Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 2 novembre 2020, n° 18/05671

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 2 nov. 2020, n° 18/05671
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05671
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2018, N° 16/05490
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 3

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020

(n° 2020/ 115 , 26 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05671 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/05490

APPELANT

Monsieur J X

[…]

[…]

né le […] à […]

représenté par Me David WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS et plaidant par Me Claire TISSERANT, Cabinet MONTMARTRE, avocat au barreau de PARIS, toque J 09

INTIMÉS

Monsieur L A DE Z

[…]

[…]

défaillant

SARL N CPMB

[…]

[…]

défaillante

Compagnie d’assurances CHUBB, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ACE EUROPEAN GROUP LI MITED CHUBB, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, compagnie d’assurance de droit anglais, dont le siège est sis […], LONDON, […], immatriculée sous le numéro 01112892, et dont la succursale pour la France est sise Le Colisée, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

Le Colisée, […]

[…]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 450 .32 7.3 74

représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

SCS I, société en commandite simple, sise […], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 542 107 800

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 107 800

représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

SA ALLIANZ IARD

[…]

[…]

N° SIRET : 542 11 0 2 91

représentée par Me Bérangère P de la SELARL GAUD P, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 et plaidant par Me Marie GERMAIN, AGMC, avocat au barreau de PARIS, toque conseillère faisant fonction de présidente 430

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[…]

[…]

défaillante

SCP B.T.S.G

[…]

[…]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE :

SCI ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, et ayant pour avocat plaidant, Me Sylvie RODAS, PROMOGIM- SCI IL DE FRANCE, toque R 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre assesseur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre assesseur

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Rendu par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière présente lors du prononcé.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 février 2008, M. J X, né le […] et alors âgé de 33 ans, salarié de la société AMF construction, a été victime d’un accident du travail sur un chantier de construction d’un immeuble d’habitation à Brétigny-sur-Orge (91) dont le maître d’ouvrage était la SCI Ile-de-France représentée par sa gérante, la société Promogim.

M. X a été blessé au bras gauche par un élément en béton dénommé "gueuse" d’un poids de 16 kg qui a chuté sur lui après s’être désolidarisé du système de contrepoids d’un ascenseur en cours de montage, alors que l’intéressé était en train de travailler au fond de la fosse de la cage de l’ascenseur pour en extraire de l’eau boueuse.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2013, le docteur Y a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. X.

L’expert a établi son rapport le 23 avril 2015.

Par acte du 30 mars 2016, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Promogim, M. L A de Z, coordonnateur santé protection de la santé (SPS), la société N CPMB, maître d’oeuvre d’exécution, la société I, chargée de l’installation des ascenseurs, la société AMF construction, représentée par son liquidateur judiciaire, et la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne (la CPAM), en réparation du préjudice subi.

La SCI Ile-de-France est intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de la société Promogim.

Par acte du 16 novembre 2016, la SCI Ile-de-France et la société Promogim ont assigné en intervention forcée et en garantie la société Ace European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited, assureur de responsabilité de la société I ainsi que la société Allianz IARD, assureur de responsabilité de M. A de Z.

Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, essentiellement :

— reçu la SCI Ile-de-France en son intervention volontaire et mis hors de cause la société Promogim,

— rejeté tous les demandes formées à l’encontre de la SCI Ile-de-France et de la société AMF construction représentée pas son mandataire liquidateur,

— déclaré M. A de Z, la société N CPMB et la société I responsables in solidum des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 février 2008 au préjudice de M. J X,

— fixé le préjudice de M. J X à la somme totale de 31 835 euros, comme suit

— dépenses de santé actuelles : débouté

— frais divers : débouté

— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7 335 euros

— souffrances endurées : 5 000 euros

— déficit fonctionnel permanent : 18 500 euros

— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

— préjudice d’agrément : débouté,

— condamné in solidum M. A de Z, la société N CPMB et la société I à payer à M. J X ladite somme de 31 835 euros,

— dit que dans leurs rapports entre eux, la société I doit être garantie à hauteur de 30 % par M. A de Z et la société N CPMB, ces derniers étant respectivement tenus à concurrence de 15 % chacun,

— dit que la société Allianz IARD et la société Chubb European Group ltd doivent leur garantie dans les conditions et limites de leur contrat d’assurance,

— condamné in solidum M. A de Z et son assureur, la société Allianz, la société N CPMB, la société I et la société Chubb European Group LTD, à verser à M. J X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum M. A de Z et son assureur la société Allianz, la société N CPMB, la société I et la société Chubb European Group LTD aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,

— rejeté toute autre demande,

— accordé à Maître David Winter, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens.

Par déclaration du 15 mars 2018 M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle:

l’a débouté de ses demandes relatives aux postes suivants

— dépenses de santé actuelles

— frais divers

— perte de gains professionnels futurs

— incidence professionnelle

a fixé l’indemnisation des postes ci-après aux sommes suivantes

— souffrances endurées : 5 000 euros

— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. X notifiées le 23 juillet 2019, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu l’article 1240 du code civil

le dire recevable et fondé en son appel,

lui donner acte qu’il se désiste de son appel à l’encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMF construction,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— déclaré M. A de Z, la société N CPMB et la société I responsables in solidum des conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 février 2008 au préjudice de M. X,

— fixé à 7 335 euros l’indemnité pour le poste de déficit fonctionnel temporaire,

— fixé à 18 500 euros l’indemnité pour le poste de déficit fonctionnel permanent,

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

— a débouté M. X de ses demandes relatives aux postes de

— dépenses de santé actuelles,

— frais divers,

— perte de gains professionnels futurs,

— incidence professionnelle,

— préjudice d’agrément,

— a fixé l’indemnisation des postes ci-après ainsi qu’il suit

— souffrances endurées à la somme de 5 000 euros,

— préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros,

— et n’a pas condamné solidairement l’ensemble des défendeurs,

— condamner solidairement les sociétés I, SCI Ile-de-France, N CPMB, le coordonnateur SPS, M. A de Z, ainsi que leurs assureurs ACE european group LTD et la société Allianz IARD, à indemniser M. X de son préjudice subi pour une somme totale de 538 021 euros,

— condamner solidairement les sociétés I, SCI Ile de France (anciennement Promogim), N CPMB, le coordonnateur SPS, M. de Z, ainsi que leurs assureurs ACE european group LTD et la société Allianz IARD, à verser à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les sociétés I, SCI Ile de France (anciennement Promogim), N CPMB le coordonnateur SPS, M. de Z, ainsi que leurs assureurs ACE european group LTD et la société Allianz IARD aux entiers dépens, à recouvrer par Maître David Winter, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du même code,

— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM.

