Infirmation partielle 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 9 févr. 2021, n° 20/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro : | 20/00363 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lille, 13 septembre 2019 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
oraunnance M WIT их M cassation (ch criminelle) du 13.04.22
m
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A
Pourvoi en Cassation déclarant le pourvoi mon- admis
+ le . Fevrier 2021 fixation à 2500 € la N° TGI 12052000219 somme que le prévenu dat par Me ROBILLARTS. ARRÊT DU 09 FEVRIER 2021 payer aux societesDOSSIER N° RG 20/00363 pour Mr Y Z
Sur dispositions civils EC, le 04.05.22 6ème CHAMBRE
SH et penales.
COUR D’APAX DE DOUAI
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D’APAX DE DOUAI
21/38 6ème chambre – N°
Arrêt prononcé publiquement, le 09 février 2021, par la 6ème chambre des appels correctionnels
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de LILLE – 8ème chambre du 13 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
AA Z
Né le […] à […] (TUNISIE) De AA AB et de AC AD
De nationalité française, marié Retraité
Demeurant 40.boulevard d’Argenson – 92200 NEUILLY SUR SEINE Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître ROBILLIART Stéphane, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC: Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille appelant
-Société AG FRANCE, 200, rue de la Recherche 59650
VILLENEUVE D’ASCQ
Partie civile, appelant, représenté par Maître DEROT Z, avocat au barreau de PARIS
Société EURAG, 200 Rue de la Recherche – 59650 VILLENEUVE
D’ASCQ
Partie civile, appelant, représenté par Maître DEROT Z, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR:
Président : AE AF, Président Assesseurs : Nicolas STEIMER, Conseiller Véronique PAIR, Conseillère
GREFFIER: Hélène AW aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Jean-Francis CREON, Avocat Général, aux débats
PROCÉDURE:
La prévention
Selon ordonnance de renvoi rendue le 8 octobre 2018 par un juge d’instruction de Lille, Z AA est prévenu :
- Pour avoir à Villeneuve d’Ascq, Neuilly-sur-Seine, sur le territoire national, et de manière indivisible à Lugano (Confédération Helvétique), entre courant 2008 et le ler mars 2010, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en abusant d’un lien de confiance noué préalablement dans le cadre de précédentes relations commerciales en qualité d’agent de la société Sellfast, puis dans le cadre d’opérations mineures réalisées sur le fondement d’une convention de distribution signée par la société Waypharm LP, pour créer une illusion sur la capacité à fournir de cette dernière société, qui n’avait en fait aucune activité commerciale réelle et actuelle, était dans une situation financière désespérée, et était en fait dans l’incapacité totale d’honorer ses engagements, en entretenant sciemment la confusion sur la portée exacte des financements atypiques sollicités, trompé la SA Eurauchan et la SA Auchan France afin de les déterminer à consentir, à leur propre préjudice un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce le consentement à une garantie atypique dont elles ne maîtrisaient ni le fonctionnement, ni les risques juridiques et financiers, à savoir une « advance payment guarantee>> à hauteur de 9 millions d’euros auprès de la SA Corner Bank, banque suisse de second rang, et la remise subséquente par virement de la somme de 9 millions d’euros à la Corner Bank couvrant l’assiette de ladite garantie, avec cette circonstance que les faits ont été commis en état de récidive légale, pour avoir été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Versailles en date du 8 avril 2004 (désistement d’appel le 14 avril 2005), pour des faits similaires ou assimilés, à une peine d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve expirée le 15 avril 2008.
Faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal,
- Pour avoir à Lille et sur le territoire national, le 6 décembre 2015, courant 2015, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait sciemment usage au préjudice notamment de la SA Eurauchan et de la SA Auchan France des documents suivants, écrits ou tout autre support de la pensée destinés à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, dont la vérité avait été frauduleusement altérée :
-Un bon de commande daté du 24 janvier 2010 adressé par la société Waypharm LP à la société belge SDP Trading SPRL pour un montant de £4.000.072,10 de marchandises à facturer à la société Javelin Wholesale Ltd (D 176, pages 112 et s.).
-- Une facture pro forma à en-tête de la société SDP Trading SPRL datée du 26 janvier 2010, portant sur la même opération, pour un montant de £ 3.915.000 (D 176, pages 119 et s.).
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— Un courrier à en-tête de la société Waypharm LP signé de la main d’Z AA, daté du 5 février 2010 et adressé à la société Javelin Wholesale Ltd afin de confirmer la réception de la dite commande (D176, page 127). Une facture à en-tête de la société Javelin Wholesale Ltd adressée à la société
Waypharm LP pour un montant de £ 4.000.072,10 (D176, page 132).
- Un courrier à en-tête de la société SDP Trading SPRL, daté du 5 février 2010 signé P. DEMEYCN », avisant la société Javelin Wholesale Ltd de la livraison des marchandises concernées le 4 février 2010 dans les locaux de la société Waypharm LP (D176, page 126).
- Un courrier à en-tête de la SA Grouselle daté du 19 février 2010 avisant la société
Waypharm LP de la réception et de la mise à disposition en entrepôt de la marchandise concernée (D176, pages 129 et s.) en l’espèce, en produisant ces documents qu’il savait falsifiés, pour sa défense dans le cadre de la présente procédure.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Lille a:
- déclaré Z AA coupable ;
- condamné Z AA à 18 mois d’emprisonnement ;
- lui a fait interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ
ANS;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la société EURAG ;
- débouté la société EURAG de ses demandes ;
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la société AG FRANCE;
- condamné Z AA à payer à la société AG FRANCE la somme de huit millions cinq cent trente-huit mille cinq cent dix-neuf euros et soixante-trois centimes (8 538 519,63 euros) à titre de dommages-intérêts;
- débouté la société AG FRANCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamné Z AA à payer à la société AG FRANCE la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Le 17 septembre 2019, Z AA a formé appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille.
