Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. com., 2 juil. 2020, n° 18/03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 18/03239 |
Texte intégral
Minute n° 20/00082
RÉPUBLIQUE Véronique HEINRICHCOUR D’APPEL DE METZ FRANÇAISE AVOCAT À LA COUR CHAMBRE COMMERCIALE […][…] AU NOM DU PEUPLE […] Tél. 03 87 […] 22 90 – Fax 03 87 32 09 5ª RRÊT DU 02 JUILLET 2020
APPELANTE : ORIGINAL SARL VILLA VALENTINE Représentée par son représentant légal R.G N° RG 18/02242 – […]
Représentant Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ S.A.R. L. VILLA
VALENTINE INTIMEE: C/
S.E.L.A.R.L. BLASER SELARL BLASER & SCHOTT Représentée par son représentant SCHOTT légal
9 rue Joffre BP 10182
-
57100 THIONVILLE
Représentant -Me-Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A
U
A la date du 28 mai 2020, l’affaire a été fixée par le président de la chambre enapplication des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-[…]4 du
25 mars 2020, les parties ayant expressément accepté le recours à ces dispositions par formulaire joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2020 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de R U procédure civile, les parties en ayant été avisées O
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
a
l
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame
ADELAKOUN
:
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 novembre 2008, la SARL Villa Valentine, promoteur, a confié à la SELARL Blaser & X une mission d’architecte portant sur la construction d’un ensemble immobilier «Villa Valentine» à usage d’habitation à Woippy, les honoraires étant fixées à 35.000
-euros HT.
La SARL Z Entreprises, titulaire du permis de construire, a cédé ce dernier à la SARL
Villa Valentine le 19 février 2009, qui l’a fait modifier par la SELARL Blaser & X le 17 décembre 2009.
Les travaux ont notamment été réalisés par la société Costantini, chargée de l’ensemble des travaux, tous corps d’état, et par la société Structure […]00, bureau d’études techniques, sous-traitant de la société Costantini en charge des calculs et études de béton.
Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2011, la SELARL Blaser & X a fait assigner la SARL Villa Valentine en paiement de sa note d’honoraires.
Suite à la demande de la SARL Villa Valentine qui a fait valoir des erreurs d’implantation et de cotation, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
La SELARL Blaser & X a demandé au tribunal de condamner, sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, la SARL Villa Valentine à lui payer la somme de 41.860 euros TTC avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également conclu au rejet des prétentions de la SARL Villa Valentine et a demandé sa condamnation aux dépens.
En réponse, la SARL Villa Valentine a demandé au tribunal de déclarer la SELARL Blaser
& X irrecevable à agir, subsidiairement de débouter cette dernière de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de […].000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce, sans préjudice de l’amende civile dont la fixation du montant est laissée à
l’appréciation du tribunal, ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité également la condamnation de la demanderesse aux dépens, y compris ceux de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :
- déclaré la SELARL Blaser & X recevable et bien fondée en sa demande de paiement d’honoraires
-3-
- condamné la SARL Villa Valentine à payer à la SELARL Blaser & X la somme de 41.860 euros, au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011
- débouté la SELARL Blaser & X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné la SARL Villa Valentine à payer à la SELARL Blaser & X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Villa Valentine aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 août 2018, la SARL Villa
Valentine a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de celui-ci en ce qu’il a déclaré la SELARL Blaser & X recevable et bien fondée en sa demande de paiement d’honoraires, en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 41.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il
a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la SELARL Blaser & X à lui payer une somme de […].000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il
a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cette dernière aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 9, 12, 122 et 132 du code de procédure civile, la SARL Villa Valentine
.demande à la cour de v
.
- recevoir son appel et le dire bien fondé
- infirmer le jugement entrepris
- déclarer la SAS Y X Architectes, venant aux droits de la SELARL Blaser
X, irrecevable, en toutes ses demandes
- l’en débouter
- condamner la SAS Y X Architectes, venant aux droits de la SELARL Blaser
X, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce, sans préjudice de l’amende civile dont la fixation du montant est laissée à
l’appréciation de la cour
- rejeter l’appel incident de la SAS Y X Architectes, venant aux droits de la
SELARLBlaser & X, le dire mal fondé
- condamner la SAS Y X Architectes, venant aux droits de la SELARL Blaser
X, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Y X Architectes, venant aux droits de la SELARL Blaser
X, aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, en ce compris ceux de l’expertise.