Vu les dernières conclusions de la société I et de la société Chubb European Group PLC anciennement dénommée Ace Européen group Limited, notifiées le 6 février 2019, par lesquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil

— à titre principal,

— dire que la société I n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice de M. X,

— dire que la faute de M. X est exclusivement à l’origine de son dommage,

— débouter M. X de ses demandes en tant que dirigées contre la société I et mettre la société I hors de cause,

— à titre subsidiaire,

— condamner les sociétés Promogim et N, M. A de Z et la société AMF construction, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à relever et garantir la société I de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

— à titre infiniment subsidiaire

— débouter M. X des demandes en paiement des sommes suivantes :

—  2 000 euros au titre des frais divers,

—  467 150 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,

—  20 000 euros en indemnisation de la perte de retraite qu’il aurait à supporter,

—  5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, non retenu par l’expert judiciaire et non justifié,

— ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation et allouer tout au plus à M. X les sommes suivantes :

—  5 000 euros au titre des souffrances endurées,

—  13 700 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,

—  1 000 euros au titre de son préjudice esthétique.

— donner acte aux concluantes qu’elles s’en remettent à l’appréciation de la cour sur les chefs de demande suivants :

—  9 037,36 euros demandés au titre de la différence entre son salaire et les indemnités perçues,

—  7 335 euros demandés au titre de l’indemnisation de déficit fonctionnel temporaire total du 15 février 2008 au 1er avril 2008 et partiel du 2 avril 2008 au 11 octobre 2009,

— en tout état de cause,

— condamner toute partie succombante à régler à la société I et son assureur la société Chubb European Group PLC une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions la SCI Ile-de-France et de la société Promogim notifiées le 15 octobre 2018, par lesquelles elles demandent à la cour de :

Vu les articles 66 et 325 du code de procédure civile

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à la SCI Ile de France, représentée par sa gérante, la société Promogim, de ce qu’elle intervenait volontairement à la procédure, dans la mesure où elle est le maître d’ouvrage de l’opération de construction dans le cadre de laquelle M. X a été blessé, intervention volontaire aux lieu et place de la société Promogim, qu’il y aura lieu de mettre hors de cause, le jugement étant également confirmé sur ce point,

— dire et juger que la responsabilité de l’accident incombe :

— en premier lieu et de manière prépondérante à la société I, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article 1240 du même code, pour avoir laissé ses ouvriers travailler au-dessus de la fosse où intervenait M. X, fosse dont les accès n’étaient pas protégés (et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, devenu l’article 1242 du même code, en sa qualité de gardienne de la gueuse),

— d’autre part, à M. A de Z, coordonnateur SPS, qui a donné un ordre de pompage de l’eau qui se trouvait dans la fosse et qui a failli à son obligation de contrôle en matière de

coordination (en laissant s’installer une coaction dangereuse),

— à la société N CMPB, maître d’oeuvre d’exécution, chargée d’une mission de surveillance des travaux, et qui a directement donné à M. X l’ordre d’intervenir en fond de fosse, sans en aviser son employeur ni prévenir le personnel de la société I, ni même s’assurer que les techniciens de ladite société ne se trouvaient pas en train de manipuler des éléments dangereux au-dessus de la fosse,

— et enfin à M. X lui-même (dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il a commis une faute en ne prévenant pas les employés travaillant au-dessus de lui de sa présence),

— confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société I et de son assureur, de M. A de Z et de son assureur, et de la société N CPMB

Vu l’article R.238-17 du code du travail (abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, mais qui était applicable à la date de l’accident)

— juger qu’il ressort en revanche des éléments versés aux débats qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SCI Ile de France, laquelle a satisfait à l’obligation qui lui incombait de désigner un coordonnateur SPS, et a mis à la disposition de ce dernier des moyens appropriés (bureau sur le chantier, accès permanent à toutes les installations de chantier et aux ouvrages, invitation à assister à tous les rendez-vous de chantier, avec possibilité de provoquer des réunions supplémentaires nécessaires pour l’exécution de sa mission), moyens qui sont décrits dans le rapport établi par l’inspection du travail, laquelle n’indique à aucun moment quels autres moyens auraient dû être mis à la disposition du coordonnateur par le maître d’ouvrage,

— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X, comme la société I, ou toute autre partie, des demandes dirigées à l’encontre de la SCI Ile de France, et en ce que celle-ci a été mise hors de cause,

— débouter, faute notamment de justificatifs, M. X des demandes suivantes : – 2 000 euros au titre de frais divers

—  467 150 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

—  20 000 euros au titre de la perte de retraite à supporter,

—  5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, non retenu par l’expert judiciaire et non justifié,

— ramener à de plus justes proportions les autres demandes d’indemnisation, en allouant au plus à M. X les sommes suivantes :

—  5 000 euros au titre des souffrances endurées, – 13 700 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent,

—  1 000 euros au titre du préjudice esthétique, – à titre subsidiaire, condamner in solidum : la société I, son assureur, société Chubb European Group PLC, M. A de Z et son assureur, la société Allianz IARD, la société N CPMB, représentée par son liquidateur amiable, M. L N, à garantir la SCI Ile de France de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz IARD, en considérant que la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance était

rapportée par la mention, figurant sur le contrat de coordonnateur conclu entre M. A de Z et le maître d’ouvrage, du nom d’un assureur, à savoir la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, et d’un numéro de police (la société Allianz IARD n’ayant jamais justifié du fait qu’il s’agirait d’un faux, ni du fait qu’elle aurait porté plainte de ce chef),

— juger que le tiers qui agit à l’encontre d’un assureur peut rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance (dont il ne dispose pas) par tous moyens, et qu’en pareil cas, il appartient à l’assureur dont l’obligation est recherchée par des tiers au contrat de produire la police d’assurance pour justifier du fait qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige, ce que ne fait pas la société Allianz IARD,

— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Allianz IARD,

— condamner M. X, ou à défaut tout succombant, à verser à la SCI Ile de France la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte-Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Vu les conclusions de la société Allianz IARD notifiées le 7 septembre 2018, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 9, 15, 16, 132 à 137 du code de procédure civile

infirmer le jugement

— à titre principal,

— juger que la preuve de l’existence du contrat d’assurance liant M. A de Z et la société Allianz IARD, qui est contestée, n’est nullement rapportée,

— juger que les sociétés SCI Ile de France et Promogim qui réclament le bénéfice du prétendu contrat d’assurance, n’établissent pas que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie,

En conséquence

— déclarer irrecevables et en toute hypothèse mal fondées toutes demandes formées à l’encontre de la société Allianz IARD

— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société Allianz IARD,

— ordonner la mise hors de cause de la société Allianz IARD

— à titre subsidiaire,

— condamner in solidum la société I, son assureur la société Chubb European Group PLC, la SCI Ile de France ainsi que la société N CPMB à relever et garantir la société Allianz IARD des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— sous cette nécessaire garantie, homologuer le rapport d’expertise du docteur Y en date du 23 avril 2015,

— surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive et détaillée de la CPAM ,

s’agissant des demandes d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et du déficit fonctionnel temporaire et permanent,

Le cas échéant

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels, frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et préjudice d’agrément,

— infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et fixer l’indemnisation de son préjudice de la façon suivante :

— déficit fonctionnel temporaire total : 1 035 euros,

— souffrances endurées : 3.000 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 13 700 euros (dont il conviendra de déduire le capital de la rente versée au titre de l’accident du travail),

— préjudice esthétique : 750 euros,

— déduire la rente accident du travail du poste de préjudice personnel de déficit fonctionnel temporaire et permanent,

— à titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la part de responsabilité revenant à M. A de Z à 15 %,

— en tout état de cause,

— condamner toute partie succombante à régler à la société Allianz IARD IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître O P, dans les conditions de l’article 699 du même code.

Par acte du 9 avril 2018 délivré en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, M. A de Z a reçu signification de la déclaration d’appel.

La SCP BTSG, prise en la personne de Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMF construction, la société N CPMB et la CPAM ont été assignés par actes d’huissier de justice contenant dénonce de la déclaration d’appel et délivrés à personne habilitée, actes en date du 12 juin 2018 pour la premiere et du 13 juin 2018 pour les deux autres.

A l’audience la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la question d’une éventuelle perte de chance de gains subie par M. X.

M. X par note en date du 22 septembre 2020 fait observer que :

— son licenciement pour inaptitude est la conséquence de l’accident ; il doit donc être indemnisé intégralement de sa perte de gains professionnels futurs,

— subsidiairement, pour la période postérieure à l’arrêt, il est possible de se placer sur la perte de chance de reprendre une activité professionnelle laquelle n’est pas un préjudice hypothétique car

avant l’accident il était en état de travailler et de percevoir des revenus,

— son état physique n’étant pas susceptible de s’améliorer, il ne pourra pas retrouver un emploi dans le secteur dans lequel il évoluait avant l’accident,

— ses chances de retrouver un emploi dans un autre secteur compte tenu de son âge, 46 ans, de son absence de formation, de ce qu’il ne sait pas bien lire ni écrire, sont pratiquement nulles, ainsi le taux de perte de chance doit être fixé entre 80 et 90 %.

La société I et la société Chubb European Group PLC par note du 24 septembre 2020 indiquent que :

— l’expert le docteur Y qui a examiné M. X plus de six ans après les faits a estimé que la qualité de l’intervention et de la rééducation qui s’en est suivie permettent un exercice professionnel manuel normal incluant la fonctionnalité de l’avant-bras gauche et qu’il n’y a pas lieu de retenir une impossibilité spécifique dans le domaine du sport ou du loisir ce qui confirme que M. X a retrouvé un usage normal de son avant-bras gauche; M. X n’apporte pas d’éléments contraires précis et concordants aux affirmations de l’expert,

— si la médecine du travail a retenu en 2009 l’inaptitude à l’emploi de M. X, ce qui a permis à son employeur de le licencier et de diminuer ainsi ses charges en personnel ceci n’invalide pas les conclusions de l’expert en 2014, l’état de M. X s’étant à l’évidence amélioré au fil des années

— la difficulté à retrouver un emploi est liée à un déficit de formation, à un défaut de maîtrise de la langue française et à un manque de volonté de s’engager à nouveau dans la vie active, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent est de 10 %,

— M. X ne démontre donc pas de perte de chance de retrouver un emploi.

La cour, par message RPVA du 7 octobre 2020, a invité les parties à fournir leurs explications, dans le délai de 8 jours à compter de la réception du message, sur les éléments suivants :

— M. X n’a pas interjeté appel du jugement sur le poste de perte de gains professionnels,

— ce poste est discuté,

— M. X remet ainsi en cause l’évaluation qui en a été faite par le premier juge

— la cour n’est pas saisie de ce poste de préjudice.

Vu la note en délibéré de M. X, en date du 7 octobre 2020, par laquelle il indique à la cour, que :

— le poste de perte de gains professionnels actuels a été omis dans la déclaration d’appel,

— cette omission constitue une irrégularité de forme soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile,

— il a régularisé cette omission dans des conclusions du 4 juin 2018 par lesquelles il a formé des demandes au titre du poste de perte de gains professionnels actuels ,

— les 'défendeurs' ont répondu à cette demande dans leurs écritures et ne peuvent donc invoquer un grief.

Vu la note en délibéré de la SA Allianz IARD, en date du 14 octobre 2020, par laquelle elle précise

que :

— l’appel ne concerne pas le poste de perte de gains professionnels actuels,

— si le chef de jugement critiqué ne figure pas dans la déclaration d’appel, l’effet dévolutif de l’appel à l’égard dudit chef n’opère pas,

— la cour ne peut être saisie du chef du jugement portant sur la perte de gains professionnels actuels.

Les autres parties ayant constitué avocat n’ont pas formulé d’observations sur ce point.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu la SCI Ile-de-France en son intervention volontaire en lieu et place de la société Promogim et mis cette dernière hors de cause.

Il y a lieu de donner acte à M. X de ce qu’il se désiste de son appel à l’encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMF construction.

M. X n’a pas communiqué à la SCI Ile-de-France ses pièces, simultanément à la notification de ses écritures le 4 juin 2018, ce qu’il ne conteste pas ; toutefois cela est sans incidence dès lors que la SCI Ile-de-France ne prétend pas que cette communication est intervenue dans un délai ne lui permettant pas d’en prendre connaissance et d’y répondre, avant la clôture de la procédure prononcée le 3 février 2020, étant précisé qu’il ressort de ses premières conclusions du 7 août 2018 qu’elle a bien reçu ces pièces puisqu’elle fait référence en page 20 aux documents médicaux et bulletins de salaire produits aux débats par M. X ; il n’y a pas lieu dès lors d’écarter des débats les pièces communiquées par M. X.

