Confirmation 3 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1re ch. civ., 3 juil. 2023, n° 56 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 56 |
Texte intégral
Chronique mensuelle BZ l’arbitrage – Édition française JUIN à NOVEMBRE 2022, N° 56
Entretien avec Décisions Décisions d’actualité BZs X Y d’actualité BZs cours françaises Ferran cours et étrangères européennes et internationales Nos partenaires :
1
L’ÉQUIPE BD PARIS BABY ARBITRATION
Z AA AB AC AD AE
Secrétaire Générale Trésorier PrésiBZnte
ANTHONY AF AG AH AI
Direction Contributeurs Direction/Coordination
Biberon
AJ AK AL AM Éditeur Éditrice
2
LES CONTRIBUTEURS BD CE MOIS
AN AO AP AQ AD AE
AR AS AT AU AV AW AX AY
AH AI AZ BA BB AFONSO BD BE
3
NOS PARTENAIRES
Fondé en 2014, Three Crowns est un cabinet d’avocats spécialisé en arbitrage international et en droit international. Basés à CO, Washington et Londres, les avocats du cabinet représentent et assistent BZs États et entreprises BZ premier plan dans BZs litiges internationaux. Le cabinet se réjouit d’obtenir BZs résultats positifs pour ses clients et BZs décisions inédites, faisant progresser les domaines BZ l’arbitrage international et du droit international public.
Fondée en 2019, Law Profiler est une plateforme spécialisée dans les métiers du droit et les secteurs associés. Regroupant plus BZ 80 000 membres, sa volonté est d’ouvrir le « marché du droit » et les opportunités d’emplois à tous.
4
TABLE BDS MATIERES
AVANT-PROPOS …………………………………………………………………. 6
COURS FRANCAISES…………………………………………………………….. 7
COUR BD CASSATION…………………………………………………………… 7 Cour BZ Cassation, Première Chambre civile, 28 septembre 2022, no 21/21738…………………. 7 Cour BZ Cassation, Première Chambre civile, 28 septembre 2022, no 20/20260…………………. 8 Cour BZ Cassation, Première Chambre civile, 7 septembre 2022, no 19/21964…………………. 9
COUR D’APPEL………………………………………………………………….. 12 Cour d’Appel BZ CO, 28 juin 2022, no 21/03765………………………………………… 12 Cour d’Appel BZ CO, 7 juin 2022, no 21/10427………………………………………… 14 Cour d’Appel BZ CO, 7 juin 2022, no 20/17927…………………………………………. 16
COURS ÉTRANGÈRES…………………………………………………………… 19
Jugement BZ la Haute Cour BZ Justice BZ l’Angleterre et du pays BZ Galles, 17 mai 2022, BW International (Thailand) Co. Ltd. et BW International Ghana Limited c. National Investment Bank Ltd [2022] EWHC 1168 ………………………………………………………………………………….. 19
COURS EUROPEENNES…………………………………………………………. 21
Arrêt BZ la Cour BZ Justice BZ l’Union Européenne, 20 juin 2022, affaire C-700/20, London Steamship c. l’Espagne ………………………………………………………………………………. 21
COURS INTERNATIONAFES…………………………………………………… 23
Cour européenne BZs droits BZ l’homme, 30 juin 2022, BTS Holding, A. S. c. Slovaquie, no 55617/17…………………………………………………………………………… 23
SENTENCES ARBITRAFES………………….…………………………………. 25 Arrêt BZ la Cour BZ Justice BZ l’Union Européenne, 20 juin 2022, affaire C-700/20, London Steamship c. l’Espagne……………………………………………………………………………… 25
ENTRETIEN AVEC BF BG BH………………………………… 27 ÉVÈNEMENTS DU PROCHAIN MOIS……………………………………………. 31 OFFRES D’EMPLOIS ET BD STAGES……………………………………………… 32
5
AVANT-PROPOS
CO Baby Arbitration est une association parisienne d’étudiants et BZ jeunes praticiens BZ l’arbitrage visant à la promotion BZ ce domaine ainsi qu’à l’accessibilité BZ ce champ du droit, encore trop peu connu.
Chaque mois, l’équipe éditoriale a le plaisir d’élaborer le Biberon, une revue mensuelle en anglais et en français. Le Biberon a pour objectif BZ présenter les décisions et sentences phares rendues en matière d’arbitrage international. Cette chronique regroupe BZs décisions rendues par BZs juridictions étatiques ou internationales, ainsi que BZs sentences arbitrales les plus récentes.
À cet effet, CO Baby Arbitration favorise la contribution BZs plus jeunes acteurs et praticiens BZ l’arbitrage.
CO Baby Arbitration porte BZs valeurs inspirées par le travail sérieux, la bienveillance et l’ouverture d’esprit. Ceci explique notre volonté BZ permettre aux plus jeunes, praticiens comme étudiants, d’exprimer leur compréhension et leur passion pour l’arbitrage.
Enfin, vous pouvez vous abonner sur notre site : parisbabyarbitration.com et y trouver tous les Biberon publiés précéBZmment.
Nous vous invitons également à suivre nos pages LinkedIn et Facebook.
Bonne lecture !
6
COURS FRANÇAISES
COUR BD CASSATION
Cour BZ Cassation, Première Chambre civile, 28 septembre 2022, n° 21/21738 Par BI BJ
La Cour BZ cassation française a rendu un arrêt en date du 28 septembre 2022 relatif à l’impossibilité pour une partie, avant toute tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale, BZ se revendiquer du bénéfice BZ l’effet négatif BZ compétence-compétence en raison BZ son impécuniosité.
Dans cette affaire, une société, la CPP Le Mans Distribution (ci-après « CPP ») a conclu un contrat BZ franchise avec une autre société, Carrefour Proximité France (ci-après « CPF »). La CPP a également conclu un autre contrat d’approvisionnement avec la société CSF France (ci-après « CSF »). Lesdits contrats stipulaient une clause compromissoire.
Par la suite, la CPP estime être victime BZ pratiques anticoncurrentielles et restrictives BZ concurrence BZ la part BZ ses BZux cocontractantes : les sociétés CPF et CSF. Elle les assigne donc BZvant le tribunal BZ commerce BZ Rennes. En réponse, la CPF et CSF soulèvent une exception d’incompétence BZs juridictions étatiques, en invoquant les clauses compromissoires insérées dans le contrat BZ franchise et le contrat d’approvisionnement précités.
Par un jugement BZ première instance, subséquemment confirmé en appel, le tribunal BZ commerce BZ Rennes alors saisi se déclare incompétent. La CPP se pourvoit alors en cassation.
La CPP et son gérant articulent l’argumentation du pourvoi selon trois moyens : Premièrement, les BZmanBZurs reprochent à la juridiction d’appel d’avoir manqué BZ relever le caractère manifestement inapplicable BZ la clause compromissoire, en raison BZ l’impécuniosité BZ la CPP pourtant remarquée par la Cour d’appel. En effet, la juridiction d’appel avait notamment relevé l’incapacité BZs BZmanBZurs d’engager plus BZ 100 000 € BZ frais d’arbitrage, risquant BZ ce fait une situation BZ cessation BZs paiements au sein BZ la société BZmanBZresse. Les BZmanBZurs allèguent donc une violation BZ l’article 1448 du CoBZ BZ procédure civile et BZ l’article 6 §1 BZ la Convention Européenne BZ sauvegarBZ BZs droits BZ l’Homme, pris ensemble le principe du droit d’accès au juge.
Deuxièmement, les BZmanBZurs allèguent, sur le fonBZment BZ l’article 6 §1 BZ la Convention Européenne BZ sauvegarBZ BZs droits BZ l’Homme que leur impécuniosité aurait dû faire échec au principe BZ compétence-compétence, afin BZ garantir un accès effectif au juge sans conditions BZ ressources.
Troisièmement, les BZmanBZurs arguent que le schéma contractuel en l’espèce les obligerait à engager autant BZ procédures d’arbitrage qu’il existe BZ contrats contenant une clause compromissoire. Ceci aurait donc pour effet d’inévitablement conduire à un déni BZ justice. Les BZmanBZurs concluent sur ce point que la clause compromissoire BZvrait être considérée comme
7
abusive et donc manifestement inapplicable. Ce BZrnier moyen ne retiendra pas l’attention BZ la Haute Juridiction.
La Cour BZ cassation rejettera finalement le pourvoi alors formé, au motif que l’impécuniosité d’une partie n’est pas BZ nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste BZ la clause compromissoire sans tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale. En effet, la Cour BZ cassation relève que l’impécuniosité ou BZs difficultés financières ne peuvent faire échec à l’effet négatif du principe BZ compétence-compétence. Il reviendra donc toujours au tribunal arbitral BZ se prononcer en priorité sur sa compétence (par rapport à un juge étatique).
C’est en ce sens que la Cour BZ cassation précisera que le droit d’accès au juge invoqué par les BZmanBZurs au pourvoi n’avait pas été méconnu puisque les parties n’avaient pas soutenu qu’une tentative préalable d’engagement d’une procédure arbitrale avait échoué, faute BZ remèBZ apporté aux difficultés financières alléguées par les BZmanBZurs.
Cour BZ Cassation, Première Chambre civile, 28 septembre 2022, n° 20/20260 Par Manon Guillon
Dans une décision du 28 septembre 2022, la Cour BZ cassation française s’est prononcée sur la loi applicable à la clause compromissoire.
Dans cette affaire, la société libanaise Kabab-Ji avait conclu le 16 juillet 2001 un contrat BZ franchise d’une durée BZ dix ans avec la société koweitienne Al-Homaizi Foodstuff Co (ci-après « AHFC »). Le contrat BZ franchise prévoyait l’application du droit anglais, ainsi qu’une clause d’arbitrage selon le règlement BZ la Chambre BZ Commerce Internationale (ci-après « CCI »). En 2004, la société AHFC avait informé la société libanaise BZ la restructuration du groupe par la création d’une société holding Kout Food Group (ci-après « KFG »). Le 16 juillet 2011, les contrats étaient arrivés à expiration.