Le ministère public a fait appel incident des dispositions pénales le 18 septembre 2019.
Le 23 septembre 2019, la SA EURAG a formé appel incident des dispositions civiles et pénales du jugement. Elle a formé le même jour un second appel limité au dispositif civil.
Le 23 septembre 2019, la société AG FRANCE a formé appel incident des dispositions civiles et pénales du jugement. Elle a formé le même jour un second appel limité au dispositif civil.
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 5 janvier 2021, le président a constaté l’absence du prévenu qui était représenté par son conseil.
Le conseil d’Z AA a sollicité le renvoi du dossier, aux motifs de l’état de santé de son client et de la communication de nouvelles pièces.
Le conseil des parties civiles s’en est rapporté à la justice quant à la demande de renvoi, en ce qu’elle est fondée sur un motif médical, mais s’est étonné de la communication de nouvelles pièces alors que l’information judiciaire a été ouverte en novembre 2012.
Le ministère public s’est opposé au renvoi, dès lors que les pièces médicales montrent que le prévenu n’est pas dans l’incapacité de se déplacer, et que la communication de nouvelles pièces après plus de 8 ans d’enquête et d’instruction apparaît dilatoire.
Le conseil d’Z AA a eu la parole en dernier.
La cour, après en avoir délibéré, a décidé de rejeter la demande de renvoi.
En effet, les pièces médicales fournies par le conseil du prévenu montrent qu’Z AA est de santé fragile et doit prendre toute précaution pour ne pas s’exposer au virus COVID-19. Il lui est déconseillé de quitter son domicile si cela n’est pas indispensable.
Néanmoins, ce certificat médical n’indique nullement que le prévenu serait inapte à comparaître. Il lui était loisible de se présenter devant la cour, étant rappelé d’une part qu’une comparution en justice prévue de longue date est une formalité indispensable, et d’autre part qu’il existe un protocole sanitaire strict auquel les juridictions sont tenues de se conformer pour éviter la propagation de l’épidémie. Z AA n’aurait donc pas pris un risque majeur lors de sa comparution.
S’agissant ensuite des nouvelles pièces communiquées, dont la partie civile ne demande pas qu’elles soient écartées des débats, la cour constate qu’elle sont pour la plupart antérieures aux faits objet de la poursuite. Leur communication le jour de l’audience d’appel, après plus de 8 ans de procédure, apparaît de surcroît dilatoire.
L’avocat du prévenu et l’avocat des parties civiles. ont alors déposé des conclusions, qui ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
L’avocat des parties civiles a indiqué qu’il se désistait de l’appel formé par celles-ci sur les dispositions pénales du jugement.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
AE AF a été entendu en son rapport.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat des parties civiles qui a sollicité la confirmation du jugement, sauf à ajouter la condamnation d’Z AA à payer à la société Auchan Hypermarché la somme complémentaire de 461 480,37 euros à titre d’intérêts moratoires, et aux sociétés Auchan Hypermarché et Eurauchan, la somme complémentaire de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, outre 20 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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Le ministère public en ses réquisitions tendant à la confirmation de la déclaration de culpabilité, l’infirmation du jugement quant à la peine, et à la condamnation d’Z AA à 4 ans d’emprisonnement et une interdiction de gérer pendant 10 ans ;
L’avocat du prévenu qui a demandé la relaxe de son client et le débouté des demandes des parties civiles, subsidiairement l’irrecevabilité des constitutions de partie civile en l’absence de déclaration de créance suite à la liquidation judiciaire de la société AL LP, et encore plus subsidiairement le débouté des demandes des parties civiles en raison des fautes qu’elles ont commises, à l’origine de leur préjudice. Il a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 9 février 2021 à 14 heures.
Et ce jour, le président, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
EN LA FORME
Z AA, prévenu appelant, n’était pas présent mais était représenté par son conseil qui a établi des conclusions.
Les sociétés AG et EURAG étaient représentées par leur avocat.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de tous.
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables, sauf à préciser que les parties civiles se désistent de l’appel qu’elles ont formé sur les dispositions pénales du jugement, appel qui était en tout état de cause irrecevable au regard des dispositions de l’article 497 du code de procédure pénale.
AU FOND
Les faits
La société AG HYPERMARCHE (AG) exploite une centaine d’hypermarchés en France, pour un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards d’euros en 2010. La société EURAG est la centrale d’achat du groupe.
La société AL Limited Partnership (LP) était une société de droit anglais établie à Londres, grossiste en produits pharmaceutiques et alimentaires, dont Z AA était apparemment directeur commercial.
Z AA travaillait précédemment pour le compte d’une société SELLFAST, dépositaire pharmaceutique convertie dans l’activité de grossiste pour la grande distribution, référencée par le groupe AG, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en janvier 2010.
La société AL LP a contacté les sociétés AG et EURAG, proposant de leur fournir diverses marchandises provenant du marché dit < parallèle >>, c’est à dire selon un circuit extérieur au système de distribution officiel d’une marque
(déstockages…), qui permet d’obtenir des tarifs avantageux.