Sur la responsabilité

M. X sollicite la condamnation solidaire de la société I, de la SCI Ile-de -France, de la société N CPMB, de M. A de Z, coordonnateur sécurité protection de la santé, ainsi que de leurs assureurs ACE european group LTD Chbb devenue Chubb European Group Limited et Allianz IARD sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

Selon ce texte 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

En outre le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il est constant que le 15 février 2018, sur le chantier de construction d’un immeuble d’habitation à Bretigny sur Orge, M. X, employé par la société AMF construction, en qualité de manoeuvre, a été blessé alors qu’il retirait des eaux boueuses du fond de fosse de la cage de l’un des ascenseurs pendant que deux salariés de la société I installaient au quatrième étage les câblages de cet appareil ; il a reçu sur le bras gauche une gueuse pesant environ 16 kg qui s’était détachée du système de contrepoids de l’ascenseur.

L’enquête pénale révèle que :

— les policiers ont constaté que la fosse présentait une hauteur d’un mètre cinquante, que l’endroit était sombre, que depuis la fosse l’ascenseur se trouvait à environ six mètres de hauteur, que trois guides métalliques étaient apparents, qu’à mi-course se trouvait le contrepoids partiellement monté dont la

gueuse s’était détachée, qu’aucun filet de protection n’était placé entre la cabine d’ascenseur et la fosse et que l’accès à la fosse n’était pas sécurisé (absence de garde-corps, de barrière, de treillis soudé, de barricade),

— M. C, salarié de la société I, a indiqué que le montage de l’ascenseur devait se faire avec M. D durant cinq jours, qu’ils ne prévenaient personne pendant les phases, qu’ils géraient seuls leur travail, que dès le lundi précédent l’accident (soit le 12 février 2008) il avait averti M. E, leur chef de secteur, que le fond de fosse était inondé, que M. E l’avait invité à avertir le pilote (M. F employé par la société N CPMB) pour faire enlever la boue, ce qu’il avait fait ; il a ajouté que lorsque quelqu’un travaillait en fond de fosse ils étaient toujours prévenus, que la personne travaillant en bas le leur disait et qu’ils le voyaient mais que le 15 février 2008 ils n’avaient rien vu ni entendu ; ainsi le 15 février 2008 ils devaient procéder avec son collègue à l’accouplement, phase qui imposait que personne ne soit sous la cabine, qu’en arrivant le matin il avait vérifié qu’il n’y avait personne, qu’il se trouvait sur le toit de la cabine passant les câbles alors que M. D était à l’intérieur de celle-ci pour attraper et guider les câbles, que M. D avait aperçu au dernier moment M. X qui se trouvait dans le fond de fosse , qu’il lui avait donné l’ordre de partir et qu’au même moment une gueuse s’était détachée et était tombée sur le bras de M. X,

— M. D et M. C ont précisé qu’ils savaient que M. X était chargé du nettoyage de la fosse, que M. X devait s’annoncer chaque fois qu’il était en fond de fosse mais que le 15 février ils n’avaient rien vu ni entendu,

— M. E, chef de secteur chez la société I, a précisé que pour le chantier de montage de l’ascenseur il avait désigné deux techniciens, qu’au départ il faisait les rendez-vous avec les maîtres d’oeuvre et le pilote qui lui fournissaient la date de l’intervention, puis qu’il allait vérifier si le chantier était en sécurité , qu’en l’espèce, le montage avait commencé le lundi mais que lorsque les techniciens l’avaient averti qu’il y avait de la boue en fond de fosse, il leur avait dit d’alerter le pilote de chantier,

— M. F, préposé de la société N CMPB, maître d’oeuvre d’exécution, a précisé que son rôle exact était de coordonner l’intervention des différentes entreprises présentes sur le chantier, et qu’il intervenait en matière de sécurité ; ainsi M. A de Z vérifiait les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et lui-même était chargé d’en assurer l’application ; il a précisé avoir donné l’ordre en début de semaine à M. X de procéder au nettoyage de la fosse dans le respect des règles de sécurité et donc de ne pas travailler en même temps que les techniciens de la société et ce, en présence de ces derniers, et qu’ainsi chacun était informé d’avoir à éviter une coactivité ; il a ajouté qu’il n’était pas tenu d’avertir l’employeur de M. X car c’est lui coordonnait les travaux et donnait les consignes d’exécution ; il a dit que le mardi après-midi M. A de Z avait inspecté seul le chantier puis lors d’une réunion avait fait le point sur la sécurité de la cage d’ascenseur en demandant l’installation d’un treillis soudé au dernier étage et a fait ses observations sur le registre du journal ; il a ajouté ne pas avoir discuté avec M. A de Z du problème du pompage du fond de fosse, que M. A de Z avait noté l’absence de sécurisation au niveau de la fosse, ce qui était normal, le système devant être retiré pour permettre le pompage,

— M. A de Z a indiqué qu’il était passé sur le chantier le 12 février 2008, ainsi qu’en attestait la feuille du registre journal, qu’il avait constaté que le sous-sol était sécurisé et qu’en présence de M. G, il avait demandé à M. D de l’aider à installer un treillis devant la trémie d’ascenseur au dernier étage, puis ayant constaté la présence d’eau en fond de fosse il avait noté un ordre de pompage sur la feuille de registre de journal, ce pompage devant être fait par la société AMF construction, et qu’il avait joint ses observations au compte-rendu de chantier, de sorte que tout le monde était au courant.

— M. H, salarié de la société I en qualité de directeur montage Ile-de-France, a révélé que le

plan particulier de sécurité et de protection de la santé de cette société avait été communiqué à M. A de Z et à la SCI Ile-de-France le 18 février 2008, soit trois jours après l’accident.

L’inspection du travail dans un rapport du 13 mai 2008 a estimé que l’accident était du à une coactivité dangereuse et interdite ; elle a relevé que les interventions de la société I et de la société AMF construction ne devaient pas se faire simultanément, que cette question devait normalement être réglée par le coordonnateur santé, sécurité et protection santé, M. A de Z, mais que la coordination était en réalité assurée par les employés de la société I et que cette société n’avait pas établi de PPSPS ; l’inspection du travail a enfin conclu que le maître d’ouvrage, la SCI Ile de France, n’avait pas donné à M. A de Z les moyens lui permettant d’assurer sa mission.

Le tribunal a considéré que M. A de Z, la société N CPMB et la société I avaient leur responsabilité engagée dans l’accident car chacun d’entre eux avait commis une faute en ne respectant pas les obligations contractuelles qui lui incombait ce qui avait causé à M. X son dommage.

Ainsi :

— M. A de Z en s’abstenant de mettre à jour le plan général de coordination, de demander à la société I son plan particulier de sécurité et de santé, en laissant s’installer une coactivité dangereuse et interdite et en donnant l’ordre de pompage de la fosse, sans s’assurer que cette action pourrait se dérouler sans danger,

— la société N CPMB pour avoir donné directement l’ordre à M. X de procéder au pompage sans avertir son employeur, en omettant de prévenir le personnel de la société I et de s’assurer que ses salariés ne travaillaient pas au même moment,

— la société I pour ne pas avoir protégé ses ouvrages ni vérifié que la fosse était vide avant de faire ses travaux de câblage de l’ascenseur et en laissant ses ouvriers sur le chantier sans personnel encadrant.