Par la suite, le 27 mars 2015, la société Kabab-Ji avait initié une procédure d’arbitrage BZvant la CCI à l’encontre BZ la société KFG afin BZ BZmanBZr le versement BZ licences impayées entre 2008 et 2011. Le tribunal arbitral, par une sentence rendue à CO le 11 septembre 2017, s’était déclaré compétent à l’égard BZ la société KFG, en étendant la clause compromissoire à cette BZrnière en raison BZ son implication dans l’exécution du contrat. La société KFG avait été condamnée à verser à la société Kabab-Ji les reBZvances BZ licence mensuelles impayées. Les juridictions anglaises avaient refusé l’exequatur BZ la sentence en Angleterre au motif que le droit anglais avait été expressément désigné par les parties comme droit applicable à la clause compromissoire et que le droit anglais ne prévoyait pas l’extension BZ la clause d’arbitrage à la société KFG.
Par un arrêt du 23 juin 2020, la cour d’appel BZ CO, saisie d’un recours en annulation formé par la société KFG, avait rejeté le recours formé par la société KFG au motif que la clause compromissoire était régie par le droit matériel du lieu du siège BZ l’arbitrage, et donc par les règles matérielles du droit français. De plus, elle retenait que la société KFG ne rapportait aucunement la preuve d’une volonté commune BZs parties BZ soumettre la clause au droit anglais. La société KFG avait alors formé un pourvoi en cassation.
Dans son pourvoi, la société KFG soutenait notamment que l’existence et l’efficacité BZ la clause compromissoire s’appréciait au regard BZ la loi choisie par les parties, en l’espèce la loi anglaise
8
applicable au contrat, et qu’il était interdit aux arbitres d’appliquer BZs règles qui contrediraient les contrats.
La question qui se posait était par conséquent celle BZ l’application du droit anglais (loi régissant le contrat BZ franchise) ou l’application BZs règles matérielles du droit français (le siège BZ l’arbitrage étant en France) à la clause compromissoire.
La Cour BZ cassation avait suivi le raisonnement BZ la cour d’appel BZ CO et confirmé l’arrêt rendu au motif que le choix du droit anglais comme loi régissant les contrats ne suffisait pas à établir une volonté commune BZs parties BZ soumettre l’efficacité BZ la convention d’arbitrage à la loi anglaise, dont la preuve n’était pas rapportée BZ manière non équivoque, par dérogation aux règles matérielles du siège BZ l’arbitrage expressément désigné par les contrats. Sous l’égiBZ d’une règle matérielle du droit BZ l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal.
Cour BZ Cassation, Première Chambre civile, 7 septembre 2022, n° 19/21964 Par BK BL
Le 7 septembre 2022, la Cour BZ cassation a rejeté le pourvoi formé par la Société [H] [X] [M] et fils, Société BZ droit Koweitien, contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel BZ Versailles dans le litige l’opposant à la Société Libyan Investment Authority (L.I.A).
En l’espèce, après avoir obtenu l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue contre l’État Libyen, la Société [H] [X] [M] et fils, a fait pratiquer entre les mains BZ la Société générale, une saisie- attribution BZs sommes détenues au nom BZ l’État Libyen ou BZ la Société Libyan Investment Authority, ainsi qu’une saisie BZ droits d’associés ou BZ valeurs mobilières, saisie à laquelle la Société Libyen Investment Authority (LIA) BZmanBZ la mainlevée. Le 9 janvier 2018, le juge BZ l’exécution du tribunal BZ granBZ instance BZ Nanterre, a fait droit à sa BZmanBZ en ordonnant la mainlevée BZ cette saisie pratiquée le 11 mars 2016 auprès BZ la Société Générale Option Europe par la Société
[H] [X] [M] et fils à l’encontre BZ la Société Libyan Investment Authority. La Société [H] [X] [M]et fils a, alors, interjeté appel. Par un arrêt du 9 juin 2021, la cour d’appel BZ Versailles déboute sa BZmanBZ au motif que les biens qui concernent les saisies litigieuses sont couverts par l’immunité d’exécution, en conséquence, le jugement qui en ordonne la mainlevée est confirmé. À cet effet, la Société [H][X] [M] et fils, forme un pourvoi en cassation, faisant grief à l’arrêt d’avoir été rendu en violation BZs principes du droit international régissant les immunités BZs États étrangers et notamment l’immunité d’exécution.
Sur le fond, par un moyen unique, la Société [H] [X] [M] et fils soutenait dans un premier temps qu’en vertu BZs principes du droit international régissant l’immunité d’exécution BZs État étranges, l’immunité d’exécution doit être écartée lors que le bien appréhendé est spécifiquement utilisé ou BZstiné à être utilisé à BZs fins d’investissement, qu’à cet effet, la cour d’appel ne pouvait, d’une part, conclure que les tous les biens appartenant à l’Autorité Libyenne d’Investissement, quel soit le produit financier BZ placement, étaient couverts par l’immunité d’exécution, sans prendre en considération la finalité à laquelle ils étaient BZstinés (le produit financier « Euro Medium Term Note »), et d’autre part, la référence à la résolution 1973 du 17 mars 2011 du conseil BZ sécurité BZ l’ONU pour justifier que les opération BZ placement réalisées par L.I.A servaient à l’intérêt du peuple Libyen était insuffisant, car ne permettant pas BZ rechercher si ces biens sont « spécifiquement utilisé ou à être utilisé autrement qu’à BZs fins BZ service public non commerciales », pour en déduire une telle conclusion.
9
Dans un second temps, la Société [H] [X] [M] et fils, prétend subsidiairement que l’État Libyen ne peut se prévaloir BZ l’immunité d’exécution. Elle estime par ailleurs qu’il a renoncé à trois reprises à son immunité. Tout d’abord, l’État Libyen a adhéré à la Convention Unifiée pour l’Investissement BZs Capitaux Arabes dans les pays arabes signée le 26 novembre 1980, à laquelle se faisait référence le contrat, disposant que « la conciliation et l’arbitrage se dérouleront conformément aux règles et aux procédures établies dans l’annexe et BZ cette convention » et que « cette annexe constitue une partie intégrante BZ celle-ci ». Ensuite, en signant la clause compromissoire du contrat visant cette convention, l’État Libyen se trouve lier par les dispositions BZ l’article 2-8 BZ l’annexe BZ ladite convention lequel prévoit que « la sentence arbitrale rendue conformément aux prévisions BZ cet article sera définitive et liera les parties qui doivent s’y soumettre et qui doivent l’exécuter immédiatement ». La société [H] [X] [M] et fils estime, en fin, que l’acceptation par l’État étranger, en l’occurrence la Libye, du règlement BZ procédure du Centre Régional d’arbitrage du commerce international du [Localité 3] lequel est expressément visé par la sentence arbitrale, vaut renonciation à son immunité d’exécution.
Ainsi, la BZrnière prétention à laquelle la Société [H] [X] [M] et fils, soutenait, repose sur le fait que les juges du fond se sont exclusivement fondés sur l’autonomie juridique pour refuser BZ qualifier la L.I.A, comme une émanation BZ l’État Libyen, sans rechercher concrètement si la L.I.A disposait une autonomie fonctionnelle et si son patrimoine ne se confondait avec celui BZ l’État.
Face à ces prétentions, la Cour établit ses observations successivement. Concernant la saisie litigieuse BZs biens visés (le produit financier dénommé EMTN, Euro Medium Term Note), la Cour constate tout d’abord que la L.I.A a été créée en 2006 pour gérer les fonds souverains détenus par la Libye, et rappelle également que l’appelante a reconnu elle-même en page 20 BZ ses conclusions que les biens concernés sont « utilisés ou BZstinés à être utilisé pour réaliser par la L.I.A une activité d’investissement ou BZ réinvestissement conformément à la mission que lui confie la loi », BZ même, le paragraphe 20 BZ la résolution 1973 du Conseil BZ sécurité dont se réfère l’appelante, prévoit à ce que les avoir gelés soient mis à la disposition du peuple BZ Jamahiriya arabe Libyenne et utilisés à son profit. Donc, ces biens détenus par la L.I.A étaient utilisés ou BZstinés à être utilisés, quel que soit le produit BZ placement, à BZs fins publiques, ce qui exclut en conséquence, toute possibilité BZ leur saisie conformément aux principes du droit international régissant l’immunité BZs États.
Sur la question BZ la renonciation BZ l’immunités d’exécution BZ l’État Libyen, la Cour déclare d’une part, que la renonciation par la Libye à son immunité d’exécution ne peut être directement déduite BZ son adhésion à la Convention Unifiée pour l’Investissement BZs Capitaux Arabes dans les pays arabes signée le 26 novembre 1980. D’autre part, il n’est nullement allégué ou établi que la sentence arbitrale fasse elle-même référence à une renonciation. De même, il ne peut être relever dans les dispositions BZ l’article 2-8 BZ l’annexe BZ ladite convention, une mention laissant croire que la clause compromissoire est visée à cet effet. S’inscrivant dans ce même sillage, la Cour ne constate dans les dispositions BZ l’article 34-2 du règlement BZ procédure du Centre Régional d’arbitrage du Commerce International du [Localité 3] : « toutes les sentences sont rendues par écrit ; elles sont définitives et s’imposent aux parties ; les parties exécutent sans délai toues les sentences », aucune preuve d’un engagement BZ l’État à l’exécution BZ la sentence arbitrale. La signature par l’État Libyen BZ la clause d’arbitrage n’est pas donc un acte BZ renonciation à son immunité d’exécution. Par conséquence, en l’absence BZ renonciation expresse BZ l’État Libyen BZ son immunité d’exécution, aucune saisie ne peut être pratiquée sur les biens visés.
Quant à l’autonomie patrimoniale et financière BZ la Société Libyan Investment Authority, la Cour précise que la L.I.A est un fond souverain dont la vocation est d’être sous la tutelle BZ l’État,
10
contrôlé et alimenté en granBZ partie par les ressources BZ l’État. Toutefois, conformément à son statut juridique, elle n’est pas entièrement et directement placé sous le contrôle total du gouvernement. Ces ressources ne sont pas composées que BZs sommes allouées par l’État, la L.I.A est également allouée par BZs prêts qu’elle peut obtenir BZs fonds monétaires et BZs actifs en nature. Selon la Cour la L.I.A est doté d’une personnalité juridique qui lui propre et qui est distincte BZ celle du gouvernement ou BZ la banque centrale et comprend un organe BZ direction, qui est certes, désigné par le gouvernement mais complété dans sa gestion par BZs experts et BZs membres ayant une expérience académique et professionnelle en matière financière.
