Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 oct. 2020, n° 18/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro : | 18/03350 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : N° RG 18/03350 – N°
P o r t a l i s
DBVS-V-B7C-E5QR
CUNY
C/
C U N Y , As s o c i a t i o n
A S S O C I A T I O N
PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURI
SME – APST
Minute n° 20/00225
COUR D’APPEL DE METZ 1 CHAMBRE CIVILEèRE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
APPELANT :
Monsieur X CUNY
28, rue du Luxembourg
57100 THIONVILLE FRANCE
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de
METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000433 du
05/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur Y CUNY – appel incident
42 rue Bussière
57640 ARGANCY
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de
METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/001135 du 31/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
METZ)
Association ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE
SOLIDARITE DU TOURISME – APST Représentée par son
Représentant légal,
15 avenue Carnot
75017 PARIS
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Evelyne LOUVET
-2-
DATE DES DÉBATS :
En application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2020 en audience publique, les parties ne
s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de Chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour pour l’arrêt être rendu le 27 novembre 2020 .
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2000, X CUNY s’est rendu caution solidaire envers l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ASPT), en garantie de la garantie financière prévue par le Livre II du Code de tourisme qu’elle a accordé à la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000, dans la limite de la somme de 650 000 Francs, soit la somme de 99 092 euros.
Le 24 septembre 2006, X CUNY a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2 000 à son frère, Y CUNY; le 21 décembre 2007, X CUNY a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile qui a été clôturée le 15 décembre 2008 pour insuffisance d’actif.
Le 12 août 2009, Y CUNY, à son tour, s’est rendu caution solidaire envers l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ASPT), dans la limite de la somme de 125 000 euros.
Les 22 septembre 2011 et 15 juin 2012, la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000 et Y CUNY ont été placés également en liquidation judiciaire. La procédure de liquidation judiciaire civile ouverte à l’égard de Y CUNY a été clôturée pour insuffisante d’actif, le 17 juin 2013.
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, ayant été contrainte de mettre en œuvre sa garantie financière conformément aux dispositions du Code du tourisme, a déclaré sa créance au passif de la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000 les 17 octobre 2011 et 21 mars 2012 puis, par actes d’huissier des 19 septembre et 10 octobre 2014, a assigné Y CUNY et X CUNY en exécution de leur engagement de caution devant le Tribunal de Grande instance de THIONVILLE.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2018, le Tribunal de Grande instance de THIONVILLE a:
• déclaré recevable la demande présentée par l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DE SOLIDARITE DU TOURISME;
• condamné solidairement Y CUNY et X CUNY à payer à l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 50 937,02 euros (cinquante mille neuf cent trente-sept euros et deux cents), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013;
• débouté X CUNY de ses demandes;
• ordonné l’exécution provisoire du jugement;
• condamné solidairement Y CUNY et X CUNY à payer à
-3-
l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• condamné solidairement Y CUNY et X CUNY aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de la Cour le 27 décembre 2018, X CUNY a relevé appel de ce jugement.
