Confirmation 27 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ., 27 oct. 2021, n° 19/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro : | 19/03870 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 août 2019, N° 18/00252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sa BPCE Assurances, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de ROUEN ELBEUF |
Texte intégral
404
COPIE N° RG 19/03870 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IJQ6 occultée
COUR D’APPEL DE […]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00252
Tribunal de grande instance de Rouen du 23 août 2019
Dr x 2 APPELANT:
texp. Me Lhommeau MEU Monsieur
ICE
* "
1 ep. Me legloahee […] […] ACG. "
comparant en personne, représenté et assisté par Me Béatrice LHOMMEAU de la Selarl BLG AVOCAT, avocat au barreau de Rouen le 27/10/91
INTIMES:
Monsieur X
[…] […]
représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl d’AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
Sa BPCE Assurances
88 avenue de France
75013 PARIS
représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la Selarl d’AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de […] ELBEUF
DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76100 […]
non représentée bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée le 24 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 juin 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Mme Catherine CHEVALIER,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère
DEBATS:
A l’audience publique du 09 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021, le délibéré a été prorogé au 27 octobre 2021
ARRET:
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme
CHEVALIER, greffier.
* *
Le 16 novembre 2009, survenait un accident de la circulation sur la voie dite
< sud 3 » dans le sens Rouen Paris, au niveau de la zone industrielle de Petit
Bassuré auprès de la Quevilly, impliquant le véhicule de M. Me transportant un Matmut et le véhicule conduit par M. AC passager, assuré auprès de la société BPCE dont il résultait des blessures pour les deux conducteurs.
2
Selon l’enquête des services de police, le véhicule conduit par M. Z circulait dans le même sens que celui de M. AC devant lui, selon le témoignage du passager de ce dernier, le véhicule de M. Z zigzaguait d’une voie à l’autre afin de dépasser les véhicules le précédant.
Après avoir freiné brusquement, il se trouvait au moment du choc au même niveau que le véhicule de M. Y sur sa droite, heurtant avec son avant gauche le véhicule de M. AC au niveau de l’avant droit. Le choc propulsait le véhicule de M. AC sur la glissière de sécurité centrale qui faisait alors des tonneaux tandis que celui de M. Z terminait sa course dans l’accotement herbeux à droite.
soutenait qu’il roulait sur la voie de gauche, devant le véhicule de M. Z étant heurté à l’arrière à deux reprises, ce qui avait pour effet de M. AC projeter son véhicule sur le pilier d’un pont.
La Matmut considérant que son assuré, M. Met était responsable à 100 % de l’accident établissait un procès-verbal de transaction le 12 juin 2012 avec
M. Mas pour réparer son préjudice.
Par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal correctionnel a relaxé M. Z des faits de blessures involontaires.
Une expertise médicale a été ordonnée le 30 juillet 2013 et l’expert a déposé son rapport le 28 février 2015.
Par actes d’huissier du 22 septembre 2015, M. Zl a fait assigner M. Y la CGE assurances devenue la BPCE, la CPAM de Rouen afin
d’obtenir la réparation de ses préjudices corporels.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :
-dit que la faute civile commise par M. Z à l’origine de l’accident du 16 novembre 2009, excluait son droit à indemnisation, débouté M. Z de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de
-
M. Mas et de la société BPCE,
- débouté les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Rouen,
- condamné M. Z aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2019, M. AA Z a formé appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, il demande à la cour de réformer la décision entreprise, dire que le rapport du cabinet Jean-Baptiste est inopposable car non contradictoire, constater l’absence de faute ayant pour effet d’exclure son droit à indemnisation et en conséquence, dire que M. AC et son assureur la société BPCE seront tenus à l’indemniser de son entier préjudice et les condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
3
au titre des préjudices patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses liées à la tierce personne 14 015 euros
* la perte des gains professionnels actuels 67 232,80 euros
les préjudices patrimoniaux permanents 52 423 euros
* la perte de gains professionnels futurs
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire 10 029,65 euros
* les souffrances endurées 10 000 euros
* les préjudices esthétiques temporaires 3.000 euros
. les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent 48 000 euros
* le préjudice d’agrément 13 000 euros
* le préjudice esthétique 1 500 euros
* le préjudice sexuel 10 000 euros
et de les condamner à payer en outre :
- les frais d’expertise judiciaire soit 1 554,80 euros
- les frais engagés par ses soins soit 2 000 euros, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
-
civile outre les dépens,
A titre subsidiaire, il demande la désignation d’un expert en accidentologie avec mission de déterminer les circonstances exactes de l’accident ainsi que la faute ou l’absence de faute commise par les conducteurs et aux frais avancés de M. AC
M. Meu se prévaut en premier lieu des conséquences qu’il convient de tirer du jugement l’ayant relaxé des faits suivants : d’avoir à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé des blessures à M. AC et d’avoir, étant conducteur, omis de mener celui-ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles. Il fait valoir que si le juge civil n’est pas tenu par la décision pénale, il doit caractériser les éléments constitutifs de la faute.