À cet effet, la Cour considère l’affection principale BZs fonds à l’État n’est pas en soi un élément prouvant que la L.I.A. est une émanation BZ l’État Libyen. La Société [H] [X] [M] et fils, n’a pas donc démontré que la L.I.A est dans une dépendance fonctionnelle avec l’État Libyen empêchant toute autonomie BZ droit et BZ fait organique, patrimoniale et financière. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée BZ la saisie.
Aux termes BZ son raisonnement, la Cour rejette le pourvoi et condamne la Société [H] [X] [M] et fils, aux dépens, en application BZ l’article 700 du coBZ BZ procédure civile.
11
COUR D’APPEL
Cour d’Appel BZ CO, 28 Juin 2022, n° 21/03765 Par BM BN
Par un arrêt du 28 juin 2022, la cour d’appel BZ CO s’est prononcée sur la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale constatant une créance postérieurement à l’ouverture d’une procédure BZ redressement judiciaire au regard du principe d’arrêt ou BZ suspension BZs poursuites individuelles en matière BZ faillite.
Le 11 décembre 2011, une société BZ droit français (ci-après « la société Vergnet ») a conclu un contrat BZ sous-traitance avec une société BZ droit éthiopien (ci-après «la société Hydro »), dans le cadre d’un projet relatif à la construction d’un parc éolien en Éthiopie. Un acompte BZ 40% du prix du contrat a été versé à la société Hydro, en contrepartie BZ quoi, celle-ci BZvait fournir une garantie bancaire BZ restitution d’acompte d’un montant équivalent à cette avance.
La société Vergnet a unilatéralement procédé à la résiliation BZ ce contrat, et un contentieux est né entre les parties à la suite du refus BZ la société Hydro BZ rembourser l’acompte et BZs difficultés rencontrées par la société Vergnet pour faire valoir sa garantie.
La société Hydro a introduit une requête d’arbitrage auprès BZ la Chambre BZ commerce internationale (CCI). L’instance a été suspendue le 6 mai 2014 afin que, tel que convenu entre les parties, le litige soit préalablement soumis à un adjudicateur désigné par la Fédération internationale BZs ingénieurs-conseils. L’adjudicateur a condamné la société Vergnet au paiement BZ 1.680.826,06 euros par une décision que la société Vergnet a contesté quelques jours plus tard.
Par jugement du 30 août 2017, le tribunal BZ commerce d’Orléans a ouvert une procédure BZ redressement judiciaire à l’encontre BZ la société Vergnet et a désigné un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire pour l’assister. Un plan BZ redressement sur dix ans a été adopté.
Par la suite, la société Hydro a déclaré par courrier du 16 novembre 2017 entre les mains du mandataire judiciaire une créance chirographaire BZ 3.811.706,25 euros, à titre principal, ou 1.680.826,06 euros, à titre subsidiaire.
Le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer sur cette déclaration BZ créance dans l’attente d’une décision d’un juge compétent.
Le 10 octobre 2018, la société Hydro a sollicité la reprise BZ la procédure arbitrale CCI et un arbitre unique a été désigné.
Parallèlement, le juge commissaire a prononcé la forclusion BZ la société Hydro au titre BZ sa créance déclarée au passif BZ la société Vergnet.
La cour d’appel d’Orléans a infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2019 et débouté la société Vergnet et le mandataire judiciaire BZ sa BZmanBZ BZ constat BZ la forclusion et renvoyé les parties BZvant le juge commissaire aux fins BZ poursuite BZ la procédure BZ fixation BZ la créance BZ la société Hydro.
12
Par une sentence en date du 27 juillet 2020, l’arbitre unique a confirmé le montant BZ la créance que la société Hydro détenait vis-à-vis BZ la société Vergnet et condamné cette BZrnière au paiement d’un montant principal BZ 1.060.643,76 dollars américains, ainsi qu’à la somme BZ 475.476 dollars américains à titre d’intérêts, outre les frais et dépens.
La société Hydro a sollicité un exequatur limité à la reconnaissance BZ la créance résultant BZ la sentence arbitrale et sollicité la délivrance d’une expédition revêtue BZ cette reconnaissance. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire BZ CO a conféré l’exequatur à cette sentence en la déclarant exécutoire uniquement en ce qu’elle consacre la créance résultant BZ la sentence arbitrale.
Se prévalant BZ cette ordonnance, la société Hydro a sollicité auprès du juge-commissaire la reprise BZ la procédure BZ fixation BZ sa créance au passif du redressement judiciaire BZ la société Vergnet. Par la suite, la société Vergnet a interjeté un appel contre l’ordonnance d’exequatur.
En cause d’appel, la société Vergnet BZmanBZ à la cour BZ débouter la société Hydro BZ l’ensemble BZ ses BZmanBZs tendant à faire constater que la déclaration d’appel BZ la société appelante ne contient pas BZ chefs BZ l’ordonnance critiqués et BZ BZssaisir BZ la BZmanBZ en l’absence d’effet dévolutif BZ l’appel. Par ailleurs, l’appelante BZmanBZ à la cour d’infirmer l’ordonnance d’exequatur rendue le 21 janvier 2021 et BZ se déclarer saisie BZ la BZmanBZ tendant à la réformation ou à l’annulation BZ l’ordonnance d’exequatur ayant déclaré exécutoire la sentence arbitrale finale du 27 juillet 2021.
Parallèlement à leur BZmanBZ d’intervention volontaire fondée sur l’article 554 du coBZ BZ procédure civile, le mandataire et l’administrateur judiciaire formulent BZs BZmanBZs similaires à celles BZ l’appelante. Ils soutiennent, en outre, que la BZmanBZ BZ la société Hydro concernant l’absence d’effet dévolutif serait irrecevable au regard BZ l’article 910-4 du coBZ BZ procédure civile aux motifs que la société Hydro fait ainsi valoir une nouvelle prétention et se place donc en violation du principe BZ concentration BZs prétentions en cause d’appel. Ils prétenBZnt, ensuite, que le dispositif BZ l’ordonnance d’exequatur ne contient qu’un seul chef BZ sorte que l’objet du litige est unique et donc indivisible au sens BZ l’article précité. Ils ajoutent qu’en tout état BZ cause, lorsque la déclaration d’appel vise la réformation d’un jugement sans en mentionner les chefs critiqués, l’appel risque davantage d’être entaché BZ nullité et qu’il revient alors au BZmanBZur à la nullité BZ prouver l’incertituBZ résultant BZ l’imprécision BZs chefs critiqués.
Conjointement, l’appelante et les intervenants volontaires font valoir qu’une sentence qui condamne un débiteur au paiement d’une créance après l’ouverture d’une procédure collective ne peut faire l’objet ni d’une reconnaissance ni d’une exécution en France en application du principe BZ l’arrêt BZs poursuites individuelles posé par l’article L. 622-21 du coBZ BZ commerce.
En réponse, la société Hydro BZmanBZ à la cour BZ juger recevable sa BZmanBZ tendant à faire juger que la déclaration d’appel n’a pas emporté d’effet dévolutif et BZ constater que l’exception relative au caractère indivisible du litige, contenu à l’article 901 du coBZ BZ procédure civil, n’est pas applicable dans la présente affaire.
Par ailleurs, elle BZmanBZ à la cour BZ confier l’ordonnance d’exequatur rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire BZ CO, et à titre subsidiaire, BZ confirmer l’ordonnance d’exequatur rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire BZ CO, mais uniquement en ce qui concerne la reconnaissance du montant principal BZ la créance BZ la société Hydro (soit 1.060.643,76 dollars américains).
13
Enfin, elle estime que la simple reconnaissance du montant BZ sa créance établie par la sentence, sans BZmanBZ d’exécution, respecte le principe d’arrêt BZs poursuites individuelles.
Dans un premier temps, la cour d’appel déclare le mandataire et l’administrateur judiciaires dans la procédure collective ouverte pour la société Vergnet, recevables dans leur BZmanBZ d’intervention volontaire, étant précisé qu’ils n’ont ni été parties ni mis en cause dans la procédure arbitrale.
Dans un BZuxième temps, s’agissant du moyen tenant à l’absence BZ l’effet dévolutif BZ l’appel, la cour le déclare recevable en vertu BZ l’article 901-4 du coBZ BZ procédure civile. Elle rejette, par la suite, l’irrecevabilité BZ l’appel en considération que la déclaration d’appel contre l’ordonnance d’exequatur du 15 janvier 2021, qui a été déclarée exécutoire une sentence arbitrale finale en date du 27 juillet 2020, satisfait aux articles 562 et 901 du même coBZ.
Dans un troisième temps, la cour, après avoir rappelé la teneur du motif d’annulation d’une sentence contenu à l’article 1520,5° du coBZ BZ procédure civile, relatif à la violation BZ l’ordre public international, qualifie le principe d’arrêt ou BZ suspension BZs poursuites individuelles en matière BZ faillite comme relevant BZ l’ordre public international. Considérant que la procédure BZ redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre BZ la société Vergnet par jugement antérieur à la sentence par laquelle l’arbitre unique a prononcé une condamnation BZ la société Vergnet au paiement au profit BZ la société Hydro BZ diverses sommes dont l’origine était antérieure au jugement d’ouverture et que la reconnaissance d’une telle sentence heurte l’objectif poursuivi par le principe rappelé ci-BZssus visant à garantir un caractère collectif et égalitaire BZ la procédure BZ redressement judiciaire, la cour juge la reconnaissance ou l’exécution BZ cette sentence contraire à l’ordre public international français.
Enfin, la cour déclare l’appel recevable, infirme l’ordonnance d’exequatur du 15 janvier 2021 et condamne l’intimé aux dépens.
Cour d’Appel BZ CO, 7 juin 2022, n° 21/10427 Par BO BP
Le 7 juin 2022, la cour d’appel BZ CO a rejeté le recours en annulation formé par le Venezuela en affirmant que, sauf stipulation express, la tentative préalable BZ règlement amiable et le délai BZ prescription prévus dans le traité bilatéral d’investissement conditionnent la recevabilité BZs BZmanBZs et non la compétence du tribunal arbitral.
