Infirmation partielle 23 juillet 2020
Cassation 17 février 2022
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Cassation 12 mai 2022
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Cassation 2 juin 2022
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Confirmation 5 octobre 2023
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Infirmation 21 mars 2024
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch. soc. soc., 23 juil. 2020, n° 19/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/03113 |
Texte intégral
Liberté Égalité ⚫ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR AHAPPEL DE VERSAILLES
LE DIRECTEUR DE GREFFE
[…]
Tél: 01.39.49.67.06
Versailles, le 18 novembre 2022
N° AFordre 55/2022
COMMUNICATION AHUNE DÉCISION JUDICIAIRE CIVILE
A UN TIERS A L’INSTANCE
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 11-2 et 11-3 de la loi du 5 juillet 1972,
Vu l’article 451 du code de procédure civile,
Vu la demande de monsieur/madame X Y, société PREDICTICE, […],
75 011 […], en date du 5 juillet 2022, sollicitant la copie de l’arrêt du 23 juillet 2020 de la 5ème chambre sociale (RG n°19/03113),
Je soussignée, Z AA, directeur principal des services de greffe judiciaire, directeur de greffe de la cour AFappel de Versailles, autorise la délivrance de la copie de la décision judiciaire civile sus-visée, cette décision ne relevant pas des exceptions à la publicité de principe des décisions rendues en matière civile.
En application des articles R. […]. 123-7 du code de l’organisation judiciaire, je désigne madame Dévi Pouniandy, greffier, afin de délivrer l’expédition de cette minute.
La Directrice de Greffe
Z CHABANT
Recours en application de l’article 1441 du code de procédure civile, une requête gracieuse est adressée au premier président de la cour AFappel
CA-VERSAILLES/SOC05
De: X Y AB.AC.com> 5ème CHAMORE Envoyé: mardi 5 juillet 2022 14:02 À: CA-VERSAILLES/SOC05 08 JUIL. 2022 Demande de copie de décision – 5e chambre Objet:
Pièces jointes: Passeport_CREBASSA.pdf ARRIVE
Madame, Monsieur,
Je souhaite vous soumettre une demande de copie AFun arrêt n° RG: 19/03113 rendu le 23 juillet 2020 par la cour AFappel de Versailles (5e chambre).
RG1 103113 Parties Caisse primaire AFassurance maladie des Yvelines c. société Randstad.
107/20لا )) Sujet date AFimputabilité AFun accident du travail des arrêts et soins
Décision postérieure: Cour de cassation, 2ème Chambre Civile, 12 mai 2022, n° 20-20.655 N2 201672 Auriez-vous l’amabilité de bien vouloir me transmettre cette décision par mail ou par courrier?
Cette décision est en effet recherchée par les avocats qui utilisent la base de données pour laquelle je travaille. Je suis bien entendu à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à ma haute considération.
Isarn Crébassa AD
Responsable Produit […],
+33 6 76 86 65 […], […]
Confidentialité. Ce courrier detronique (y compris ses éventuelles picces jointos) pout contenir dos informations susceptibles AFétra confidentielles. Il ne peut être utilisé autrement que pour la finalité pour laquelle il a été envoyé. Au cas ou il ne vous serait pas destiné, merci d le supprimer et AFen avertir immédiatement expediteu.
1
COUR AHAPPEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE
VERSAILLES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Code nac 88H
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT, 5e Chambre
La cour AFappel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
SAS RANDSTAD
276 avenue du Président Wilson ARRÊT N° 201642 93200 SAINT DENIS LA PLAINE
CONTRADICTOIRE représentée par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 100 DU 23 JUILLET 2020
N° RG 19/03113 APPELANTE N° Portalis
DBV3-V-B7D-TL44
****************
CAISSE PRIMAIRE AH ASSURANCE MALADIE DES YVELINES AFFAIRE :
Département Juridique – BP 204 92 avenue de […] SAS RANDSTAD […]
C/ représentée par Mme Morgane FORTIN (Audiencier au Département des affaires juridiques) en vertu AFun pouvoir général de M. Patrick NEGARET CAISSE PRIMAIRE (Directeur général) AHASSURANCE
MALADIE DES
YVELINES INTIMÉE
****************
Décision déférée à la cour:
Jugement rendu le 29 Mai Composition de la cour:
2019 par le Tribunal de En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, Grande Instance de l’affaire a été débattue le 16 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y VERSAILLES étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice-président placée N° RG: 16/02274 chargé AFinstruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, Copies exécutoires délivrées à : composée de :
- Me Jeanne-Marie
DELAUNAY Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
- CAISSE PRIMAIRE
Madame Caroline BON, Vice-président placée, AHASSURANCE MALADIE
DES YVELINES
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- SAS RANDSTAD
- CAISSE PRIMAIRE
AHASSURANCE MALADIE
DES YVELINES
Copie single, délivrée à No CREDACH
le : 30 JUIL. 2020 pour la société Predict 6 03/03/23 Pourvoin? I 20-22655 portielle Austin 484 F-D: Casation Али 1г пой 2022
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2016, la société Randstad SAS (ci-après, la Société) a souscrit une déclaration AFaccident du travail survenu le 24 juin 2016 à 12 heures 17 au préjudice de Mme AE AFAG, salariée intérimaire depuis le 4 novembre 2013, dans les termes suivants : "Activité de la victime lors de l’accident: Alors que Madame AHAI se rendait à la cantine de l’entreprise, Nature de l’accident: elle a chuté dans les escaliers de la cantine. En se relevant elle a ressentie une douleur à la cheville droit et au genou droit, Objet dont le contact a heurté la victime: Escalier, Siège des lésions: Localisations multiples DROITE(S); Nature des lésions: Douleur(s)".
