Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/10396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/10396
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10396
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 17 avril 2019, N° 14/00581
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

(n° 2020/ 124 , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77BC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 14/00581

APPELANTES

SA AXA FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Z AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

SELARL JSA es qualité de liquidateur judiciaire de la Société J.I (B W)

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Z AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTIMÉS

Mme M C

[…]

[…]

Représentée par Me Z LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

Mme N B épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

M. O X

[…]

[…]

Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

M. Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

M. Q X

[…]

[…]

Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

M. R A

[…]

[…]

Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

SA ALLIANZ venant aux droits et obligations de la compagnie AA AB

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS

14 boulevard S et Alexandre Oyon

[…]

Représentée par Me Z BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS

[…]

[…]

Représentée par Me Z BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186

SARL EMCR MACONNERIE CARRELAGE RENOVATION

[…] et S T

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Représentée par Me Laurent TOINETTE de l'AARPI TOINETTE & SAID IBRAHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022

SA MAAF

[…]

[…]

Représentée par Me S CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;

- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

- M. Gilles GUIGUESSON, Président

- M. Christian BYK, Conseiller

- M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier : Benoit PEREZ

ARRÊT :

- Arrêt contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian BYK, pour le Président empêché et par Laure POUPET, greffière présente, lors de la mise à disposition.

******

La société B W est locataire d'un ensemble immobilier situé sur la commune d'W-sur-Seine, […], appartenant en usufruit à M. O X et Mme N B épouse X et en nue- propriété à leurs enfants, Messieurs Z et Q X, ainsi qu'à M. R A, fils de leur fille V X épouse A décédée en 2017. Cet ensemble immobilier est assuré auprès de la SA Allianz, venant aux droits de la société AA AB.

La société B W exerce dans cet ensemble immobilier une activité de vente et négoce de produits de quincaillerie, fournitures industrielles et outillages pour le bâtiment et les travaux publics. Elle est assurée auprès de la SA Axa France Iard.

Au cours du mois d'octobre 2011, les bailleurs ont confié à la SARL EMCR Maçonnerie Carrelage Rénovation, assurée auprès de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, la réalisation de travaux de consolidation de la structure en bois du bâtiment C à usage d'entrepôt situé en fond de parcelle, sous la conduite et le contrôle de la SELARL Cabinet Z B, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF).

Le vendredi 29 novembre 2011, alors que les travaux étaient en cours de réalisation mais que le personnel de la société EMCR avait quitté le chantier, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt. Malgré l'intervention des pompiers, l'incendie a totalement détruit l'entrepôt et la façade arrière du bâtiment B et a entraîné la perte de 70% des marchandises et matériels entreposés dans le bâtiment C.

Cet incendie s'est propagé aux locaux voisins, situés au […], assurés auprès de la société MAAF Assurances, et propriété de Mme M C.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par la société B W et son assureur AXA, a ordonné au contradictoire de Mme X, de son assureur le AA AB, de l'entreprise EMCR, de son assureur 'les MMA Assurances devenues COVEA RISKS', ainsi que de M. B et de son assureur la MAF, une expertise afin de déterminer l'origine de l'incendie.

Par ordonnance du 16 mai 2012, les époux C et leur assureur sont intervenus volontairement et l'ordonnance du 16 décembre 2011 ayant ordonné les opérations d'expertise a été déclarée commune à l'encontre des sociétés B W et AXA.

Enfin, par ordonnance de référé du 10 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à Mme N X, au AA AB, à l'entreprise EMCR, la société COVEA RISKS, venant aux droits des MMA, à M. Z B et à la MAF.

Z B est décédé en juillet 2013 et son cabinet a été placé en liquidation judiciaire.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, survenu le 10 juin 2013, la société Axa France Iard a, aux mois d'août et octobre 2013, fait assigner la SARL EMCR, son assureur les MMA, la SELARL Cabinet Z B et la MAF devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à son assurée, la société B W, au titre de l'indemnisation du sinistre.

Sont intervenus volontairement, dans le cadre de cette première procédure :

- la société Covéa Risks, venant aux droit des MMA,

- M. O X et Mme N B épouse X, Messieurs Z et Q X, et Mme V X épouse A, et leur assureur la société Allianz.

Mme C, qui n'était pas partie à cette procédure, a de son côté fait assigner la société B W, la société EMCR, COVEA RISKS venant aux droits des MMA Iard Assurances ainsi que la MAAF, devant le tribunal de céans aux fins d'indemnisation.

Sont intervenus volontairement à l'instance de cette seconde procédure :

- les consorts X - A, et leur assureur la société Allianz venant aux droits du AA AB.

- la compagnie Axa France, assureur de la société B W.

Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de sursis à statuer du 10 novembre 2015 dans l'attente de l'issue de la première procédure.

Par jugement en date du 25 mars 2015, le tribunal, estimant que le rapport d'expertise judiciaire ne permettait pas d'établir de manière certaine un lien de causalité entre les travaux entreprise par la SARL EMCR et l'incendie, a débouté la société Axa, les consorts X et la société Allianz de l'ensemble de leurs prétentions d'indemnisations dirigées à l'encontre de cette société et de son assureur.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 21 février 2017.

La compagnie AXA a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 21 février 2017 et par ordonnance du 7 septembre 2017, le premier président de la Cour de cassation a constaté le désistement de la demanderesse au pourvoi.

L'arrêt du 21 février 2017 rendu par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2015 du tribunal de Créteil, est ainsi devenu définitif.

La procédure initiée par Mme C a été réinscrite au rôle du tribunal en juin 2017 et aux termes de ses dernières écritures, elle recherchait au visa de l'article 1384 alinéa 2 la responsabilité de la société B W, pour faute, en raison du non respect des règles du code du travail en matière de dispositif de lutte contre l'incendie et de la présence de nombreux produits hautement inflammables dans les locaux dans lesquels le feu a pris, et des bailleurs, les consorts B X, au motif que la structure en bois du bâtiment très dégradée avait aggravé les risques.

Les consorts B-X et leur assureur la compagnie ALLIANZ ont quant à eux recherché la responsabilité de la société B W, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, sur le fondement de l'article 1733 du code civil.

C'est dans ces circonstances que, par jugement en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande

instance de Créteil a :

- reçu Mme N B, épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A, et leur assureur la société Allianz, en leur intervention volontaire,

- reçu la société Axa France en son intervention volontaire,

- reçu les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire,

- dit que la société B W a commis une faute ayant concouru à la propagation de l'incendie,

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à verser à Mme C les sommes de :

- 179.735,17 euros au titre du préjudice matériel immobilier,

- 21.274,34 euros au titre du préjudice matériel mobilier,

- 36.000 euros au titre de la perte de loyers,

- débouté Mme C du surplus de ses demandes ;

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à payer à la société Maaf Assurances la somme de 111.048,52 euros au titre de sa créance subrogatoire,

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à payer à Mme N B, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A la somme de 122.038,68 euros au titre du préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Mme N B, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A de leur demande au titre des pertes de loyer,

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à payer à la société Allianz Assurances la somme de 186.184,28 euros au titre de sa créance subrogatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

. 6.000 euros à Mme M C,

. 3.000 euros à M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A,

. 2.000 euros à la société Allianz,

. 2.000 euros à la société EMCR,

. 2.000 euros à la société Maaf,

. 2.000 euros à MMA Iard SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,

outre les dépens de l'instance dont distraction,

- dit n'y avoir lieur à exécution provisoire.

La SA AXA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2019.

Dans leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2019, la SELARL JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B W et la compagnie Axa France demandent à la cour, infirmant en toutes ses dispositions le jugement de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil du 18 avril 2019, et constatant que :

- la société B W n'est nullement responsable du préjudice subi par ses bailleurs les consorts X, et leur assureur la compagnie ALLIANZ, et qu'elle n'a aucune responsabilité quant aux dommages subis par Mme C et son assureur la compagnie ALLIANZ,

- qu'au vu du principe de l'estoppel les consorts X et leur assureur la compagnie ALLIANZ, sont réputés avoir renoncé à recours contre la société B W et son assureur la compagnie AXA,

- prononcer en conséquence leur mise hors de cause ,

A titre infiniment subsidiaire, constatant :

- tant l'irrecevabilité que le mal fondé des demandes de la MAAF, faute par elle de justifier de sa subrogation légale,

- l'absence de détermination contradictoire du préjudice invoqué par Mme C et son assureur la MAAF,

les débouter de leurs demandes, sauf à ordonner une expertise judiciaire contradictoire,

- constater que le recours des consorts X et celui de la compagnie ALLIANZ, sont cumulés et plafonnés à la somme de 220.670,72 euros,

- constater que le recours de la MAAF à l'encontre de la compagnie AXA, est plafonné à la somme de 93.562,52 euros,

- juger qu'en tout état de cause les consorts X et la compagnie ALLIANZ devront conserver à leur charge 80 % de ces dommages,

En tout état de cause,

- fixer le point de départ du taux d'intérêts légaux appliqué aux éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels incluront les frais et honoraires de l'expert Monsieur E, dont distraction.

