Infirmation partielle 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 2e ch., 13 sept. 2022, n° 20/07881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 20/07881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 décembre 2019, N° 16/08569 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
-pies exécutoires livrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 2
-
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/283, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07881
- No Portalis 35L7-V-B7E-CB5KZ
Décision déférée à la Cour: Ordonnance
Jugement du 10 Décembre 2019 -Juge de la mise en état d’EVRY – RG n° 16/08569
APPELANT
Monsieur X, Y, Z AA né le […] à Meudon (92)
26120 CHABEUIL B 252 de nationalité Française […]
Représenté par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1960
INTIMEE
Madame AB, AC née AD AE épouse AA née le […] à Huancayo (PEROU) de nationalité Française
15 rue Agrippa d’Aubigné 91090 LISSES
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant Représentée par Me Claire JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque: T11, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Christel LANGLOIS, Président de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère Mme Anne EVEILLARD, Conseillère
Greffier, lors des débats: Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT:
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christel LANGLOIS, Présidente de chambre et par Malaury CARRE, greffier présent lors du prononcé.
*****
Mme AB AF AG, née le […] à Huancayo (Pérou) et M. X AH, né le […] à Meudon (92), tous deux de nationalité de française, se sont mariés le […] à […] (91).
De cette union sont issus trois enfants :
- AI AH, née le […], âgée de 17 ans.
- AJ AH, née le […], âgée de 16 ans.
- AK AH, née le […], âgée de 14 ans.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry, saisi par requête de M. AH enregistrée au greffe le 3 novembre 2016, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse,
-fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours au bénéfice de l’épouse,
- fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- dit que le père prendra en charge les frais de scolarité des enfants.
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes, a notamment :
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants,
-fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
- fixé à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension
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alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, saisi par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 février 2020 par Mme AF AG, a notamment :
- déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Mme AF AG,
- rectifié le dispositif de l’ordonnance du 10 décembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes en y ajoutant, à la suite de la mention "fixons à la somme de 600 euros par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payables au domicile de Mme AF AG, d’avance douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne ên tant que de besoin” la mention suivante :
*« disons que les frais de scolarité des trois enfants communs sont à la charge de M. AH et, en tant que de besoin, condamnons ce dernier au paiement desdits frais »,
- mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 24 juin 2020, M. AH a interjeté appel de l’ordonnance du 10 décembre 2019 tel que résultant du jugement du 10 février 2020 en ce qu’elle :
-· l’a débouté de sa demande de la résidence des enfants à son domicile et de ses demandes tendant à la fixation d’une pension alimentaire due par Mme AF AG,
- a dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
- a dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
*pendant les périodes scolaires,
*toutes les trois fins de semaine de vendredi à dimanche.
- a dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine :
* pendant l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de Pâques,
* pendant les vacances d’été et de Noël : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour Mme AF AG de conduire et d’aller chercher les enfants à la gare de Lyon à Paris et à charge pour lui d’aller chercher et de conduire les enfants à la gare de Valence.
- a dit qu’il prendra en charge le prix des billets de train des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et devra les communiquer à Mme AF AG à minima trois semaine avant le départ pour les fins de semaine et un mois
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avant pour les vacances scolaires,
- a fixé à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme AF AG, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y a condamné en tant que de besoin,
- a fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle qu’il doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours, au besoin l’y a condamné,
- a débouté les parties de leur demande d’expertise médico-psychologique,
l’a condamné à payer à Mme AF AG la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juin 2022, M. AH demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel formé contre l’ordonnance rendue le 10 décembre
2019 par le juge de la mise en état d’Evry-Courcouronnes et le jugement rendu le 2 juin
2020 par le juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes.
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants et les droits de visite:
- infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 rectifiée par le jugement du 2 juin 2020 en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez leur mère et fixé ses droits de visite et d’hébergement,
Statuant à nouveau,
fixer à compter du 1 septembre 2021 la résidence habituelle de AJ à son domicile,
- fixer la résidence habituelle d’AI et AK à son domicile,
-dire et juger qu’il assumera les frais de transport Valence/Paris et Mme AF AG ceux de Paris/Valence,
- accorder à Mme AF AG les droits de visite et d’hébergement suivants :
* hors vacances scolaires: une fin de semaine par mois à déterminer au moins un mois à l’avance,
* durant les vacances scolaires: la totalité des vacances de la Toussaint, février et Pâques. La première moitié des vacances scolaires de Noël et des vacances d’été les années impaires, et la seconde moitié les années paires.
A charge pour Mme AF AG de de conduire et d’aller chercher les enfants à la gare de Lyon à Paris et à charge pour lui d’aller chercher et de conduire les enfants à la gare de Valence.
Subsidiairement,
-juger que la résidence habituelle de AJ sera fixée à son domicile et celle d’AI et AJ chez leur mère (sic)
En conséquence:
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— fixer les droits de visite et d’hébergement comme suit :
* pour les vacances de Toussaint, Noël et d’été : le droit des parents chez lequel le ou les enfants ne réside(nt) pas s’exercera :
- pour lui (sur AK et AI): la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires.