Il soutient qu’il circulait sur la voie de gauche et a été poussé à l’arrière du
véhicule par la voiture de M. AC une première fois qui l’a déstabilisé, une seconde qui l’a projeté sur le pilier du pont ; qu’il a subi un choc important du côté de la gauche du véhicule correspondant aux dommages causés le long de la glissière centrale de sécurité, point confirmé par l’absence de peinture verte de ce côté liée à la voiture de M. Mas Il conteste le témoignage du passager de ce dernier qui a déclaré que sa voiture zigzaguait et souligne les incohérences de l’enquête de police, l’inopposabilité et l’absence de fiabilité du rapport établi à la demande de la BPCE par le cabinet Jean-Baptiste le 5 mai 2015. Il demande à titre subsidiaire une expertise en accidentologie.
4
Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, M. AB AC et la
Sa BPCE assurances à titre principal demandent la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire en accidentologie aux frais de M. Z et à titre infiniment subsidiaire, juger que les fautes de M. Z réduisent son droit à réparation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et fixer la part de responsabilité lui incombant, et à titre infiniment subsidiaire donner acte à la BPCE assurances qu’elle propose l’indemnisation suivante des préjudices et sous réserve de la réduction du droit à réparation :
·la tierce personne temporaire 10 153 euros
- le déficit fonctionnel temporaire total 2 424 euros
- le déficit fonctionnel temporaire partiel 5 562 euros
- les souffrances endurées 6.000 euros
- le déficit fonctionnel permanent 36 000 euros
- le préjudice d’agrément 2 000 euros
- le préjudice sexuel 2 000 euros le préjudice esthétique permanent 1 500 euros
-
- le préjudices esthétique temporaire 800 euros
Ils demandent le débouté pour le surplus des demandes.
A titre subsidiaire concernant la perte de gains professionnels actuels, la société BPCE offre de verser la somme de 67 396 euros.
Ils demandent le débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. Zrice à payer à la société BPCE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première d’instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Legloahec- Legigan, avocats.
M. AC et la BPCE assurances rappellent les termes laconiques du jugement correctionnel qui a considéré que les faits poursuivis n’étaient pas établis et exposent que le véhicule de M. AC situé sur la voie de gauche, a été percuté par un véhicule qui le précédait, qui zigzaguait puis a freiné pour se trouver à la même hauteur et a heurté son véhicule à l’avant droit, projetant sa voiture contre le rail de sécurité central. Ils invoquent le témoignage du passager de M. Mas M. Am qui impute la responsabilité de l’accident à M. Meu et décrit les faits de la même façon, maintiennent que M. Z était sur la voie de droite et soulignent l’absence de tout dégât en partie arrière du véhicule. Ils se prévalent des observations du cabinet Jean- Baptiste qui conclut qu’aucun argument technique ne peut permettre la mise en cause partielle de M. AC et que la responsabilité de M. Me paraît évidente pour défaut de maîtrise et conduite inadaptée.
La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe n’a pas constitué avocat mais a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant les 24 décembre 2019 et 14 mai 2021.