Au terme de conclusions récapitulatives du 15 juin 2020 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et l’énoncé exact de ses prétention, X CUNY demande à la Cour, de:
• le recevoir son appel,
• rejeter l’appel incident de Y CUNY tel que dirigé à son encontre,
• infirmer le jugement du 10 janvier 2018,
• déclarer l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME irrecevable en l’ensemble dirigées à son encontre pour défaut de qualité à agir et de légitimation passive et subsidiairement comme étant prescrite,
-subsidiairement
• prononcer la nullité de son engagement de caution,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
• reconventionnellement, dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil à son égard,
• dire que la perte de chance de X CUNY de ne pas conclure l’engagement de caution sera évaluée à 90 % des sommes cautionnées, soit 99 092 € X 90/100 = 89 182,80 €,
• subsidiairement, dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME a manqué à son obligation d’information annuelle à son encontre,
• condamner l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME à lui payer une somme équivalente à celle par elle réclamée soit représentant la somme de 50937,02 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
• déclarer Y CUNY irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens, prétentions, fins et conclusions
• en tout état de cause, ordonner la compensation des créances réciproques,
-en tout état de cause
• condamner in solidum l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME et Y CUNY aux entiers frais et dépens d’appel,
• condamner in solidum l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITE DU TOURISME et Y CUNY à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.000 € à Maître Armelle BETTENFELD au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Y CUNY, faisant appel incident, par conclusions récapitulatives du 23 juin 2018 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et l’énoncé exact de ses prétentions, demande à la Cour, de:
• débouter X CUNY de son appel et de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins en ce qu’ils seraient contraires aux siens,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
• dire recevable et bien fondé son appel incident,
• dire que ses prétentions à l’égard de X CUNY ne sont pas prescrites ni irrecevables à hauteur d’appel,
• INFIRMER le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
• dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a perdu son droit de poursuites à raison de la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure collective de liquidation judiciaire dont il a fait l’objet,
• dire les prétentions de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU
-4-
TOURISME irrecevables à son endroit,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins à son encontre,
• dire que le comportement ayant donné lieu à condamnation pénale de X CUNY a conduit aux difficultés économiques de la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000 et à la recherche de mobilisation de sa garantie de cautionnement,
• dire que X CUNY engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à son encontre,
• condamner X CUNY à lui payer une somme de 15.000 € à titre de réparation de son préjudice moral,
-subsidiairement,
• le déclarer recevable à élever des exceptions appartenant au débiteur principal, inhérentes à la dette,
• dire que la créance de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME est contestable dans son principe et dans son quantum,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins à son encontre,
-en tout état de cause,
• dire que son engagement de caution était manifestement disproportionné à son patrimoine,
• dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME ne peut se prévaloir de son engagement de caution,
• dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a manqué à son obligation précontractuelle d’information,
• dire que son préjudice doit s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter,
• condamner l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME à lui payer une somme de 112.500 € à titre de réparation,
• ordonner la compensation des créances réciproques,
• dire que l’article L. 341-3 du Code de la consommation n’a pas été respecté à la souscription de son engagement de caution,
• dire que ledit engagement de caution est simple,
• dire qu’il ne peut être condamnée solidairement avec X CUNY,
• dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME doit diviser ses poursuites entre les cautions en ne réclamant à chacune que sa part dans la dette,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de toutes pénalités et/ou intérêts de retard qui pourraient constituer sa créance entre le 17 octobre 2011 et le 12 juin 2013,
• dire que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME a manqué à son obligation d’information de l’article L. 341-6 du Code de la consommation,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de toutes pénalités et/ou intérêts de retard depuis le 1er avril 2012,
• dire que le comportement ayant donné lieu à condamnation pénale de X CUNY a conduit aux difficultés économiques de la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000 et à la recherche de mobilisation de sa garantie de cautionnement,
• dire que X CUNY engage sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle à son encontre,
• condamner X CUNY à lui payer une somme de 15.000 € à titre de réparation de son préjudice moral,
-en toutes hypothèses,
• débouter l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME de toute demande au titre des frais irrépétibles et de dépens en première instance à son encontre,
• condamner l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME et X CUNY, chacun, à une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner in solidum l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME et X CUNY aux entiers frais et dépens.
-5-
L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, par conclusions récapitulatives du 23 juin 2018 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et l’énoncé exact de ses prétentions, demande à la Cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, L.341-1 et suivants devenus L331-1 et suivants du code de la consommation, L.312-33 du code monétaire et financier, R.211-26 du code du tourisme, de ses statuts et de son règlement intérieur agréés par le Ministère du Tourisme, de:
• débouter X CUNY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• débouter Y CUNY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
• y ajoutant, condamner solidairement X et Y CUNY à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance de l’appel au profit de Maître Véronique Heinrich, avocat au Barreau de Metz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 juin 2020.