En défense,

1 - Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2020, Mme C demande à la cour au visa notamment de l'article 1384 alinéa 2 du code civil ancien (devenu article 1242 alinéa 2), de :

- confirmer le jugement du 18 avril 2019 qui a jugé que la société B W a commis une faute ayant concouru à la propagation de l'incendie qui s'est déclaré le 29 novembre 2011 et détruit l'immeuble dont Mme C est propriétaire au […] et […],

- débouter la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL

JSA et la compagnie AXA France SA de toutes leurs demandes,

- recevoir Mme C en son appel incident ; l'en déclarer bien fondée,

- réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel immobilier subi par Mme C,

- condamner in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la compagnie AXA France SA à lui payer la somme de 497.588,94 euros au titre de son préjudice matériel immobilier,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été précisé que la notion de vétusté ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et sur le surplus des condamnations prononcées au bénéfice de Mme C,

- condamner encore in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la compagnie AXA France SA à payer à Mme C une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.

2 - Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2020, la société MAAF Assurances demande à la cour au visa notamment des articles 1242 alinéa 2 (anciennement 1384 alinéa 2), et 1240 (anciennement 1382) du code civil , des articles R 4227-34, R 4227-22 et R 232-12 17 du code du travail, des articles L.113-9 et L 113-2 3° et L 121-12 du code des assurances, du rapport d'expertise ; du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 mars 2015, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, de confirmer le jugement rendu le 18 avril 2019 en ce qu'il :

- condamne in solidum la société B W et la société Axa France à payer à la société Maaf Assurances la somme de 111.048,52 euros au titre de sa créance subrogatoire,

- déboute Mme C de l'intégralité de ses demandes faites à titre subsidiaire à son encontre ;

Et, y ajoutant :

- juger que le droit à subrogation de la MAAF est surabondamment établi et a été reconnu par Mme C ;

- juger que Mme X et la société B sont entièrement responsables de la propagation de l'incendie en application de l'article 1242 alinéa 2 (anciennement 1384 alinéa 2) du code civil ;

- condamner les consorts X, la société B et son assureur, la société AXA in solidum à payer à la MAAF au titre de son droit à subrogation la somme de 111 048,52 euros correspondant à l'indemnité contractuelle effectivement versée avec intérêts légaux à compter du

versement de ladite somme, outre la capitalisation des intérêts ;

- débouter Mme C de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires faites à titre subsidiaire à l'encontre de la MAAF ;

- juger que pour le cas où la MAAF serait condamnée à verser une quelconque indemnité complémentaire à Mme C, elle devra être garantie à due concurrence de ce montant par les consorts X, la société B et son assureur la société AXA ;

- condamner solidairement les consorts X, la société B et son assureur la société AXA ainsi que Mme C à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.

3 - Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 janvier 2020, Mme N B épouse X, Monsieur O X, Monsieur Z X, Monsieur R A, Monsieur Q X et la compagnie allianz demandent à la cour au visa des dispositions légales ci-dessus rappelées et notamment l'article 1733 du code civil, du rapport d'expertise, du jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 25 mars 2015, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, de l'ordonnance de la cour de cassation constatant le désistement de son pourvoi de la compagnie AXA, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- reçu Mme N B épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X, et M. R A, et leur assureur la société ALLIANZ, en leur intervention volontaire,

- décidé du principe de la condamnation in solidum de la société B W et de la société AXA France, sur le fondement de l'article 1733 du code civil au regard des dispositions de l'arrêt du 21 février 2017 de la cour d'appel de Paris, à réparer l'entier dommage subi par Mme N B, M. O X, M. Z X, M. Q X et M. R A, augmenté des intérêts au taux légal,

- condamné in solidum la société B W et la société AXA France, eu égard au bien fondé de son recours subrogatoire, à payer à la société ALLIANZ Assurances la somme de 186.184,28 euros au titre de sa créance subrogatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- décidé du principe de la condamnation in solidum de la société B W et de la société AXA France à payer à Mme N B, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A et à la société ALLIANZ Assurances des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme C et la MAAF, assureur de Mme C, de leurs demandes contre les consorts B-X et la compagnie ALLIANZ,

- condamné in solidum la société B W et la société AXA France aux dépens de la première instance dont distraction,

Ils demandent en outre à la cour qu'elle réforme le jugement en ce qu'il a :

- limité à la somme de 122.038,68 euros la réparation du préjudice matériel des consorts B-X, et limité le calcul de l'intérêt au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme N B, M. O X, M. Z X, M. Q X, et M. R A de leur demande au titre des pertes de loyer.

- limité aux sommes de 3.000 Euros pour les consorts B-X et de 2.000 euros pour la société ALLIANZ Assurance les indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

et demandent à la cour, statuant à nouveau sur les chefs du jugement ci-dessus critiqués, qu'elle :

- juge que le préjudice en droit commun subi par l'entrepôt des consorts B-X est de 338.231,03 euros, et subsidiairement de 329.279,50 euros.

- juge que le préjudice en droit commun subi par les consorts B-X du fait

de la perte partielle de loyer causée par la disparition de l'entrepôt est de 780 euros par trimestre du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

En conséquence, ils demandent à la cour qu'elle :

- Condamne la société SAS B W, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, à payer à Mme N B épouse X, à Monsieur O X, à Monsieur Z X, à Monsieur R A et à Monsieur Q X la somme de 152.046,75 euros, et subsidiairement de 143.065,22 euros, avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 30 novembre 2011, date de l'incendie, et subsidiairement à compter du 19 juin 2015, date de la première demande judiciaire par voie de conclusions, et très subsidiairement à compter du 21 février 2017 date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant jugé indéterminée la cause de l'incendie, et infiniment subsidiairement à compter de l'acte de désistement du pourvoi de la compagnie AXA 11 juillet 2017,

- Condamne in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, Mme C, la compagnie MAAF, la société SAS B W, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 20.000 euros et aux consorts B-X la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

Subsidiairement, si la cour condamne les propriétaires B-X, sous la garantie de la compagnie ALLIANZ, au profit de Mme C et/ou de la MAAF :

Il est sollicité de la cour qu'elle :

- Condamne la société SAS B W, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, à relever et garantir indemnes les consorts B-X et la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur des consorts B-X, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

Il est sollicité de la cour qu'elle :

- Condamne in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, Mme C, la compagnie MAAF, la société SAS B W, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 5.000 euros et aux consorts B-X la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- Condamne Mme C, sous la garantie de la compagnie MAAF, la société SAS B W, sous la garantie de son assureur la compagnie AXA, aux entiers dépens de la procédure d'appel prévus par l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction.

4 - Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2019, la société EMCR MACONNERIE CARRELAGE RENOVATION demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 18 avril 2019 du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

- débouter, en tant que de besoin, toute partie qui formerait une demande quelconque à son encontre ;

- condamner tout succombant à verser à la société EMCR la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

5 - Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2019, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce que la société EMCR a été mise hors de cause.

- juger que c'est à tort que les appelants les ont intimées ;

En tant que de besoin,

- les débouter, ainsi que tout contestant, de leurs demandes en tant qu'elles pourraient concerner la responsabilité d'EMCR,

- débouter en tant que de besoin tout contestant de toutes demandes dirigées contre elles,

- condamner la société B W et son assureur AXA France ou tout succombant à leur payer une somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par ordonnance du 21 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard d'V X épouse A, décédée au cours de la procédure de première instance, le 18 mai 2017, instance reprise par l'intervention volontaire de son fils R A.

