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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9e ch., 29 janv. 2020, n° 17/13005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 17/13005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2017, N° F16/04113 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copies exécutoires EXTRAIT DES MINUTES délivrées le : 30/01/2020 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU GREFFE
À
Me LEGROS
Me GUYPNNET
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6-Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° 651 2020 ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13005 N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDG
Décision déférée à la Cour: Jugement du 29 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/04113
APPELANT
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
INTIMÉE
ai
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier: Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT:
- contradictoire
-mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
23
-signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat 7 2 signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
propose un service de location de véhicules Sous la dénomination de tourisme avec chauffeur.
M. X a signé le 31 juillet 2015 avec cette société :
- un contrat d’adhésion au système informatisé Voxtur, précisant que “ un système informatisé permettant : met en oeuvre sous sa marque de première part, a’enregistrer des appels entrants de personnes souhaitant
-
effectuer un ou plusieurs trajets, dans le cadre de courses dont elles communiquent le point de départ et le point d’arrivée, moyennant l’application d’un tarif fixe,
-de seconde part, de dispatcher lesdites courses à des chauffeurs de voitures de transport indépendants ayant fait le choix de contractualiser une relation commerciale avec _ consistant, principalement, à organiser les conditions et modalités de leur connexion audit système"
-et un contrat de location longue durée d’un véhicule automobile Peugeot 508.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2016, ir a résilié le contrat de location de voiture pour défaut de paiement des loyers en indiquant que cette résiliation impliquait l’obligation d’interrompre toutes les relations contractuelles. sa saisi la juridiction prud’homale le 15 avril 2016 aux fins qu’elle reconnaisse i existence d’un contrat de travail le liant à l r et condamne cette dernière au paiement de diverses indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais.
Par jugement du 29 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Paris l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été Le 17 octobre 2017, notifiée le 19 septembre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
-constater l’existence d’un contrat de travail,
- requalifier le contrat le liant à l’intimée en contrat à durée indéterminée,
-constater que le licenciement de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que l’intimée n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement,
- condamner l’intimée au paiement des sommes de :
- 13 020 euros au titre des heures effectivement travaillées mais non rémunérées,
- 7 768,74 euros à titre d’indemnité de requalification,
- 2 719,06 euros d’indemnité de congés payés,
- 23 306,22 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé,
- 23 306,22 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 884,37 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 388,43 euros au titre des congés payés afférents,
ARRET DU 29 Janvier 2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDG – 2ème page Pôle 6 Chambre 9
-
2 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
-2000 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
- 982,51 euros de remboursement de frais d’essence,
- 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il demande également à la cour d’ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2019, l’intimée sollicite la confirmation du jugement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 novembre 2019 et l’affaire a été plaidée le 28 novembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Elément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il appartient à *s, qui revendique l’existence d’un contrat de travail alors qu’il a la qualité d’auto-entrepreneur, de renverser la présomption de non-salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail en démontrant qu’il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il résulte des pièces produites que :
le chauffeur n’avait pas le libre choix de son véhicule automobile. En effet, selon le
->>
préambule de son contrat de location, “Les appels entrants enregistrés par la plate-forme émanant de personnes qui souhaitent une prestation haut de gamme, la société a décidé de ne contracter qu’avec des chauffeurs de voitures de transport, T disposant d’un véhicule répondant à cette qualification. Au-delà et plus encore, dans un souci de cohérence, } Ra considéré que l’usage, par tous les chauffeurs avec lesquels elle contracterait, d’un seul et unique modèle de véhicule, assurerait une visibilité à la marque J. , qui sera profitable à tous les intervenants.