Le tribunal a estimé que la SCI Ile-de-France avait fourni à M. A de Z les moyens de remplir sa mission et n’était pas responsable du dommage et qu’aucune faute n’était imputable à M. X en relation avec l’accident.

M. X sollicite la confirmation du jugement sur les responsabilités sans s’expliquer précisément sur celles-ci mais en s’appuyant sur le rapport de l’inspection du travail.

La SCI Ile-de-France fait valoir qu’elle ne saurait être considérée comme ayant une part de responsabilité dans l’accident car elle a respecté les dispositions du code du travail invoquées par la société I et reprises par le tribunal en désignant un coordonnateur sécurité et santé auquel elle a fourni les moyens de mener à bien sa mission sachant que la création d’un collège interentreprises ne s’imposait pas.

La société Allianz IARD dénie être l’assureur de M. A de Z et oppose que celui-ci ne disposait pas des moyens de remplir sa mission de coordination, de sorte que la SCI Ile-de-France est responsable de l’accident, subsidiairement qu’il a donné des consignes de sécurisation du pompage de la fosse le 12 février 2008, que c’est le salarié de la société N CPMB qui a donné l’ordre à M. X d’intervenir en même temps que les techniciens de la société I en omettant d’en informer M. A de Z.

La société I et la société Chubb European Group PLC font valoir que le société I n’a pas été informée de l’intervention de M. X, que celui-ci a commis une faute qui les exonère de toute

responsabilité, en se positionnant dans la fosse alors que les techniciens de la société I intervenaient au même moment et sans prévenir quiconque ; elles ajoutent que M. A de Z n’a pas rempli son rôle de coordinateur sécurité, ainsi il a donné l’ordre à M. X d’intervenir dans la fosse sans prévenir les autres intervenants afin d’empêcher la coactivité ; elles estiment que la SCI Ile-de-France et la société N CPMB sont également responsables de l’accident car la SCI Ile-de-France ne s’est pas assurée que les conditions de travail des personnels étaient exemptes de risque et car la société N CPMB s’est abstenue d’assurer la bonne organisation du chantier et la coordination des intervenants.

Sur la responsabilité de M. A de Z

Ainsi que l’a énoncé la SCI Ile-de-France les articles L. 4532-2 et R.4532-1 et suivants du code du travail ont été créés par le décret du 7 mars 2008 non applicable au litige.

A la date de l’accident s’appliquaient les articles R. 238-21 et suivants du code du travail.

Selon l’article R. 238-21 du code du travail 'Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est un document écrit qui définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises.'

En vertu du contrat signé le 1er août 2005 avec la SCI Ile-de-France, M. A de Z avait la charge de concevoir les mesures nécessaires à l’application des principes généraux de prévention des risques et de veiller à leur application et ainsi notamment de :

dans la phase de conception

— élaborer le plan général de coordination,

dans la phase de réalisation

— organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu’elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l’échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé,

— procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement à l’intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération, cette inspection commune ayant lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise est soumise à l’obligation de le rédiger,

— veiller à l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent,

— tenir à jour et adapter le plan général de coordination qui doit être tenu en permanence sur le chantier en vue de la consultation par les personnes intéressées et veiller à son application.

La mission de M. A de Z portait tant sur la phase de conception de l’ouvrage que sur celle de sa réalisation.

Il résulte des circonstances de l’accident précédemment décrites, de l’enquête pénale et du rapport de l’inspection du travail que M. A de Z a failli a ses obligations légales et contractuelles, d’abord en s’abstenant de procéder avec la société I à une inspection commune devant permettre de préciser, en fonction des caractéristiques des travaux qu’elle devait exécuter, les consignes de sécurité à observer ou à transmettre, notamment en ce qui concerne la phase de montage de l’ascenseur, ensuite, en s’abstenant de réclamer la remise par la société I de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé afin d’adapter, en conséquence, le plan général de coordination, enfin, en ne prenant aucune mesure pour prévenir les risques d’accident générés par l’intervention simultanée, qu’il ne pouvait ignorer, de la société I, procédant au montage de l’ascenseur, et de M. X, salarié de la société ACM, qui effectuait sur l’ordre du maître d’exécution le pompage des eaux stagnant dans la fosse de l’ascenseur, cette carence ayant eu pour conséquence de laisser aux entreprises intervenantes la charge de se coordonner elles-mêmes.

Ces manquements ayant contribué à la réalisation de l’accident, la responsabilité de M. A de Z dans celui-ci est engagée.

Sur la responsabilité de la SCI Ile-de-France

La SCI Ile-de-France a désigné un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ; il ne peut ainsi lui être reproché une faute par défaut de planification de la prévention.

Par ailleurs il résulte des articles R. 238-16 et R.238-17 du code du travail, que le maître d’ouvrage devait donner à M. A de Z, coordonnateur SPS, les moyens, notamment financiers, et l’autorité, par rapport à l’ensemble des intervenants dans l’opération, maître d’oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants, lui permettant d’accomplir sa mission.

En l’espèce le contrat liant M. A de Z à la SCI Ile-de-France précise que le coordonnateur disposera d’un bureau équipé sur le chantier et de l’accès permanent à toutes les installations du chantier et aux ouvrages, qu’il sera invité par le maître de l’ouvrage à tous les rendez-vous de chantier et pourra provoquer des réunions supplémentaires en cas de nécessité pour l’exécution de sa mission.

Compte tenu de ces dispositions contractuelles et alors que dès le 12 février 2008 M. A de Z a pu se rendre sur le chantier et constater que les travaux de montage d’ascenseur étaient en cours, consigner l’ordre de pompage du fond de la fosse d’ascenseur, faire des observations sur le compte-rendu de chantier et échanger avec M. F, le tribunal a pu retenir que la SCI Ile-de-France avait fourni à M. A de Z les moyens lui permettant d’assurer sa mission, étant précisé que l’affirmation de l’inspection du travail selon laquelle M. A de Z n’avait aucune autorité sur les intervenants du chantier n’est étayée par aucun élément de preuve et que l’annexe 1 du contrat de coordination, auquel l’inspecteur du travail se réfère, n’est ni analysée dans son rapport ni communiquée en cause d’appel par les parties.