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Les pourparlers ont abouti à la signature d’une convention de distribution, datée du 1er janvier 2009, entre les sociétés AL LP et EURAG. En exécution de cette convention, la société AL LP a facturé à la société AG la somme de 460 368,76 euros en contrepartie des marchandises livrées entre le 15 avril et le 17 septembre 2009.
Le 21 août 2009, Z AA a demandé à la société AG de lui fournir une avance de trésorerie afin de permettre le développement des relations commerciales. Il a expliqué que le marché parallèle était contraignant, très lent, et ne permettait pas de se constituer rapidement une trésorerie. Il a proposé à la société AG de garantir cette avance par sa banque suisse Corner Bank, selon le système «< d’advance payment guarantee » (garantie de paiement anticipé, ci-après APG).
L’APG est une protection de l’acheteur qui paye des marchandises par avance, lui permettant de ne subir aucune perte pour le cas où le vendeur ne fournirait pas la marchandise ou ne respecterait pas ses obligations.
La société AG a ainsi consenti à la société AL LP une avance de trésorerie de 9 millions d’euros entre le 18 septembre et le 31 décembre 2009, cette somme correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel. La somme a été virée sur le compte de la société AL LP auprès de la Corner Bank. Le montant de la garantie de la banque suisse devait diminuer progressivement en fonction du montant des marchandises livrées.
Toutefois, le 7 février 2012, les sociétés AG et EURAG ont déposé plainte pour escroquerie et abus de confiance à l’encontre d’Z AA, estimant avoir été induites en erreur sur le fonctionnement de l’APG.
Elles ont en effet expliqué qu’elles pensaient que l’avance de trésorerie serait libérée progressivement par la Corner Bank au profit de la société AL, en fonction des commandes de celle-ci, et que le solde non consommé à l’échéance leur serait automatiquement restitué, comme le leur avait affirmé Z AA.
Il est fourni une télécopie interne à Auchan indiquant «< merci de ne pas virer les 9 millions d’euros sur le compte du fournisseur AL mais bien sur le compte de la Corner Bank ».
Au mois de décembre 2009, la société AL n’avait pas livré les commandes du groupe AG. Z AA avait expliqué que les circuits étaient longs et les sociétés AG et EURAG avaient accepté de conclure avec elle une nouvelle convention de distribution pour l’année 2010, l’APG étant prorogée jusqu’au 28 février 2010.
Toutefois, en février 2010, les livraisons de la société AL s’élevaient à moins de 500 000 euros, de telle sorte que les sociétés du groupe AG n’ont pas souhaité poursuivre les relations avec la société AL LP.
Elles s’attendaient alors à recevoir de la Corner Bank le reliquat de l’avance. Mais cela n’a pas été le cas puisque les fonds avaient été versés sur le compte de la société AL et que la garantie avait cessé le 28 février, sans être renouvelée.
La société AL LP a refusé de restituer les fonds, estimant ne pas être responsable de la rupture des relations contractuelles ni de la perte de la garantie..
Les relations entre les sociétés AG et la société AL LP se sont donc poursuivies jusqu’à la fin de l’année 2010, date à laquelle la société AL a
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refusé la mise en place d’une nouvelle garantie sans nouvel accord de distribution plus avantageux. Les sociétés du groupe AG ont alors notifié à la société AL LP la résiliation du contrat de distribution, en la mettant en demeure de lui restituer la somme de 8 538 519,63 euros.
En janvier 2011, les sociétés AG ont souhaité pratiquer des mesures conservatoires sur les comptes de la société AL à la Corner Bank, mais se sont aperçues que les comptes étaient débiteurs et déjà saisis.
Les sociétés AG et EURAG ont expliqué avoir découvert que la société AL LP faisait partie d’un groupe opaque de sociétés, et que notamment la société AL France avait été liquidée en octobre 2010.
Surtout, elles avaient appris que la société AL LP faisait l’objet d’un gel de ses actifs ordonné par la justice britannique, et ce depuis le 16 juin 2008, soit antérieurement à la convention de distribution, suite à un litige avec la société BARCLAY PHARMACEUTICALS d’un montant de 10 millions de livres. En effet, une décision de la Haute Cour de Londres, du 13 juin 2008, avait condamné la société AL LP à payer à cette société la somme de 8 745 464 livres sterling.
L’enquête a permis d’établir que la somme de 9 millions d’euros versée par AG avait été créditée sur un compte ouvert par la société AL LP auprès de la Corner Bank, lequel était débiteur de plus de 22 millions d’euros. Ce compte supportait des transactions financières importantes, de l’ordre de 45 millions d’euros pour le seul premier trimestre 2009, évoquant des opérations boursières. Sur la même période, seules trois opérations débitrices pouvaient correspondre à des achats de marchandises. Le compte enregistrait également des dépenses de billets d’avion et d’hôtels de luxe.
Il était également relevé que l’épouse et les deux enfants d’Z AA bénéficiaient d’un espace en ligne permettant de réaliser des opérations sur ce compte.
La société AL LP était également titulaire de comptes à la Corner Bank dédiés à des opérations sur le marché des changes Forex, et ce pour des montants très importants (115 millions d’euros au crédit et 110 millions au débit pour le 1er trimestre 2009 sur un de ces comptes).
Au total, les comptes de la société AL LP auprès de la Corner Bank étaient débiteurs de plus de 17 millions de francs suisses au 30 juin 2009, de plus de 2 millions de francs suisses au 30 septembre 2009 (après versement des 9 millions d’euros), de plus de 3 millions de francs suisses au 31 décembre 2009, et de plus de 9 millions de francs suisses au 31 mars 2010.
