612-15 du code de commerce, 'Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes d’une personne morale de droit privé non commerçante avant une activité économique (…) présente à l’organe délibérant ou (…) un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée (…) entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.

Les dispositions de l’article L.612-5 du code de commerce prévoyant la présentation à l’organe délibérant d’un rapport sur les conventions passées n’ont pas été respectées, aucun rapport sur la vente de l’immeuble de la sci Z n’ayant été établi ni présenté en assemblée générale. Sicet article prévoit que les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant de la convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement, selon le cas, de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social, la demande indemnitaire de la sci Z en

paiement de l’ensemble des loyers perçus par la société Auchin depuis la vente, formée à l’encontre de ladite société et de MM. X et Y Z, aux motifs que la vente du bien immobilier a fait disparaître l’objet social de la sci et été réalisée dans des conditions très défavorables, à un prix inférieur au marché, ne peut être que rejetée compte tenu de la régularité de la vente.

Sur la demande d’annulation des assemblées générales :

Le tribunal a jugé infondées les demandes d’annulation des :

— assemblées générales du 22 juin 2012, en ce que :

*le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012 n’est pas produit,

* les points figurant sur l’ordre du jour de la convocation à l’assemblée ordinaire du 22 juin 2012 ont fait l’objet de ladite assemblée, l’absence de précision de la convocation n’a pas porté grief à M. F Z, lequel ne justifie pas davantage que le rapport de la gérance ne lui pas été adressé par lettre simple par la sci Z quinze jours avant ladite assemblée générale, ni qu’il a sollicité un rendez-vous organisé pour pouvoir consulter le texte définitif des résolutions proposées et le reste de documents nécessaires à l’information des associés sur le dernier exercice conformément à l’article 30 des statuts, de sorte qu’il ne peut reprocher à la sci Z le défaut de présentation desdits documents le 18 juin 2012,

— assemblées générales extraordinaire du 11 août 2012 et ordinaire du 13 octobre 2012, aux motifs que le fait que la résolution relative à la nomination du liquidateur de la sci serait intervenue dans le cadre d’une assemblée générale ordinaire et non pas extraordinaire ne porte pas préjudice à M. F Z puisque cette résolution a été votée à la majorité des deux tiers.

M. F Z et la sci Z réitèrent devant la cour la demande d’annulation :

— de l’assemblée générale du 22 juin 2012, compte tenu du défaut de mandat de gérant de M. Y Z, de la tenue d’un seul ordre du jour pour les deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire sans possibilité de distinguer les questions relevant de l’une ou de l’autre, de l’absence d’envoi du texte définitif des résolutions posées et de la liste des documents nécessaires à l’information des associés conformément à l’article 27 des statuts, et de l’impossibilité de consultation de ces documents sur place en application de l’article 30 des statuts,

— de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012,compte tenu du défaut de mandat de M. Y Z, de la nullité de son objet compte tenu de la nullité de la vente, du vote de la nomination du liquidateur en assemblée générale extraordinaire et non pas ordinaire conformément à l’article 34 des statuts, lesquelles irrégularités ont causé un préjudice à M. F Z,

— de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012, en ce qu’elle a été convoquée par M. B dont le caractère régulier de la désignation en qualité de liquidateur de la sci, votée lors de l’assemblée générale du 11 août 2012 n’est pas établi, que la liquidation de ladite sciaurait dû être votée en assemblée générale extraordinaire et après l’envoi préalable du rapport d’ensemble du liquidateur et des comptes de liquidation aux associés conformément aux articles 28,29 et 30 des statuts, lesquelles irrégularités ont causé grief à M. F Z, et que la totalité des chèques émis pour le compte de la sci Z après la tenue de cette assemblée ont été dressés par M. Y Z et non pas par M. E en sa qualité de liquidateur de la sci.

MM. X et Y Z ainsi que la société Auchin sollicitent la confirmation du jugement, M. X Z soulignant que :

— sur l’assemblée générale du 26 août 2011, le rapport de gérance n’est pas une décision,

— sur l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2012, la liste des documents à consulter dans le cadre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal de grande instance de Paris le 13 avril 2012 n’inclut pas les documents relatifs à cette assemblée générale en préparation, et M. F Z n’a pas pris de rendez-vous aux fins de consultation préalable de ceux-ci,

— sur l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012 , les résolutions ont été prises à la majorité prévue dans les statuts s’agissant des votes en assemblée générale extraordinaire, les documents ont été déposés sur le bureau et mis à disposition de l’assemblée puis au siège socialconformément à l’article 30 des statuts.

- Sur la régularité des assemblées générales du 22 juin 2012 :

Il n’est pas davantage produit aux débats en cause d’appel qu’en première instance le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2012 dont il est sollicité l’annulation.