L’accident, ainsi décrit par la victime, était connu de l’employeur le 24 juin 2016 à 12 heures 39. Aucun témoin ni première personne avisée n’était mentionné.
Cette déclaration était accompagnée AFun certificat médical initial établi le 24 juin 2016 par le docteur AJ AK du centre hospitalier de Foch faisant les constatations suivantes: « Entorse et foulure de la cheville droite, entorse de la cheville et du genou droit ».
Le 28 juin 2016, la caisse primaire AFassurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM ou la Caisse) a notifié à la Société sa décision de prise en charge AFemblée de l’accident du 24 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a saisi la commission de recours amiable AFune contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Mme AFAG.
Sur rejet implicite de ladite commission, la Société a saisi le 15 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2018, la Caisse a informé Mme AFAG que, après avis de son médecin conseil, ses lésions étaient considérées comme guéries à la date du 20 septembre 2018.
Par jugement en date du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a:
- débouté la Société de sa demande AFexpertise ;
- débouté la Société de sa demande AFinopposabilité de la décision de la CPAM admettant le caractère professionnel des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 24 juin 2016 de Mme AFAG ;
- condamné la Société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Le 12 juillet 2019, la Société a interjeté appel de cette décision et, après annulation de l’audience de la cour du 30 mars 2020, les parties ont été convoquées à celle du 16 juin 2020.
La Société reprend à l’oral ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme AFAG et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 24 juin 2016;
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission A cette fin, avant dire droit,
de:
- retracer l’évolution des lésions de Mme AFAG,
- dire si l’ensemble des lésions de Mme AFAG sont en relation directe et unique avec son accident de travail du 24 juin 2016,
-dire si l’évolution des lésions de Mme AFAG est due à un état pathologique préexistant
évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 24 juin 2016 dont a été victime Mme AFAG,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Mme AFAG suite à son accident de travail en date du 24 juin 2016,
- dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
-2-
— dire que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication AFéventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif; ordonner au service médical de la Caisse, conformément à l’article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme AFAG à
l’expert qui sera désigné par les soins de la cour.
Réitérant oralement ses écritures, la Caisse sollicite de la cour qu’elle :
- confirme le jugement déféré ;
-dise bien fondée et opposable à la Société la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme AFAG au titre de l’accident du travail dont celle-ci a été victime le 24 juin 2016 ;
- déboute la Société de sa demande AFexpertise médicale judiciaire ;
- déboute la Société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- si une expertise médicale judiciaire était ordonnée, laisse à la charge exclusive de la Société les frais y afférents et ce quel que soit l’issue du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
La Société fait valoir que compte tenu de la lésion initialement constatée dans la déclaration AFaccident du travail et de la durée des arrêts de travail dont a bénéficié Mme AFAG, il apparaît nécessaire de vérifier leur relation de causalité avec l’accident initial afin de déterminer avec exactitude les seuls arrêts à prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Elle relève la disproportion manifeste entre l’accident du travail et la durée des arrêts et soins prescrits. L’employeur se prévaut de la note de son médecin conseil et considère que seule une expertise peut permettre AFapprécier la légitimité de la longueur des arrêts.
