Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2021, n° 2020/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 2020/04998 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris DOSSIER N° 2020/04998
N° Parquet: P19098000015 ARRÊT DU 11 MARS 2021
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 7
SIXIÈME CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFUS D’INFORMER
ARRET
(N° 6, 7 pages)
Prononcé en chambre du conseil le onze mars deux mil vingt et un
Procédure suivie du chef de Discrimination
PARTIE CIVILE :
X Y, domicile élu chez son avocat
Ayant pour avocat Me DERAMBARSH, […]
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. LEON, Président
Mme LAPLACE-TERZIEV, Conseiller M. GAU, Conseiller tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale
GREFFIER: aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mme DUPLESSY
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme DE FONTETTE, Avocat Général
Au prononcé de l’arrêt: M. LEON, Président, a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions de l’article 199 alinéa 5 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de PARIS a dit n’y avoir lieu à informer.
Le même jour, ladite ordonnance a été notifiée à la partie civile, ainsi qu’à son avocat, conformément aux dispositions de l’article 183 alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale.
Le 03 octobre 2019, Me DERAMBARSH, avocat de la partie civile, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS
La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée par télécopies du 17 décembre 2021 à la partie civile (adresse déclarée), ainsi qu’à son avocat.
Le même jour, le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Mme la procureure générale en date du 29 juin 2020 a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition de l’avocat de la partie civile.
Me DERAMBARSH, avocat de X Y, a déposé le 02 février 2021 à 14h56, au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé
abs eb bs au dossier.
DÉBATS
A l’audience, en chambre du conseil, le 04 février 2021, ont été entendus :
M. LEON, président, en son rapport;
Me DERAMBARSH, avocat de X Y, partie civile, assisté de Me VALLAT, en leurs observations;
Mme DE FONTETTE, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Me DERAMBARSH ayant eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale;.
EN LA FORME
Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du Code de procédure pénale; qu’il est donc recevable;
AU FOND
Le 27 mars 2019, Y X déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de discrimination contre Z AA, président de l’Assemblée Nationale.
Il exposait qu’il était journaliste indépendant et relayait régulièrement sur les réseaux sociaux, en particulier «Tweeter »l’actualité traitant de la politique, des faits divers, de sport et d’information générale.
Il avait ainsi relayé sur « Tweeter » l’affaire dite des «< Mutuelles de Bretagne », révélée en mai 2017 par le journal < le canard enchaîné », « le Monde » et «< Médiapart » mettant en cause Z AA, actuellement président de l’Assemblée Nationale.
Il débutait ses publications sur «< Tweeter >> le 24 mai 2017 et en publiait une seconde le 7 juin 2017. Par la suite, Y X relayait sur son compte «< tweeter » (@Gtatu) les suites de cette affaire, comme tous ses confrères.
*
Depuis le mois de septembre 2018, Z AA a restreint l’accès à son profil «< Twitter >> (@ZFerrand) à Y X.
Or, Y X considérait que le profil de Z AA (ancien Ministre, à la direction du parti politique < La République en marche », député et président de l’Assemblée Nationale) était un profil d’intérêt général. En effet, les informations relayées par Z AA, les articles partagés et ses réactions sur son profil «< Tweeter >> devaient être accessibles à tous les citoyens.
Il soutenait que l’élément moral de l’infraction était constitué puisque Z AA ne possédait qu’un seul compte «Tweeter » qu’il utilisait uniquement dans un objectif politique (travail parlementaire, coulisses du parti politique) et publiait 10 à 15 fois en moyenne par jour des tweets relatifs à son travail politique et à la vie parlementaire.
Dans le cadre de ses fonctions, il décidait de bloquer l’accès à son compte < Tweeter » certains journalistes, syndicalistes (comme la CGT) et d’autres personnes ou organismes, n’appréciant pas les informations négatives à son encontre et les critiques.
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Y X considérait que l’intention discriminatoire était constituée dans la mesure où d’une part il appliquait la législation en vigueur en matière de journalisme, d’autre part la liberté d’expression et la libre communication des pensées et des opinions étaient des Droits de l’homme.
Il affirmait que Z AA n’avait bloqué que ceux qui avaient voulu informer sur l’affaire dite < des Mutuelles de Bretagne », ceux ayant relayé une information positive avaient toujours accès à son compte.
Tout cela posait un grave problème d’égal accès à l’information.