Par courrier du 25 mai 2020, le conseil des sociétés AXA France et JSA ès-qualités a consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mai 2020, tandis que le conseil de la société EMCR a fait de même par courrier du 15 mai 2020, celui de la MAAF Assurances par courrier du 18 mai 2020, celui de Mme G par courrier du 15 mai 2020, celui des consorts X-B par message RPVA du 15 mai 2020 et celui des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par message RPVA du 25 mai 2020.

L'ordonnance de clôture du 10 février 2020 a été révoquée le 15 juin 2020 et la clôture est intervenue le jour même.

Par note en délibéré parvenue par voie électronique en date du 31 août 2020, le conseil des consorts B et de la compagnie ALLIANZ, venant aux droits et obligations de la compagnie AA AB, assureur de l'immeuble des consorts X, a demandé au visa de l'article 784 du code de procédure civile que la cour révoque l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2020 et qu'elle ordonne la réouverture des débats pour permettre à chaque partie de faire valoir leurs

moyens sur les conséquences de droit que doit tirer la cour du paiement spontané par la compagnie AXA par lettre-chèque du 16 août 2020 de la somme de 186.184,28 euros à la compagnie ALLIANZ au titre de sa créance subrogatoire, à savoir la somme qu'elle a versée aux consorts X en application du volet incendie de leur contrat d'assurance.

Par courrier parvenu par voie électronique le 02 septembre 2020, le conseil de Mme C s'y est opposé en exposant que le remboursement de 186.184,28 euros opéré par AXA à la compagnie ALLIANZ dans le cadre de sa subrogation, postérieurement à l'ordonnance de clôture, s'apprécie comme l'exécution 'provisoire' du jugement entrepris et n'impose aucunement la mesure sollicitée qui générerait un retard supplémentaire pour sa cliente à obtenir l'indemnisation de son sinistre qui remonte à 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, le dépôt de cette note et le courrier en réponse, qui n'avaient ni pour but de répondre aux arguments développés par le ministère public ni été sollicités par le président dans le cadre des articles 442 et 444 du même code, ne seront pas prises en considération par la cour.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de rappeler que les demandes de 'dire et juger' et de 'constater' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

1) Sur les interventions volontaires des consorts AC-X et de leur assureur ALLIANZ

Comme le font observer les consorts B-X et leur assureur ALLIANZ, venant aux droits du AA AB, AXA ne conteste plus en cause d'appel leur intérêt à intervenir volontairement.

En tant que de besoin, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme N B épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A, et leur assureur la société Allianz, recevables en leur intervention volontaire, comme ceux-ci le demandent dans leurs dernières écritures.

2) Sur l'appel principal, formé par la société JSA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société B W et l'assureur de la société B W, la compagnie AXA FRANCE, aux fins de mise hors de cause

Les appelantes font observer à titre préliminaire notamment qu'il n'existe aucune certitude quant au fait que les travaux de la société EMCR ne sont pas à l'origine de l'incendie et qu'il convient en application du principe de l'estoppel de considérer que les consorts X et leur assureur ont implicitement renoncé à tout recours contre leur locataire dans le cadre de la présente procédure, en ne recherchant que la responsabilité des constructeurs dans la première procédure.

Elles font ensuite grief au jugement déféré d'avoir retenu la responsabilité de la société B W quant à la propagation de l'incendie, dès lors que vis-à-vis du voisin qu'est Mme C, la cause de l'incendie se trouve définitivement jugée comme étant inconnue, et d'avoir notamment condamné cette société avec son assureur à indemniser Mme C.

Si elles admettent que l'arrêt de la cour d'appel précité, qui a confirmé que l'incendie avait une cause indéterminée, a autorité de la chose jugée, les appelantes soutiennent que les dysfonctionnements et les manquements retenus par l'expert judiciaire doivent nécessairement être imputables aux consorts X dans le cadre de l'analyse de l'application de l'article 1384 alinéa 2, que la société B W n'a pour sa part jamais été avertie ni par les consorts X ni par la société

EMCR de la date du début des travaux, qu'il revenait à la société EMCR, directement mandatée par les consorts X, de sécuriser les travailleurs et les biens de l'entreprise en activité à l'occasion des travaux et qu'ils auraient du en particulier prendre les mesures nécessaires pour réaliser ces travaux, eu égard à la structure bois et au délabrement du bâtiment, à la dangerosité des travaux qu'elle a fait réaliser et à la poursuite de l'exploitation de son locataire, et qu'en admettant que les travaux de l'entreprise EMCR ne soient pas à l'origine de l'incendie, le contexte du développement de l'incendie des locaux propriété des consorts X vers ceux de Mme C, n'est pas susceptible d'être imputable à une faute du locataire qu'est la société B W, sachant que dans ses écritures devant le tribunal, la MAAF développait cette même argumentation pour solliciter la condamnation solidaire des consorts X et de la société B W, et que le tribunal a manifestement confondu la qualité de chef d'établissement que n'avait effectivement pas les consorts X, et celle de commanditaire des travaux assisté en outre d'un maître d''uvre.

Les appelantes affirment enfin que le recours des consorts X et de leur assureur ALLIANZ contre leur locataire ne peut prospérer au visa de l'article 1733 du code civil, dans le cadre de la présente procédure, dès lors que, devant la cour, dans le cadre de la première procédure, les consorts X ont implicitement et nécessairement reconnu que les travaux par eux commandés sont à l'origine de l'incendie et qu'ils ont renoncé expressément à solliciter la condamnation de la société B W.

Elles estiment qu'en tout état de cause, du seul fait de l'argumentation des bailleurs, redevables envers leur locataire d'une obligation de délivrance qu'ils n'ont en l'espèce pas respectée, l'auvent de l'atelier menaçant de s'effondrer, le preneur qu'est la société B W est bien fondé à s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant à son encontre dès lors qu'il existait un vice de construction au sens de l'article 1733 du code civil, au regard des éléments suivants :

- l'absence de précautions ayant contribué à la propagation de l'incendie vers l'intérieur du bâtiment X et vers le bâtiment C, ainsi qu'à l'aggravation des dommages,

- le non respect de l'ordonnance du 16 février 1970 de la Préfecture de police de Paris qui prévoit une entente préalable entre l'exécutant et la personne pour le compte de qui le travail est fait pour toute opération de soudage, de découpage par chalumeau, arc électrique, ou comportant l'usage de flammes, comme relevé par l'expert dans son rapport.

Subsidiairement, si la cour ne fait pas application du principe de l'estoppel, ne considère pas que les consorts X ont renoncé à recours à l'encontre de la locataire, la société B W, et partant de son assureur, les appelantes demandent de limiter à 20 % la part de responsabilité des dommages susceptibles d'être imputés au locataire, les 80 % restants étant constitutifs d'une aggravation dont seuls les consorts X sont responsables.

Les consorts X et leur assureur ALLIANZ sollicitent la confirmation des dispositions du jugement qui ont fait droit à leurs demandes de principe, mais sollicitent la réformation de celles qui ont rejeté une partie de leurs prétentions indemnitaires ; ils soutiennent que leurs demandes à l'encontre de la société B W et d'AXA, soit le locataire et son assureur, ne se heurtent aucunement au principe de l'estoppel parce qu'elles sont fondées sur l'article 1733 du code civil et contestent les fautes invoquées à l'encontre des consorts X par les appelantes, qui en toute hypothèse ne démontrent pas l'existence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'un vice de construction, seuls exonératoires de la présomption de responsabilité qu'ils invoquent.

Ils prennent acte du fait que Mme G ne fait plus aucun reproche aux consorts X, en proposant désormais une argumentation différente de leur propre assureur sur les causes et origines de l'incendie, et ils demandent à la cour de prendre en considération l'analyse de Mme C.

Ils contestent également les fautes que la compagnie MAAF leur impute aux côtés de la société B W, preneur et exploitante de la quincaillerie et soutiennent qu'aucune faute ne peut être reprochée en leur qualité de propriétaires sur le fondement de l'article 1384-2 ancien du code civil puisque le propriétaire des lieux n'en était pas gardien, avait donné à bail les locaux à la société B W et que l'incendie s'est produit alors que les travaux étaient réalisés par la société EMCR sous la maîtrise d''uvre du cabinet Z B, assuré auprès de la MAF.