La SARL Villa Valentine expose qu’elle s’était associée au titre du projet de construction
Villa Valentine>> à la société CC Immobilier (promoteur) et la société Costantini (constructeur), cette dernière étant en outre chargée de la comptabilité et du règlement des factures. Elle indique que la SELARL Blaser & X a souhaité que ses honoraires soient réglés sur le compte bancaire de
-4-
son entité luxembourgeoise, et que c’est ainsi que la SELARL Blaser & X « Luxembourg >> a émis une facture de 34.000 euros HT soit 39.100 euros TTC à la SARL Costantini le 10 juin 2008.
L’appelante soutient avoir alors réglé à ce titre à la société Costantini le 06 octobre 2009 la somme de 34.000 euros HT. Elle indique par ailleurs que la convention d’honoraires du 21 novembre 2008
n’est pas signée et soutient que celle-ci a été rédigée postérieurement à l’émission de la facture. Elle précise que la somme de 1.000 euros manquante dans le règlement résulte du litige relatif à une surface manquante dans la construction. Elle estime en conséquence que la SELARL Blaser & X ne dispose d’aucun intérêt à agir puisque la note d’honoraires a déjà été réglée et que son action doit être déclarée irrecevable.
L’appelante estime que la procédure est abusive et soutient qu’elle s’inscrit dans un contexte de dégradations des relations d’affaires entre la société CC Immobilier et la société Costantini, la
SELARL Blaser & X ayant pris le parti de la société Costantini. La SARL Villa Valentine ajoute que cette dernière ayant cédé ses parts, elle n’a plus que la société CC comme associée. Elle affirme que la SELARL Blaser & X ne cherche qu’à nuire à M. Z gérant de la société
CC Immobilier.
La SAS Y X Architectes, venant aux droits de la SELARL Blaser & X, demande à la cour de :
- débouter la SARL Villa Valentine de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la SARL Villa Valentine à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner la SARL Villa Valentine aux entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il résulte du rapport d’expertise que la SARL
Villa Valentine ne peut prétendre à l’existence d’un préjudice financier lié aux problèmes rencontrés sur le permis de construire initial, dans la mesure où ceux-ci ont été corrigés par un permis de construire modificatif qui n’a pas été facturé au maître de l’ouvrage.
Elle soutient que la production d’un courriel de son comptable qui adresse copie de la note
d’honoraires à M. Z ne constitue pas une preuve de paiement de la part de la SARL Villa
Valentine, au même titre que les échanges de mails subséquents. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le règlement de 34.000 euros allégué ne correspond pas à la facture dont le paiement est réclamé.
Elle indique ensuite que le fait que la convention d’honoraires n’ait pas été signé est indifférent dans la mesure où les travaux ont été réalisés, ce qui n’est pas contesté par l’appelante. Elle souligne qu’il importe peu qu’il existe un éventuel règlement de ces honoraires au Luxembourg par la société Costantini puisque ce virement ne libère pas la SARL Villa Valentine à son égard, étant précisé que les honoraires n’étaient pas de 34.000 euros mais de 35.000 euros hors taxe, et qu’il ne peut ainsi s’agir de la même opération.
i
-5-
Elle soutient que, n’ayant pas été réglée de ses honoraires depuis 2011, l’application d’un taux
d’intérêt légal ne peut compenser l’intégralité de son préjudice financier et sollicite donc 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions déposées 13 mai 2019 par la SARL Villa Valentine, et le 11 février 2019 par la SAS Y X Architectes, venant aux droits de la SARL Blaser & X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date 13 juin 2019;
Sur la recevabilité des demandes formées par la SAS Y X Architectes venant aux droits de la SELARL Blaser & X
Il appartient à la SARL Villa Valentine qui se prévaut du défaut d’intérêt à agir de la SELARL
Blaser & X aux motifs que la note d’honoraires objet du litige a été réglée à l’intimée par l’intermédiaire de la société Costantini de rapporter la preuve de ce règlement par application de
l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du même code.
La demande en paiement objet du litige concerne la-note d’honoraires n°11/04/046/01 émise** le 4 avril 2011 par la SELARL Blaser & X au nom de la SARL Villa Valentine pour un montant de 35.000 euros HT soit 41.860 euros TTC.