En outre si dans le corps de son rapport, l’inspecteur du travail a relevé l’absence de collège interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail, la preuve n’est pas rapportée que le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes intervenant sur le chantier ainsi que l’effectif des travailleurs dépassaient les seuils au-delà desquels un tel collège doit être constitué en application de l’article L. 235-11 du code de travail, dans sa rédaction applicable à la cause.

Le jugement doit donc être confirmé en ce que les demandes de M. X formées à l’encontre SCI Ile-de-France ont été rejetées.

Sur la responsabilité de la société N CPMB

M. F, salarié de la société N CPMB, maître d’oeuvre d’exécution, chargée de faire respecter les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé a reconnu devant les services de police avoir donné directement à M. X l’ordre d’effectuer le pompage de la fosse de l’ascenseur et lui avoir prescrit de respecter les règles de sécurité et donc de ne pas travailler en même temps que les techniciens de la société I.

La société N CPMB n’a pas averti l’employeur, la société AMF construction, de l’ordre ainsi donné à son salarié et en dehors de ce simple rappel des règles de sécurité, n’a mis en oeuvre aucune mesure concrète, propre à empêcher l’intervention simultanée de M. X et des techniciens de la société I, dont elle savait qu’ils avaient débuté les travaux de câblage de l’ascenseur.

Elle ne justifie pas en particulier avoir mis en place un planning des interventions des deux entreprises concernées permettant d’éviter cette coactivité dangereuse, alors que la sécurisation des travaux ne pouvait être laissée à la charge des salariés simplement invités à veiller à l’absence de coaction et ainsi renvoyés à s’avertir les uns des autres de leurs interventions respectives.

Cette société, au regard du comportement de son salarié, a ainsi commis des manquements à ses obligations contractuelles qui sont à l’origine des dommages subis par M. X et engagent sa responsabilité délictuelle à son égard.

Sur la responsabilité de la société I

Il résulte des éléments de l’enquête pénale et du rapport de l’inspection du travail ci-dessus rappelés, que les salariés de la société I ont été informés, quelques jours avant l’accident, de l’ordre donné à M. X de procéder au pompage de la fosse, lequel était prévu pour s’échelonner sur plusieurs jours ; elle n’a cependant pas établi de plan particulier de sécurité et de protection de la santé, celui-ci n’ayant été remis que trois jours après l’accident, alors qu’il devait enrichir le plan sécurité et protection de la santé de M. A de Z.

En s’abstenant de vérifier la mise en place d’un dispositif de sécurité entre la cabine de l’ascenseur et le fond de fosse, les policiers ayant constaté notamment l’absence de filet de protection, et en ne vérifiant pas avant de commencer les travaux de câblage de l’ascenseur, que personne n’était présent dans la fosse d’ascenseur, la société I qui était informée des travaux de pompage devant être effectués par M. X, a commis une négligence fautive ayant concouru à la réalisation du dommage, la circonstance qu’un coordonnateur sécurité et protection de la santé ait été désigné ne la déchargeant pas de sa propre obligation de prudence dans l’exécution des travaux qu’elle confiait à ses salariés.

La société I a donc engagé sa responsabilité à l’égard de M. X.

Sur la faute reprochée à M. X

Elle est invoquée par la société I et la société Chubb European Group PLC ; M. X aurait selon elles commis une faute imprévisible et irrésistible.

Aucune faute de M. X en relation de cause à effet avec l’accident ne peut lui être reprochée ; en effet il avait reçu l’ordre de procéder au pompage, les salariés de la sociétés I travaillaient plusieurs étages au-dessus de lui, au moment des faits l’un était au-dessus de la cabine et l’autre à l’intérieur de celle-ci de sorte qu’il ne pouvait les voir ni les entendre et qu’il a pu penser qu’ils ne travaillaient pas au moment où l’accident est survenu ; en outre il pouvait légitimement s’attendre à ce que sa sécurité lors de ses interventions soit assurée et que l’absence de coaction soit vérifiée et organisée, compte tenu de la présence d’un coordonnateur sécurité protection de la santé et d’un pilote de chantier chargé de veiller à l’application des plans de sécurité.

Il résulte des motifs qui précèdent que M. A de Z, la société N CPMB et la société I doivent être condamnées in solidum à réparer le préjudice de M. X, la faute de chacun d’entre eux ayant contribué à son entier dommage.

Sur l’existence d’un contrat avec la société Allianz IARD

Le tribunal a jugé qu’il était établi que la société Allianz IARD était l’assureur de M. A de Z dans la mesure où les conditions particulières du contrat liant celui-ci à la SCI Ile-de-France mentionnaient expressément un numéro de police d’assurance et le nom de l’assureur soit AGF 67.960.531 et où la société Allianz IARD ne déniait pas être venue aux droits de la société AGF.

La société Allianz IARD qui reconnaît venir aux droits de la société AGF invoque l’article 1315 du code civil et soutient que ne sont rapportées, ni la preuve de l’existence d’un contrat, qui ne saurait résulter des simples mentions précitées, ni du contenu de celui-ci.

Si M. X doit établir l’existence du contrat d’assurance dont ils se prévaut, il peut, étant tiers à cet acte, qui représente à son égard un simple fait juridique, rapporter cette preuve par tous moyens ; il appartient à la société Allianz IARD, s’agissant du contenu de ce contrat ,de démontrer, en versant la police d’assurance aux débats, qu’elle ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.

En l’espèce il est mentionné dans le cahier des conditions particulières du contrat conclu entre la SCI Ile-de-France et M. A de Z que celui-ci déclare être assuré sous le numéro 67.960.531 par la société AGF ; la société Allianz IARD reconnaît venir aux droits de la société AGF ; ces éléments précis et concordants établissent l’existence du contrat d’assurance liant M. A de Z à la société Allianz IARD ; cette dernière s’abstient de produire aux débats ce contrat d’assurance et ne peut dès lors valablement opposer que la nature et les conditions de la garantie ne sont pas connues.

Sur les recours entre les coresponsables

La charge de l’indemnisation de M. X entre M. A de Z, la société N CPMB et la société I doit être répartie entre eux à proportion de leur fautes respectives soit 60 % à la charge de M. A de Z, 30 % à la charge de la société N CPMB et 10 % à la charge de la société I .

La société Allianz IARD doit être condamnée in solidum avec son assuré M. A de Z à l’indemnisation de M. X mais doit être garantie de cette condamnation à concurrence de 30 % par la société N CPMB et de 10 % par la société I et son assureur la société Chubb European Group PLC.

La société I doit être condamnée in solidum avec son assureur la société Chubb European Group PLC, à l’indemnisation de M. X mais doit être garantie de cette condamnation à concurrence de 60 % par M. A de Z et de 30 % par la société N CPMB.