Mme C fait valoir en substance que :

- si elle n'a pas participé aux opérations d'expertise qui ont présidé au dépôt du rapport de Monsieur I, elle n'a pas formulé dans ses écritures de première instance la moindre critique sur les conclusions auxquelles il a abouti en ce qui concerne l'impossibilité de déterminer l'origine de l'incendie et l'absence de faute à même d'être retenue à l'encontre de la société EMCR ni sur les décisions intervenues les 25 mars 2015 et 21 février 2017, de sorte que le jugement déféré a exactement tiré conséquence de cette acceptation quant aux décisions rendues les 25 mars 2015 et 21 février 2017 ;

-qu'il importe peu que les consorts X n'aient pas la qualité de 'chef d'établissement' mais celle de 'commanditaire des travaux', dès lors qu'au visa de l'article 1384 alinéa 2, la société B W a commis une faute ayant concouru à la propagation de l'incendie qui s'est déclaré le 29 novembre 2011 et détruit l'immeuble dont Mme C est propriétaire, faute dont elle doit répondre parce qu'elle a causé à Mme C un préjudice certain.

Son assureur la MAAF fait valoir notamment que :

- son droit à subrogation est surabondamment établi et a été reconnu par Mme C ;

- qu'il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que Mme X et la société B sont entièrement responsables de la propagation de l'incendie en application de l'article1242 alinéa 2 (ancien 1384 alinéa 2) du code civil, la première en sa qualité d'exploitant de l'entrepôt, la seconde en sa qualité de propriétaire dudit entrepôt ;

- elle a réglé à son assurée la somme de 93 562,52 euros au titre du règlement immédiat et celle de 17 486 euros au titre d'une partie du règlement différé soit la somme globale de 111 048,52 euros, sommes qui ont été réduites en considération de la vétusté et de l'application de la règle proportionnelle, étant précisé qu'il ne lui appartient pas de verser à Mme C les sommes auxquelles elle pourrait prétendre dont seuls les responsables de la propagation de l'incendie sont tenus, et qu'elle n'avait pas à verser une quelconque somme au titre de la perte de loyers alléguée pour la première fois dans le cadre de la procédure au fond, cette garantie n'ayant pas été souscrite ;

- qu'elle est fondée à récupérer auprès des responsables de la propagation de l'incendie le montant de l'indemnité contractuelle qu'elle a versée à son assurée.

Les appelantes ne formulent aucune demande contre d'une part la société EMCR et d'autre part les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mais expliquent qu'il était nécessaire de les intimer pour rendre l'arrêt commun à leur égard. Celles-ci contestent cette nécessité et demandent de confirmer le jugement, qui a mis hors de cause la société EMCR.

A) Sur les demandes de Mme C à l'encontre de la société B W

* Sur les responsabilités

Vu l'article 1384 alinéa 2 dans sa version applicable au litige ;

C'est vainement que les appelantes font grief au jugement déféré d'avoir retenu la responsabilité de la société B W, et jugé qu'elle devait indemniser à ce titre Mme C.

En effet, au terme de l'arrêt rendu par la cour le 21 février 2017, devenu définitif, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 mars 2015, il a été jugé que les causes de l'incendie n'étaient pas déterminées.

Certes, ces décisions ne sont

pas opposables à Mme C qui n'était pas partie à cette procédure.

Cependant, tout comme devant le tribunal, elle accepte en cause d'appel la conclusion à laquelle sont parvenues ces deux juridictions, à savoir que l'origine de l'incendie n'était pas établie et qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société EMCR.

Mme C ne formule d'ailleurs aucune demande à l'encontre de cette dernière. Ses griefs sont dirigés en cause d'appel à l'encontre de la seule société B W, au regard du rapport de l'expert judiciaire déposé le 10 juin 2013, tandis que son assureur formule des griefs à l'encontre de la société B W et de Mme X.

Il ressort plus particulièrement de ce rapport que l'expert judiciaire a constaté en page 12 que le bâtiment sinistré d'une surface de 260 m² environ, appartenant à Mme X et occupé par la société B :

- était en structure bois, les façades étaient composées de bardages bois et le bâtiment ne comportait pas de chauffage,

- qu'il s'est effondré en intégralité, les parties bois étant entièrement calcinées,

- que l'incendie a entraîné la destruction d'un bâtiment tiers du […],

- que des câbles électriques fondus et collés à plusieurs endroits démontrent que l'installation était sous-tension,

- que l'électricien de l'entreprise a indiqué que le local disposait de blocs autonomes d'éclairage de sécurité, ce qui explique la tension dans les conducteurs électriques car les blocs sont alimentés en permanence pour se mettre en décharge sur batterie en cas de coupure de courant par disjonction.

En pages 13, 14 et 16, l'expert judiciaire ajoute notamment que :

- des opérations de soudure et de découpe se sont réalisées dans un environnement de stockage à fort potentiel calorifique et en présence d'une structure bois très dégradée et captive de source étincelante ;

- M. J, qui travaillait tardivement dans son bureau le soir du sinistre, a été alerté par des mini déflagrations, a aperçu des lueurs à travers des panneaux translucides placés dans le pignon sud-ouest du bâtiment C, s'y est rendu armé d'un extincteur et a prévenu les secours, le Bâtiment C contenait alors 'divers stockages de peintures, vernis, colles et fournitures diverses' ;

- l'opération de confortement a consisté à fixer des éléments métalliques en soutien des parties de bois dégradées ; pour ce faire, des opérations de tronçonnage, de meulage et de soudure proches du bois ont été nécessaires ; une étincelle s'est logée dans la partie tendre du bois vermoulu et a formé un feu couvant qui a éclos après le départ des personnels ;

- l'utilisation d'outils générateurs de flammes et d'étincelles (chalumeau et meuleuses) dans un environnement potentiellement à risque a constitué le fait générateur de l'incendie.

L'expert judiciaire ajoute par ailleurs en pages 17 et 18 notamment que :

- si l'entreprise intervenante utilise un outil à flamme ou producteur d'étincelles, un plan de prévention (supposant un permis de feu) doit être élaboré entre le responsable de l'entreprise extérieure intervenante et le commanditaire des travaux ou son représentant, afin de sauvegarder les travailleurs et les biens de l'entreprise en activité à l'occasion des travaux dangereux ;

- l'entreprise EMCR est intervenue dans un milieu particulièrement à risque compte tenu de la nature même du constructif et du stockage important des lieux ; elle n'a pas pris toutes les mesures de prudence qui devaient présider à ce type d'intervention.

Comme l'a ainsi exactement retenu le tribunal, le rapport d'expertise mentionne certes que les locaux dont les consorts X-B sont propriétaires ne comportaient aucun dispositif de lutte contre l'incendie alors pourtant que la structure en bois de l'entrepôt était fortement dégradée ce qui le rendait vulnérable au moindre départ d'incendie ; cependant, le bâtiment n'a pas fait l'objet d'un arrêté de péril ou autre mesure administrative contraignant ses propriétaires à une remise en état, de sorte que Mme X, visée par la MAAF, comme 'propriétaire des locaux en bois et vétustes non protégés' n'encourt aucune condamnation solidaire avec son locataire et l'assureur de celui-ci.

Les dispositions du code du travail invoquées par ailleurs par la Maaf (articles R 4227-34 et R 232-12-17) ne permettent pas davantage de retenir une faute des bailleurs, et plus particulièrement de Mme X, visée ici aussi comme 'propriétaire des locaux en bois et vétustes non protégés' par la MAAF, Mme X n'ayant pas la qualité de chef d'établissement, alors que l'obligation qui aurait été violée vise précisément le chef d'établissement.

S'agissant en revanche des fautes reprochées à la société B W, il résulte des opérations d'expertises, qui ne sont pas utilement contredites en cause d'appel, qu'en conservant dans ses entrepôts des produits dangereux, hautement inflammables, sans prendre de précautions particulières permettant de lutter rapidement contre un départ de feu, la société B W a commis une faute directement à l'origine d'une propagation rapide de l'incendie et de sa communication au bâtiment voisin, engageant sa responsabilité en qualité de détenteur d'un local dans lequel un incendie a pris naissance, au sens des dispositions sus-visées.

Il s'en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de faute à l'égard de Mme X, mais de la seule société B W.

La responsabilité des consorts X B, recherchée par les appelantes aux motifs principalement que ce sont eux qui ont commandé les travaux réalisés par la société EMCR, dont les conditions d'intervention lui avait transféré la garde du chantier, alors que pour sa part elle n'était même pas prévenue de la date exacte de son intervention et que EMCR ne lui a jamais demandé de dégager quelque zone que ce soit, ne sera pas davantage retenue en cause d'appel que devant le tribunal, dès lors que la cour d'appel a définitivement jugé que le lien de causalité entre lesdits travaux et l'incendie n'était pas établi. Le jugement sera confirmé sur ce point également.