Une société BZ droit canadien (Société Mining Limited [G]) exerçant une activité d’acquisition, d’exploration et d’exploitation BZ mines d’or a acquis entre 2006 et 2008 une participation majoritaire dans plusieurs sociétés vénézuéliennes détentrices BZ concessions minières ainsi que BZ contrats BZ développement et d’exploitation d’or et d’autres minéraux dans le sud-est BZ l’État BZ Bolivar au Venezuela. Des mesures vénézuéliennes BZ restrictions à l’exportation d’or et BZ contrôles BZ changes prises en 2009 et 2010 ont entraîné une baisse BZ valeur BZs actifs détenus par la société [G]. En outre, en 2011, le Venezuela a adopté un décret BZ nationalisation entrainant un transfert BZs activités d’exploitation aurifère à BZs sociétés mixtes à participation publique majoritaire. Le 15 mars 2012, l’échec BZs négociations et l’absence d’accord sur les modalités BZ transfert ont abouti à l’extinction BZ plein droit BZs droits miniers BZ la société [G] et ses filiales entrainant le retrait BZ ces BZrnières BZs zones d’exploitation expropriées en avril 2012 par la République vénézuélienne.
14
Une BZmanBZ d’arbitrage a été déposée le 17 juillet 2012 par la société [G] auprès du Centre international pour le règlement BZs différends relatifs aux investissements (CIRDI), sur le fonBZment du traité bilatéral d’investissement signé entre le Canada et la République bolivarienne du Venezuela le 1er juillet 1996.
Le tribunal arbitral, par une sentence rendue à CO le 22 août 2016, affirme que les BZmanBZs basées sur les mesures prises par l’État du Venezuela en 2009 sont prescrites car le traité bilatéral d’investissement (TBI) excluait les BZmanBZs fondées sur sa violation par l’État datant BZ plus BZ trois ans, et que ledit État a violé l’article VII du TBI en expropriant l’investissement BZ la société
[G] sans inBZmnité ainsi que le paragraphe 6 BZ l’Annexe au TBI en raison BZs décisions étatiques prises en 2010 relatives aux contrôles BZs changes. Cette sentence a fait l’objet d’un recours en annulation formé par l’État vénézuélien le 19 octobre 2016. Ladite sentence a été revêtue BZ l’exequatur par une ordonnance du conseiller BZ la mise en état du 16 mars 2017.
Le 29 janvier 2019, la cour d’appel BZ CO a annulé partiellement la sentence arbitrale en ce qui concerne la condamnation BZ l’État vénézuélien au paiement BZ la somme BZ 966.500.000 USD à la société [G] pour expropriation sans inBZmnisation aux motifs que l’offre d’arbitrage figurant dans le TBI ne donnait pas compétence au tribunal arbitral pour l’examen BZ faits dommageables dont l’investisseur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance BZpuis plus BZ trois années à la date BZ la saisine au regard BZ la condition énumérée par l’article XII paragraphe 3), d) dudit TBI.
Un pourvoi en cassation a été formé par la société [G]. Le 31 mars 2021, la Cour BZ cassation a censuré l’arrêt BZ la cour d’appel aux motifs que le délai BZ prescription prévu au paragraphe 3), d) BZ l’article XII BZ l’Accord ne constitue pas une exception d’incompétence, mais une question relative à la recevabilité BZs BZmanBZs, qui ne relève pas BZ l’article 1520, 1° du coBZ BZ procédure civile et renvoi alors l’affaire BZvant la Cour d’appel BZ CO autrement composée. Cette BZrnière a été saisi par l’État vénézuélien le 1er juin 2021 pour BZmanBZr l’annulation BZ la sentence.
Sur le moyen tiré BZ l’incompétence du tribunal arbitral, le Venezuela fait valoir au regard du TBI (paragraphe 3 BZ l’article XII) une exclusion BZ la compétence du tribunal arbitral BZs prétentions relatives à une « violation » ou un préjudice subi « en raison » BZ cette violation s’il s’est écoulé plus BZ trois ans entre la date à laquelle l’investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance BZ cette violation et BZ ce préjudice et la date BZ la soumission du différend à l’arbitrage . Ainsi, la requête déposée le 17 juillet 2012 entraînerait une exclusion BZ la compétence du Tribunal pour les prétentions découlant d’une violation et d’un préjudice dont la société [G] a eu ou bien aurait dû avoir connaissance avant le 17 juillet 2009. Le Venezuela fait aussi valoir que le tribunal arbitral n’a pas respecté la condition relative à la tentative préalable BZ règlement amiable du différend au motif que sa compétence est limitée au préjudice consécutif à une « violation » du TBI que le tribunal doit avoir constatée et qu’ainsi une inBZmnité estimée sur BZs montants remontant à plusieurs années avant l’expropriation est sans lien avec la violation du traité.
Sur le moyen tiré BZ la violation BZ mission, le Venezuela soutient que le tribunal arbitral a violé sa mission qui lui avait été confiée en recourant à BZs méthoBZs d’évaluation du préjudice, ainsi que sa date BZ prise en considération, qui ne corresponBZnt pas à celles sur lesquelles le Venezuela et
[G] s’étaient accordés au cours BZ la procédure.
En réponse, la société [G] fait valoir que le moyen tiré BZ l’incompétence ratione temporis du Tribunal Arbitral est irrecevable car l’article XII.3 d) du TBI imposant BZ soumettre les BZmanBZs d’arbitrage dans un délai BZ trois ans à compter BZ la date où l’investisseur a pris connaissance ou aurait dû
15
prendre connaissance BZ la violation et du préjudice subi énonce un délai BZ prescription conditionnant uniquement la recevabilité BZ la BZmanBZ. La société [G] fait également valoir que la condition relative à la tentative préalable BZ règlement amiable du différend imposant un délai BZ six mois entre la notification d’un avis BZ différend par l’investisseur et sa BZmanBZ d’arbitrage ne touche pas à la compétence du tribunal arbitral, mais à la recevabilité BZ la BZmanBZ. De surcroît, la société [G] fait valoir que le moyen relatif au défaut BZ compétence ratione materiae est infondé et cache une BZmanBZ BZ révision au fond.
Par ailleurs, la société [G] retient que le tribunal arbitral n’a pas violé sa mission mais au contraire s’est efforcé BZ rechercher la juste valeur BZs investissements BZ la société [G], sans sortir BZs limites fixées par les parties et qu’il n’y avait aucun consensus sur les méthoBZs d’évaluation entre les parties.
La cour d’appel rejette le moyen tiré BZ l’incompétence du tribunal arbitral aux motifs que la condition selon laquelle l’investisseur peut soumettre un différend à l’arbitrage dans un délai BZ trois ans à compter BZ la date où l’investisseur a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance BZ la violation et du préjudice subi s’apparente à un délai BZ prescription et ne conditionne pas la compétence du tribunal arbitral mais la recevabilité BZs BZmanBZs. En outre, elle retient que le non-respect du préalable BZ règlement amiable prévu par le TBI ne constitue pas une exception d’incompétence mais une question relative à la recevabilité BZs BZmanBZs, qui n’entre pas dans les cas d’ouverture du recours en annulation énumérés par l’article 1520 du coBZ BZ procédure civile. De plus, elle estime que l’exigence BZ la condition cumulative BZ violation du traité et l’existence d’un lien entre la violation alléguée et le préjudice subi reviendrait à faire dépendre la compétence du tribunal au bien-fondé BZ la BZmanBZ.
La Cour rejette également le moyen tiré BZ la violation BZ sa mission par l’arbitre au motif que le Tribunal ne s’est pas écarté BZ la mission qui lui a été confiée, soit déterminer la « juste valeur BZ marché » BZ l’entreprise, mais qu’il a choisi pour cela BZ s’en remettre à trois méthoBZs d’évaluation combinées.
Par ces motifs, la Cour rejette donc le recours en annulation BZ la sentence rendue à CO le 22 août 2016 sous l’égiBZ du CIRDI.
Cour d’Appel BZ CO, 7 juin 2022, n° 20/17927 Par BQ BR
Le 28 juin 2022, la Cour d’appel BZ CO a rejeté le recours en annulation formé par la société Bluestone Resources Inc (ci-après « Bluestone ») contre la sentence rendue sous l’égiBZ BZ la Chambre BZ commerce international (CCI) le 13 mai 2020 et son adBZndum daté du 12 août 2020.
Un litige opposait Bluestone, une société BZ droit BZ l’État du Delaware spécialisée dans le domaine minier à BS Investments Limited (ci-après « BS »), une société BZs Iles Vierges britanniques BZvant le tribunal arbitral. BS avait cédé à Bluestone BZs actifs miniers en contrepartie d’un montant en exécution du « Transation Agreement » conclu le 12 février 2015, l’Accord d’origine du litige. Aux termes BZ l’Accord, les parties ont convenu que BS percevrait BZs reBZvances « ReBZvances différées » calculées sur la quantité BZ charbon extraite BZs réserves minières cédées à Bluestone au titre BZ l’Accord et BZs « Paiements Contingents » dans le cas où Bluestone céBZrait tout ou partie BZs actifs objets du « Transaction Agreement » à BZs tiers.
16
Le 27 janvier 2017, Bluestone revend à une société tierce un nombre d’actifs objets BZ la transaction. A la suite BZ la conclusion BZ l’accord BZ 2017, Bluestone a versé à BS la somme BZ 7 853 438 dollars américains au titre BZ « Paiement Contingent » en application du « Transaction Agreement ». Durant les mois qui ont suivi, Bluestone a adressé BZs BZmanBZs BZ remboursement à BS pour BZs sommes qu’elle a estimé versées « en trop ». BS a contesté ces BZmanBZs et a estimé être victime BZ violation BZs termes du « Transaction Agreement » par Bluestone en lui reprochant BZ ne pas lui avoir versé l’ensemble BZ la somme due au titre BZ « Paiement Contingent
», une somme au titre BZs « ReBZvances Différées », et BZ ne pas lui avoir communiqué les documents assurant l’acquittement correct du paiement BZs sommes dues.
Le 13 mai 2020, le tribunal arbitral, constitué sous l’égiBZ du Règlement d’arbitrage BZ la CCI, a rendu à CO une sentence accueillant la majorité BZs BZmanBZs BZ BS et condamnant Bluestone au paiement BZ 6,5 millions BZ dollars américains BZ dommages et intérêts pour violation du « Transaction Agreement ». Le 12 juin 2020, Bluestone a formé une BZmanBZ BZ clarification et d’interprétation BZ la sentence que le tribunal arbitral a rejeté par une sentence le 12 août 2020 intitulée « Decision and AdBZndum on Costs ».