L’acheteur de la société AG, AH AI, a déclaré qu’il recourait à des achats sur le marché parallèle par l’intermédiaire de la société SELLFAST, laquelle lui avait présenté Z AA comme un de ses fournisseurs. Suite à la faillite de la société SELLFAST, il avait contacté Z AA qui avait commencé à lui adresser quelques commandes, de telle sorte qu’il n’avait pas eu de doute sur sa fiabilité. Il l’a sollicité pour des commandes plus importantes, Z AA lui a fait savoir qu’il ne pouvait pré-financer sans une avance préalable. C’est Z AA qui lui a proposé de recourir à l’APG. La direction s’était adressée à la société générale, qui avait validé l’opération et n’avait pas évoqué de risque particulier. Finalement, la société AL n’ayant pas honoré ses engagements, il avait proposé de mettre fin à la collaboration avec cette société.
Le directeur financier de la société AG a confirmé que les engagements avec la société AL n’avaient pas paru particulièrement risqués. Il avait compris le
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mécanisme de l’APG comme impliquant un déblocage successif des fonds après chaque commande livrée, et une restitution du surplus à l’échéance.
Le directeur de la trésorerie de la société AG a déclaré que le recours au marché parallèle permettait d’assurer de confortables marges. Il avait étudié le mécanisme de la garantie APG avec la banque société générale. Il avait initialement compris que c’était la Corner Bank qui devait détenir les fonds. Personne n’avait attiré son attention sur la nécessité de demander le retour des fonds avant l’échéance de la garantie. L’engagement de la société Corner Bank, rédigé en langue anglaise, n’avait pas été soumis au service juridique. Il a indiqué n’avoir jamais été destinataire du courriel du 25 septembre 2009 selon lequel le destinataire des fonds était la société AL et non la Corner
Bank, sinon il aurait réexaminé le mécanisme de la garantie. Il a bien co-signé l’ordre de virement au profit de la société AL, mais indiqué que la mention manuscrite du bénéficiaire comme étant la société AL avait été ajoutée postérieurement.
Le responsable des opérations internationales de la société générale a indiqué avoir participé à une réunion avec le groupe AG en février 2009 pour faire le point sur les relations avec la société AL. L’avance de 9 millions d’euros n’était pas en soi une opération complexe, et il n’a fait qu’exécuter les ordres de la société AG. Il était clair que les fonds devaient être versés sur le compte de la société AL, puisqu’il s’agissait de lui avancer une trésorerie. Il n’a pas fait de contrôle sur la garantie APG. La société générale avait proposé au groupe AG de garantir elle-même l’opération, avec une contre-garantie de la Corner Bank, mais cela n’avait pas été retenu pour des raisons qu’il ignorait. Il n’avait constaté aucune manoeuvre destinée à tromper le groupe AG et il ne comprenait pas pourquoi celui-ci n’avait pas prorogé la garantie.
AJ AK, président de la société SELLFAST, avait antérieurement été, en 2004 et 2005, directeur d’usine salarié de la société AL France. Z AA lui avait été présenté comme « conseiller » du PDG. AJ AK avait quitté la société pour diriger la société SELLFAST, qui était en premier lieu un dépositaire pharmaceutique, dont l’activité s’est rapidement réorientée vers le commerce de gros. Z AA avait été salarié de SELLFAST, puis il avait été mis fin à son contrat et il était intervenu uniquement en qualité de conseil. La société SELLFAST a dû déposer le bilan suite à un impayé de la société AL LP.
Les perquisitions aux domiciles d’Z AA à Neuilly sur Seine (évalué 1 350 000 euros) et à […] l’Amaury (évalué 1 045 000 euros) ont notamment permis la découverte d’un véhicule Mercedes E320 immatriculé au Royaume-Uni au nom de
< Z AA AL ». Les immeubles étaient propriété d’une SCI gérée par son épouse.
Entendu le 28 juillet 2015, Z AA a indiqué qu’il était sans activité et sans revenu. Il avait été conseiller d’achat pour la société SELLFAST, et était entré en relation avec AH AI, acheteur de la société AG, dans ce cadre. Ce dernier avait été mécontent des prestations de SELLFAST et lui avait demandé s’il connaissait d’autres fournisseurs. Il avait proposé la société AL LP. Le groupe AG avait sollicité cette société pour des achats de l’ordre de 9 millions d’euros. N’ayant pas la trésorerie suffisante, il avait sollicité une avance. La société AG ayant accepté le mécanisme de l’APG, il s’était chargé de sa mise en place auprès de la Corner Bank.
Z AA a affirmé que la société AL LP bénéficiait auprès de cette banque d’une ligne de crédit de 20 millions d’euros, suite à un dépôt de garantie de 10 millions d’euros, ce qui avait pu conduire la banque à garantir la société à hauteur de 9 millions d’euros. Z AA n’apportait cependant aucun justificatif. Il a admis que la Corner Bank avait résilié peu après les comptes de la société, et que les avoirs auprès
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de la banque, en ce compris les 9 millions d’euros, avaient permis à la société de ne rien avoir à rembourser.