Or, la note d’honoraires que la SARL Villa Valentine soutient avoir réglée par l’intermédiaire de la société Costantini le n°08/06/01/01, est datée du 10 juin 2008, soit antérieurement à la convention d’architecte datée du 21 novembre 2008 et s’élève à la somme de 34.000 euros HT soit
39.100 euros TTC, donc un autre montant que celui qui est sollicité dans le cadre de la présente procédure. Elle a, de plus, été émise au nom de la société Costantini
En outre cette note d’honoraires a été émise par la SARL Blaser & X Luxembourg, donc une autre entité juridique que la SELARL Blaser & X située à Thionville et il convient de relever qu’il n’est fait aucune mention au projet immobilier « Villa Valentine », la seule référence mentionnée étant celle-ci : LU 501/3622 alors que le contrat d’architecte émis par la SELARL Blaser
& X comporte la référence 3516, numéro repris sur la note d’honoraires dont il est sollicité le paiement.
S’il est vrai que les échanges de mails entre M. AA pour la SELARL Blaser & X et
M. Z pour la société CC Immobilier le 2 juin 2010 font état d’une note d’honoraires concernant l’opération en objet « WOIPPY – Villa Valentine », il n’est pas établi que cette note concerne les honoraires convenus entre la SARL Villa Valentine et la SELARL Blaser & X étant rappelé que le contrat n’a été conclu entre les parties que le 21 novembre 2008.
-6-
De plus,si la SARL Villa Valentine justifie avoir réglé 34.000 euros à la société Costantini le 5 octobre 2009, elle ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve que cette dernière
a ensuite réglé cette somme à la SELARL Blaser & X.
En conséquence, il faut considérer que la SELARL Blaser & X aux droits de laquelle vient la SAS Y X Architectes a bien un intérêt à agir. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les prétentions formées par la SELARL Blaser & X recevables.
Sur le fond
Le contrat qui est bien signé par la SARL Villa Valentine et la SELARL Blaser & X le
21 novembre 2008 stipule que les honoraires de l’architecte d’un montant HT de 35.000 euros seront payables à hauteur de 50% au dépôt du permis de construire, à hauteur de 25% à l’obtention du permis de construire, à hauteur de 12,5 % au moment de l’établissement des plans de vente et à hauteur de 12,5 % au moment de l’élaboration des plan au 1/50ème.
Il résulte des motifs susvisés que la SARL Villa Valentine ne justifie pas avoir réglé la note
d’honoraires de 35.000 euros HT soit 41.860 euros TTC émise le 4 avril 2011 conformément aux stipulations ci-dessus.
Par ailleurs, la SARL Villa Valentine ne fait valoir aucun autre moyen à l’appui de sa demande tendant au rejet des prétentions de la SAS Y X Architectes venant aux droits de la SELARL Blaser & X.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Villa
Valentine à payer à la SELARL Blaser & X aux droits de laquelle vient la SAS Y X
Architectes la somme de 41.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011, étant observé qu’il n’est soulevé aucun moyen tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le jugement de première instance.
Par application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil applicable en l’espèce, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts.
La SARL Villa Valentine qui succombe, ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre et sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte de l’ancien article 1153 du code civil applicable que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans
l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et que le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts supplémentaires que s’il justifie que le débiteur lui
a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
-7-
En l’espèce, la SAS Y X Architectes venant aux droits de la SELARL Blaser
X ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la SARL Villa Valentine ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée contre la SARL Villa Valentine.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer également les dispositions du jugement entrepris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Villa Valentine qui succombe sera condamnée aux dépens, y compris ceux de
l’expertise.
L’équité commande de condamner la SARL Villa Valentine à payer à la SAS Y X
Architectes venant aux droits de la SELARL Blaser & X la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelante de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 27 mars 2018 en ce qu’il a :
- déclaré la SELARL Blaser & X aux droits de laquelle vient désormais la SAS Y
X Architectes recevable et bien fondée en sa demande
- condamné la SARL Villa Valentine à payer à la SELARL Blaser & X aux droits de laquelle vient la SAS Y X Architectes la somme de 41.860 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2011
- débouté la SELARL Blaser & X aux droits de laquelle vient la SAS Y X
Architectes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné la SARL Villa Valentine à payer à la SELARL Blaser & X aux droits de laquelle vient désormais la SAS Y X Architectes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL Villa Valentine aux dépens.
Y ajoutant,
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière par la SARL Villa Valentine au titre de la condamnation ci-dessus, produiront eux-mêmes des intérêts ;
-8-
DÉBOUTE la SARL Villa Valentine de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE la SARL Villa Valentine à payer à la SAS Y X Architectes venant aux droits de la SELARL Blaser & X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Villa Valentine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Villa Valentine aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pour copie certifiée conforme, LE GREFFIER Le Greffier LE PRESIDENT APPEL
Ate U
O
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