Y X ne pouvait pas produire le contenu de son émission «l’Oreille de X» qui était nourrie de faits concrets et vérifiés, par conséquent ce blocage portait atteinte à son travail.
Il s’agissait donc, selon lui, d’une discrimination à raison des opinions politiques, selon les dispositions des articles 225-1 et 432-7 du code pénal.
Cette plainte faisait suite à une plainte déposée le 4 janvier 2019 auprès du procureur de la République de Paris, classée sans suite pour absence d’infraction.
Le 2 juillet 2019, le procureur de la République prenait des réquisitions de non informer, les faits ne pouvant recevoir aucune qualification pénale, selon les dispositions de l’article 86 du code de procédure pénale.
Le 23 juillet 2019, le conseil de Y X soutenait que Z AA, en bloquant l’accès à son compte < tweeter » au plaignant, lui avait refusé le bénéfice d’un droit accordé par la loi (le droit d’exprimer clairement ses positions éditoriales et politiques) et avait entravé l’exercice de sa profession de journaliste indépendant.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le magistrat instructeur disait n’y avoir lieu à informer. A l’appui, le juge d’instruction a exposé que : "A titre préliminaire, il convient de noter que le fait, pour un detenteur d’un compte Twitter, d’en bloqure l’acces a un autre utilisateur, est une faculte offerte par le reseau social et ce quelle que soit la qualité des personnes concernees ou l’usage qui est fait du compte Twitter.\ (…) En l’espèce, le conseil du plaignant fait valoir, au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile, qu’une decision de justice americaine a condamne le president AD AE pour avoir bloque l’acces a son compte Twitter a des opposants politiques. Cependant, si cette decision constitue un element de contexte, elle releve d’une instance judiciaire etrangere qui ne s’impose pas aux juridictions francaises. Ainsi, en l’etat actuel du droit francais, la discrimination operee par une personne publique ne pourra donc etre caracterisee que si l’un des deux clements, sus-mentionnes, sont demontres.
-S’agissant du refus du benefice d’un droit accorde par la loi, il ne ressort pas des ecritures du plaignant que ce dernier ait ete empeche d’exprimer ses idees ou ses opinions. En effet, meme s’il est etabli que le president de l’Assemblee Nationale a refuse l’acces a son compte Twitter a M. Y X, il n’en demeure pas moins que cette restriction ne l’empeche pas de s’exprimer sur les affaires qu’il entend traiter et de faire connaitre ses opinions par d'autres moyens
-Par ailleurs s’agissant de l’entrave a l’exercice d’une activite economique. M. Y X ne demontre pas que le compte Twitter de M Z AA soit l’unique source d’information sur le sujet qu’il entend traiter.
Au surplus, enquetant sur une affaire mettant en cause M. Z AA personnellement, son compte officiel Twitter ne saurait, selon toute vraisemblance, constituer une source privilegiee d’informations a ce sujet.
Des lors, les faits reproches à M Z AA ne sont pas constitutifs d’une infraction au sens de la loi francaise."
A L’AUDIENCE
Par réquisitoire en date du 29 juin 2020, l’Avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et le retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l’information.
A l’appui, le ministère public expose que: "Selon les dispositions de l’article 225-1 du code pénal, «< constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales sur le fondement, notamment de leurs opinions politiques. >>
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Selon les dispositions de l’article 432-7 du code pénal, la discrimination définie à l’article 225-1 du code pénal, < commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou l’occasion de ses fonctions ou de sa mission est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste:
-A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
-A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
En l’état de la procédure, aucun élément ne permet d’exclure la commission de toute infraction, notamment celle de discrimination à raison des opinions politiques, en conséquence, infirmation de l’ordonnance sera requise."
Lors de l’audience, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par mémoire en date du 02 février 2021 à 14 heures 56, le conseil de la partie civile demande à la chambre de l’instruction « d’annuler l’ordonnance du 27 septembre 2019 qui a dit n’y avoir lieu à informer ».
A l’appui, le conseil expose que : 1) Élément matériel de la discrimination Les faits relatés ci-dessus permettent incontestablement de dégager les éléments constitutifs d’un délit commis au préjudice de Monsieur X.