* Sur les demandes indemnitaires de Mme C

En cause d'appel, Mme C sollicite la condamnation in solidum de la société B W représentée par son liquidateur judiciaire et de son assureur AXA à lui payer la somme de 497.588,94 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel immobilier, outre les condamnations allouées à son profit dont elle demande la confirmation.

Elle reconnaît avoir reçu de son assureur, la Maaf, au 7 décembre 2013, la somme de 111.048,52 euros au titre de la garantie du contrat multirisques vie privée qu'elle avait souscrit, et justifie que son compte chèque LCL a été crédité des sommes suivantes à ce titre : 15000+40000 +28149,80+17486 soit 100635,80 euros entre le 12 janvier 2012 et le 25 novembre 2013.

Vu l'article 1353 du code civil

C'est à juste titre que le tribunal a rappelé à ce sujet que la notion de vétusté ne trouve à s'appliquer qu'entre l'assureur et son assuré, en application du contrat d'assurance souscrit. Lorsqu'il s'agit d'une indemnisation fondée sur la responsabilité, le principe est celui d'une réparation intégrale, visant à replacer la victime dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le sinistre.

Mme C avait produit devant le tribunal l'évaluation des pertes en bâtiment, réalisée par la société S.N.E. Expertises, chiffrant les dégâts à la somme de 383.644,60 euros ainsi qu'un devis établi par la société La Fresnoise, à hauteur de la somme de 426.358,69 euros.

Devant la cour, elle verse aux débats en pièce n°25 un avis établi par un économiste de la construction, en date du 13 janvier 2020, qui conclut à une valorisation des travaux réparatoires des bâtiments à hauteur de 497.588,94 euros TTC, outre un plan métré de l'immeuble et des photographies aériennes (pièces n°30 et 31).

La Maaf a produit une évaluation réalisée par son expert le cabinet EUREXO à concurrence de la somme de 207.823,11 euros TTC dont 197.926,79 euros au titre des dégâts matériels, le récapitulatif du chiffrage des dommages et du calcul de l'indemnité (pièce n°5), une synthèse comptable (pièce n°6) et une attestation de règlement de la somme de 17.486 euros en différé (pièce n°6 bis).

La MAAF n'est pas contredite par Mme C lorsqu'elle soutient avoir réglé à son assurée, en additionnant les garanties complémentaires, la somme de 93.562,52 euros au titre du règlement immédiat et celle de 17.486 euros au titre d'une partie du règlement différé soit la somme globale de 111.048,52 euros, après notamment application de la vétusté, de la règle proportionnelle, déduction des provisions versées et de la délégation à l'expert d'assuré.

Plus aucune demande n'étant formulée par Mme C à l'encontre de la MAAF en cause d'appel, l'examen des moyens développés par son assureur tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme C de l'intégralité de ses demandes à titre subsidiaire à son encontre et, y ajoutant, à la débouter de ses demandes plus amples ou contraires formulées à titre subsidiaire à son encontre (dont la perte de loyers) est sans objet en l'absence, respectivement, de contestation de la part de Mme C sur ce chef du jugement, qui sera donc confirmé comme la MAAF le sollicite, et d'autre part de demande subsidiaire de Mme C en cause d'appel sur ce point, qu'il n'y a donc pas lieu de débouter de ce chef.

S'agissant du montant du préjudice matériel immobilier résiduel, que la société B W sera condamnée à verser à Mme C en réparation du préjudice causé, in solidum avec son assureur, que Mme C évalue à hauteur désormais de la somme de 497.588,94 euros TTC, c'est vainement que les appelantes font grief au jugement déféré notamment de ne pas avoir ordonné d'expertise judiciaire afin de le fixer et demandent au 'conseiller de la mise en état de désigner le cas échéant un expert aux frais avancés de Mme C et de la MAAF'.

Certes, Mme C, bien qu'intervenue volontairement aux côtés de son époux et de leur assureur aux opérations d'expertise judiciaire, n'a pas sollicité d'extension de la mission d'expertise judiciaire aux fins de chiffrage par celui-ci de ses préjudices, de sorte que l'expert judiciaire a expressément noté en page 21 de son rapport en réponse au dire du conseil des époux C (du 17 mai 2013 et dénué de pièces justificatives) qu'il s'agissait de demandes situées hors de sa mission.

Mais Mme C verse aux débats en pièce n°25, en sus des pièces communiquées devant le tribunal, un avis établi par un économiste de la construction, en date du 13 janvier 2020, qui a examiné l'état récapitulatif décomposé en lots réalisé par la société SNE en date du 28 décembre 2011 (383.644,60 euros), et le devis détaillé en quantités et en prix unitaires établi par la société La Fresnoise en date du 16 février 2012 (356.487,20 euros HT).

Cet économiste, qui se présente comme expert près la cour d'appel de Paris et près les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, donne un avis circonstancié et détaillé sur le chiffrage établi par SNE et le devis établi par La Fresnoise pour chaque lot du chantier, à savoir : installation du chantier, échafaudage, consommation d'eau et d'électricité, démolitions/déblais; dépose en démolition (couverture, charpente bois, charpente métallique, garde corps, bardage en paroi latérale, installation électrique, chargement, coltinage et enlèvement des gravois), maçonnerie, ravalement, bardage, charpente, mezzanine, couverture, électricité, métallerie, peinture, nettoyage/dégraissage des sols des bâtiments, atelier et mezzanine, outre les honoraires d'architecte et SPS (10%), avec une mise à jour à valeur janvier 2020, et application de la revalorisation par l'index BT01 (valeur août 2019).

A l'issue de son comparatif, il se prononce clairement pour le devis établi par La Fresnoise, le prix étant ferme et forfaitaire, donc dénué des aléas que le chiffrage SNE pourrait faire naître ; compte tenu de ses réserves sur certains postes (plans d'exécution de la charpente, décote liée à l'évolution des normes électriques etc.) et de la nécessité d'actualiser le devis, il conclut à une valorisation des travaux réparatoires des bâtiments à hauteur de 497.588,94 euros TTC.

Cet élément de chiffrage du préjudice subi, régulièrement versé aux débats, avec un plan métré de l'immeuble et des photographies aériennes a pu être débattu contradictoirement dans le cadre de la présente instance.

Il n'est pas utilement contredit par d'autres pièces soumises au débat, notamment par les appelantes qui ne peuvent être suivies par la cour lorsqu'elles se contentent d'affirmer que la réalité de l'évaluation de la société SME ne serait pas établie, sans répliquer sur l'avis détaillé établi par l'économiste de la construction produit par l'assurée. Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté du litige, il ne serait en outre pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise formulée par les appelantes, à ce stade procédural.

Le préjudice matériel immobilier résiduel de Mme C, déduction faite des sommes prises en charge par la MAAF pour 111.048,52 euros, s'établit en conséquence comme suit : 497.588,94-111.048,52 = 386.540,42 euros.

Le jugement sera ainsi infirmé sur ces points.

S'agissant du préjudice matériel mobilier et des pertes de loyers, Mme C sollicite la confirmation des condamnations prononcées à ce titre par le tribunal à son profit.

Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement concernant la somme de 21.274,34 euros allouée au titre de la perte de biens mobiliers, actualisée.

Si le tribunal a fixé ce poste de préjudice en jugeant qu'il avait été évalué par l'expert de la MAAF à la somme de 20.413 euros, et l'a revalorisé à la somme de 21.274,30 euros au jour du prononcé du jugement aux fins de tenir compte de l'évolution du coût de la vie, comme Mme C le sollicitait dans ses conclusions, force est de constater que Mme C ne produit aucune pièce en cause d'appel afin de justifier tant du principe que du montant de ce poste de préjudice et de son actualisation. Le seul document versé au débat devant le tribunal était en fait un dire du conseil de la MAAF et des époux C en date du 17 mai 2013, annexé par l'expert judiciaire, dénué de toute facture ou photographie, chiffrant la perte du matériel mobilier à la somme de 20.413 euros

[…]

Or, la charge de la preuve appartient à Mme C, dès lors que les appelantes contestent le bien fondé de ce poste de préjudice, qui ne ressort au surplus d'aucune autre pièce produite aux débats en cause d'appel par l'ensemble des parties.

