Confirmation 5 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11e ch. sect. b, 5 avr. 2020, n° 05/16304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 05/16304 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2005, N° 04/2397 |
Sur les parties
| Parties : | SA BOUYGUES TELECOM, ses représentants légaux |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Grosses délivrées
AU NOM DU PEUPAM FRANÇAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
11ème Chambre – Section B
ARRÊT DU 05 avril 2007
(n-09/07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 05/16304
Décision déférée à la Cour: Jugement du 27 Juin 2005 – Tribunal de Grande Instance de PAR'
RG n° 04/2397
APPELANT
Monsieur X Y Z AA
[…] représenté par Me Chantal HODIN CASALIS, avoué à la Cour assisté de Maître FORGET, avocat au barreau de PARIS, C 1834 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/43325 du 23/06/2006 accordée pi bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA BOUYGUES TEAMCOM prise en la personne de ses représentants légaux […] ARÈS DE SEINE […] représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN – CHEVILAMR, avoués à la Cour assistée de Maître METZNER, avocats au barreau de PARIS, D 1563
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2007, en audience publique, devant la composée de : M. CASTEL, Président, Mme PORTIER, Conseillère, GREFFE de la COUR D’APPEL de PARIS M. BIROLAMAU, Conseiller, COPIE DÉLIVRÉE à titre De simple renseignement qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats: Mile COCHAIN-ALIX
MINISTERE PUBLIC : Mme VIEILLARD
M. CASTEL a fait un rapport oral de l’affaire.
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ARRÊT:
- l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2007.
- le 15 février 2007, l’arrêt était prorogé au 15 mars 2007, puis au 05 avril 2007. D avis étaient envoyés le 15 février 2007 et le 15 mars 2007 aux parties conformément à l’artic 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. CASTEL, Président,
- signé par M. CASTEL, Président et par Mile COCHAIN-ALIX, greffier présent lc du prononcé.
L’hebdomadaire « Le Journal du Dimanche » a publié dans son édition du 9 novembre 2003 article d’AB AC intitulé « Antennes-relais: le face à face », sous-titré "Les antenr de téléphone mobile sont-elles dangereuses pour la santé ? Nous avons réuni Yv AF, maire-adjoint à l’environnement de PARIS en charge du dossier, et AD AA, responsable de Priartem, une association militante". Cet article consiste en échange de vues entre AE AF et X AA.
A la suite de la parution de l’article, la société BOUYGUES TEAMCOM, s’estimant diffamée] certains propos d’X AA, a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grar instance de PARIS en réparation du préjudice subi. L’assignation vise plus particulièrement propos suivants imputés par le journaliste à X AA:
« Nous pensons en effet que les opérateurs sont prévenus en amont, ce qui leur permet tricher en baissant les puissances »
"Savez-vous qu’il y a actuellement à PARIS un chercheur qui trouve des résultats éle quand il fait des mesures tout seul et des expositions minimales quand il travaille en préven les opérateurs ?"
« La téléphonie mobile doit être compatible avec la santé publique. Ce n’est pas le aujourd’hui. Les opérateurs dissimulent les vraies expositions de la population pour une hist de gros sous »
Par jugement du 27 juin 2005, le tribunal a retenu le caractère diffamatoire des pass poursuivis, a estimé que ces propos étaient bien imputables à X AA et a cons que le défendeur n’avait pas invoqué la bonne foi. Il a condamné X AA à ve à la société BOUYGUES TEAMCOM la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérê celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordc la publication d’un communiqué dans le Journal du Dimanche et prescrit l’exécution provis
Le conseil d’X AA, appelant, conclut à l’infirmation du jugement. Il sou qu’X AA n’a pas tenu les propos incriminés. Subsidiairement, il invoque la b foi de son client. Il sollicite, outre le remboursement des sommes de 5.000 euros et 1.000 e déjà versées, la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10.000 euro réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 8.000 euros en application de l’ar
700 du NCPC.
Le conseil de la société BOUYGUES TEAMCOM, appelant incident sur le montant dommages-intérêts, demande à la cour de déclarer irrecevable l’argument tiré de la bonne f subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une diffamati sollicite la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que celle de { euros en application de l’article 700 du NCPC.