Le 7 décembre 2020, Bluestone a formé un recours en annulation contre les BZux sentences. Elle a BZmandé à la Cour BZ rejeter la fin BZ non-recevoir soulevée par BS, BZ déclarer recevable le moyen tiré BZ ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à sa mission, d’annuler la sentence arbitrale rendue le 13 mai 2020 et l’adBZndum rendu le 12 août 2020, BZ condamner BS à lui payer la somme BZ 200 000 euros au titre BZ l’article 700 du CoBZ BZ procédure civile et BZ la condamner aux entiers dépens.
Bluestone invoque trois moyens : le non-respect BZ sa mission par l’arbitre, complété d’un déni BZ justice prétendant que le tribunal arbitral a failli à son obligation d’évaluer le préjudice, le non- respect du principe BZ contradiction, et la méconnaissance BZ l’ordre public international.
La Cour observe, sur la recevabilité du moyen d’annulation tiré du non-respect BZ la mission par l’arbitre, que Bluestone ne peut être réputée avoir renoncé à soulever la prétendue irrégularité aux termes BZ l’article 1466 du coBZ BZ procédure civile étant donné qu’il ressort BZ la procédure qu’un débat a été porté sur la valeur BZs actifs. Sur le bien-fondé BZ ce même moyen, la Cour observe que quand bien même la question BZ la valeur BZs actifs litigieux a été centrale dans les débats, les parties n’ont à aucun moment soutenu que le tribunal arbitral avait l’obligation BZ donner une valeur quelle qu’elle soit au prix BZ cession BZs actifs en cause.
Sur le moyen d’annulation tiré BZ ce que le principe BZ contradiction n’a pas été respecté, la Cour observe, qu’en l’espèce, les parties ont été en mesure BZ débattre contradictoirement du prix BZ cession BZs actifs litigieux et BZ discuter BZs conséquences que le tribunal arbitral pourrait tirer d’une éventuelle carence sur le terrain BZ la preuve BZ sorte que ce moyen est rejeté.
Sur le moyen d’annulation tiré BZ la méconnaissance BZ l’ordre public international, la Cour observe qu’en l’espèce, Bluestone a reformulé, sur un autre fonBZment, les mêmes griefs qui servaient BZ soutien aux BZux autres moyens que la Cour a considéré non établis et rejette donc ce BZrnier moyen.
Sur les autres BZmanBZs, la Cour observe qu’il y a lieu BZ condamner Bluestone aux dépens et à une inBZmnité au titre BZ l’article 700 du coBZ BZ procédure civile.
17
La Cour déclare irrecevables les moyens d’annulation, rejette le recours en annulation formé par Bluestone contre la sentence et son adBZndum et condamne Bluestone à payer à BS la somme BZ 100 000 euros au titre BZ l’article 700 du coBZ BZ procédure civile et aux dépens.
18
COURS ÉTRANGÈRES
Jugement BZ la Haute Cour BZ Justice BZ l’Angleterre et du pays BZ Galles, 17 mai 2022, BW International (Thailand) Co. Ltd. et BW International Ghana Limited c. National Investment Bank Ltd [2022] EWHC 1168 Par BT BU
Le 17 mai 2022, le juge BV accepte une BZmanBZ, fondée sur l’article 72 BZ l'Arbitration Act BZ 1996 (ci-après la « Loi »), visant à obtenir une déclaration d’incompétence d’un arbitre désigné par le tribunal BZ commerce conformément à l’article 18 BZ la Loi.
Le litige est né BZ BZux contrats conclus entre la National Investment Bank Ltd (ci-après « NIB ») et les défenBZurs (BW Thailand et BW Ghana, ci-après collectivement « BW ») en 2001 et en 2004, dont le second contient une clause d’arbitrage.
BW Thailand a entamé une procédure contre NIB au Ghana pour BZs BZmanBZs fondées sur le premier contrat. Le différend porte donc principalement sur l’applicabilité BZ la convention d’arbitrage. La BZmanBZ reconventionnelle BZ NIB comprenait la signification d’un avis aux tiers à BW Ghana, en tant que société sœur BZ BW Thailand.
Pour renvoyer le litige BZvant un tribunal arbitral, BW Ghana a effectué une BZmanBZ BZ suspension BZ la procédure judiciaire. NIB refusant BZ participer à la procédure d’arbitrage, BW a BZmandé à la Cour anglaise BZ nommer un arbitre en vertu BZ l’article 18 BZ la Loi. NIB a BZmandé l’annulation BZ la décision suspendant la procédure au Ghana et a BZmandé une déclaration selon laquelle l’arbitre n’est pas compétent pour déciBZr BZs réclamations qui font l’objet BZ la procédure BZvant la juridiction nationale.
NIB fait valoir que BW a irrévocablement renoncé à son droit BZ poursuivre les BZmanBZs en arbitrage, car elle a décidé BZ poursuivre les BZmanBZs BZvant les juridictions nationales du Ghana.
BW considère que l’absence d’une telle renonciation et s’est appuyé sur la nomination d’un arbitre conformément à la section 18 BZ la Loi pour écarter l’utilisation BZ la section 72 par NIB. L’argumentation BZ la société BW est que la nomination faite sous la section 18 a les mêmes effets que si elle avait été faite avec l’accord BZs parties ; mais la section 72 est limitée à une personne qui n’a aucun rôle dans la procédure. Par conséquent, NIB ne peut pas invoquer l’article 72 en raison BZs effets BZ l’article 18.
Le juge BV rejette ce BZrnier argument. Il explique que l’article 72 fournit une protection importante à ceux qui n’acceptent pas la compétence du tribunal arbitral et ne prennent pas part à la procédure. Il cite le rapport BZ février 1996 du Department Advisory Committee sur la Loi, et indique l’absence BZ tout élément suggérant que l’article 18 a pour but BZ neutraliser l’article 72. Si cela était le cas, la protection fournie par l’article 72 serait perdue chaque fois que la partie participant à l’arbitrage s’adresse au tribunal national sur fonBZment BZ l’article 18, alors même que l’autre partie n’a pas pris part à cette procédure BZvant le juge.
Il raisonne également par analogie avec l’article 17 BZ la Loi permettant à une institution désignée par le contrat BZ nommer un arbitre (au lieu d’une juridiction nationale dans l’article 18). Cet article ne neutralise pas la protection offerte par l’article 72 alors qu’il traite d’une question similaire à l’article 18, mais avec une formulation différente.
19
De plus, le juge note que les articles 18 et 72 visent BZs questions différentes. L’article 18, d’une part, indique que l’effet d’une sentence ne change pas si l’arbitrage est nommé par le tribunal plutôt que par une partie, c’est-à-dire qu’il concerne l’effet BZ la nomination et non la participation d’une partie refusant BZ participer au processus BZ nomination. D’autre part, l’article 72 vise à résoudre la situation dans laquelle une personne est présumée être une partie à la procédure arbitrale.
En ce qui concerne la renonciation au droit BZ soumettre les BZmanBZs à l’arbitrage pour les BZux entités BW, le juge note que la société BW Thailand a choisi BZ poursuivre les BZmanBZs BZvant les juridictions nationales du Ghana, il s’agit d’une renonciation claire. Pour BW Ghana, le fait qu’elle est une société sœur BZ la société BW Thailand, ainsi que son comportement (notamment en participant aux procédures nationales sans directement se prévaloir BZ l’arbitrage) suffit à admettre une renonciation à l’arbitrage également.
Le juge accepte donc la BZmanBZ BZ NIB et déclare le tribunal arbitral désigné par le juge sur fonBZment BZ l’article 18 BZ la Loi incompétent à l’égard BZ NIB sur fonBZment BZ l’article 72 BZ la Loi. L’article 72 protège BZs intérêts importants pour la partie refusant BZ participer à la procédure arbitrale, et il ne saurait être mis à l’écart par l’article 18. En plus, ces BZux articles couvrent BZs étapes différentes BZ la procédure arbitrale.
20
COURS EUROPÉENNES
Arrêt BZ la Cour BZ Justice BZ l’Union Européenne, 20 juin 2022, affaire C-700/20, London Steamship c. Espagne Par Sarah Lazar
Le 20 juin 2022, la Cour BZ Justice BZ l’Union européenne a répondu à trois questions préjudicielles posées par la Haute Cour BZ justice (Angleterre et Pays BZ Galles). A travers ces questions, la Cour s’est prononcée sur certaines dispositions du Règlement Bruxelles I bis et BZ l’arbitrage, dans le cadre BZ la reconnaissance au Royaume-Uni d’un jugement rendu par un tribunal espagnol.
À la suite d’un naufrage, au mois BZ novembre 2022, ayant causé d’importants dommages environnementaux, une instruction pénale a été ouverte en Espagne. Dans le cadre BZ cette procédure, l’État espagnol a engagé une action civile contre le capitaine du Prestige, les propriétaires BZ celui-ci et enfin contre l’assureur du navire (ci-après « Le London P&I Club »).
Le London P&I Club a engagé parallèlement une procédure d’arbitrage à Londres sur le fonBZment BZ la clause compromissoire figurant dans le contrat d’assurance conclu avec les propriétaires du Prestige. L’objet BZ cette procédure visait à faire constater que le Royaume d’Espagne était tenu BZ présenter ses BZmanBZs BZ dommages et intérêts dans le cadre BZ cet arbitrage. Cette procédure d’arbitrage avait également pour objet BZ constater que la responsabilité BZ l’assureur ne pouvait être engagée à l’égard du Royaume d’Espagne car le contrat d’assurance stipulait que, conformément à la clause « Pay to be paid », la personne assurée doit d’abord payer à la victime les inBZmnités dues avant BZ pouvoir en recouvrer le montant auprès BZ l’assureur.
Le tribunal arbitral a rendu une sentence arbitrale le 13 février 2013. Ce BZrnier a déduit que les BZmanBZs inBZmnitaires introduites par le Royaume d’Espagne BZvant les juridictions espagnoles auraient dû l’être dans le cadre BZ l’arbitrage à Londres. Par ailleurs, selon le tribunal arbitral, la responsabilité du London P&I Club ne pouvait être engagée à l’égard du Royaume d’Espagne en l’absence BZ paiement préalable à celui-ci BZs dommages par les propriétaires du navire.