à la date des présentes, a sélectionné le véhicule de la marque PEUGEOT, modèle 508, comportant les spécifications suivantes :
- vitres filmées,
- sièges en cuir,
- couleur gris Haria. Le locataire ne disposant pas d’un véhicule de la marque et du modèle susvisés, nécessaire à exécuter les prestations à fournir, dans le cadre du contrat cité ci-dessus, la société lui a proposé de lui louer celui-ci";Y
- la société mettait à sa disposition un smartphone de type Samsung Galaxy S3 ou d’un modèle équivalent, auquel sont intégrés un GPS et un logiciel, et "un iPad 4G, destiné, uniquement, à l’usage des personnes transportées, qui sera installé à l’arrière du véhicule
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et qui leur permettra d’accéder à des contenus d’informations, de piloter l’ambiance musicale à l’intérieur du véhicule et de noter la qualité de la prestation qui leur est fournie (…) Le matériel embarqué sera utilisé par le prestataire adhérent, pour ce qui concerne : le matériel radio, dans sa fonction téléphone, que pour contacter les clients et les
-
régulateurs. Si le téléphone devait être utilisé à des fins personnelles, les communications (y compris les SMS et les MMS) seront refacturées au prestataire adhérent,
-l’iPad 4G, pendant tout le temps de connexion, sachant qu’il devra être débranché et retiré de son emplacement habituel, pour être conservé dans un endroit sécurisé en dehors des périodes de connexion et surtout si le prestataire adhérent utilise le véhicule pour effectuer des courses, pour son propre compte." (Article 4 des conditions particulières au contrat d’adhésion au système informatisé * );
- le GPS permettait à la société de « localiser, en temps réel, chaque véhicule connecté, de manière à procéder à un dispatche optimisé et efficace des courses, en termes de temps de prise en charge de la (les) personne(s) à transporter et de trajet à effectuer, pour le (les) chauffeur(s), pour assurer cette prise en charge » (article 4 précité) et d’assurer ainsi un contrôle permanent de l’activité du chauffeur;
- la société déterminait le montant des courses qu’elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, les modalités de prélèvement de sa commission étant déterminées à l’article 6 du contrat d’adhésion. Elle adressait en outre, chaque fin de semaine, au chauffeur une facture correspondant à : « -30% du total des sommes qui auront été facturées aux personnes transportées, par le chauffeur, au cours de la semaine écoulée, pour les chauffeurs ayant adhéré à »l’offre de radio seule". Le pourcentage de cette commission pourra être amené à diminuer selon le nombre de points de courses obtenus, au cours de la semaine, par ledit adhérent, les diminutions susvisées étant définies en Annexe 4 du présent contrat,
- 20% du total des sommes qui auront été facturées aux personnes transportées, par le chauffeur, au cours de la semaine écoulée, pour les chauffeurs ayant adhéré à « l’offre fixe » sur un an, ou à « l’offre Flexi CA Max », quelle que soit la durée de souscription pour cette dernière (cf Annexe 1),
- 30% du total des sommes qui auront été facturées aux personnes transportées, par le chauffeur, au cours de la semaine écoulée, pour les chauffeurs ayant adhéré à « l’offre Flexi Dégressive », quelle que soit la durée de souscription pour cette dernière (cf Annexe 1). Pour ce qui concerne, spécifiquement, les courses dont les prix auront été majorés, par rapport au prix public, en application d’accords particuliers pris par ! avec des personnes physiques ou morales, celle-ci facturera au partenaire adhérent (…) 30% du prix public et l’intégralité de la majoration, dans le cas de l’adhésion à "l’offre
-
Flexi Dégressive" quelle que soit la durée de souscription pour cette dernière (cf Annexe 1). (article 6);
la société modifiait unilatéralement le prix des courses, à la hausse ou à la baisse en
-
fonction des horaires. Ainsi elle a envoyé un courriel à l’ensemble des chauffeurs à effet au 1er septembre 2015 indiquant: "25% de chiffre d’affaires supplémentaires aux heures de pointe! Dès le 1er septembre, . met en place une amélioration significative du calcul du tarif des courses pour ses Chauffeurs partenaires. Un coefficient de 1,25 sera désormais appliqué aux clients pour toute course réservée du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 et de 18h à 20h (…) La nuit, du dimanche au jeudi inclus, entre minuit et 5h, le coefficient appliqué est de 0,75 afin de booster la demande auprès d’une clientèle plus jeune et sur un créneau à fort potentiel où nous ne sommes pas compétitifs en raison du trafic très fluide";
- l’interdépendance des contrats de location de véhicule et d’adhésion à la plate-forme, avec notamment la possibilité pour de résilier le contrat d’adhésion au système informatisé "sans préavis et, à quelqu’époque que ce soit, dans l’un et/ou l’autre des cas stipulés aux articles 10 et 11 infra et aussi, dans l’hypothèse où L constaterait la commission de tout acte et/ou action constituant une fraude à la loi, à un
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 Janvier 2020
N° RG 17/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDG – 4ème page Pôle 6- Chambre 9
règlement, à une disposition contractuelle et/ou au fonctionnement normal et régulier du Système informatisé En tout état de cause, et à quelque moment que cette résiliation intervienne, celle-ci entraînera, automatiquement, et à la même échéance, la résiliation du contrat de location du véhicule, celui-ci ne pouvant pas perdurer indépendamment du contrat de location du matériel" (article 9).