MOTIFS
Sur la demande dirigée contre X CUNY
Attendu, sur la recevabilité de la demande, que X CUNY fait valoir que la créance revendiquée par l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME découle de la signature de son engagement de caution en date du 24 février 2000 et est ainsi antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet, le 21 décembre 2007; que l’ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire et le prononcé de sa clôture, le 15 décembre 2008, rendent irrecevable et subsidiairement mal fondée toute action dirigée par l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME à son encontre;
Que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME réplique que le fait que le cautionnement ait été souscrit antérieurement à l’ouverture d’une procédure de faillite personnelle est indifférent; que X CUNY s’est porté caution de dettes futures (il n’existait aucune dette exigible au moment de la souscription de l’engagement de cautionnement), ce que permet la loi et la jurisprudence rendue en son application; que la créance est devenue exigible après que X CUNY ait été mis en demeure d’exécuter son cautionnement (13 juin 2013); que sa créance est postérieure à la saisine du juge de la faillite; que sa demande est recevable;
Qu’en application de l’article L. 622-21 de Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
Que selon les dispositions de l’article L643-11 du même Code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas expressément et limitativement énumérés par le même article, cas non invoqués en l’espèce;
Qu’en l’espèce, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME poursuit X CUNY en exécution de son engagement de caution du 24 février 2000; que si elle n’est devenue exigible qu’après le jugement de liquidation judiciaire du 21
-6-
décembre 2007, par suite de la défaillance de la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000, en 2011, il n’en reste pas moins que la créance dont se prévaut l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME est née au jour de l’engagement de caution donné par X CUNY, le 24 février 2000, et constitue donc une créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire;
Que la créance de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME étant antérieure à la procédure de liquidation judiciaire civile ouverte le 21 décembre 2007 à l’égard de X CUNY, comme ayant pour origine l’engagement de caution de celui- ci en date du 24 février 2000 et non le jugement de liquidation judiciaire de la SARL CAP DETOURS VOYAGES 2000 du 22 septembre 2011 ou la déclaration de créance à la procédure collective de celle-ci, le 21 mars 2012, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME est irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, par application des dispositions des articles L. 622-21 et L643-11 du Code de commerce, dans leur rédaction applicables à l’espèce;
Sur la demande dirigée contre Y CUNY
Attendu, sur la recevabilité de la demande, que le tribunal a jugé que la demande de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME était tout à fait recevable, la créance dont il est sollicité la garantie étant née postérieurement à la clôture pour insuffisance d’actif;
Que Y CUNY fait valoir qu’ayant fait l’objet le 15 juin 2012 d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 17 juin 2013, la demande est irrecevable, par application des dispositions de l’article L. 643-11 du Code de commerce;
Que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME réplique que le fait que le cautionnement ait été souscrit antérieurement à l’ouverture d’une procédure de faillite personnelle est indifférent; que Y CUNY s’est porté caution de dettes futures (il n’existait aucune dette exigible au moment de la souscription de l’engagement de cautionnement), ce que permet la loi et la jurisprudence rendue en son application; que la créance est devenue exigible après que Y CUNY ait été mis en demeure d’exécuter son cautionnement (13 juin 2013); que sa créance est postérieure à la saisine du juge de la faillite; que sa demande est recevable;
Attendu qu’en application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
Que selon les dispositions de l’article L643-11 du même Code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas expressément et limitativement énumérés par le même article, cas non invoqués en l’espèce;
Qu’en l’espèce, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME poursuit Y CUNY en exécution de son engagement de caution du 12 août 2009; que la créance dont se prévaut l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME est née au jour de l’engagement de caution donné par Y CUNY, le 12 août 2009 et constitue donc une créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire du 15 juin 2012;
-7-
Que la créance de l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME étant antérieure à la procédure de liquidation judiciaire civile ouverte le 15 juin 2012 à l’égard de Y CUNY, comme ayant pour origine l’engagement de caution de celui-ci en date du 12 août 2009 et non la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 juin 2013 d’exécuter son engagement de caution, l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, est irrecevable en sa demande pour défaut du droit d’agir, par application des dispositions des articles L. 622-21 et L643-11 du Code de commerce, dans leur rédaction applicables à l’espèce;
Attendu que l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à condamnation par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
et Statuant à nouveau,
DECLARE l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME irrecevable en ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME aux dépens de première instance et d’appel;
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 27 Octobre 2020, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de chambre
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