Le délit de discrimination est prévu et réprimé par l’article 225-1 du code pénal:
< Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur ie fondement de leur de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de ia particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur Heu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que ie français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » De plus, conformément à l’article 432-7 du code pénal, «La discrimination cdé/Awë à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité w chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de 07%? a/7S d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle consiste:
1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par ia toi;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. » En l’espèce, Y X est un journaliste indépendant et engagé. Il se prononce volontairement, tel un éditorialiste, sur des sujets de société (la PMA, le glyphosate, l’eau,…) ou de politique (Manuel Valls, Emmanuel Macron, le remaniement, les gilets jaunes ou encore sur des grèves) via sa chaîne < Youtube >> https://www.youtube.com/channel/UClt9YCSSIQ azdxaMMj3zEQ/videos Ses prises de position sont donc évidemment subjectives et personnelles, comme certains journalistes qui s’expriment régulièrement (AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM ou AN AO). Le fait de bloquer Monsieur Y X constitue sans conteste une discrimination au regard de ses prises de positions éditoriales, donc politiques. Cela va à l’encontre même de l’esprit et du texte de l’article 225-1 du code pénal.
En effet, le blocage intempestif opéré par Monsieur AA empêche indubitablement le plaignant d’exprimer ses idées et opinions, mais aussi d’obtenir les informations qu’il souhaite recueillir via ce compte Twitter.
Il importe à cet égard de rappeler à la Cour le fonctionnement de ce réseau social de microbloging. Twitter se caractérise par des messages de 280 caractères maximum. Ces messages ne sont pas adressés à une personne en particulier, mais à l’ensemble des abonnés de celui qui envoie le message. Il est également possible d’envoyer un message privé à une personne en particulier. On peut se servir de Twitter de deux façons: pour recevoir de l’information ou pour en envoyer. Lorsque l’on est abonné, on reçoit de l’information. Celle-ci arrive sous la forme de message courts appelés « tweets ». Ces messages arrivent directement sur votre page Twitter, cela s’appelle le fil d’actualité (ou Timeline que l’on peut traduire par ligne de temps). Les informations s’affichent au fur et à mesure de leur arrivée. Lorsqu’un internaute s’inscrit sur Twitter, il sera proposé de suivre des personnes que vous connaissez, mais vous pouvez suivre aussi des personnalités publiques, et tout autre compte Twitter. Ainsi, si vous décidez par exemple de suivre un journal (Le Monde, Le Figaro, L’Express,…) ou un organisme ou personne publique, vous recevrez directement gratuitement leurs tweets dans votre fil d’information. Cela est valable pour n’importe quel abonnement.
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L’objectif de Twitter est en conséquence d’être au service de la conversation publique. Les règles édictées pour le fonctionnement des comptes visent à garantir que tout un chacun puisse participer à la conversation publique librement et en toute sécurité. S’il est permis de bloquer un internaute qui contreviendrait aux règles du réseau social, encore faut-il que ce blocage n’enfreignent pas lui-même le droit d’être informé qui constitue un droit fondamental. Selon l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme Tout individu a droit à ia liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit" Par ailleurs, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce : < La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme; tout citoyen peut donc parier, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par ia toi ».
Le Conseil constitutionnel a ainsi consacré dans sa décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984 le droit des lecteurs à l’information, justifié par le besoin de favoriser la démocratie. L’accès à l’information de tous et chacun est ainsi garanti et il n’est donc pas envisageable qu’un compte public, comme celui dont Monsieur AA est titulaire, ZFerrand, et ouvert en novembre 2011, es-qualités de: Président de l’Assemblée nationale, député du Finistère et conseiller régional de Bretagne, limite son accès à certains de ses abonnés en bloquant ces derniers pour des raisons objectivement discriminatoires.
Contrairement à l’analyse du Procureur de la République dans son réquisitoire de non informer du 2 juillet 2019 et reprise par le magistrat instructeur, l’accès à un compte Twitter ne correspond pas à une simple invitation » qui pourrait librement être retirée à tout moment par son auteur. Le Parquet vise ainsi un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 janvier 2005 qui considère qu’une invitation relèverait de l’entière liberté du détenteur du compte, étant une « faveur susceptible d’être retirée». Au-delà d’une simple querelle sémantique sur la notion d’invitation, il n’était question dans cette espèce que d’une invitation… au salon du livre.