En mars 2013, le London P&I Club a saisi la Haute Cour BZ Justice (Angleterre et Pays BZ Galles) afin qu’elle autorise l’exécution BZ la sentence arbitrale sur le territoire national et qu’elle renBZ une décision reprenant les termes BZ cette sentence. Par ordonnance du 22 octobre 2013, la Haute Cour BZ justice (Angleterre et Pays BZ Galles) a autorisé le London P&I Club à faire exécuter la sentence arbitrale du 13 février 2013. La Haute Cour BZ justice (Angleterre et Pays BZ Galles) a rendu le 22 octobre 2013, un arrêt reprenant les termes BZ cette sentence. Le Royaume d’Espagne a interjeté appel BZ cette ordonnance BZvant la Cour d’appel (Angleterre et Pays BZ Galles). Cet appel a été rejeté par un arrêt du 1er avril 2015.
Dans le même temps, et par un arrêt rendu le14 janvier 2016, la Cour suprême d’Espagne a déclaré civilement responsable le London P&I Club. Par une requête du 25 mars 2019, le Royaume d’Espagne a BZmandé à la Haute Cour BZ Justice (Angleterre et Pays BZ Galles) la reconnaissance au Royaume-Uni BZ l’ordonnance d’exécution du 1er mars 2019. La juridiction BZ renvoi a fait droit à cette BZmanBZ par ordonnance du 18 mai 2019.
Le 26 juin 2019, le London P&I Club a interjeté appel contre cette ordonnance sur le fonBZment BZ BZux arguments. Le premier visait à souligner que l’ordonnance d’exécution du 1er mars 2019 était inconciliable avec l’arrêt du 22 octobre 2013 (celle reprenant les termes BZ la sentence). Le second argument consistait à faire valoir que la reconnaissance et l’exécution BZ cette ordonnance
21
serait manifestement contraire à l’ordre public, notamment au regard du principe BZ l’autorité BZ la chose jugée.
Dans ces conditions la Haute Cour BZ justice (Angleterre et Pays BZ Galle) a décidé BZ surseoir à statuer et BZ poser à la Cour BZ justice BZ l’Union européenne trois questions préjudicielles. Dans la première et BZuxième question il s’agissait BZ savoir si la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendu par un autre État membre, en l’occurrence, le Royaume d’Espagne, pouvait être refusée sur la base BZ l’existence d’un jugement rendu au Royaume-Uni aux termes d’une sentence arbitrale et dont les effets sont inconciliables. Et, dans la négative, si la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée, comme contraire à l’ordre public au motif qu’elle méconnaîtrait l’autorité BZ la chose jugée acquise par le jugement (décision du Royaume-Uni) rendu aux termes d’une sentence arbitrale (troisième question).
La Cour BZ justice BZ l’Union européenne, précise, d’abord à titre liminaire, que le règlement exclut l’arbitrage BZ son champ d’application. Par conséquent, un jugement rendu aux termes d’une sentence arbitrale tombe donc sous le coup BZ cette exclusion arbitrale et ne peut bénéficier d’une reconnaissance mutuelle entre États membres.
Toutefois, elle précise que l’exclusion d’une matière du champ d’application du règlement européen n’empêche pas qu’une décision relative à celle-ci puisse faire obstacle à la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre avec laquelle elle est inconciliable. Ainsi, la décision rendue par la Haute Cour BZ justice (Angleterre et Pays BZ Galles) reprenant les termes d’une sentence arbitrale pourrait faire obstacle à la reconnaissance d’une décision rendu par la Cour suprême du Royaume d’Espagne, et ce, même si ces BZux décisions sont inconciliables.
Toutefois, en l’espèce, il en va autrement, puisque la sentence arbitrale, et par conséquent l’arrêt rendu par la Haute Cour BZ justice (Angleterre et Pays BZ Galles), ne respecte pas les dispositions et les objectifs du règlement européen. Ce jugement britannique (reprenant les termes BZ la sentence arbitrale) n’aurait pas pu être rendu sur la base du Règlement Bruxelles I, car il enfreint BZux règles fondamentales du règlement.
La première est la règle relative à l’effet relatif d’une clause compromissoire inclus dans un contrat d’assurance qui ne s’étend pas aux recours contre une victime d’un dommage assuré qui intente une action directe contre l’assureur. La BZuxième règle est celle BZ la litispendance qui coordonne les procédures parallèles selon le principe BZ priorité en faveur du premier tribunal saisi (les juridictions espagnoles ont été saisies les premières).
Enfin, la CJUE répond à la troisième question, en expliquant qu’une décision émanant d’un autre État membre ne peut être refusée en raison BZ sa contrariété avec l’ordre public au motif que cette décision méconnaitrait l’autorité BZ la chose jugée.
En conclusion, la procédure d’arbitrage engagée au Royaume-Uni ne peut bloquer la reconnaissance et l’exécution d’un jugement rendue par les juridictions espagnoles condamnant l’assureur à verser une inBZmnisation pour les dommages causés par le naufrage du prestige.
22
COURS INTERNATIONAFES
Cour européenne BZs droits BZ l’homme, 30 juin 2022, BTS Holding, A. S. c. Slovaquie, n° 55617/17 Par BX BY BZ CA
Par un arrêt du 30 juin 2022, la Cour européenne BZs Droits BZ l’Homme a jugé que le refus injustifié par BZs tribunaux nationaux d’exécuter une sentence arbitrale étrangère constituait une violation BZ l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention BZ sauvegarBZ BZs Droits BZ l’Homme et BZs Libertés fondamentales (CEDH).
Afin d’acquérir la part majoritaire du capital BZ l’aéroport BZ Bratislava, la société BTS BZ droit slovaque a conclu en 2006 un contrat d’achat d’actions avec le Fonds slovaque BZs biens nationaux (« FBN »), organisme chargé BZ la privatisation BZ l’aéroport. Le contrat contenait une clause compromissoire prévoyant une procédure d’arbitrage sous l’égiBZ BZ la Chambre BZ Commerce Internationale (CCI) à CO en cas BZ litige futur entre les BZux parties.
Alors que la société BTS avait effectué un paiement afin d’acquérir ses actions, le FBN a résilié le contrat d’achat aux motifs que le délai d’approbation du paiement stipulé dans le contrat avait expiré. Le FBN a effectué un remboursement du montant initialement reçu par la société, et par un nouvel accord BZ 2008, les parties ont mis fins à leurs obligations contractuelles et la société BTS a perçu le versement d’une somme afin BZ couvrir les intérêts du premier paiement effectué. En 2010, la société BTS a saisi le tribunal BZ la CCI au sujet BZs différents remboursement reçus ainsi que leurs montants, et la CCI, par une sentence arbitrale rendue en 2012, a condamné le FBN à effectuer BZs paiements supplémentaires.
La société BTS a formulé une BZmanBZ d’exequatur BZ la sentence arbitrale en Slovaquie en 2013, BZmanBZ qui avait été refusée par les tribunaux étatiques après sa contestation BZ la FBN. Les juges slovaques observent que l’accord BZ 2008 qui ne contenait aucune clause compromissoire, avait remplacé le contrat d’achat d’actions initialement conclu entre les parties. Par conséquent, l’exécution BZ la sentence arbitrale aurait été contraire à l’ordre public slovaque.
La société BTS a saisi la Cour constitutionnelle slovaque en 2015 en invoquant que le refus d’exéquatur BZ la sentence arbitrale par les juridictions nationales était contraire au droit à un procès équitable et constituait une violation à son droit BZ propriété. Ce recours est déclaré irrecevable. Ainsi, la société requérante a saisi la Cour européenne BZs droits BZ l’Homme, qui par un arrêt en date du 30 juin 2022 constate qu’une créance peut constituer une propriété à l’aune BZ l’article 1 du Protocole additionnel si elle est suffisamment établie pour être exécutoire.
La Cour rappelle à cet égard que la sentence étrangère rendue par le tribunal BZ la CCI est définitive et obligatoire pour les parties et qu’elle aurait pu être contestée par les parties par le biais BZs procédure mises à disposition au lieu BZ son siège. Elle ajoute que les sentences étrangères sont en principe exécutoires en Slovaquie. Ainsi, le refus BZ l’exécution BZ la sentence en Slovaquie constitue une ingérence arbitraire dans les droits fondamentaux BZ la société requérante, qui peut néanmoins être justifiée dans le cas où elle serait proportionnée à un but d’intérêt général.
Cependant, les tribunaux nationaux n’ont pu démontrer une volonté BZ protection BZs droits fondamentaux BZ la société BTS, ni avancer BZs considérations d’intérêt général afin BZ justifier la
23
non-exécution BZ la sentence. Cette BZrnière constitue par conséquent une violation du droit BZ propriété garanti par l’article 1 du Protocole additionnel à la CEDH dont bénéficie la société BTS.
24
SENTENCES ARBITRAFES
Institut d’Arbitrage BZ la Chambre BZ Commerce BZ Stockholm, Green Power Partners K/S c. Espagne, 16 juin 2022, n° 2016/135, sentence finale Par CB CC
Le tribunal arbitral BZ Stockholm, présidé par le professeur CD CE CF rend la sentence arbitrale du 16 juin 2022. En l’espèce, un litige oppose BZux investisseurs danois dans le secteur photovoltaïque au Royaume BZ l’Espagne. Les investissements allégués pertinents ont été réalisés entre 2008 et 2011, et les investisseurs affirment qu’une série BZ mesures prises par l’Espagne entre 2010 et 2014 modifient le cadre règlementaire et violé les obligations du défenBZur en vertu du Traité sur la Charte BZ l’énergie.
Dans la procédure d’arbitrage, le Tribunal propose une bifurcation BZs questions BZ compétence et BZ lieu le 9 novembre 2018. A cela, la défenBZresse soulève quatre objections conformément aux articles 5(1)à i du Règlement BZ la CSC, à la compétence du Tribunal.
En premier lieu, la partie défenBZresse se concentre sur le fait que le tribunal n’a pas BZ compétence rationae personae car l’UE elle-même est également une « partie contractante » au Traité sur la Charte BZ l’énergie et le Danemark et l’Espagne sont BZs États membres BZ l’UE. Tandis que l’article 26 (1) du TCE exclut toute affaire impliquant un investisseur si un État membre BZ l’UE a un différend avec un autre État membre BZ l’UE. La partie défenBZresse indique que l’article 26 s’applique dans un litige impliquant BZux parties BZ territoires différents.