Sur le préjudice corporel de M. X

L’expert le docteur Y indique dans son rapport en date du 23 avril 2015 que M. X a présenté une fracture fermée des deux os de l’avant-bras gauche et qu’il conserve comme séquelles, six ans après l’accident, une gêne fonctionnelle limitée dans les mouvements de prono-supination avec une légère raideur fonctionnelle.

Il conclut à :

— un déficit fonctionnel temporaire du 15 février 2008 au 1er avril 2008

— une consolidation au 11 octobre 2009

— des souffrances endurées de 3/7

— un déficit fonctionnel permanent de 10 %

— incidence professionnelle : la qualité de l’intervention et de la rééducation permettent un exercice professionnel normal incluant la fonctionnalité de l’avant-bras gauche

— un préjudice esthétique permanent de 1/7

— un préjudice d’agrément : il n’y a pas lieu de retenir une impossibilité spécifique dans le domaine du sport ou du loisir.

Le préjudice corporel subi par M. X doit être déterminé en fonction de l’âge de la victime née le […], de son activité d’ouvrier d’exécution, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue;le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 qui est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.

La société Allianz IARD n’est pas fondée à demander un sursis à statuer sur les postes soumis au recours de l’organisme social dans la mesure où M. X a communiqué un décompte définitif détaillé, arrêté au 13 mars 2009, de la CPAM.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Dépenses de santé actuelles 9 042,69 euros

Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.

Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM soit 9 042,69 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Cette évaluation sera ajoutée au jugement.

—  Frais divers /

M. X sollicite une somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales, ; la société Allianz IARD, la société I et la société Chubb European Group PLC s’opposent à cette demande motif pris de l’absence de justificatifs.

Ainsi que l’a relevé le tribunal cette demande ne peut prospérer faute de justificatifs.

Le jugement doit être confirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

M. I n’a pas interjeté appel du jugement sur ce poste de dommage et la SCI Ile-de-France, la SA Allianz IARD, la société I et la société Chubb European Group PLC n’ont pas formé d’appel incident sur ce point.

M. X qui invoque la nullité de sa déclaration d’appel pour vice de forme ne l’a pas régularisée, par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai qui lui était imparti pour conclure, étant précisé que la régularisation ne peut être faite par des conclusions.

La cour n’est donc pas saisie pour ce poste de préjudice en application de l’article 562 du code de procédure civile.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs 287 232,14 euros

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal n’a alloué aucune somme à M. X au motif que l’expertise judiciaire démontrait qu’il avait retrouvé la capacité physique de reprendre une activité professionnelle équivalente à celle exercée antérieurement et qu’il n’établissait pas que les refus de poste auxquels il avait été confronté étaient en lien exclusif avec les séquelles de l’accident.

M. X indique que le docteur Y a déposé son rapport définitif avant de recueillir les observations des parties et critique ses démarches car il n’a pas effectué d’examen clinique détaillé ni relevé de mesures ; il précise avoir fait pratiquer une expertise officieuse qui révèle qu’il ne peut plus exercer une activité professionnelle à type de port de charges lourdes et utilisant la force musculaire, surtout du bras et du poignet gauche ; il indique avoir été licencié pour inaptitude après avis du médecin du travail et n’avoir pu retrouver un emploi de sorte que sa perte de gains futurs est totale ; il avance à titre subsidiaire que ses chances de retrouver un emploi dans un autre secteur, compte tenu de son âge, 46 ans, de son absence de formation, de ce qu’il ne sait pas bien lire ni écrire sont pratiquement nulles, et que le taux de perte de chance doit alors être fixé entre 80 et 90 %.

La société Allianz IARD ainsi que la société I et la société Chubb European Group PLC font valoir que l’expertise judiciaire démontre que M. X a retrouvé ses capacités professionnelles.

La société Allianz IARD ajoute que le rapport d’expertise médicale officieux n’a pas été établi de façon contradictoire et qu’il appartient à M. X d’agir en aggravation de son préjudice corporel.

La société I et la société Chubb European Group PLC observent en outre que M. X n’apporte pas d’éléments contraires précis et concordants aux affirmations de l’expert, que son état s’est à l’évidence amélioré au fil des années, rendant possible un emploi équivalent et que la difficulté à retrouver un emploi est liée à un déficit de formation, à un défaut de maîtrise de la langue française

et à un manque de volonté de s’engager à nouveau dans la vie active.

M. X a communiqué les avis du médecin du travail, le dernier faisant suite à une visite du 29 octobre 2009, relevant une inaptitude de M. X à son poste de maçon et nécessitant un reclassement dans un poste ne nécessitant pas d’effort physique importants, d’utilisation d’outils vibrants ou percutants, le port ou la manutention de charges lourdes et les travaux de vissage et de serrage nécessitant les deux mains.

Les termes de cet avis corroborent les résultats de l’expertise officieuse à laquelle M. X a fait procéder, dont le contenu a pu être débattu par les parties dans le cadre de la présente instance, à savoir que l’état actuel de M. X ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle manuelle à type de charges lourdes et utilisant la force musculaire surtout du bras et du poignet gauches, chez une droitier, étant précisé que l’expert judiciaire dont le compte-rendu d’expertise est sommaire a retenu que M. X conserve comme séquelles une gêne fonctionnelle limitée dans les mouvements de prono-supination avec une légère raideur fonctionnelle, n’a pas fourni les éléments précis de son examen clinique, notamment quant au degré de limitation et que les limitation et raideur qu’il a admis ont nécessairement une incidence sur le métier de maçon qui sollicite le bras dans tous ses mouvements, d’autant qu’il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %.

Par ailleurs M. X a communiqué la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée par son employeur, la société AMF construction, en date du 26 novembre 2009 et une attestation de Pôle emploi en date du 19 juillet 2019 faisant état de ce qu’il est demandeur d’emploi depuis le 2 avril 2014 jusqu’à la date de l’attestation.

Au vu de l’ensemble de ces données, la preuve est rapportée que la perte de son emploi par M. X est une conséquence certaine et directe de l’accident et qu’il ne peut plus travailler comme maçon ni dans un métier manuel imposant le port de charges lourdes et utilisant la force musculaire, surtout du bras et du poignet gauches.

M. X n’a pas retrouvé de poste à ce jour ; sa demande d’indemnisation d’une perte totale de gains est justifiée pour la période échue à ce jour ; pour la période postérieure, eu égard à son âge et à ses faibles qualifications, il y a de retenir qu’il subit une perte de chance de retrouver un emploi à rémunération équivalente qui doit être fixée à 40 %.

La perte de revenus de M. X doit être évaluée sur la base de son salaire net antérieur à l’accident.