- enfin, la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du chauffeur, à travers le système de notation prévu à l’article 3 de son contrat d’adhésion selon lequel une notation insuffisante selon les critères définis en annexe 3 pourra entraîner, à l’initiative de la société, la résiliation du contrat dès lors que la qualité des prestations du chauffeur ne sera pas conforme aux prescriptions figurant à cette annexe. Selon cette annexe, au travers de sa marque jouit d’une image de qualité auprès de sa clientèle. Le reflet de cette qualité est donné par les personnes transportées, qui souhaitent le faire, de façon totalement indépendante de la fin de la prestation, par l’intermédiaire d’un système de notation allant de 1 à 5.
Cette note est donnée sur l’iPad présent à bord du véhicule. A cet effet, et en vue de conserver le niveau de qualité des prestations de services réalisées par nos partenaires adhérents, considère que la moyenne qualitative de 4,5 représente la norme minimale. La note moyenne constatée, au cours des douze derniers mois, sur l’ensemble des prestataires adhérents, étant supérieure à 4,5. Par ailleurs et au-delà de la moyenne constatée sur une période hebdomadaire, considérera que, durant la semaine d’activité précédant la transmission au prestataire adhérent des notes de sa prestation, attribuées par les personnes transportées, les cas suivants ne seront pas conformes aux critères qualitatifs de
- 2 notes ou plus inférieures ou égales à 3 par semaine et sur deux semaines consecutives
- 3 notes inférieures ou égales à 4 par semaine sur deux semaines consécutives; Comme stipulé dans l’article 3, ces insuffisances quantitatives, selon les notes attribuées par les personnes transportées, pourront constituer une cause de résiliation du présent contrat par
L’ensemble de ces éléments établit que le chauffeur réalisait des prestations dans le cadre d’un service organisé et dans un lien de subordination constant à l’égard de
Pour échapper à la requalification du contrat, cette dernière fait valoir l’absence de clause d’exclusivité, le chauffeur étant libre d’effectuer des courses pour son propre compte ou pour le compte d’une autre société ou personne physique, et la liberté de choisir ses horaires de travail, voire de choisir de ne pas travailler.
Cependant, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, exclusifs de la qualification d’un lien du subordination, étant au demeurant relevé que la liberté de choix des horaires est plus théorique que réelle, le chauffeur étant incité, pour réaliser des courses rapportant plus de points et réduire ainsi le montant de son loyer, à choisir certaines plages horaires (annexes aux deux contrats).
La cour ordonne, par infirmation du jugement, la requalification du contrat de prestation de en contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
L’appelant, qui ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, réclame en premier lieu le paiement d’heures travaillées et non rémunérées pendant lesquelles il soutient s’être trouvé en attente de course. Il affirme péremptoirement qu’il effectuait en moyenne deux heures d’attente par jour et que chaque euro de chiffre d’affaire correspond à une minute travaillée.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 Janvier 2020 Pôle 6 Chambre 9 N° RG 17/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDG – 5ème page
L’intimée relève que si l’appelant avait été salarié, il aurait perçu, sur la base de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, un revenu inférieur à celui qu’il a reçu. Elle conteste le droit de l’appelant à percevoir des rémunérations pour les heures pendant lesquelles il n’était pas connecté ou était « en pause ».