Z AA a réfuté toute manoeuvre frauduleuse, estimant qu’il s’agissait d’un litige entre le groupe AG et la Corner Bank. Bien qu’aucun mouvement de fonds lié à des transactions commerciales n’ait été constaté sur les comptes à la Corner Bank, Z AA a maintenu qu’il avait cherché à honorer les commandes de la société AG, en utilisant des comptes ouverts auprès d’autres banques (UBS et Crédit suisse). Ces comptes, à la différence de celui ouvert auprès de la Corner Bank, étaient toutefois concernés par la mesure de gel des actifs de la société et le prévenu ne pouvait donc les utiliser à compter du 16 juin 2008.
Le 6 décembre 2015, Z AA a transmis aux enquêteurs un certain nombre de documents justificatifs, à savoir des courriels et un courrier laissant supposer que les dénommés < AM AN » et «< AO AP » avaient réalisés des avances de fonds à la société, ce qui serait censé démontrer l’existence d’un dépôt de 10 000 000 d’euros à la banque, et divers documents laissant présumer l’existence d’une commande importante de marchandises destinées au groupe AG :
- une garantie de la société Technical & General Guarantee Company à l’égard d’un fournisseur JAVELIN WHOLESALE Ltd, du 3 février 2010;
- un bon de commande de marchandises, du 24 janvier 2010, de la société AL à une société belge SDP TRADING, pour un montant de 4 millions de livres sterling à facturer à la société JAVELIN WHOLESALE;
-une facture proforma de la société SDP TRADING du 26 janvier 2010, pour un montant de 3,915 millions de livres sterling; un courrier à entête de la société SDP TRADING, du 5 février 2010, signé < P. DEMEYCN », avisant la société JAVELIN WHOLESALE de la livraison des marchandises dans les locaux de la société AL;
-un courrier d’Z AA du même jour, confirmant à la société JAVELIN WHOLESALE la réception de la commande ;
-un courrier d’une société GROUSELLE, du 19 février 2010, avisant la société AL de la réception et de la mise à disposition en entrepôt de la marchandise; une facture de la société JAVELIN WHOLESALE à l’égard de la société
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AL, d’un montant de 4 millions de livres sterling; des copies de documents bancaires.
AQ AR AS a expliqué avoir créé en 2010 avec son oncle AT AR AS et AU AV; responsable des transports GROUSELLE, la société de droit belge SDP TRADING, à la demande d’Z AA qui souhaitait créer une centrale d’achat.
Lui et son oncle dirigeaient auparavant une société TRADIS, qui fournissait la grande distribution sur le marché parallèle, et qui avait fait affaire avec la société SELLFAST. A cette occasion, Z AA lui avait été présenté comme un « trader » de la société SELLFAST. Après la liquidation de la société SELLFAST, la société TRADIS avait été fournie par la société AL LP, à la demande d’Z AA dont les fonctions ne lui semblaient < pas claires ». Seules 20% des marchandises commandées ont été livrées, mais Z AA lui avait demandé de certifier la livraison de marchandises non livrées, ce qu’il n’a pas fait. Certaines marchandises non livrées avaient toutefois été payées. Il n’a pas intenté d’action judiciaire, n’y croyant pas. La société TRADIS a finalement été liquidée en 2014.
AQ AR AS se souvenait de l’opération selon laquelle Z AA avait souhaité, pour une raison inexplicable, intercaler la société SDP TRADING entre la société britannique JAVELIN WHOLESALE et la société AL. La facture proforma du 26 janvier 2010 avait bien été établie par lui, sur les indications d’Z
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AA. Il n’avait finalement jamais vu la marchandise afférente à cette facture et avait appris par la suite qu’elle n’avait jamais existé. Pour lui, le courrier du 5 février 2010 à entête de la société SDP TRADING était un faux.
AQ AR AS a remis aux enquêteurs une facture du 24 janvier 2010, adressée à la société SDP TRADING par une société suisse AL EXPORT DIVISION. Curieusement, cette facture portait la même référence que le bon de commande adressé le même jour par la société AL à la société JAVELIN WHOLESALE, et portait sur les mêmes marchandises, pour la même quantité et le même prix. Tout aussi curieusement, Z AA n’avait jamais fait état de cette facture, alors qu’il contrôlait également la société AL suisse.
Il concluait donc que l’opération vantée par Z AA pour justifier de ses achats de marchandises était fictive.
AU AV a déclaré avoir constitué avec AQ et AT AR AS la société SDP TRADING. Lui dirigeait la société de transport GROUSELLE et Z AA cherchait à stocker des marchandises destinées à la société TRADIS. Il n’est jamais intervenu activement dans la gestion de la société SDP et n’a jamais eu connaissance de l’opération de janvier 2010, qu’il a qualifiée « d’illogique et stupide >>. Il a affirmé que le courrier du 5 février 2010, à entête de la société SDP, confirmant la livraison de la marchandise, et portant sa signature, était un faux. Il existait de fait une erreur sur l’orthographe de son nom (DEMEYCN au lieu de AV).
AU AV a ajouté que le courrier à l’entête de la société GROUSELLE du 19 février 2010 était également un faux. Il n’avait jamais signé ce courrier et ne connaissait pas la signature y figurant, aucun nom n’étant mentionné. De plus, le courrier ne comportait ni adresse, ni coordonnée téléphonique, ni numéro de TVA.
AT AR AS n’a pas pu être localisé par les enquêteurs. Il se trouverait à l’étranger.
Z AA a contesté avoir établi lui-même ces documents ou les avoir falsifiés. Il a affirmé que l’opération était réelle et que la marchandise avait effectivement été livrée. Après avoir présenté la société JAVELIN comme son fournisseur, il a indiqué qu’il s’agissait plutôt du «< financier » de la société AL LP.
