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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 30 sept. 2020, n° 18/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro : | 18/01097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 30 septembre 2020, N° 2020-304 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM République Française TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS Minute n° 20/00447 au nom du peuple français POLE SOCIAL
Du 30 septembre 2020 Jugement rendu le 30 septembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Moulins, présidé par Madame Elsa CHENU, Juge au Tribunal de Grande Instance, statuant en qualité de juge Dossier N° RG 18/01097 unique en application des dispositions de l’ordonnance N° 2020-304 No Portalis DBWN-W-B7C-BI6S du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
En présence de Madame MICHEL, Greffière faisant fonction.
ENTRE:
CAF ALLIER
DEMANDERESSE, représentée par Maître Sylvain GAUCHE, avocat au barreau CLERMONT-FERRAND de
D’une part,
ET:
CAF ALLIER
[…] 9 & 11 Rue Achille Roche
03013 MOULINS CEDEX
DÉFENDERESSE, représentée par Nathalie VASSAT, munie d’un pouvoir régulier
D’autre part,
PIECES DELIVREES Après avoir pris connaissance des conclusions et pièces du dossier déposées à l’audience du 29 Mai 2020, le Tribunal, après en Copie pour dossier procédure avoir délibéré, a rendu, après prorogation, le jugement dont la teneur Grosse suit :
à
e. GAUCHÉ
EXPOSE DU LITIGE:
Délivrées le 7/19/2020
eption en date du Par lettre recommandée avec es
-Copie
a saisi le Tribunal 18 avril 2018, à
CAF Alleer des affaires de secune sociale de I Allier d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’ALLIER Délivrées le du 15 décembre 2017, notifiée le 17 janvier 2018, rejetant sa contestation relative au refus de prestations familiales pour des enfants de nationalité étrangère.
Compte-tenu de la situation sanitaire du pays, l’audience du 27 mars 2020 n’a pas été tenue.
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Dans le cadre de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, notamment en ses articles 5 et 8, il a été proposé aux parties de traiter ce dossier dans le cadre d’une procédure à juge unique et sans audience. Les parties ont donné leur accord quant à cette orientation et ont déposé leur dossier dans le respect du principe du contradictoire, ce dossier ayant fait l’objet de plusieurs échanges d’écriture.
Madame demande au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de
MOULINS, de : annuler la décision notifiée du 18 janvier 2018 par lequel le bénéfice des prestations familiales lui a été refusé, dire qu’elle peut prétendre à des prestations familiales et à un complément familial pour leurs trois enfants à hauteur de 620,87 euros par mois, condamner la Caisse d’Allocations familiale de l’Allier au versement de l’allocation mensuelle au titre des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 620,87 euros depuis le 1er août 2017, assortie des intérêts légaux à compter du premier de chaque mois pour lequel elle aurait dû être versée dans les 30 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, condamner la Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier à payer à Madame la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 90 euros par jour de retard, assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, condamner la Caisse d’allocations familiales de l’Allier à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 200 euros au conseil de Madame
rappelle être de nationalité congolaise (RDC), et bénéficiaire d’un titre de séjour, obtenu le 31 juillet 2017. Elle expose vivre avec ses trois enfants mineurs.
conteste le refus de la Caf de l’Allier en date du 15 novembre
2017, de lui accorder des allocations familiales aux motifs que le parent doit être titulaire d’une carte de séjour temporaire, vie privée et familiale, délivrée dans le cadre du respect des droits de la famille. Elle indique que la commission de recours amiable a rejeté sa contestation au motif qu’elle a été admise au titre de l’article L 313-14 du CESEDA et que ses enfants ne produisaient pas le certificat médical délivré par l’OFII.