Or, à partir du moment où une institution publique (ou un élu) choisit d’utiliser un réseau social, comme un compte Twitter, pour transmettre de l’information d’intérêt général à la population, comment interdire à une personne (ou à un groupe de personnes) d’avoir accès à ces informations pour la simple raison qu’elle a (où qu’ils ont) émis un commentaire critique à son propos ou à celui de ses publications? Il sera rappelé ainsi par exemple que pour le juge administratif, Facebook constitue bien un bulletin d’information générale imposant que les élus de l’opposition puissent bénéficier d’un espace d’expression sur une page Facebook communale (TA Cergy du 13 décembre 2018 n° 1611384) et ainsi, mutatis mutandis, permet de raisonner par analogie avec le réseau social Twitter.
Le compte Twitter officiel d’un homme politique doit être considéré comme un espace public de discussion et d’information, à l’image de ce que sont les réunions d’un conseil municipal. Le titulaire d’un compte public, comme celui de Monsieur Z AA, est donc astreint à une obligation de transparence et d’ouverture de fait, prohibant dès lors qu’il puisse en bloquer l’accès à sa guise, d’autant plus pour des raisons discriminatoires au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal.
2) Élément moral de la discrimination Qu’il soit commis par un particulier ou par un fonctionnaire, le délit de discrimination est toujours une infraction intentionnelle.
a) La nature de l’intention discriminatoire La raison qui forge l’intention chez l’auteur de la discrimination peut être variée. En effet, la discrimination peut être inspirée par une hostilité à l’égard d’une catégorie de personnes, mais aussi par des sentiments d’intolérance ou de rejet dirigés contre une personne précise pour des raisons liées à ses choix de vie, ou encore à ses caractéristiques physiques ou mentales. En l’espèce, Monsieur AA possède un seul et unique compte twitter (CZFerrand) qu’il utilise uniquement dans un objectif politique (travail parlementaire, les coulisses du parti politique). Monsieur AA publie dix à quinze fois en moyenne des tweets illustrant son travail politique ainsi que le travail de la vie parlementaire. C’est très exactement dans le cadre de ses fonctions, en tant que Président de l’Assemblée nationale et 4eme personnage de l’Etat, qu’il décide de bloquer à sa guise certains journalistes, syndicalistes (comme la CGT) et d’autres personnes ou organismes de son compte Twitter. La seule et unique raison est qu’il n’apprécie pas les informations pouvant être négatives à son encontre, ainsi que toutes critiques. On pourrait faire le parallèle avec l’ancien Président des Etats-Unis d’Amérique, Monsieur AD AR, qui en avait fait de même avec ceux qui avaient eu l’outrecuidance de le critiquer. Toutefois, un Tribunal Fédéral à New-York avait estimé, le 23 mai 2018, que Monsieur AR n’avait pas
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le droit d’empêcher ses critiques de s’abonner à son compte Twitter personnel OrealADAR, suivi par 52,5 millions d’autres comptes. Monsieur AR a donc été contraint de « débloquer » tous les comptes qu’il avait bloqués. Dès lors, il devra en être de même pour le Président de l’Assemblée nationale, 4ème personnage de l’Etat qui compte plus de 93890 abonnés. Par ailleurs, le blocage de Monsieur X résulte d’une discrimination à raison d’une situation personnelle. En effet, les sentiments de rejet et d’hostilité ne sont pas ici dirigés contre un groupe humain tout entier, mais concentrés sur un individu déterminé, s’expliquant par des raisons inhérentes à sa personnalité. Ces discriminations peuvent alors se rapporter à la situation familiale de l’individu, son orientation sexuelle, son apparence physique, son état de santé, son handicap éventuel, ses opinions politiques et activités syndicales, son âge, son patronyme, ou encore ses caractéristiques génétiques. En l’espèce, il est évident que Monsieur AA n’apprécie pas ceux qui n’ont pas la même opinion politique ou activité syndicale que lui, au point d’en bloquer certains d’entre eux qui le critiquent ouvertement. Notamment sur l’affaire controversée des « Mutuelles de Bretagne >>. Cela crée une discrimination au regard de l’importance des informations qui sont diffusées via son compte Twitter, utilisé et diffusé comme un média à part entière. En effet, pourquoi certains auraient-ils le droit d’accéder aux informations distillées par le Président de l’Assemblée nationale et pas d’autres ? Cette situation constitue à l’évidence une discrimination fondée sur des opinions politiques.
b) La preuve de l’intention discriminatoire La preuve de l’intention discriminatoire est déductible des faits. En effet, l’intention discriminatoire peut être exprimée par écrit ou verbalement, mais peut aussi se déduire d’autres comportements révélateurs, comme par exemple, le fait pour un employeur de ne fournir aucune explication au refus d’employer une personne de couleur. Dans les faits de l’espèce, Monsieur AA bloque certains comptes Twitter, car il les trouve gênant et dérangeant.