Interrogé par le juge d’instruction, Z AA a admis avoir créé plusieurs entités au nom de AL en France, en Suisse, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il a également admis avoir ouvert les comptes à la Corner Bank suite au gel de ses actifs et de ses comptes à l’UBS par la justice britannique. Il maintenait que la société AL bénéficiait d’une ligne de crédit de l’ordre de 10 à 12 millions d’euros, même si aucun élément n’a pu confirmer ce point. Il maintenait également que les opérations commerciales de la société AL ne passaient pas par les comptes à la Corner Bank, même s’il n’a pu justifier de l’existence de ces comptes. L’ouverture d’un compte Forex était une exigence de la Corner Bank. Il n’a pu expliquer pourquoi il a eu besoin d’une avance de 9 millions d’euros s’il bénéficiait déjà d’une ligne de crédit supérieure. Il a affirmé qu’à la date de conclusion de la convention de distribution avec le groupe AG, la société AL n’était pas du tout en difficulté, malgré le gel de ses actifs. La société avait les moyens de fournir AG et il avait effectivement tenté d’honorer les commandes, sans toutefois y parvenir totalement, en raison de problèmes de logistique, des exigences des sociétés AG en matière de délai, et d’annulations de commandes injustifiées.
Z AA a maintenu que le recours à l’APG était une véritable sécurité pour le groupe AG, et qu’il appartenait à celui-ci d’actionner la banque avant la date
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d’échéance de la garantie, ce qui n’avait pas été fait et ce dont il n’était pas responsable.
Sur l’opération réalisée avec la société JAVELIN, Z AA a réfuté les allégations de faux, et indiqué que son principal interlocuteur était AT AR AS. C’est lui qui lui avait remis les documents.
SUR CE
Sur la culpabilité
L’usage de faux
L’article 441-1 du code pénal dispose que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. L’article 441-10 du même code prévoit les peines complémentaires parmi lesquelles celle d’interdiction de gérer une entreprise.
En l’espèce, dans le cadre de l’enquête pour des faits d’escroquerie, Z AA a transmis aux enquêteurs un certain nombre de documents censés justifier que la société AL LP était une entreprise capable de fournir les marchandises qu’elle s’était engagée à livrer à la société AG.
Il a à ce titre remis divers documents laissant présumer l’existence d’une commande importante de marchandises destinées au groupe AG : une garantie de la société Technical & General Guarantee Company à l’égard d’un
-
fournisseur JAVELIN WHOLESALE Ltd, du 3 février 2010; un bon de commande de marchandises, du 24 janvier 2010, de la société
-
AL à une société belge SDP TRADING, pour un montant de 4 millions de livres sterling à facturer à la société JAVELIN WHOLESALE;
- une facture proforma de la société SDP TRADING du 26 janvier 2010, pour un montant de 3,915 millions de livres sterling;
- un courrier à entête de la société SDP TRADING, du 5 février 2010, signé < P. DEMEYCN », avisant la société JAVELIN WHOLESALE de la livraison des marchandises dans les locaux de la société AL ; un courrier d’Z AA du même jour, confirmant à la société JAVELIN
-
WHOLESALE la réception de la commande;
-un courrier d’une société GROUSELLE, du 19 février 2010, avisant la société AL de la réception et de la mise à disposition en entrepôt de la marchandise; une facture de la société JAVELIN WHOLESALE à l’égard de la société
-
AL, d’un montant de 4 millions de livres sterling ;
- des copies de documents bancaires.
AQ AR AS avait créé la société SDP TRADING sur la demande d’Z
AA.
Il a expliqué qu’Z AA avait souhaité, pour une raison inexplicable, intercaler la société SDP TRADING entre la société britannique JAVELIN WHOLESALE et la société AL.
Il a admis avoir établi la facture proforma du 26 janvier 2010, sur les indications d’Z AA, mais a indiqué que la marchandise afférente à cette facture n’existait pas et que le courrier du 5 février 2010 à entête de la société SDP TRADING était un faux.
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Il a remis aux enquêteurs une facture du 24 janvier 2010, adressée à la société SDP TRADING par une société suisse AL EXPORT DIVISION, qui portait la même référence que le bon de commande adressé le même jour par la société AL à la société JAVELIN WHOLESALE, et portait sur les mêmes marchandises, pour la même quantité et le même prix.
Il existe donc de fortes présomptions pour que le bon de commande remis aux enquêteurs ait été falsifié sur la base d’un bon de commande antérieur. Seul Z
AA avait intérêt à user d’un tel document falsifié.
AU AV, qui avait constitué avec AQ AR AS la société SDP TRADING, et qui dirigeait parallèlement la société de transport GROUSELLE, a indiqué quant à lui n’avoir jamais eu connaissance de l’opération de janvier 2010, qu’il a qualifiée < d’illogique et stupide ». Il a affirmé que le courrier du 5 février 2010, à entête de la société SDP, confirmant la livraison de la marchandise, et portant sa signature, était un faux, d’autant qu’il existait une erreur sur l’orthographe de son nom. Il a ajouté que le courrier à l’entête de la société GROUSELLE du 19 février 2010 était également un faux, qu’il n’avait jamais signé un tel courrier et ne connaissait pas la signature y figurant, aucun nom n’étant mentionné. De plus, ce courrier ne comportait ni adresse, ni coordonnée téléphonique, ni numéro de TVA, contrairement aux courriers de son entreprise.
Il résulte clairement de ces auditions qu’Z AA a utilisé de faux documents pour tenter de justifier que la société AL LP avait une activité réelle d’achats de marchandises.