5
MOTIFS
- Sur le droit à réparation des préjudices
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. L’absence de responsabilité pénale de M. Z n’exclut pas la faculté d’opposer à celui-ci l’existence d’une faute civile de nature à limiter ou supprimer tout droit à réparation. Mais la faute doit être caractérisée.
S’agissant de faits, la preuve peut en être rapportée par tous moyens. Si le rapport du cabinet Jean-Baptiste sollicité par l’assureur de M. AC n'a pas été élaboré de façon contradictoire, il reste un élément de preuve, en l’espèce un avis, soumis aux débats entre les parties et à l’appréciation du juge. Il n’est pas inopposable mais présente une force probatoire tenant compte de ses modalités de rédaction.
Les auditions par les services de police ont été reçues pour les victimes et le témoin plus de trois mois après les faits les 4 mars, 2 avril et 14 avril 2010 sans qu’il y ait de raison de les discriminer: M. An passager, est certes un ami de M. AC mais a témoigné de façon régulière devant les services de police.
M. Z persiste dans la version initiale à soutenir qu’alors qu’il circulait sur la voie de gauche à une vitesse de 70 à 80 km/h, son véhicule a subi < deux secousses par l’arrière » avant de percuter le rail de sécurité à gauche et finir sa course sur le talus à droite.
Cette description n’est corroborée ni par les éléments matériels ni par les déclarations des seules personnes entendues, M. Ma Set de M. An En effet, le véhicule de M. Met d’une masse supérieure (Citroën Xantia de 1 252 kg) à celle de M. AC Polo volkswagen de 942 kg) ne comportait aucune trace d’impact à l’arrière alors que la violence du choc a provoqué une dérive de son véhicule et des tonneaux pour la voiture de M. ACs qui a été projetée sur le rail de sécurité central et que la percussion des voitures aurait alors nécessairement été visible.
M. Z n’apporte dans sa déclaration initiale que peu d’explications. Cependant, il indique dans la seconde effectuée le 7 avril 2011 qu’il était sur la voie de gauche, a voulu éviter un véhicule beige sur sa droite suite au deuxième choc, que M. AC «roulait à vitesse excessive après le radar alors qu’il y avait un ralentissement devant » lui. Cette précision ne fait que confirmer la difficulté de cohérence de cette déclaration avec l’absence
d’impact arrière sur sa voiture. Sa volonté d’éviter sur la droite un véhicule est de nature à expliquer en réalité qu’il se soit rabattu sur la gauche et ait percuté ainsi la voiture de M. AC
M. AC et M. An convergent pour décrire un véhicule qui précédait le leur, qui passait d’une voie à l’autre, a freiné et a accroché par la droite la voiture Polo au point de la projeter sur la glissière de sécurité avant qu’elle ne fasse des tonneaux et termine sa course en glissant sur le toit. M. An précise que suite au choc avant droit, le « véhicule est alors monté sur le rail de sécurité », étant coincé par la droite. Il impute les torts de l’accident à M. Z
6
Le procès-verbal de police établi au titre des constatations le jour même de l’accident porte cette analyse, même si elle n’est pas péremptoire.
La mise en œuvre d’une expertise en accidentologie n’apporterait pas d’informations utiles supplémentaires dans la mesure où le technicien ne pourrait faire davantage d’études précises faute de pouvoir disposer des véhicules, observer les traces qu’ils présentent et comparer de fait les versions des parties.
Par jugement du 23 août 2019, le tribunal a donc fait une analyse exacte des éléments du dossier qui démontrent que l’accident a pour cause exclusive la conduite de M. Z qui a percuté le véhicule de M. AC qui pilotait normalement sur la voie de gauche. La faute commise justifie le rejet de tout droit à réparation. La décision entreprise sera ainsi confirmée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Meu succombe à l’instance et en supportera les dépens dont distraction au profit de la Selarl Legloahec-Légigan, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z sera condamné à verser à la BPCE assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure relatif aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Meu payer à la Sa BPCE assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Meu aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Legloahec-Légigan, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffiere, La présidente de chambre,F
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