Concrètement, Monsieur X relaie des informations qui dérangent Monsieur AA. Or, Monsieur X applique parfaitement la législation en vigueur concernant le droit du journalisme. En effet, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi conformément à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. De plus, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considérations de frontières conformément à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime sur toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Or, c’est bien l’exercice par Monsieur X de ce droit d’informer et de relayer une information qui a gêné Monsieur AA. Par conséquent, Monsieur AA n’a bloqué que ceux qui ont voulu informer à propos de l’affaire dite des « Mutuelles de Bretagne ». Effectivement, tous ceux qui ont relayé des informations positives à l’égard de Monsieur AA ont encore accès à son compte. En revanche, ceux qui n’ont ne pas avoir été connivent, comme Monsieur X, sont bloqués.
Ce qui pose un grave problème d’inégalité d’accès à l’information puisque Monsieur AA, Président de l’Assemblée nationale, est la source même de l’information eu égard tant à ses prises de positions, que de ses propres déclarations et de l’importance de sa fonction. Ce blocage constitue une entrave au travail de Monsieur X car sans ces informations, celui-ci ne peut pas produire le contenu de son émission « l’Oreille de AT >> qui s’approvisionne de faits concrets et vérifiés, le compte Twitter en cause constituant bien une source d’information indispensable à son travail. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de céans réformera donc l’ordonnance du 27 septembre 2019 et ordonnera en conséquence la poursuite de l’instruction."
CELA ETANT EXPOSE
Considérant que la juridiction d’instruction régulièrement saisie d’une plainte avec constitution de partie
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civile, a le devoir d’instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant, suivant les dispositions de l’article 86 alinéa 4 du code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale;
Qu’ainsi, le juge est tenu de vérifier la réalité des faits dénoncés et leur qualification pénale éventuelle ;
Considérant en l’espèce que la plainte avec constitution de partie civile de Y X est légalement fondée sur les dispositions combinées des articles 432-7 et 225-1 alinéa 1 du code pénal selon lesquelles :
"La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste:
1° A refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque";
« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée »;
Considérant que pour ordonner le refus d’informer, alors qu’au demeurant aucune investigation n’avait été effectuée dans le cadre de la plainte simple déposée par Y X le 4 janvier 2019, le magistrat instructeur s’est borné, sans vérifications préalables, à dire que l’élément matériel de l’infraction en cause n’existait pas, écartant notamment toute entrave à une activité économique quelconque, au motif que"M. Y X ne démontre pas que le compte Twitter de M Z AA soit l’unique source d’information sur le sujet qu’il entend traiter" alors que le texte exige uniquement une entrave à la dite activité professionnelle, c’est-à-dire non pas son empêchement mais le fait de rendre plus difficile son exercice, entrave pouvant prendre la forme d’un non-accès à une source d’informations, contrairement à la situation d’autres acteurs appartenant au même groupe professionnel;
Qu’il convient dès lors, comme l’y invite le ministère public dans ses réquisitions écrites, d’infirmer l’ordonnance entreprise aux fins de procéder à toutes investigations utiles en vue de vérifier la réalité des faits dénoncés et la réunion des éléments constitutifs de l’infraction visée ou de toute autre qualification pénale, notamment au regard de la qualité du titulaire du compte, de la fonction assumée par le compte Twitter concerné, du ou des publics qui « suivent » le dit compte, et d’obtenir toute précision sur les circonstances du blocage en cause (notamment datation, motif et ampleur) ainsi que sur l’impact que ce blocage est susceptible d’avoir sur le plaignant et ses activités ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217 et 801 du Code de procédure pénale,
EN LA FORME
DÉCLARE L’APPEL RECEVABLE DE POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
P
A
Le Greffier AU FOND '
D
LE DIT BIEN FONDÉ
INFIRME L’ORDONNANCE ENTREPRISE
FAIT retour du dossier au juge d’instruction saisi
ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la procureure générale.
LE PRÉSIDENT LE GREFFER
All 7
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