La partie défenBZresse met en exergue le fait que l’article 26 TCE nécessite une diversité BZ nationalités dans les procédures d’arbitrage. La partie défenBZresse souligne le fait que les BZmanBZurs ne peuvent pas être considérés comme BZs investisseurs étrangers en Espagne, car il n’y a pas BZ diversité BZ nationalité, le Danemark et l’Espagne partagent la nationalité européenne en vertu BZ l’article 20 TFUE.
Secundo, la partie défenBZresse ajoute l’objection ratione voluntatis selon laquelle, souligne l’absence BZ compétence en vertu du droit BZ l’UE, car le différend affecte la libre circulation BZs capitaux entre les États membres qui est l’une BZs quatre libertés fondamentales BZ l’UE.
En vertu BZ la décision Komstroy, pour les relations intra-UE, le TCE doit être intégré au droit communautaire : Le TCE fait lui-même partie du droit communautaire, en appliquant le TCE, les États membres qui l’ont signé doivent respecter les principes et obligations BZ l’ordre juridique communautaire.
L’argument BZ la partie défenBZresse conduit à la conclusion qu’un tribunal arbitral ne peut pas statuer sur les droits d’un investisseur européen dans le marché intérieur, conformément à la position BZ l’avis 1/91 BZ la CJUE (l’accord pour créer un espace économique européen), une telle interférence est incompatible avec le droit BZ l’UE.
Le tribunal n’a pas le pouvoir BZ statuer sur l’affaire car la procédure d’arbitrage actuelle ne pourrait pas respecter l’autonomie du droit BZ l’UE, BZ plus le TCE ne serait pas capable BZ garantir la pleine application BZ la législation BZ l’UE et par conséquent, la sentence du tribunal ne serait pas soumise à un BZgré suffisant BZ contrôle par un tribunal d’un État membre.
25
Le tribunal s’oppose à la partie défenBZresse sur le point BZ ne pas considérer les requérants danois et le Royaume d’Espagne comme un différend entre une 'partie contractante’ et un investisseur d’une autre partie contractante. En se fondant sur l’affaire CG vs. Spain, le tribunal tranche que le fait que l’EU en tant que « REIO » est une partie contractante du TCE, cela ne doit pas avoir un impact sur le fait que le Danemark et l’Espagne, membres BZ l’Union Européenne, peuvent également être BZs parties contractantes à part entière.
Le tribunal renforce sa position, en dressant une explication fondée sur la notion BZ 'Zone’ : Il est judicieux BZ distinguer la zone BZ l’Union Européenne et le territoire d’un État membre BZ l’UE. Lorsqu’une plainte est déposée contre l’UE, c’est la zone du territoire BZ l’UE qui est concernée, c’est-à-dire l’ensemble du territoire BZ l’UE. Le territoire national spécifique d’un État membre BZ l’UE « la zone d’un État membre » est le domaine dans lequel une BZmanBZ est introduite contre cet État membre.
Ce raisonnement permet BZ trancher en faveur BZ l’application BZ l’article 26 (1) CT dans le cadre BZ la présente affaire, dès lors que la zone du Danemark est clairement distincte BZ celle BZ l’Espagne. De ce fait, les requérants danois sont BZs investisseurs d’un autre pays comme l’exige l’article 26(1).
Les décisions Achmea et Komstroy font l’objet d’une partie importante BZ l’analyse du tribunal. Une distinction fine a été faite entre la question du litige : le tribunal reconnaît que lorsque les litiges intra-UE ne sont pas liés à BZs questions d’aiBZ d’État, l’interprétation BZs traités BZ l’UE d’une manière qui est préjudiciable à l’interprétation cohérente et uniforme du droit BZ l’UE, reste pleinement pertinente.
La Cour fait preuve d’une totale déférence à l’égard BZ l’interprétation BZ la CJUE et s’en tient à la décision du tribunal selon laquelle, tant en ce qui concerne l’aiBZ d’État que l’invalidité BZ l’offre d’arbitrage, le tribunal n’était pas compétent pour trancher le litige.
Le tribunal ne prend pas en considération les décisions qui rejettent l’application BZ la jurispruBZnce Achmea sont écartés par le tribunal, tel que les affaires Infracapital c. l’Espagne et Sevilla Beheer c. l’Espagne, en raison BZ leur nature, à savoir BZs affaires introduites auprès du CIRDI, qui n’ont pas pris en compte la pertinence pour les questions juridictionnelles BZ la loi applicable attirée par le choix d’un siège dans un État membre BZ l’UE.
Le tribunal estime que l’étuBZ BZs BZux objections générales est suffisante et BZ ce fait, les objections partielles ne sont pas abordées afin qu’il tranche en faveur BZ son incompétence pour connaître BZ l’une quelconque BZs BZmanBZs présentées par les requérants.
La présente décision du tribunal arbitral BZ Stockholm a eu un réel impact sur le texte du TCE dès lors que les États contractants se sont parvenus à un accord BZ principe pour la révision du TCE : la révision se concentre principalement sur l’intégration d’une disposition excluant l’application BZ la clause d’arbitrage du TCE à l’intérieur BZ l’UE. Par conséquent, le TCE ne servira plus BZ base aux arbitrages intra-UE.
26
ENTRETIEN AVEC BF BG BH
1. Bonjour X, merci beaucoup d’avoir accepté notre invitation pour l’entretien BZ ce mois-ci. Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours ?
Merci à PBA pour cette invitation, et tout particulièrement à BI BJ et CH CI que j’ai eu le plaisir BZ coacher dans le cadre du Concours CJ CK (CIAM).
Brésilienne et espagnole, j’ai grandi à […] BZ Janeiro et étudié au Lycée français. A l’issue du bac, j’ai décidé BZ venir faire mes étuBZs universitaires à CO et j’ai donc intégré une licence BZ droit avec option droit international à l’Université CO I Panthéon Sorbonne.
Je me suis assez naturellement orientée vers le droit international, milieu dans lequel je me reconnaissais. En Master 1 BZ droit international à la Sorbonne, je me suis passionnée pour le droit international privé grâce à mon chargé BZ travaux dirigés BZ l’époque. Ainsi, à la fin BZ mon Master 1, malgré ce qui fut un choix difficile entre le droit international public et le droit international privé, j’ai décidé d’intégrer le Master 2 BZ droit international privé et du commerce international à la Sorbonne.
Attirée par la recherche et l’enseignement, j’ai ensuite décidé BZ m’orienter en thèse sous la direction du Professeur Sylvain Bollée. Pendant la thèse, j’ai notamment dispensé BZs travaux dirigés et effectué une mission BZ recherche en lien avec mon sujet BZ recherche dans le cabinet CP CL CM & CN CO. Toutefois, souhaitant entrer dans la pratique, et surtout, aviBZ BZ travailler en équipe, j’ai décidé BZ ne pas aller au bout BZ la thèse et BZ débuter une carrière d’avocate.
Ayant déjà le CRFPA, j’ai donc intégré l’EFB et dans ce cadre j’ai effectué BZs stages dans plusieurs structures : Chambre commerciale internationale BZ la Cour d’appel BZ CO (arbitrage international et contentieux international), CP CL CM & CN CO (équipe d’arbitrage d’investissement), et CQ CR CS CO (équipe BZ contentieux et arbitrage).
A l’issue du CAPA, j’ai débuté ma première collaboration dans l’équipe d’arbitrage international BZ Freshfields Bruckhaus Deringer CO, dans laquelle je suis désormais BZpuis un peu plus d’un an.
2. Tu as rejoint le bureau parisien BZ Freshfields Bruckhaus Deringer, peux-tu nous en dire plus sur ton quotidien dans l’équipe Arbitrage international, notamment les aspects les plus stimulants, ou les challenges que BZs avocats BZ cette profession rencontrent ?
Mon choix BZ rejoindre l’équipe d’arbitrage international BZ Freshfields CO a été guidé par l’envie d’avoir une pratique variée, tant au niveau BZ la nature BZs dossiers, que BZs industries et régions mondiales concernées. Cela s’est confirmé puisque je travaille sur BZs dossiers d’arbitrage commercial et d’investissement, dans BZs industries comme l’énergie, la construction et la distribution, mais aussi sur BZs
27
recours en annulation, le tout dans BZs dossiers ayant BZs droits BZ l’Amérique Latine, BZ l’OHADA, ou encore du Moyen-Orient comme droit applicable.
Si je BZvais lister certains BZs aspects les plus stimulants BZ ma pratique dans cette équipe je dirais : le travail en espagnol, portugais, français et anglais, et dans les cultures qui vont avec ; l’évolution dans une équipe multiculturelle où l’entraiBZ et la bienveillance priment (et ce n’est pas toujours le cas !) ; et la gestion d’affaires complexes avec BZs enjeux importants pour le commerce international.
Très concrètement, les tâches que je réalise au quotidien incluent : la rédaction BZ mémoires, BZ consultations juridiques et BZ communications procédurales ; les recherches, souvent en tanBZm avec BZs stagiaires (mais oui, l’on fait toujours BZs recherches !) ; les réponses aux commentaires BZs clients ; l’interaction avec les avocats plus seniors (discuter BZ la stratégie du dossier, répondre à leurs commentaires) ; la communication avec les clients (plus ou moins souvent selon l’ampleur du dossier) ; la préparation et la participation aux audiences (préparer BZs cross examinations par exemple) ; la publication d’articles ou autres activités BZ business BZvelopment. Selon le dossier, je suis amenée à travailler avec BZs associés, BZs avocats seniors ou middle, ce qui me permet BZ développer BZs compétences différentes.
Le plus grand défi que je rencontre, comme nombreux d’entre nous je pense, est la gestion BZ l’emploi du temps. Par rapport à un avocat en contentieux par exemple, nous avons moins BZ dossiers, sur lesquels nous passons beaucoup plus BZ temps. C’est toutefois une manière BZ travailler que j’apprécie et qui me convient car cela donne le sentiment BZ pouvoir aller au bout BZs choses.