Au vu de ses bulletins de salaire des mois de septembre 2007 à janvier 2008 inclus versés aux débats M. X percevait lors de l’accident un salaire net de 1 411,61 euros par mois [(1 417,99 euros + 1 495,43 euros + 1 328,96 euros + 1 321,36 euros + 1 494,32 euros) / 5].

L’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée ainsi qu’il suit :

— période échue de la consolidation à ce jour (perte totale)

1 411,61 euros x 133 mois = 187 744,13 euros

— période à échoir (perte de chance)

par capitalisation par un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 46 ans à la liquidation jusqu’à l’âge de 62 ans soit 14,683

1 411,61 euros x 12 mois x 14,683 x 40 % = 99 488,01 euros

— total : 287 232,14 euros (187 744,13 euros + 99 488,01 euros).

Sur cette indemnité s’impute le capital accident du travail réglé par la CPAM soit

1 828,69 euros qu’elle a vocation à réparer.

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 285 403,45 euros

(287 232,14 euros – 1 828,69 euros) revient à ce titre à M. X.

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle 10 000 euros

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Le tribunal a rejeté cette demande en se fondant sur l’expertise judiciaire écartant toute incidence des séquelles sur le plan professionnel.

M. X demande 20 000 euros représentant la perte de retraite.

La société Allianz IARD, la société I et la société Chubb European Group PLC s’opposent à une indemnisation car M. X est apte à reprendre une activité professionnelle identique à celle exercée antérieurement.

La société I et la société Chubb European Group PLC ajoutent que M. X ne justifie pas des sommes perçues des organismes de sécurité sociale, mutuelle, institution de prévoyance et assureur.

La perte de son emploi par M. X va avoir une incidence péjorative sur le montant de sa retraite ; il n’est aucunement établi que M. X aurait une mutuelle, un organisme de prévoyance ou un assureur qui lui aurait versé une prestation devant s’imputer sur ce poste de préjudice ; l’incidence professionnelle doit être indemnisée par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.

Le jugement est infirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Déficit fonctionnel temporaire 7 335 euros

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

L’expertise fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de 45 jours (du 15 février 2008 au 1er avril 2008).

Le tribunal a retenu un déficit fonctionnel temporaire total de 45 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 18 mois qu’il a indemnisé selon un taux journalier de 23 euros.

M. X sollicite la confirmation du jugement.

La société Allianz IARD forme un appel incident sur ce poste qu’elle demande à la cour d’évaluer à 1 035 euros en estimant que seul un déficit fonctionnel temporaire total de 45 jours peut être retenu.

La société I et la société Chubb European Group PLC s’en remettent à l’appréciation de la cour.

Eu égard aux blessures subies le jugement doit être confirmé sur l’appréciation des taux et durée du déficit fonctionnel temporaire ainsi que sur la base de réparation appliquée.

—  Souffrances endurées 7 000 euros

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.

Eu égard au traumatisme initial, à l’hospitalisation, à l’intervention chirurgicale et aux examens et soins notamment de rééducation, ce poste, évalué à 3/7 par l’expert, justifie l’octroi d’une indemnité de 7 000 euros.

Le jugement est infirmé.

permanents (après consolidation)

—  Déficit fonctionnel permanent 18 500 euros

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).

La société Allianz IARD a formé un appel incident sur ce chef de préjudice.

Le déficit fonctionnel permanent de M. X est caractérisé par une gêne fonctionnelle limitée dans les mouvements de prono-supination avec une légère raideur fonctionnelle, ce qui conduit à un taux de 10 % justifiant l’indemnité de 18 500 euros sollicitée par M. X pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation.

Le jugement est confirmé.

—  Préjudice esthétique 1 000 euros

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.

Qualifié de 1/7 au titre de l’aspect cicatriciel du bras, il a été justement indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Le jugement est confirmé.

—  Préjudice d’agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. X n’a pas interjeté appel sur ce poste de dommage et les intimés ayant constitué avocat ne forment pas de demande incidente.

La cour n’est pas saisie de ce poste de préjudice en application de l’article 562 du code de procédure civile.

Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 340 109,83 euros soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 329 238,25 euros lui revenant, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter

du jugement sur les sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées infirmées.

M. A de Z et la société Allianz IARD, d’une part, la société N CPMB, d’autre part, la société I et la société Chubb European Group PLC, de troisième part qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet des demandes de la SCI Ile-de-France, de la société Allianz IARD, de la société I et de la société Chubb European Group PLC formulées au même titre.

Il n’y a pas lieu de dire l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe

— Donne acte à M. J X de ce qu’il se désiste de son appel à l’encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître B ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMF construction,

— Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces communiquées par M. J X,

— Se déclare non saisie sur les postes de dépenses de santé actuelles et de préjudice d’agrément ,

— Infirme le jugement sur :

— la répartition de la charge de l’indemnisation de M. J X entre M. L A de Z, la société N CPMB et la société I,

— l’étendue des recours en garantie,

— l’évaluation des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et souffrances endurées,

— le montant des condamnations prononcées et des sommes revenant à M. J X,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant

— Fixe aux sommes suivantes les postes ci-après du préjudice corporel de M. J X

— dépenses de santé actuelles : 9 042,69 euros

— perte de gains professionnels futurs : 287 232,14 euros

— incidence professionnelle : 10 000 euros

— souffrances endurées : 7 000 euros,

— Dit que le préjudice corporel global subit par M. J X s’élève à 340 109,83 euros et le montant des sommes lui revenant à 332 600 euros,

— Condamne in solidum M. L A de Z, la société Allianz IARD, la société N CPMB, la société I et la société Chubb European Group PLC, à payer à M. J X la somme de 329 238,25 euros, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation de son préjudice corporel,

— Répartit la charge de l’indemnisation de M. X entre M. L A de Z, la société N CPMB et la société I à concurrence de 60 % pour M. A de Z, 30 % pour la société N CPMB et 10 % pour la société I,

— Condamne la société N CPMB, la société I et son assureur la société Chubb European Group PLC, M. A de Z et son assureur la société Allianz IARD à se garantir mutuellement, à proportion de leurs contributions ci-dessus fixées, du montant des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de M. J X,

— Condamne in solidum M. L A de Z, la société Allianz IARD, la société N CPMB, la société I et la société Chubb European Group PLC, à payer à M. J X la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

— Déboute la SCI Ile-de-France, la société Allianz IARD , la société I et la société Chubb European Group PLC de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,

— Condamne in solidum M. L A de Z, la société Allianz IARD, la société N CPMB, la société I et la société Chubb European Group PLC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 2 novembre 2020, n° 18/05671