Seules les heures pendant lesquelles l’appelant était connecté et « en attente d’une course » doivent être considérées comme du temps à la disposition de l’employeur donnant lieu à rémunération.
Le relevé d’activité, seule pièce produite par l’appelant, détaille les courses effectuées pour le compte de la société sans préciser le temps de connexion.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 26 novembre 2013 produit par la société démontre que l’attribution des courses se fait automatiquement par un algorythme, en fonction de la disponibilité des chauffeurs et de la proximité du véhicule à l’égard du client pour réduire le temps d’attente.
L’étude des relevés hebdomadaires d’activité produits par la société révèle que l’appelant n’a exercé aucune activité pour les semaines 18 à 31 incluses pour l’année 2015, n’ayant commencé à travailler que le 11 août 2015, et les semaines 11 à 14 pour l’année 2016 et que son activité variait considérablement d’une semaine sur l’autre.
La cour n’est dès lors pas en mesure de déterminer le temps pendant lequel l’appelant se tenait en attente de course. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité de requalification
En l’absence de texte prévoyant le versement de cette indemnité dans l’hypothèse d’une requalification d’un contrat de prestation en un contrat de travail, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
Le salarié a réalisé un chiffre d’affaires global de 37 988,35 euros pendant toute la durée de la relation contractuelle, ce qui correspond à une rémunération mensuelle brute de 3 717,14 euros en retenant ses charges à hauteur de 30% et les seules semaines travaillées.
Conformément à sa demande, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% de la rémunération perçue, soit 2 659,18 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
a résilié le contrat d’adhésion du chauffeur sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement et sans motif valable. Cette rupture doit être analysée en un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture.
En l’absence de justificatif de sa situation personnelle, son préjudice sera suffisamment réparé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Le préjudice résultant de l’inobservation de la procédure de licenciement sera réparé par l’octroi de 100 euros.
Le salarié est également fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 3 717,14 euros, outre celle de 371,71 euros au titre des congés payés afférents.
ARRET DU 29 Janvier 2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDG – 6ème page
-Pôle 6 Chambre 9
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Conformément à l’article L.8221-6 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5.
L’organisation mise en oeuvre par .. ra pour finalité de créer artificiellement une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de service et un travailleur déclaré auto-entrepreneur mais qui travaille en réalité dans un lien de subordination. L’intention de la société d’échapper délibérément à ses obligations légales d’employeur est manifeste et justifie sa condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en vertu de l’article L.8223-1 du code du travail, soit la somme de 22 302,84 euros.
Faute pour le salarié de justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité forfaitaire, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes indemnitaires
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sans justifier des préjudices allégués. Il sera débouté de ces chefs de demande.
Sur le remboursement des frais d’essence
Le salarié sollicite le remboursement des frais d’essence exposés dans le cadre de son activité.
Compte tenu de la durée de la relation contractuelle, du prix du carburant et du modèle de véhicule, la cour lui alloue la somme de 900 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
devra remettre à , ses bulletins de paie, un certificat.de travail et une attestation Pôle Emploi contormes au présent arrêt.
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société intimée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Requalifie le contrat entre r en un contrat de travail ;
Condamne! à payer à les sommes de :
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 100 euros de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ;*
- 2 659,18 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
-3 717,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 371,71 euros au titre des congés payés afférents;
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-22 302,84 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- 900 euros en remboursement des frais d’essence;
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise à * des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Déboute du surplus de ses demandes ;
aux dépens de première instance et d’appel. Condamne
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER he POUR COPE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier on Chef
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 Janvier 2020
N° RG 17/13005 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KDG – 8ème page Pôle 6 Chambre 9
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