SUR CE
1 – sur le caractère diffamatoire des passages poursuivis
Considérant que ces passages imputent aux opérateurs de téléphonie mobile, pani lesqu
う
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société BOUYGUES TEAMCOM, expressément citée dans l’introduction de l’article, de "riche en faussant les mesures destinées à évaluer la puissance des ondes émises par les relais, et ain de sacrifier les préoccupations de santé publique aux intérêts financiers; que ces passages so bien diffamatoires envers BOUYGUES TEAMCOM;
2- sur l’imputabilité de ces paroles à X AA
Considérant que le conseil d’X AA soutient que son client n’a pas tenu les prop incriminés; qu’il reproche au tribunal d’avoir « inversé la charge de la preuve » en estimant que demandeur n’avait pas précisé en quoi l’article dénaturait ses propos; qu’il développe notamm
les arguments suivants :
.X AA n’a jamais dit qu’il y avait à PARIS un chercheur qui trouvait des résult élevés quand il faisait des mesures tout seul et des expositions minimales quand il travaillait prévenant les opérateurs; en effet, X AA faisait allusion au scientifique AG AH, docteur en physiologie; or ce dernier, s’il lui arrive de travailler avec les bureaux contrôle mandatés par les opérateurs, ne prévient jamais les opérateurs eux-même;
s’agissant des deux autres assertions, X AA, « s’il n’en réfute pas l’esprit, conteste fortement la forme et le vocabulaire employé »; "le journaliste, pour rédiger son arti a nécessairement remis en forme, condensé, adapté et modifié les propos des deux intervens
•
afin de les transcrire dans un style écrit et journalistique";
‚ l’audition du journaliste, demandée en première instance mais qui n’a pas eu lieu, serait inu elle ne permettrait pas de connaitre la teneur exacte des propos tenus par X AI seul l’enregistrement de la conversation aurait été susceptible d’établir cette preuve; journaliste « ne possède pas, ou plus, cet enregistrement »;
. le jugement doit dés lors être infirmé en ce qu’il impute les propos poursuivis à BJ
AA; Considérant que le conseil de la société BOUYGUES TEAMCOM conteste l’argumentatio son adversaire et fait valoir en substance ce qui suit:
.X AA n’a pas fait usage de son droit de réponse à la suite de la publicatio l’article dans le Journal du Dimanche; AE AF n’en a pas non plus contes
contenu; c’est seulement pour les besoins de sa défense qu’X AA oppose un démer lorsqu’en première instance, la société BOUYGUES TEAMCOM a souhaité faire ent comme témoin le journaliste AB AC, X AA s’y est opposé;
•
dans ses conclusions d’appel, le conseil d’X AA révèle que le journaliste AJ AC, entendu par un juge d’instruction dans le cadre d’une procédure distincte, a i avoir fidèlement retranscrit les propos tenus par les deux protagonistes;
Considérant, en premier lieu, qu’X AA n’a pas fait usage de son droit de ré à la suite de la publication de l’article du Journal du Dimanche et n’a apporté aucun dém
Considérant, en second lieu, que la cour constate, au vu des conclusions d’appel de son c qu’X AA « ne réfute pas l’esprit » des propos figurant dans le premier et le tro passages; que cette expression conduit à penser qu’X AA approuve, sur | les accusations formulées envers les opérateurs de téléphonie mobile;
Considérant enfin qu’X AA s’est opposé devant le tribunal à l’audit journaliste AB AC; que son conseil fournit, dans ses conclusions d’appel (f l’information selon laquelle dans une procédure distincte, AB AC a indiq
ARRET DU 05 avril
Cour d’Appel de Paris RG '05/16304 – 3ème 11 Chambre, section B in
:
avait fidèlement retranscrit les propos tenus lors de l’entretien;
Considérant que ces divers éléments constituent autant d’indices graves, précis et concorda qui conduisent à penser qu’X AC a bel et bien tenu les propos figurant dans’ passages poursuivis;
Considérant que le jugement sera confirmé sur l’imputabilité des propos poursuivis;
3-sur la bonne foi
Considérant qu’X AA est en droit d’invoquer sa bonne foi devant la cour mê s’il n’a pas fait usage de ce moyen de défense devant le tribunal;
Considérant qu’X AA, qui milite depuis plusieurs années pour une réglementat de l’implantation des antennes-relais, notamment au sein de l’association Priartem dont il est ] des responsables, a participé à l’élaboration d’une charte entre les opérateurs et la mairie PARIS (signée le 20 mars 2003), aux termes de laquelle les opérateurs devaient faire procé
à des mesures de l’intensité des ondes émises;
Considérant que pour démontrer sa bonne fol, son conseil développe les arguments suivant les mesures prévues par la charte de PARIS ont été effectuées par des bureaux de cont mandatés et rémunérés par les opérateurs; ces bureaux avaient la possibilité d’avertir opérateurs des dates, lieux et heures des contrôles; des témoignages de particuliers ayant demandé à assister aux contrôles révèlent que techniciens contactaient les opérateurs au moment de procéder aux mesures (témoignages di
AK et de M. AL);
. lors d’une réunion publique en octobre 2003, un cadre de BOUYGUES TEAMCOM a recc qu’il était possible de régler à distance l’intensité des antennes-relais;* un article publié dans le journal AM PARISIEN le 23 octobre 2003 fait état de la communica à l’opérateur ORANGE de la date d’un contrôle par le bureau VERITAS;
.
les contrôles ont fait apparaitre des intensités quasiment nulles dans plus de vingt-cinq s ces résultats surprenants conduisent à penser que les antennes étaient purement et simpler
.