Madame soutient l’illégalité du refus au moyen que : la décision de la Caf de l’Allier viole les stipulations des articles 8 et 14 de la CESDH et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. le certificat de contrôle médical délivré par l’OFII et réclamé par la CAF de l’ALLIER ne correspond pas à la situation d’entrée de ses enfants sur le territoire français, étant hors cadre du regroupement familial. Elle argue, à ce titre, que son cas d’espèce correspondrait au 5° de l’article D 512-2 du code de la sécurité sociale, et que le contrôle des conditions d’accueil est suffisant par la délivrance du titre de séjour et la scolarisation des enfants dans un établissement relevant du ministère de l’éducation nationale.
sollicite que lui soient accordées des prestations familiales mensuelles de 620,87 euros, soit une somme totale de 5 587,83 euros courue depuis le 1er août 2017, correspondant à : des allocations familiales pour trois enfants à hauteur de 364,78 euros par mois ( 299,20 euros
+ 65,58 euros pour un enfant âgé de plus de 14 ans), du complément familial pour trois enfants à hauteur de 256,09 euros par mois.
Madame demande, par ailleurs, réparation du préjudice causé par l’illégalité commise et la violation des textes internationaux.
La CAF de l’ALLIER demande au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MOULINS, de : dire non fondé le recours de Madame | confirmer la position de sa commission de recours amiable en ce qui concerne le refus aux
-
prestations familiales pour ses trois enfants, débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
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est entrée en France avec ses La CAF de l’ALLIER expose que enfants le 24 août 2013 et a séjourné irrégulierement en France. La caisse indique que lors du dépôt de la en décembre 2013, les enfants n’ont pas eu de visite demande d’asile de Madame médicale et aucun certificat médical de l’OFII n’a pu être établi, dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour les enfants nés à l’étranger et âgés de moins de 18 ans.
La caisse soutient qu’en conséquence le bénéfice des prestations familiales pour les enfants ne peut être accordé en application des articles L […] 512-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2020 et prorogée au 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la recevabilité du recours de Madame
n’est pascontestée ;
Sur la demande d’attribution de prestations familiales pour des enfants de nationalité étrangère :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.512-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L.111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales, dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs des prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.512-2 du code précité, dans sa version applicable au litige au regard de la période concernée par les prestations sollicitées, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’espace économique Européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L.512-1; Que bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités, ou accords internationaux pour résider régulièrement en France; Que ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
leur naissance en France;
leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
leur qualité de membre de famille de réfugié ;
leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l’article L.313- 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L.313-13 du même code;
leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’un des actes de séjour mentionnées au 4° de l’article L.313-20 et à l’article L.313-21 du même code;
leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L.313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ;
Qu’un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers; Qu’il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ;
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Attendu qu’en application des dispositions de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale, la régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° extrait d’acte de naissance en France;
2° certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial;
3° livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; Que lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L 313-8 ou au 5° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7°de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L.311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Qu’elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D.512-1;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.313-11 du code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «< vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (..) 7° à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L.313-2 soit exigée ; Que l’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame| de nationalité congolaise, est arrivée sur le territoire Français le 24 août 2013, accompagnée de ses quatre enfants, nés au Congo ; Qu’étant en situation irrégulière, elle a fait une demande d’asile auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2013; Que Madame a demandé, et obtenu une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018
¿Que si la carte produite porte la mention « vie privée et familiale » sans aucune distinction, cette dernière indique avoir obtenu cette carte de séjour sur la base d’une admission exceptionnelle conformément à l’article L.313-14 du Code de l’entrée et du droit d’asile et du séjour des étrangers (Ceseda); Que ce point n’est pas contesté par la caisse défenderesse ;