L’infraction d’usage de faux est constituée.
L’escroquerie
L’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Il y a manoeuvres frauduleuses, notamment, lorsqu’on cherche à convaincre un tiers de l’existence d’une entreprise qui s’avère totalement ou partiellement fausse, ou qui est présentée sous des apparences trompeuses. Ainsi, une entreprise qui ne survit qu’à l’aide de moyens frauduleux, est une fausse entreprise, de même qu’une entreprise en difficulté qui maintient des relations commerciales en vue de prestations qu’elle sait irréalisables.
L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, sans préjudice des peines complémentaires prévues aux articles 313-7 et 313-8 du code pénal, et notamment les peines d’interdiction de gérer une entreprise et de privation des droits civiques.
Il est constant en l’espèce que les sociétés AG et EURAG ont, en janvier 2009, contracté avec Z AA, lequel agissait au nom de la société AL LP, afin que celle-ci les fournisse en marchandises sur le marché dit parallèle.
Même si les investigations n’ont pas permis de savoir quelle était la fonction exacte d’Z AA au sein de la société AL, il suffit de rappeler que c’est lui qui a créé de multiples entités sous le nom de AL dans divers pays, qu’il
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disposait d’un véhicule de luxe immatriculé au nom de AL, que les sociétés WÂYPHARM exerçaient initialement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, et que l’interlocuteur unique des sociétés AG au sein de la société AL était Z AA. Celui-ci était donc le dirigeant sinon de droit, à tout le moins de fait, de la société.
Il est tout aussi constant qu’Z AA, après avoir fourni pour 460 000 euros de marchandises, a demandé aux sociétés AUCHÂN et EURAG, en août 2009, de consentir à la société AL LP une avance de trésorerie de 9 millions d’euros, avec une garantie de paiement anticipé par la banque suisse Corner Bank.
La société AG a ainsi, entre septembre et décembre 2009, viré la somme de 9 millions d’euros sur le compte de la société AL LP ouvert auprès de la Corner Bank.
Bien que les pièces produites ne soient pas particulièrement claires, il semble que la banque ait consenti à une garantie de paiement anticipé, laquelle a été prorogée jusqu’au 28 février 2010.
Les relations contractuelles entre les sociétés AG et AL ont ensuite été rompues. Les sociétés du groupe AG ont finalement perçu moins de 500 000 euros de marchandises et n’ont pu récupérer le solde de l’avance consentie.
L’enquête a permis d’établir que dès le 16 juin 2008, soit antérieurement à la mise en place des relations contractuelles avec le groupe AG, la justice britannique avait ordonné le gel des actifs de la société AL LP, suite à une décision de la Haute Cour de Londres, du 13 juin 2008, qui avait condamné la société AL LP à payer la somme de 8 745 464 livres sterling à une autre société britannique.
Seuls les comptes de la société AL LP ouvert auprès de la Corner Bank n’étaient pas concernés par ce gel des actifs.
Il a également été démontré que le compte à la Corner Bank sur lequel les 9 millions d’euros versés par AG avaient été crédités était déjà débiteur de plus de 22 millions d’euros. La somme versée par AG a permis de ramener le solde débiteur à environ 2 millions de francs suisses (soit environ 1,85 millions d’euros), mais le solde débiteur a continué de croître, pour arriver à plus de 8 millions d’euros en mars 2010.
Z AA a affirmé que la société AL LP disposait d’une ligne de crédit de 10 millions d’euros auprès de la Corner Bank, mais il n’a jamais pu en justifier. En tout état de cause, cette ligne de crédit était dépassée. Il apparaît de plus surprenant qu’il ait eu dans ce cas besoin d’une avance de trésorerie pour pouvoir honorer ses engagements auprès de la société AG.
Si ce compte supportait d’importantes transactions manifestement boursières, seules trois transactions pouvaient correspondre à des achats de marchandises. Z AA a soutenu que les opérations liées à l’activité commerciale de la société passaient par d’autres comptes, mais il n’a jamais pu en justifier, étant rappelé que les autres comptes étaient concernés par la mesure de gel des avoirs.
Z AA n’a jamais pu transmettre de documents pouvant laisser supposer qu’il a tenté d’acquérir des marchandises pour le compte des sociétés AG, a fortiori pour un montant de 9 millions d’euros. Comme il a été dit ci-dessus, les documents qu’il a produits a posteriori pour justifier de l’activité commerciale de la société AL sont manifestement des faux.
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Il s’ensuit que la société AL LP, en raison de son endettement et des procédures d’exécution dont elle faisait l’objet, était manifestement dans l’incapacité d’honorer ses engagements contractuels à hauteur de l’avance sollicitée.
En mettant en confiance les sociétés du groupe AG par la fourniture de marchandises en quantité limitée, puis en sollicitant une avance de trésorerie conséquente censée couvrir la fourniture de marchandises qu’il savait irréalisable, tout en cachant sciemment l’état d’endettement de la société et les mesures d’exécution dont elle faisait l’objet, Z AA a bien exercé des manœuvres frauduleuses visant à persuader d’un crédit imaginaire, pour déterminer la société AG à lui remettre des fonds, peu important que le groupe AG ait par la suite été imprudent en n’effectuant pas les vérifications qui s’imposaient ou en omettant de proroger la garantie.
Le jugement sera confirmé quant à la culpabilité.