La Caisse répond qu’elle justifie de la continuité des symptômes et des soins et se prévaut donc de la présomption AFimputabilité à l’accident du travail du 24 juin 2016 de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme AFAG. Elle indique que le service médical a exercé son contrôle tout au long de l’arrêt et a estimé que les arrêts et soins étaient justifiés au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil n’apportant pas AFélément pour remettre en cause la présomption, l’employeur ne démontre pas que les lésions auraient une cause totalement étrangère au travail. Il n’y a donc pas lieu à expertise.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs AFentreprise.
La présomption AFimputabilité au travail des lésions apparues à la suite AFun accident du travail ainsi instituée s’étend pendant toute la durée AFincapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Ce texte édicte une présomption AFimputabilité au travail AFun accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse.
L’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption AFimputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
-3-
Il en est de même en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge au titre de l’accident du travail, qui bénéficient également de la présomption AFimputabilité.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme AFAG n’est pas contesté par la Société qui, par contre, conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident.
A ce titre, elle produit un avis médico-légal du docteur AL AM, daté du 5 août 2018, duquel il ressort que « Mme AFAG a présenté le 24/06/2016 un traumatisme du genou et de la cheville droite, à type AFentorse, sans notion de gravité. L’évolution médicale attendue de telles pathologies, en l’absence AFétat antérieur ou de complication, est une guérison à échéance de 4 à 6 semaines à l’issue AFun traitement médical simple et AFune période de repos. Passé ce délai, le blessé ayant retrouvé des capacité de locomotion satisfaisantes, n’est plus dans l’incapacité totale AFexercer une activité et, a fortiori, est médicalement apte au travail au sens de l’Assurance Maladie. En l’absence de pièces médicales relatives à l’accident du travail, le dossier à disposition est insuffisamment documenté pour permettre de se positionner sur l’évolution effective des lésions imputables. Il n’y a pas AFexplication médicale à une telle prolongation AFarrêt de travail alors même que le médecin traitant a notifié successivement deux repries de travail à temps complet le 20/07/2016 et le 28/07/2016. En tout état de cause, il n’est pas document évolution médicale défavorable ou complications ayant notamment justifié la réalisation AFexamens complémentaires ou de consultations spécialisées, en particulier chirurgicales. Ainsi, il est impossible AFétablir la continuité des symptômes, soins et arrêt de travail en lien exclusif avec l’accident du travail. Ces éléments apparaissent donc suffisants pour justifier l’utilité AFune mesure AFexpertise judiciaire afin de disposer des informations médicales cliniques et paracliniques permettant de statuer formellement sur la durée AFarrêt travail en lien direct avec l’accident du travail ».
Il résulte des pièces médicales versées aux débats par la Caisse qu’il existe une rupture dans la continuité de symptômes et de soins.
En effet, sont produits plusieurs certificats médicaux du docteur AN AO prolongeant régulièrement l’arrêt de travail de Mme AFAG sur la période du 24 juin 2016 au 13 juillet 2017, considérée comme « date de guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » par le docteur AP (remplaçante du docteur AO) qui prescrivait néanmoins des soins jusqu’au 13 octobre 2017.
Le 17 juillet 2017, le docteur AO a établi un certificat médical de prolongation remplaçant celui du docteur AP du 13 juillet précédent et a prescrit à Mme AFAG des soins jusqu’au 13 octobre 2017 tout en mentionnant une reprise du travail à la date du 17 juillet 2017.
Les prescriptions de soins étaient ensuite régulièrement prolongées par le docteur AO 20 septembre 2018.
Dès lors, la présomption AFimputabilité des arrêts et soins au travail ne trouve plus à s’appliquer à compter du 14 juillet 2017 et c’est à l’organisme qu’il appartient de démontrer un lien direct et certain entre le travail et l’état de santé du salarié.
La Caisse n’apporte pas cette preuve.
Dès lors, la cour déclare inopposable à la Société l’ensemble des soins et arrêt prescrits au titre de l’accident du 24 juin 2016 déclaré par Mme AFAG, postérieurement au 13 juillet 2017, et pris en charge, au titre de la législation sur le risque professionnel, par la CPAM.
Le jugement est partiellement infirmé en ce sens.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe partiellement à l’instance, est condamnée aux dépens AFappel.
-4-
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles (n°16-02274) sauf en ce qui concerne la période de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme AE AFAG ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la décision de la caisse primaire AFassurance maladie des Yvelines de prendre en charge les arrêts de travail et les soins de Mme AE AFAG, postérieurement au 13 juillet 2017, inopposable à la société Randstad SA ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la Caisse primaire AFassurance maladie des Yvelines aux dépens AFappel.
- Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
ме
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