Attendu que Madame conteste le refus de la CAF de l’ALLIER, en date du 30 novembre 2017, de lui accorder les prestations familiales pour ses trois enfants mineurs nés au Congo, au motif que « pour ouvrir droit aux prestations familiales, le parent doit être titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée dans le cadre du respect des droits de la famille (article 313-11 7°du code du Ceseda) et non de l’article 313-8 comme précisé sur le précédent courrier » ; Que la commission de recours amiable de ladite caisse a confirmé cette décision, le 15 décembre 2017, en indiquant que le bénéfice des prestations familiales pour| ne peut être accordé à Madame en raison de l’absence des certificats médicaux délivrés par l’OFII conformément aux articles L.[…].512-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
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Attendu que Madame soutient avoir droit aux prestations familiales pour ses trois enfants mineurs nes a l’etranger, même si ces derniers ne sont pas arrivés sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial ; Qu’elle oppose à la CAF de l’ALLIER une illégalité de son refus, violant les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) en vertu desquelles «< toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; Que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race. la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation; Qu’elle se fonde sur l’article 3-1 de la Convention internationale de l’enfant (CIDE) disposant que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »; Qu’elle rappelle, par ailleurs, un arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la Cour d’Appel de Besançon jugeant qu’un tel refus heurte aux principes invoqués par l’appelante et fondés sur les articles 8 et 14 de la CESDH ainsi que sur l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, la restriction du droit aux prestations familiales pour
l'enfant dès lors que celui-ci est entré sur le territoire français en même temps que sa mère, étant contraire au principe de non discrimination et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu que la CAF de l’ALLIER soutient la légalité de son refus et oppose à Madame
l’impossibilité de lui attribuer les prestations familiales pour ses enfants nés à Tetranger ne justifiant pas pour chacun d’eux, d’un certificat de contrôle médical délivré à leur arrivée sur le territoire Français, par l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) au titre du regroupement familial, et comportant le nom de l’enfant, conformément aux articles L.[…].512-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler clairement les éléments suivant s : les dispositions de l’article L313-11 du Ceseda prévoient les conditions d’attribution de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’est pas soutenu que Madamel ait bénéficié de sa carte de séjour pour la période du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 sur la base de cette disposition. les dispositions de l’article L.313-14 du Ceseda prévoient que cette même carte de séjour
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temporaire mentionnée à l’article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Il n’est pas contesté que Madame a bénéficié de sa carte de séjour temporaire pour la période du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 dans ce cadre. les dispositions de l’article 512-2 du code de la sécurité sociale déjà rappelées prévoient les cas dans lesquels le bénéfice des prestations familiales est attribué de plein droit. Ces dispositions mentionnent le cas du regroupement familial et du 7°de l’article L.313-11 mais aucunement le cas spécifique de l’article 313-14 du ceseda.
Attendu que la CAF de l’ALLIER fait état d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de Cassation en date du 26 novembre 2015 qui retrace effectivement une situation similaire puisque la juridiction d’appel avait pu retenir que la situation qui lui était soumise ne relevait ni du regroupement familial, ce qui excluait la référence au certificat médical réclamé par la caisse concernée, ni du 7° de l’article L.313-11, ce qui excluait de réclamer à la demanderesse l’attestation préfectorale visée au 5° de l’article D.515-2 du code de la sécurité scolaire ; Que si la cour d’appel de Douai avait infirmé le refus de la caisse basé sur la non-production de documents qui ne pouvaient être réclamés et avait ordonné le versement des prestations, la cour de cassation a retenu que la cour d’appel ne tirait pas les conséquences légales de ses propres constatations, dans la mesure où la demanderesse ne justifiait pas être dans un des cas d’attribution des prestations sollicitées ;
Attendu que la juridiction ne peut que retenir que Madame ne justifie pas d’un titre de séjour attribué dans les conditions visées par le code de la sécurité sociale pour bénéficier des prestations familiales qu’elle sollicite ; Que pour autant, il appartient à la juridiction de statuer sur l’argumentation de la demanderesse qui retient que la situation ainsi créée par les dispositions applicables se heurte aux principes définis par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et l’article 3-1 de la Convention internationale de l’enfant (CIDE);
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Attendu qu’un arrêt rendu le 3 juin 2011 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, les articles L.[…].512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, a analysé le fait que le versement des prestations familiales puisse être soumis à la production d’un document attestant d’une entrée régulière des enfants étrangers en France, et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l’OFII; Que la cour avait dans ce cadre retenu que
< ces dispositions, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 e la Convention internationale des droits de l’enfant '> ;
Attendu que pour autant, il apparaît pertinent de rappeler, comme l’a fait la décision de la cour d’Appel de BESANCON du 30 novembre 2012 visée aux écritures de la demanderesse, que les arguments développés au soutien de cette décision retenaient que le fait d’imposer la production d’un certificat médical relevait de l’intérêt même de l’enfant afin de s’assurer de sa santé et des soins prodigués, de contrôler les conditions matérielles du regroupement familial et d’impératifs de santé publique ;