Mme C en sera donc déboutée et le jugement infirmé sur ce point.

Quant au préjudice constitué par la perte de loyers (local loué à la société Tecmobat selon convention d'occupation précaire prenant fin au 31 décembre 2013), il n'est remis en cause ni dans son principe, ni dans son quantum.

Ce poste de préjudice là, fixé à hauteur de 36.000 euros par le tribunal, sera ainsi confirmé.

S'agissant enfin du poste relatif aux taxes foncières, dont la demande de remboursement a été rejetée par le tribunal, il n'était pas visé dans la déclaration d'appel et Mme C n'a pas fait d'appel incident à ce sujet de sorte que la cour n'en est pas saisie.

B) Sur le recours subrogatoire de la société Maaf

Vu l'article L 121-12 du code des assurances,

* Sur la recevabilité du recours subrogatoire

Si les consorts X et leur assureur ne contestent plus en cause d'appel la recevabilité et le bien fondé de la subrogation invoquée par la MAAF, les appelantes maintiennent que cette subrogation n'est pas recevable et qu'elle n'est pas fondée, faute de ne pas verser aux débats la quittance subrogative signée par Mme C et les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme C et donc de ne pas justifier du versement effectif de l'indemnité d'assurance ainsi que du fait que le versement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.

Cependant, comme il l'a été rappelé ci-dessus et le fait valoir la MAAF, Mme C a reconnu dans ses conclusions de première instance que la MAAF bénéficiait d'une subrogation à hauteur de 111.048,52 euros (138.747,61 euros desquels ont été déduits 10.412,72 et 17.486 euros, étant observé que Mme C soutenait que la somme de 10.412,72 euros avait été déduite de façon erronée au titre de la délégation d'experts d'assuré, sur la base de 5% appliqué sur le montant de l'indemnité des dommages, moyen qu'elle ne reprend plus devant la cour). Elle reconnaît en cause d'appel avoir été indemnisée par la MAAF sans plus de détails. Elle produit à ce sujet plusieurs relevés bancaires faisant état de l'encaissement de plusieurs chèques (15.000 +40.000 +28.149,80+ 17486 entre le 12 janvier 2012 et le 25 novembre 2013).

Par ailleurs, la Maaf produit ses conditions générales d'assurance, la proposition d'assurance signée par l'assurée le 5 février 2008 et un état comptable faisant état du paiement de diverses sommes à Mme C (15.000+40.000+28.149,80 entre le 6 janvier 2012 et le 13 juin 2012) outre une attestation du 19 octobre 2017 (+17.486 le 18 novembre 2013) soit un total de 100.635,80 euros.

La délégation de la somme de 10.412,72 euros à l'expert d'assuré visée dans le détail du calcul de l'indemnité réglée par la MAAF n'étant plus contestée, le droit à subrogation de la Maaf est donc établi, à hauteur de 111.048,52 euros (100.635,80+10412,72) au titre de la garantie du contrat multirisques vie privée souscrit par Mme C, couvrant le risque incendie, sous réserve de la demande subsidiaire de plafonnement qui va être examinée ci-dessous.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le recours subrogatoire de la MAAF recevable à

l'égard de la société B W et de son assureur AXA.

En revanche, la MAAF ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à condamner in solidum les consorts X avec la société B W et son assureur AXA sur ce fondement, la cour ne retenant aucune faute des consorts X dans la survenance de l'incendie comme il l'a été exposé ci-dessus.

* Sur le montant du recours subrogatoire

Les appelantes objectent à titre subsidiaire que la somme allouée par la MAAF dans le cadre de son recours subrogatoire est plafonnée à la somme de 93.562,52 euros dès lors qu'en vertu de la convention FFSA du 14 mai 1985, seul est susceptible de recours entre assureurs, l'indemnité dite immédiate, qui est de l'aveu même de la MAAF, en l'espèce, de ce montant uniquement, le surplus réclamé étant une indemnité différée (17.486 euros).

En dépit du caractère confus des explications de la MAAF sur ce point, puisque celle-ci expose d'une part (pages 15 et 17 notamment de ses dernières écritures) qu'elle a réglé à son assurée la somme de 93.562,52 euros au titre du règlement immédiat et celle de 17.486 euros au titre d'une partie du règlement différé, qui s'élevait à 44.562,81 euros, soit la somme globale de 111.048,52 euros, et d'autre part qu'elle a déduit la somme de 10.412,72 euros de délégation d'expert d'assuré et celle de 17.486 euros d'indemnité différée d'un total de138.747,61 euros pour verser in fine cette même somme de 111.048,52 euros à titre d'indemnité contractuelle, force est de constater que les dispositions contractuelles invoquées par les appelantes ne sont pas produites au débat, de sorte qu'elles ne mettent pas la cour en mesure d'en contrôler le contenu et la portée.

Leur demande sera ainsi rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 111.048,52 euros au titre du recours subrogatoire de la MAAF.

*Sur les intérêts et la capitalisation de la somme allouée dans le cadre du recours subrogatoire

Le tribunal n'a pas statué sur la demande d'intérêts légaux formulée 'à compter du versement' de ladite somme et celle de capitalisation pourtant mentionnées en page n°7 du jugement. Ces demandes, reprises en cause d'appel, étant en partie seulement fondées au regard de leur imprécision ('à compter du versement de ladite somme', laquelle s'est faite en réalité en plusieurs versements qu'il appartenait à la MAAF de détailler avec précision), il y sera fait droit telles que détaillées dans le dispositif de l'arrêt uniquement, afin d'en permettre l'exécution.

La société B W sera ainsi condamnée, in solidum avec son assureur la société Axa, à rembourser à la société Maaf, la somme de 111.048,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de signification des conclusions récapitulatives faisant état des justificatifs de la subrogation en question, outre la capitalisation desdits intérêts qui apparaît justifiée en l'espèce.

* Sur l'appel en garantie formulée par la MAAF à l'encontre des consorts X, de la société B et d'AXA

La cour constate que Mme C ne formule plus en cause d'appel de demandes subsidiaires à l'encontre de la MAAF de sorte que la demande de garantie présentée par la MAAF à l' encontre des consorts X, de la société B et d'AXA à due concurrence, en cas de condamnation au paiement d'une indemnité complémentaire, est sans objet.

C) Sur les demandes des consorts B-X et de leur assureur ALLIANZ

* Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel invoqué à l'encontre des consorts

X par AXA et JSA

C'est vainement qu'AXA soutient que les consorts B-X et leur assureur la compagnie ALLIANZ sont irrecevables à faire valoir leurs prétentions indemnitaires au motif qu'ayant développé l'entière responsabilité de la société EMCR et celle du maître d''uvre dans le cadre de la première procédure, leur demande se heurte au principe de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

En effet, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la seule circonstance qu'une partie se contredise, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir si les actions engagées n'étaient pas de même nature.

Or, comme le font à juste titre valoir les consorts B-X et leur assureur, les demandes qu'ils ont présentées devant le tribunal puis devant la cour d'appel dans les instances ayant abouti à l'arrêt du 21 février 2017, reposaient sur le principe de la responsabilité contractuelle de la société EMCR et de l'architecte B, tandis que celles présentées devant le tribunal dans le cadre de l'instance introduite par Mme C à l'encontre de la compagnie AXA, reposent sur l'article 1733 du code civil, de sorte qu'elles ne sont pas de même nature puisqu'elles sont fondées sur des dispositions juridiques différentes, et ne sont d'ailleurs pas formulées à l'encontre des mêmes parties.

Il s'agit de deux instances distinctes et non concurrentes. En outre, les demandes présentées devant le tribunal dans le cadre de l'instance introduite par Mme C à l'encontre de la compagnie AXA n'ont pour origine que le rejet de la demande initiale contre l'entreprise et l'architecte chargées de rénover l'ouvrage, de sorte qu'elle n'a été formée qu'après que les consorts X et la compagnie ALLIANZ ont interjeté appel de la décision de rejet de leur demande contre l'entreprise et l'architecte ; leur deuxième demande s'analyse ainsi comme une demande subsidiaire, demande qui n'avait pas été formée dans la première instance ayant abouti à l'arrêt du 21 février 2017, sans qu'il puisse utilement leur être reproché dans ce contexte particulier, de ne pas avoir fait usage de ce droit à un stade procédural plus avancé ou d'avoir renoncé expressément à solliciter la condamnation de la société B W sur le fondement de l'article 1733 du code civil lorsqu'ils ont voulu caractériser au regard des conclusions du rapport d'expertise, la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen dans le cadre de l'examen des demandes reconventionnelles des consorts B-X et de leur assureur.