éteintes au moment des contrôles;
AG AM AH, scientifique, a procédé à des mesures à la demande de particuliers; da quasi-totalité des cas, il a pu constater que ses mesures d’intensité, réalisées inopinément, ét supérieures à celles effectuées par les bureaux de contrôle;
. lorsque l’intensité des ondes émises est faible, les opérateurs sont contraints de multipl nombre d’antennes-relais, ce qui leur fait supporter des coûts financiers plus importants; il existe un risque sanitaire lié au développement de la téléphonie mobile; un certain no d’études recommandent la prudence (par exemple rapport du groupe ZMIROU du 16 ja 2001, diverses études publiées dans la presse, notamment étrangère, appel de FRIBOURG par des médecins en octobre 2002, appel de BAMBERG);
Considérant que le conseil de la société BOUYGUES TEAMCOM conteste la bonne foi d’Et
AA et développe l’argumentation suivante :
X AA a procédé par affirmation péremptoire alors que les éléments possession auraient du l’inciter à la prudence;
. il résulte ainsi des déclarations faites le 7 juillet 2004 par un représentant des se
ARRET DU 05 avril 2 Cour d’Appel de Paris RG n'05/16304 – 4ème p 11 Chambre, section B
100% RE 117827
techniques de la ville de PARIS lors d’une réunion que dans deux cas seulement, su contrôles, les opérateurs ont pu avoir connaissance des dates;
. de même le courrier du bureau VERITAS évoqué dans Le Parisien ne concerne pas la s‹ BOUYGUES TEAMCOM;
Considérant que sur l’accusation de « tricherie », X AA produit les attestation février 2006) de AN AL et de AO AK au sujet d’un co d’intensité électromagnétique effectué le 14 octobre 2003 à […] au domicil époux AK, d’où il ressort que les techniciens ont prévenu les opérateurs d’un coi en cours;
Considérant qu’il produit les attestations (18 février 2006) de AP AQ, AR AS et AT AU aux termes lesquelles, lors d’une réunion publi […] le 18 octobre 2003, un cadre de BOUYGUES TEAMCOM, M. NIC WILLIAMS, a déclaré que l’on pouvait effectuer des réglages d’intensité à distance;
Considérant qu’il produit les attestations de AV AW (10 février 2006), AX AY (20 février 2006), AZ GRĒZES (24 février 2006), BB AM BC (27 février 2006) et BD BE (28 février 2006) qui ont entendu, lors d’une rét publique le 7 juillet 2004, un représentant de la mairie de PARIS, M. DESCURE, déclarer était arrivé dans quelques cas que les opérateurs soient avertis d’un contrôle ;
Considérant quela cour constate, notamment à la lecture des attestations de BD BF
BB AM BCTRE, que le représentant de la mairie de PARIS a en réalité évoqué « un ou cas » sur 600 contrôles ;
Considérant qu’X AA produit un article du quotidien Le Parisien dans leqi journaliste s’interroge sur la fiabilité des mesures d’intensité;
Considérant qu’il fournit également des documents établissant que les mesures effectuées juillet 2001 au domicile de BH BI à PARIS par la société SOFRER, à la dem de SFR qui avait connaissance de la date du contrôle, étaient inférieures à d’autres me! effectuées par les bureaux APAVE, VERITAS et ANFR;
Considérant qu’il était légitime pour X AA d’évoquer les dangers de la téléph mobile et de s’interroger sur la fiabilité des contrôles; que cependant, les éléments e possession auraient du le conduire à davantage de prudence dans la mise en caus BOUYGUES TEAMCOM ; qu’il existe indiscutablement des éléments troublants (tels qu différences dans les mesures effectuées au même endroit ou encore des mesures indiquan intensité quasi-nulle); que cependant, selon les pièces produites, les cas avérés dans lesque opérateur a été averti d’un contrôle demeurent rares; que ces pièces n’autorisaient pas BJ AA à extrapoler en stigmatisant sans nuance une « tricherie » au détriment des int de santé publique ;
Considérant que la qualité de militant associatif d’X AA ne saurait constitu fait justificatif; qu’il a manqué de prudence dans l’expression; que la bonne foi lui sera refi
Considérant que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice subi qui sera confirmé
PAR CES MOTIES
La cour, stañiant publiquement et contradictoirement;
Reçoit les appels;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 avril 200 11 Chambre, section B RG n°05/16304 – 5ème par
и м
Confirme le jugement déféré;
Rejette con:me inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires;
Y ajoutant, élève de 1.000 euros à 2.000 euros (tribunal et cour) la somme due à la so BOUYGUES TEAMCOM en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure ci
Condamne X AA aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés selo dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
AM PRESIDENT AM GREFF
R B
:
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 05 avril 20 11 Chambre, section B RG n°05/16304 – 6ème ps
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