Attendu que l’espèce qui est soumis à la juridiction ne relève pas de cette argumentation puisque
Madame a obtenu le titre de séjour «< vie privée et familiale » en dehors de cette procédure de regroupement familial et qu’elle se trouve exclue du bénéfice des prestations familiales uniquement dans la mesure où le fondement d’attribution de son titre de séjour, qui repose pourtant sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n’est pas visé par les dispositions des articles L.[…].512-2 du code de la sécurité sociale;
Attendu qu’il sera ainsi retenu que le refus opposé par la CAF de l’ALLIER se heurte aux principes invoqués par Madame au titre des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et l’article 3-1 de la Convention internationale de l’enfant (CIDE) en ce que la restriction du droit aux prestations familiales pour les enfants
apparaît contraire aux principes de non discrimination et à l’intérêt supérieur de l’enfant alors qu’il n’est pas contesté qu’il sont entrés sur le territoire en même temps que leur mère et que l’application des dispositions réglementaires ne permet pas une régularisation par la production de l’attestation délivrée par l’autorité préfectorale prévue par les dispositions de l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale; Que cette situation non régularisable résulte du seul fait de l’application des dispositions de l’article L313-14
du ceseda au bénéfice de Madame et non des dispositions de l’article L313-11 du même code alors que, dans les deux cas, la situation des enfants est rigoureusement identique ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu à annuler la décision de la CAF de l’ALLIER en ce qu’elle apparaît en contradiction avec les principes édictés par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et l’article 3-1 de la Convention internationale de l’enfant (CIDE) et de faire droit à la demande présentée, s’agissant de l’ouverture des droits aux prestations familiales au profit de Madame pour la seule période du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018 et ce au titre de ses enfants ne justifie pas de sa situation pour les périodes postérieures et sera donc déboutée de ses demandes à ce ; Que Madame
titre ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’application d’une astreinte, Madame étant renvoyée auprès des services de la CAF de l’ALLIER pour liquidation de ses droits au titre des prestations familiales en fonction de sa situation personnelle sur la période concernée ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de sa demande au titre des prestations litigieuses ;
Sur la demande de condamnation de la CAF de l’ALLIER au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :
Attendu que Madame invoque un préjudice financier et moral lié au refus opposé par la CAF de l’ALLIER ; Que pour autant la demanderesse n’établit pas la réalité de sa situation
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sur la période d’une année concernée et la réalité du préjudice invoqué ; Qu’il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire de la présente décision :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ;
a du engager des frais pour faire valoir ses droits Attendu que Madame X dans le cadre de la présente procédure ; Qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée en condamnant la CAF de l’ALLIER au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Attendu que la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
Sur les dépens de l’instance:
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Que la CAF de l’ALLIER qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MOULINS, statuant à juge unique dans le cadre des dispositions de l’application des dispositions des articles 5 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en PREMIER RESSORT,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame
Y la décision de refus d’ouverture de droits au titre des prestations familiales prise par la CAF de l’ALLIER le 15 novembre 2017 à l’égard d e Madame la prise en charge de ses enfants en ce que ce refus contrevient aux principes édictés par les articles 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) et l’article 3-1 de la Convention internationale de l’enfant (CIDE).
DIT que Madame bénéficiera des prestations familiales visées par l’article L.512-2 du code de la securite sociale, calculées en fonction de sa situation de ressources et de famille, pour ses trois enfants mineurs nés à l’étion
et ce, sur la periode du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018.
DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la demande initiale formulée par Madame auprès des services de la CAF de l’ALLIER.
RENVOIE Madame auprès de la CAF de l’ALLER pour la liquidation de ses droits.
DEBOUTE Madame de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et de sa demande d’astreinte.
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DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la CAF de l’ALLER à payer à Maître Sylvain GAUCHE, avocat de la demandresse, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la CAF de l’ALLIER aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification chacune des parties peut interjeter appel devant la Cour d’Appel de […] […] de l’Hospital – B.P. […] dans les conditions prévues par les articles 538 et 931 et suivant du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence. la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République, près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la Force Publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En présence de quoi, la présente copie exécutoire a été et délivrée par le Greffier soussigné été signée, scellée
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(article 931 du code de procédure civile: L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Article 932 du code de procédure civile: La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.)
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