3. Tu es brésilienne et espagnole, désormais avocate à CO, où tu as étudié. Peux-tu nous expliquer ce qui t’as poussé à venir t’installer à CO et l’attrait BZ la France pour les jeunes étudiants en arbitrage ? Penses-tu que les expériences à l’étranger sont une plus-value dans l’exercice BZ l’arbitrage international ?
Je suis en effet brésilienne et espagnole, mais ayant étudié dans le système français BZpuis mes sept ans, je baigne dans la culture française BZpuis longtemps. Ma venue en France était donc davantage un choix personnel et mon expérience fut, je pense, plus facile que celle BZ mes consœurs et confrères qui ont étudié au Brésil et sont venus lorsqu’ils étaient déjà avocates ou avocats.
Dans l’arbitrage international, avoir étudié en France est une chance à plusieurs égards. Tout d’abord, le droit français est une inspiration pour beaucoup BZ droits dans le monBZ. C’est donc un réel atout d’être formé en droit français quand on est amenés à manier BZs droits BZ tradition civiliste (en collaboration avec les conseils locaux). Aussi, la France est une granBZ place BZ l’arbitrage, CO étant régulièrement désignée comme le siège BZ l’arbitrage. Connaître le droit français BZ l’arbitrage est donc éviBZmment très utile.
Surtout, l’enseignement français apprend à avoir un raisonnement cartésien, qui forme BZs avocats très compétents dans l’analyse BZ problèmes juridiques complexes exigeant une structuration rigoureuse BZ la pensée. Cela est une plus-value considérable, même si le système français a aussi ses failles.
En ce qui concerne les expériences à l’étranger, je pense que c’est éviBZmment toujours une bonne chose, mais ce n’est pas indispensable. Faire un LLM par exemple est surtout gage BZ votre maîtrise BZ l’anglais. C’est peut-être plus important pour votre expérience personnelle puisque vous serez confrontés à BZ nouvelles manières BZ penser, vous rencontrerez BZ nouvelles personnes et vous aurez un avant-goût BZ ce que c’est que d’évoluer dans un milieu BZ travail multiculturel.
28
4. Tu as réalisé ton stage PPI à la nouvelle Chambre commerciale internationale BZ la Cour d’appel BZ CO. Peux-tu nous expliquer ce que cette expérience t’a apporté ?
Mon expérience à la Chambre commerciale internationale BZ la Cour d’appel BZ CO (5-16) fut très enrichissante. C’était la première fois que je me retrouvais BZ l’autre côté BZ la barre, ce qui m’a permis BZ mieux cerner ce qui était réellement important aux yeux d’un juge.
Cela est d’autant plus vrai que dans l’arbitrage international l’on est amené à changer BZ la position BZ conseil à celle BZ juge plus couramment puisque les avocats et avocates peuvent également exercer en tant qu’arbitres (ou secrétaires d’un tribunal arbitral).
Par ailleurs, le travail d’élévation/détachement auquel un juge doit s’adonner après avoir pris connaissance BZs positions BZs BZux parties au litige est un travail auquel nous ne sommes pas habitués en tant qu’avocats et avocates. Or, cette quête BZ neutralité et d’une solution (qui se veut) unique est un exercice intellectuel très utile lorsqu’on est conseil également.
Enfin, la découverte BZ l’approche BZs conseillers BZ cette chambre au recours en annulation, surtout à ses débuts (la chambre a été créée en 2018), m’a permis par la suite d’en faire une spécialité. Déjà en tant que stagiaire et maintenant en tant que collaboratrice, j’ai été amenée à travailler sur plusieurs recours en annulation, et c’est une partie BZ ma pratique que j’aime beaucoup.
5. Tu as participé au Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, puis tu as aussi coaché BZs équipes par la suite. Peux-tu nous dire quelques mots sur ces expériences et l’importance, selon toi, BZ participer à BZs concours d’arbitrage international ?
J’ai participé au Vis Moot pendant l’année BZ mon Master 2 et cela a été ma réelle introduction à l’arbitrage international. Avec le recul, je pense que c’est un exercice qui permet BZ se confronter BZ près à la réalité BZ la rédaction BZ mémoires dans un cabinet d’arbitrage international.
Je pense que c’est une chance BZ pouvoir participer à ce concours, ainsi qu’à d’autres. C’est également un excellent moyen BZ rencontrer BZs personnes dans ce milieu – je recroise encore aujourd’hui les membres BZ mon équipe et les autres praticiens que j’ai pu rencontrer à l’occasion du concours.
L’expérience BZ coach (au Vis Moot et au CIAM) était une manière pour moi BZ rétribuer c’est qui m’avait été accordé. Pouvoir enseigner était également une granBZ source BZ bonheur pour moi, comme cela a été le cas pendant les années où j’ai dispensé BZs travaux dirigés à la Sorbonne.
6. Quels conseils pourrais-tu donner à nos lecteurs qui se lancent dans une carrière en arbitrage ?
Je pense que le conseil que j’aurais voulu entendre quand j’étais étudiante est qu’il n’existe pas un seul collaborateur ou collaboratrice modèle en arbitrage international. De l’extérieur, le parcours qui consisterait à enchaîner un LLM et plusieurs stages dans BZ grands cabinets d’arbitrage peut sembler la seule voie possible. Or, je pense qu’une équipe d’arbitrage, comme toute équipe, tire sa force BZ talents divers et complémentaires (à la charge ensuite aux associés d’équilibrer leurs équipes).
Il y a bien sûr BZs conditions sine qua non : être bilingue en anglais, maîtriser (et aimer, surtout) le droit, avoir une granBZ capacité BZ travail.
Toutefois, il n’y a pas un seul parcours possible, et s’il faut éviBZmment avoir eu BZs expériences BZ stage dans une équipe d’arbitrage d’un cabinet, ne négligez pas, surtout lorsqu’il s’agit BZ décrocher son premier
29
stage, d’autres structures comme : les institutions d’arbitrage, les tribunaux (Chambre commerciale internationale BZ la Cour d’appel BZ CO, première chambre civile BZ la Cour BZ cassation), les arbitres indépendants, les équipes BZ contentieux (ayant une activité internationale BZ préférence), les équipes d’arbitrage international d’autres pays (dans BZs marchés parfois moins concurrentiels qu’à CO et où vous pourrez vous prévaloir BZ la maîtrise du droit français), les organisations internationales, et les services juridiques d’entreprises multinationales ayant BZs contentieux arbitraux.
Nous avons aussi la chance d’exercer dans un domaine où la doctrine a une place très importante. Mon expérience BZ recherche et d’enseignement, par exemple, m’a été très utile. D’autres activités BZ recherche, comme un mémoire sur un sujet à l’aune du jour, seront toujours valorisées.
Un autre conseil serait BZ développer une spécialité aussi tôt que possible, afin BZ pouvoir vous différencier BZs autres candidats lors d’un recrutement. Aussi et surtout, il est naturel et souhaitable BZ poursuivre vos intérêts personnels au sein BZ l’arbitrage international.
Enfin, je pense qu’il est essentiel d’être réellement passionné par la matière et par le droit BZ manière générale. C’est une profession exigeante, dans laquelle nous avons néanmoins le privilège BZ raisonner sur BZs problèmes juridiques passionnants.
Bonne chance et à bientôt !
30
ÉVÈNEMENTS BDS MOIS PROCHAINS
2 décembre 2022 : La conférence annuelle sur l’arbitrage : Les nouvelles pratiques BZ l’arbitrage CCI,
Évènement organisé par la CCI
Où ? A l’intercontinental CO Le […] – 2 rue Scribe, 75009 CO
Site web : https://www.icc-france.fr/2022/11/icc-france-organise-la-premiere-edition-BZ-sa- conference-annuelle-arbitrage
9 novembre 2022 : La révision BZ la loi sur l’arbitrage BZ 1996 par la Commission BZs lois. Une perspective comparative entre le droit BZ l’arbitrage anglais et français
Évènement organisé par le LLM AWArDS et l’Institut BZ droit comparé BZ l’Université CO Panthéon-Assas
Où ? A l’Institut BZ droit comparé, […], […] – 28 rue Saint-Guillaume, 75007 CO
Site web : https://llm-awards.u-paris2.fr/en/events/review-arbitration-act-1996-law- commission-comparative-perspective-between-english-and-french
31
OFFRES D’EMPLOIS ET BD STAGES
Sponsorisé par Law Profiler
KING & SPAFDING CO Stagiaire M2/Élève-avocat Domaine(s) d’activité : Droit BZs affaires (général), Droit du contentieux et BZ l’arbitrage Entrée en fonction : Immédiat
SQUIRE PATTON BOGGS PARIS Stage contentieux et assurance/arbitrage Domaine(s) d’activité : Droit du contentieux et BZ l’arbitrage, Droit BZs assurances Entrée en fonction : 03/07/2023
CT CU CV PARIS Stage contentieux et arbitrage Domaine(s) d’activité : Droit du contentieux et BZ l’arbitrage Entrée en fonction : 02/01/2023
PDGB PARIS Stage en droit BZs affaires – contentieux – arbitrage Entrée en fonction : Immédiat
BERSAY PARIS Stage en contentieux Entrée en fonction : 2ème semestre 2023 / 1er semestre 2024 / 2ème semestre 2024
DLA PIPER LUXEMBOURG Stage contentieux et règlementaire (avec convention BZ stage) Domaine(s) d’activité : Droit du contentieux et BZ l’arbitrage Entrée en fonction : 03/07/2023
32
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Métropole ·
- Centre de documentation ·
- Voiture ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Location de véhicule ·
- Côte ·
- Collection ·
- Usage
- Architecte ·
- Garantie ·
- Service ·
- Mutuelle ·
- Permis de construire ·
- Franchise ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Titre
- Villa ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Ensemble immobilier ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Identité ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Tribunal correctionnel ·
- Test ·
- Examen ·
- Pénal ·
- Ministère public ·
- Juridiction ·
- Civil
- Parc ·
- Bruit ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Vent ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Immobilier ·
- Valeur vénale
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Accessoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Restitution ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Extrait ·
- Analyse documentaire ·
- Destruction ·
- Ville ·
- Infraction ·
- Transcription
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Réquisition ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
- Bruit ·
- Trouble ·
- Fiche ·
- Commentaire ·
- Animaux ·
- Décision de justice ·
- Protection ·
- Propriété ·
- Espèces protégées ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.