* Sur les demandes indemnitaires des consorts X-B et de leur assureur Allianz

Les consorts B-X sollicitent la confirmation des dispositions du jugement qui ont fait droit à leurs demandes de principe, mais sollicitent la réformation des dispositions du jugement

qui ont rejeté une partie de leurs prétentions indemnitaires.

Vu l'article 1733 du code civil,

Comme l'a exactement jugé le tribunal, la société B W, locataire, est présumée responsable de l'incendie et doit répondre des conséquences du sinistre. Elle n'est pas fondée à reprocher, de nouveau, aux bailleurs d'avoir commandé les travaux de rénovation à la société EMCR, dès lors qu'il a été définitivement jugé que l'origine de l'incendie était indéterminée et que la responsabilité de cette société a été écartée. Il importe peu que dans le cadre des débats ayant eu lieu devant la cour d'appel dans le cadre de l'autre procédure, les consorts X aient pu implicitement admettre que les travaux réalisés par la société EMCR aient provoqué l'incendie.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017 ne permet pas de retenir la survenance d'un cas fortuit permettant d'écarter la présomption de responsabilité du locataire.

En l'absence de preuve d'un cas de force majeure ou d'un vice de construction, qui ne saurait en l'espèce résulter du fait que l'auvent de l'atelier menaçait selon le preneur de s'effondrer alors même que l'expert judiciaire ne fait pas état de cet élément précis parmi les causes de l'incendie, la présomption de responsabilité du locataire s'applique, sans qu'il soit besoin d'examiner davantage le détail de l'argumentation d'AXA, étant rappelé que l'absence de faute du locataire n'est pas une cause d'exonération de ladite responsabilité au sens de l'article 1733 précité.

Les moyens développés par les appelantes à titre subsidiaire aux fins de partage de responsabilité, à hauteur de 20% pour le locataire et 80% pour les consorts X, en réponse aux demandes des consorts B-X et de leur assureur, seront ainsi rejetés.

* Sur les demandes au titre de la créance subrogatoire de la société Allianz

La société Allianz sollicite la condamnation de la société B W et de son assureur à lui rembourser les sommes versées à son assurée, Mme X, au titre de son contrat d'assurance, à concurrence de la somme de 186.184,28 euros.

Comme l'a exactement jugé le tribunal, en application de l'article L 121-12 du code des assurances, la société B W sera condamnée in solidum avec son assureur Axa à rembourser cette somme à la société Allianz, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première demande faite en ce sens, à savoir les conclusions en date du 19 juin 2015.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

* Sur la garantie d'AXA France

La garantie de la compagnie AXA est acquise à la société B W puisqu'elle se présente comme subrogée dans ses droits et obligations après l'avoir indemnisée en exécution de leur contrat d'assurance.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum entre la société B W et son assureur Axa France.

La demande de garantie d'AXA formulée à titre subsidiaire par les consorts B-X et ALLIANZ est en revanche sans objet, en l'absence de condamnation prononcées à leur encontre.

* Sur les demandes indemnitaires des consorts X

Les consorts X évaluent leur préjudice matériel à la somme de 300.807,76 euros, telle que retenue par l'expert judiciaire, auquel ils ajoutent :

- une somme de 7.415,20 euros correspondant au portail détruit par les pompiers pour accéder au bâtiment ;

- une somme de 30.008,07 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre (10%).

Compte tenu du justificatif apporté concernant la pose et la fourniture d'un nouveau portail (facture du 7 décembre 2011 de 7415,20 euros TTC), la demande est recevable et fondée.

S'agissant de la demande au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, il est exact qu'elle a été présentée par les consorts B-X et Allianz dans un dire hors délai (30 mai 2013) à l'expert judiciaire, qui ne l'a donc pas examinée. Mais comme les consorts B-X et Allianz le font observer, les frais de maîtrise d'oeuvre avaient été évoqués dans le cadre de l'expertise judiciaire par dire du conseil de Monsieur B du 10 avril 2012 (pièce n°14), soit avant le dépôt de sa note de synthèse, et celui-ci y avait joint un contrat de mission complète de maîtrise d'oeuvre en date du 6 avril 2012 (phase d'étude et phase d'exécution).

Au demeurant, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Il s'en déduit que l'indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d''uvre, qui peuvent être au pourcentage du coût des travaux, au forfait, ou au déboursé (frais réels et temps passé), les frais d'un bureau d'études ou le coût de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage.

Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, au motif de l'absence de document probant l'étayant, et il sera fait droit à la demande, à hauteur de la somme sollicitée, le pourcentage proposé étant raisonnable au regard des taux pratiqués en la matière.

Le préjudice s'élève donc à la somme de 338.231,03 euros (300.807,76 +7.415,20 +30.008,07),

de laquelle il faut déduire l'indemnité de 186.184,28 euros versée par l'assurance, Allianz. Il revient donc aux consorts X une somme de 152.046,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement sur la somme de 122.038,68 euros allouée par le tribunal à ce titre, et de ceux courant sur le surplus alloué par la cour sur ce même poste de préjudice, à compter de la présente décision, s'agissant d'une indemnité fixée in fine par la cour dans le cadre de la présente instance, et non d'une action en paiement.

Il convient en outre d'y ajouter la capitalisation des intérêts sollicitée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Les consorts X sollicitent par ailleurs à juste titre, au vu des pièces qu'ils communiquent, une indemnisation au titre de la perte partielle de loyers, du fait de l'indisponibilité des locaux détruits.

En effet, compte tenu de la modification des lieux donnés à bail causée par la destruction de l'entrepôt et dans l'attente de la reconstruction du bâtiment détruit par l'incendie, Mme N X a conclu un avenant au bail commercial avec la société B W en date du 15 octobre 2012 stipulant une diminution du loyer pour compenser la destruction d'une partie de l'immeuble donné à bail, d'où il résulte une perte de loyer trimestriel de 780 euros à compter rétroactivement du 1er janvier 2012.

Il y est stipulé qu'en 'cas d'obtention du permis de construire permettant de procéder à la reconstruction, et en cas de reconstruction dont le propriétaire sera souverain et après information du locataire, le loyer redeviendra du montant prévu au bail'.

Il n'est pas contesté que la prestation indemnitaire contractuelle versée par la compagnie ALLIANZ aux consorts B-X comprend une perte de loyer de deux ans d'un montant de

6.240 euros correspondant à la diminution du loyer trimestriel de 780 euros.

Cette perte durera cependant jusqu'à ce que les consorts X soient en mesure de reconstruire le local détruit et de percevoir de nouveau pleinement le loyer initialement convenu, dès lors que les appelantes ne démontrent pas en quoi le différentiel invoqué ne serait pas justifié.

Or, le préjudice immobilier ne peut être considéré comme intégralement réparé qu'à compter de la présente décision, qui statue de nouveau sur ce poste et le réforme en partie en allouant aux consorts X les frais de maîtrise d'oeuvre que le tribunal avait rejetés.

En revanche, si l'incendie a eu lieu le 29 novembre 2011, la demande tendant à faire courir l'indemnité à compter du 1er décembre 2013 en page 24 des conclusions, et à compter du 1er janvier 2012 dans leur dispositif, n'est pas fondée dès lors que l'avenant au bail cité ci-dessus a un effet rétroactif au 1er janvier 2012 uniquement et qu'il est constant que deux ans de préjudice ont d'ores et déjà été indemnisés. C'est ainsi à compter du 1er janvier 2014 que l'indemnité courra, jusqu'au prononcé de la présente décision.

Aucune demande particulière n'est formulée par les consorts X en cause d'appel quant au point de départ éventuel des intérêts sur ce poste de préjudice, pour lequel les appelantes demandent qu'il soit fixé à compter de la date de l'arrêt, tout comme les autres condamnations prononcées contre eux. Il convient de faire droit à cette demande.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X au titre de la perte partielle de loyers et la SAS B W, représentée par son liquidateur judiciaire, et l'assureur de cette société, la compagnie AXA seront condamnées à leur payer la somme trimestrielle de 780 euros courant du 1er janvier 2014 jusqu'à la date de prononcé de la présente décision, laquelle portera, dans son intégralité, intérêts au taux légal à compter de ladite décision.