Au vu des développements ci-avant, la qualité de gérant de M. Y Z au moment de la délivrance de la convocation aux dites assemblées générales et de la tenue de celle-ci n’est pas utilement discutée par M. F Z et la sci Z.

Les premiers juges ont retenu avec exactitude que la circonstance que les deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2012 ont fait l’objet d’un seul ordre du jour adressé par M. Y Z en sa qualité de gérant le 6 juin 2012, sans distinction des questions qui seraient débattues en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, n’a pas fait grief à M. F Z, dès lors que l’ensemble des résolutions prises en assemblée générale ordinaire l’ont été en respectant le quorum requis par les statuts pour les décisions ordinaires.

De même, M. F Z fait vainement valoir que le texte définitif des résolutions proposées et la liste des documents nécessaires à l’information des associés ne lui ont pas été adressés en violation de l’article 27 des statuts, ce texte n’étant applicable qu’en cas de consultation écrite des associés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les premiers juges ont également jugé par des motifs propres et adoptés par la cour, que M. F Z et la sci Z ne justifient pas que le rapport de gérance et le texte définitif des résolutions proposées n’ont pas été adressés à l’appelant avec la convocation conformément à l’article 30 des statuts modifiés du 23 juin 2011 prévoyant l’envoi du rapport de gérance sur l’activité de la société et l’ordre du jour aux associés par lettre simple ou recommandée 15 jours au moins avant la date de l’assemblée. En outre, M. F Z n’établit pas avoir sollicité la consultation des documents nécessaires à l’information des associés lors d’un rendez-vous demandé et organisé à cette fin, le procès-verbalde constat d’huissier du 18 juin 2012 dont il se prévaut ayant été établi en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry en date du 22 février 2011 ordonnant à la sci Z de permettre la consultation par M. F Z de divers documents, et non pas à l’occasion d’un rendez-vous organisé aux fins de consultation des documents afférents à l’assemblée générale du 22 juin 2012.

Ces assemblées générales sont donc régulières ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges.

Sur la régularité de l’assemblée générale du 11 août 2012 :

M. F Z et la sci Z font à nouveau vainement valoir l’absence de mandat du gérant, ainsi que l’absence d’objet de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012 aux motifs de la nullité, non caractérisée, de la vente.

Le vote de la liquidation de la sci Z en assemblée générale extraordinaire, alors que les statuts

prévoient en leur article 34 que la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés, ou en dehors d’eux, et nommés par décision ordinaire des associés, n’a causé aucun grief à M. F Z dès lors qu’il est intervenu à la majorité des deux tiers, plus importante que la majorité simple de plus de la moitié des voix prévue pour les décisions ordinaires.

La demande d’annulation de cette assemblée n’est donc pas fondée.

Sur la régularité de l’assemblée générale du 13 octobre 2012 :

Cette assemblée générale (pièce 29 appelant), qui s’est tenue en présence d’un huissier de justice à la demande de M. F Z, a voté la clôture de la liquidation de la sci Z.

La nomination de M. B en qualité de liquidateur de la sci Z lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 août 2012 étant régulière, la convocation délivrée par ce dernier n’est entachée d’aucune irrégularité.

L’appelant et la sci Z n’établissent pas que le rapport de liquidation et les comptes de liquidation n’ont pas été adressés à M. F Z quinze jours avant la tenue de l’assemblée générale, conformément à l’article 30 des statuts prévoyant l’envoi de ces documents aux associés en lettre simple ou recommandée, ni que M. F Z aurait vainement sollicité la consultation de ces documents avant la tenue de l’assemblée générale selon les modalités prévues au même article.

Quand bien même cette assemblée générale ordinaire a voté la clôture de la liquidation de la sci Z alors que les statuts prévoient que le vote doit intervenir en assemblée générale extraordinaire, cette irrégularité n’a causé aucun grief à M. F Z dès lors que le vote a été adopté à la majorité des deux tiers au moins du capital conformément au quorum requis en assemblée générale extraordinaire.

La circonstance que les chèques émis pour le compte de la sci Z après l’assemblée générale du 11 août 2012 ayant prononcé la dissolution de la sci Z et nommé M. B en qualité de liquidateur auraient été signés par M. Y Z et non pas par le liquidateur, M. Y Z ayant encore la procuration sur les comptes de la sci Z, est impropre à caractériser l’irrégularité de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012, tenue par le liquidateur et au cours de laquelle il a été discuté du rapport de celui-ci sur l’ensemble des opérations de liquidation, examiné et approuvé le compte définitif de liquidation dressé par le liquidateur.