Déjà condamné définitivement le 8 avril 2004 à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, 46 000 euros d’amende et interdiction de gérer pendant 10 ans pour escroquerie, faux et usage, abus de biens sociaux et banqueroute, Z
AA se trouve en état de récidive légale du chef d’escroquerie, par application des dispositions de l’article 132-10 du code pénal.
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Z AA est pharmacien, aujourd’hui retraité. Il justifie pour l’année 2019 de revenus limités à 8073 euros par an, outre le montant de retraites complémentaires.
L’enquête a néanmoins établi qu’il était propriétaire, par l’intermédiaire de sociétés civiles immobilières gérées par son épouse, d’un patrimoine immobilier conséquent, et, par l’intermédiaire de la société AL, à tout le moins d’un véhicule de luxe. Toujours par l’intermédiaire de la société AL, il a pu réaliser des opérations boursières pour des montants considérables.
Il a déjà été condamné pour escroquerie, faux et usage, abus de biens sociaux et banqueroute. Il se trouve en état de récidive. Il n’a pas hésité une nouvelle fois à user
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de manœuvres pour obtenir des sommes particulièrement conséquentes.
Interdit de gérer du fait de la précédente condamnation, il a transféré ses activités de gestion à l’étranger.
Ces éléments de personnalité, ainsi que la nature des faits et le montant du préjudice consécutif, justifient que le prévenu soit condamné à une peine d’emprisonnement ferme, qui apparaît indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Une peine de 30 mois d’emprisonnement sera prononcée..
Manifestement inapte à gérer sainement une entreprise, il sera prononcé à son encontre, à titre complémentaire, une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans.
Il sera également prononcé, à titre complémentaire, une privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans.
Sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale énonce que l’action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Les sociétés AG et EURAG, co-signataires de la convention de distribution du 1er janvier 2009, sont recevables à se constituer partie civile à raison de l’escroquerie dont elles ont été victimes.
Z AA ne peut valablement soutenir que les constitutions de partie civile seraient irrecevables au motif de l’absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société de droit anglais AL LP, puisqu’il est recherché la responsabilité personnelle du dirigeant de l’entreprise liée à une infraction qu’il a lui-même commise, indépendamment de la procédure collective dont fait l’objet la société qu’il dirigeait.
Il est établi que la société AG HYPERMARCHE a versé la somme de 9 millions
d’euros sur le compte de la société AL LP, et que celle-ci, en contrepartie, n’a facturé que la somme de 461 480,37 euros.
Le préjudice directement issu de l’escroquerie dont la société AG a été victime est donc de 8 538 519,63 euros.
L’imprudence dont la société AG a pu faire preuve en ne prorogeant pas la garantie APG auprès de la Corner Bank est postérieure à la date de l’infraction et n’a nullement contribué à la commission de celle-ci. Il s’ensuit que la société AG HYPERMERCHE est bien fondée à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
S’agissant de la somme réclamée au titre des intérêts moratoires, il sera rappelé qu’une créance délictuelle ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire. Il s’ensuit que les intérêts moratoires ne sauraient courir antérieurement à la date du présent arrêt, le juge pénal n’ayant pas compétence pour apprécier l’existence d’intérêts qui seraient dus en exécution d’une convention conclue entre les parties en 2011.
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Les premiers juges ont parfaitement estimé que les sociétés AG et EURAG" ne justifiaient pas avoir subi un préjudice moral ou une quelconque atteinte à leur notoriété à raison des infractions commises, et que les demandes formées à ce titre devaient être rejetées.
Il sera alloué aux parties civiles, chacune, une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais engagés en cause d’appel.
En effet, même si la société EURAG est déboutée de sa demande, elle était à tout le moins recevable à se constituer partie civile au soutien de l’action publique, et peut dès lors bénéficier d’une indemnité en compensation des frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de renvoi ;
Donne acte à la société AG HYPERMARCHE et à la société EURAG.de leur désistement d’appel sur les dispositions pénales du jugement;
Déclare les autres appels recevables;
Sur l’action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la culpabilité ;
L’infirme sur la peine ;
Statuant à nouveau,
Condamne Z AA à 30 mois d’emprisonnement ;
Prononce à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans ;
Ordonne la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans;
En application de l’article 1018A du code général des impôts, modifié par la loi n°2014- 1654 du 29 décembre 2014, article 35, la présente décision est assujettie à un droit fixe de 169 euros dont est redevable chaque condamné,
Rappelle que toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure ainsi que le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est rendu (s’il est contradictoire) ou lui aura été signifié, et que dans ce cas, le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, mais que le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-2 du code de procédure pénale).
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Sur l’action civile
Confirme le jugement en ses dispositions civiles, sauf à préciser que l’identité de la société AG FRANCE est AG HYPERMARCHE SAS ;
Y ajoutant,
Condamne Z AA à payer à la SAS AG HYPERMARCHE la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamne Z AA à payer à la SAS EURAG la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est signée par AE AF, Président et par Hélène AW, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S H.AW E.AF
No affaire: 20/00363
Dossier AA Z
AX
D’AP
17
N° 50471 N° Q 21-82.115 F-N
13 AVRIL 2022 GM
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
M. Z AY a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6° chambre, en date du 9 février 2021, qui, pour escroquerie et usage de faux, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de gérer et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d’Huy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. Z AY, les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Auchan, Eurauchan, parties civiles et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. 50471
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. Z AY devra payer aux sociétés Auchan France et Eurauchan en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
E CASSAT POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL D
R
Signé par le Président le rapporteur et le greffier U
O
C
Le effier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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