* Sur le plafonnement des sommes allouées aux consorts X et à ALLIANZ

Les appelantes soutiennent que le dommage des consorts X a été arrêté par procès-verbal d'expertise établi par l'expert missionné par le AA AB aux droits duquel se trouve aujourd'hui la compagnie ALLIANZ, le cabinet L et contresigné par l'ensemble des experts des assureurs des parties et qu'il a été chiffré à la somme de 285.008,16 euros, dont une indemnité immédiate de 220.670,72 euros et une indemnité différée de 64.337,44 euros, de sorte qu'il s'agit d'un plafond des sommes susceptibles d'être sollicitées par les consorts X et la compagnie ALLIANZ subrogée. Elles estiment qu'il appartient aux consorts X de se retourner contre leur propre assureur, la compagnie ALLIANZ, jusqu'à concurrence de la somme allouée au final en réparation de leur préjudice, s'ils n'ont effectivement perçu que 186.184,28 euros.

Les consorts X et ALLIANZ font valoir que cette limitation n'est étayée par aucune pièce probante, et notamment pas par le procès-verbal d'évaluation dont AXA fait état.

Le seul procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages versé au débat figure en annexe 6 du rapport d'expertise judiciaire. Il concerne uniquement les dommages de la SAS B W, avec les réserves d'usage quant à l'éventuelle prise en charge par les assureurs concernés, des indemnités réclamées.

Aucun procès verbal concernant l'évaluation des préjudices subis par les consorts X n'est communiqué. Cette carence dans l'administration de la preuve, d'un fait invoqué par AXA au soutien de sa demande de limitation des sommes mises à sa charge, ne saurait être palliée par l'envoi au moyen du dire adressé hors délai à l'expert judiciaire par leur conseil, du chiffrage des dommages des consorts X par l'expert d'Allianz, Monsieur K du cabinet L, chiffrage adressé certes à tous les experts intervenants, mais cette pièce n'ayant pas la valeur dudit procès-verbal.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

D) Sur les demandes de mise hors de cause de la société EMCR

Au regard de l'issue du litige, la société EMCR ne peut qu'être mise hors de cause, comme elle le demande ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles

venues aux droits de la société COVEA RISKS, aucune demande n'étant d'ailleurs formulée à son encontre.

3) Sur les demandes accessoires

La société B W et son assureur supporteront les entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats qui en ont fait la demande.

Contrairement à ce que les appelantes et les MMA sollicitent, ces dépens ne peuvent pas comprendre le coût de l'expertise judiciaire.

En effet, si les opérations d'expertise ont été rendues communes à la demande des époux C et de la Maaf Assurances par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil du 16 mai 2012 et du 10 septembre 2012, à plusieurs parties (société B W et AXA, puis Mme N X, AA AB, EMCR, COVEA RISKS, Z B et MAF), sans pour autant que les époux C et leur assureur participent auxdites opérations, le sort du coût de cette expertise a été fixé dans le litige ayant opposé AXA France aux sociétés MCR, cabinet Z B, Mutuelles du Mans Assurances, MAF, Covea Risks venant aux droits des Mutuelles du Mans Assurances, ALLIANZ et des consorts B-X, lors de la précédente procédure. En effet, le jugement du 25 mars 2015 a condamné les sociétés AXA et ALLIANZ aux entiers dépens de cette instance, comprenant les dépens de la procédure de référé les frais d'expertise judiciaire, dont distraction. Il a été confirmé par l'arrêt du 21 février 2017 qui y a ajouté la condamnation d'AXA et des consorts B X in solidum aux dépens (de l'appel), de sorte qu'il ne peut être de nouveau statué sur le sort des frais d'expertise judiciaire, cet arrêt étant devenu définitif. La demande sera ainsi rejetée.

Par ailleurs, l'équité commande de condamner les mêmes à verser en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées par le tribunal, qui en a fait une exacte appréciation au vu des circonstances de l'espèce (mais a oublié de mentionner Mme X parmi les bénéficiaires de l'article 700, au titre des consorts X), les sommes de :

- 6.000 euros à Mme C,

- 3.000 euros pour l'ensemble des consorts B-X,

- 2.000 euros à la société Allianz,

- 2.000 euros à la société Maaf Assurances,

- 1.000 euros à la société EMCR,

- 1.000 euros en tout aux sociétés MMA.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement en date du 18 avril 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en

ce qu'il a :

- reçu Mme N B épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A, et leur assureur la société Allianz, en leur intervention volontaire,

- dit que la société B W a commis une faute ayant concouru à la propagation de l'incendie,

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à indemniser Mme C à hauteur de la somme de 36.000 euros au titre de la perte de loyers,

- déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Maaf Assurances à l'encontre de la société B W et de la société Axa France ;

- débouté Mme N B, M. O X, M. Z X, M. Q X, M. R A de leur demande au titre des pertes de loyer ;

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à payer à la société Allianz Assurances la somme de 186.184,28 euros au titre de sa créance subrogatoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné in solidum la société B W et la société Axa France à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:

. 6.000 euros à Mme C,

. 3.000 euros à M. O X, M. Z X, M. Q X et M. R A,

. 2.000 euros à la société Allianz,

. 2.000 euros à la société EMCR,

. 2.000 euros à la société Maaf,

. 2.000 euros à MMA Iard SA et MMA IARD Assurances Mutuelles,

L'infirme pour le surplus des chefs déférés devant la cour et y ajoutant :

- Déboute la société B W représentée par son liquidateur judiciaire et son assureur la compagnie AXA de leur demande de mise hors de cause et de leur demande d'expertise judiciaire ;

- Condamne in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la société AXA France à verser à Mme M C la somme de 386.540,42 euros au titre du préjudice matériel immobilier résiduel, actualisé au mois de janvier 2020 ;

- Déboute Mme M C de sa demande au titre du préjudice matériel mobilier;

- Condamne in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et son assureur la compagnie AXA France à verser à la société MAAF Assurances la somme de 111.048,52 euros au titre de sa créance subrogatoire ;

- Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 ;

- Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Déboute la société MAAF Assurances de sa demande tendant à condamner les consorts X in solidum avec la société B W et son assureur AXA au titre de sa créance subrogatoire ;

- Constate que Mme M C ne formule plus en cause d'appel de demandes subsidiaires à l'encontre de la MAAF de sorte que la demande de garantie présentée par la MAAF à l' encontre des consorts X, de la société B et d'AXA à due concurrence, en cas de condamnation au paiement d'une indemnité complémentaire, est sans objet ;

- Condamne in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la société Axa France à payer à Mme N B épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X, et à M. R A la somme de 152.046,75 euros au titre du préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal courant sur la somme de 122.038,68 euros à compter du jugement du 18 avril 2019, et des intérêts au taux légal calculés sur le surplus alloué par la cour au titre de ce même poste, courant à compter de la présente décision ;

- Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamne in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la société Axa France à payer à Mme N B épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X, et à M. R A au titre de la perte partielle de loyer la somme de 780 euros par trimestre courant à partir du 1er janvier 2014 jusqu'à la date de prononcé du présent arrêt;

- Dit que cette somme sera augmentée, dans son intégralité, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- Déboute la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la société Axa France de leurs demandes :

. de limitation du recours des consorts X et celui de la compagnie ALLIANZ à la somme cumulée et plafonnée de 220.670,72 euros ;

. de limitation du recours de la MAAF à l'encontre de la compagnie AXA, à la somme de 93.562,52 euros

. tendant à laisser à la charge des consorts X et de la compagnie ALLIANZ un pourcentage de 80 % des dommages ;

- Condamne in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA, et la société Axa France à payer, en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

. 6.000 euros (six mille euros) à Mme M C,

. 2.000 euros (deux mille euros) à la société MAAF Assurances ;

. 3.000 euros (trois mille euros) à Mme N B épouse X, M. O X, M. Z X, M. Q X et M. R A ;

. 2.000 euros (deux mille euros) à la société Allianz ;

. 1.000 euros (mille euros) à la société EMCR

. 1.000 euros (mille euros) pour l'ensemble des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

- Condamne in solidum la société B W représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL JSA et la société Axa France aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire dont le sort a été tranché définitivement par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2017, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/10396