L’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012 n’encourt donc aucune nullité.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments la régularité des assemblées générales et l’absence de bien fondé des demandes indemnitaires formées par M. F Z à l’encontre, d’une part, de M. Y Z pour abus de droit lors de ces assemblées, d’autre part, de M. B aux fins de prise en charge des frais d’huissier de justice ayant assisté à l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012.

Le jugement est donc confirmé en l’ensemble de ces chefs.

Sur le surplus des demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. B et au titre des sommes n’apparaissant pas dans les comptes courants de M. F Z :

Le tribunal a rejeté la demande de M. F Z en paiement des sommes n’apparaissant pas dans ses comptes courants, faute pour celui-ci d’établir que le seul fait pour MM. X et Y Z d’avoir voté la nomination de M. B au poste de liquidateur de la sci constitue une faute ou des manoeuvres justifiant leur condamnation in solidum, ainsi que la demande indemnitaire

en réparation du préjudice moral formée à l’encontre du liquidateur.

M. F Z sollicite à nouveau devant la cour la condamnation de M. B et MM. Y et X Z à lui payer la somme de 106.585,80 euros n’apparaissant pas dans ses comptes courants d’associé fournis par le liquidateur lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012, qu’il estime irréguliers. Il réitère ses demandes envers M. B en réparation de son préjudice moral, mais également en paiement de la part supportée par lui au titre de la rémunération inutile et illicite du liquidateur et des frais générés par la dissolution de la sci et des sommes réclamées par les impôts, pour avoir indûment accepté la mission de liquidateur, procédé à la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012 de manière irrégulière et présenté lors de ladite assemblée des comptes sommaires, illisibles et incompréhensibles, et manqué à son obligation de communication de documents fiscaux.

Cependant, les bilans comptables et grands livres généraux des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012 dont l’appelant conteste la teneur ont été approuvés en assemblée générale, de même que les comptes établis par le liquidateur ont été approuvés en assemblée générale ordinaire du 13 octobre 2012 à la majorité des deux tiers. L’appelant échoue à démontrer, par les pièces qu’il produit aux débats, les irrégularités alléguées au titre des comptes de la sci, outre les fautes de gestion et l’abus de bien social qu’il invoque.

Il ne justifie, en outre, nullement que le liquidateur, régulièrement nommé en assemblée générale du 11 août 2012, aurait été 'l’homme de paille' de M. Y Z rémunéré en dehors du contrôle des associés, ni d’aucune irrégularité affectant l’assemblée générale du 13 octobre 2012 ayant décidé de la clôture de la liquidation de la sci Z, ni d’aucune demande de communication des comptes de celle-ci vainement formulée auprès du liquidateur.

L’ensemble de ses demandes indemnitaires est donc infondé.

Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la scp K et A :

Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire formée par l’appelant à l’encontre de la scp K et A sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile aux motifs que ce dernier n’a régularisé l’assignation que le 19 octobre 2016 et ne justifie pas de l’intention de nuire de ladite scp pour avoir soulevé le défaut de signification de cet acte.

M. F Z ne justifiant nullement de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la scp K et A sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile, en a été débouté avec pertinence par les premiers juges.

Sur le caractère abusif de la procédure :

M. F Z échouant en l’ensemble de ses prétentions, est mal fondé en sa demande indemnitaire pour résistance abusive.

Le tribunal a rejeté les demandes de la sas Auchin et de la scp K et A de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette dernière réitère sa demande devant la cour.

M. Y Z fait également valoir, devant la cour, le caractère abusif de la procédure diligentée par M. F Z justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Cependant, M. F Z a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et les circonstances qu’il ait multiplié les procédures en justice tout en changeant d’avocat et en tardant à constituer avocat en qualité de mandataire ad hoc de la sci Z et à interjeter appel en cette qualité, et réitéré devant la cour ses demandes infondées, ne suffisent pas à établir que son droit d’ester en justice a dégénéré

en abus.

Les demandes indemnitaires de ce chef sont donc infondées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. F Z échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de le condamner à payer à MM. Y et X Z et à la société Auchin, chacun, une somme de 8.500 euros et à la scp K et A une indemnité de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il y ait de distinguer selon les procédures enrolées sous les numéros 18-00755 et 18-01602 qui ont fait l’objet d’une jonction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ECARTE des débats les conclusions notifiées par M. F Z le 19 octobre 2020, les pièces communiquées par ce dernier selon bordereau du 20 octobre 2020, et les conclusions notifiées par la sci Z le 19 octobre 2020,

CONFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. F Z de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. H B,

DEBOUTE M. Y Z de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. F Z à payer à M. Y Z, M. X Z et la société Auchin une indemnité de 8.500 euros chacun,

CONDAMNE M. F Z à payer à la scp K & A une somme de 5.000 euros,

CONDAMNE M. F Z aux dépens avec les modalité de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 décembre 2020, n° 18/00755