- pour Mme AF AG (sur AJ): la seconde moitié des vacances les années impaires, et la première moitié les années paires,
*pour les vacances de février et Pâques :
- sauf meilleur accord, compte tenu de la différence des zones scolaires dans lesquels les domiciles des parents sont situés, les droits s’exerceront de manière à réunir les enfants durant toute la période de leurs vacances communes ou séparées) chez l’un et l’autre des parents,
- cette semaine commune s’exercera alternativement au domicile de l’un des parents en février ou à Pâques selon les années paires ou impaires,
- pour lui (sur AK et AI): la semaine durant laquelle elles sont en vacances alors que AJ ne l’est pas,
- pour Mme AF AG (sur AJ): la semaine durant laquelle AJ est en vacances alors que AK et AI ne le sont pas,
- pour les vacances de février: la semaine commune des vacances sera exercée chez lui les années impaires et chez la mère les années paires,
- pour les vacances de Pâques : la semaine commune sera exercée chez lui les années paires et chez la mère les années impaires.
-dire et juger qu’il assumera les frais de transport Valence/Paris et Mme AF AG ceux de Paris/Valence.
Sur la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants et les autres frais des enfants :
- infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 rectifiée par jugement du 2 juin 2020 en ce qu’elle a dit qu’il prendre en charge le prix des billets de train des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, a fixé à la somme de 600 euros) par mois, soit 200 euros par enfant la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants, et a dit que les frais de scolarité des trois enfants communs seront à sa charge.
Statuant à nouveau :
A compter de la date de l’ordonnance du 10 décembre 2019:
- ordonner le partage des frais de scolarité dans un établissement privé à l’exclusion des frais de cantine, d’internat et des frais extra-scolaires qui resteront à la charge de la mère, ordonner le partage des frais des activités sportives ou musicales hors établissement scolaire sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- fixer à 120 euros par enfant la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants.
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Y ajoutant,
A compter du 1 septembre 2021 : compte-tenu de la prise en charge des frais de AJ par M. AH: dire qu’il n’y aura lieu à versement d’une pension alimentaire de sa part pour l’entretien et l’éducation de AJ,
fixer à 200 euros la pension alimentaire due par Mme AF AG pour l’entretien et l’éducation de AJ,
A compter de la date de l’arrêt :
- ordonner le partage des frais de déplacement des enfants, lui assumant les frais de transport SNCF Valence/Paris et Mme AF AG ceux de Paris/Valence, fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros le montant de la contribution que lui devra Mine AF AG au titre de l’éducation et l’entretien des trois enfants,
- ordonner le partage des frais de scolarité dans un établissement privé à l’exclusion des frais de cantine, d’internat et des frais extra-scolaires qui resteront à la charge de la mère,
ordonner le partage des frais des activités sportives ou musicales hors établissement scolaire sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent.
Sur le devoir de secours :
- infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 rectifiée par jugement du 2 juin 2020 en ce qu’elle l’a condamné à payer 150 euros par mois à Mme AF AG de contribution due au titre de devoir de secours s’élevant à 150 euros par mois,
Statuant à nouveau :
- supprimer la contribution de 150 euros au titre du devoir de secours, à compter de l’ordonnance du 10 décembre 2019,
- dire en conséquence qu’il n’y a lieu au versement d’une contribution à ce titre en sus de l’attribution gratuite du domicile conjugal.
A titre infiniment subsidiaire :
confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a ramené la contribution due au titre du devoir de secours de 600 euros à 150 euros par mois.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile : infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- dire qu’il n’y a lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions 10 juin 2022, Mme AF AG
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demande à la cour de :
-l’accueillir en ses conclusions et la juger bien-fondée en ses moyens, fins et conclusions.
Et en conséquence,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a jugé que la résidence habituelle d’AI, AJ et AK restera fixée à son domicile,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. AH à la somme de 150 euros par mois,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a jugé que M. AH bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante pour accueillir ses trois filles à son domicile,
*
pendant les périodes scolaires :
- toutes les trois fins de semaines vendredi dimanche,
- disant que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui hébergé les enfants cette fin de semaine pendant l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de Pâques
*
pendant les vacances d’été et de Noël : la première moitié des petites et
* grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour elle de conduire et d’aller chercher les enfants à la gare de Lyon à Paris et à charge pour M. AH d’aller chercher et de conduire les enfants à la gare de Valence,
Subsidiairement,
Et pour le cas où la cour estimerait devoir fixer la résidence de AJ au domicile du père,
- juger que la résidence d’AI et AK restera fixée au domicile de la mère,
En conséquence,
- fixer dans la continuité de l’ordonnance d’incident du 10 décembre 2019, le droit de visite et d’hébergement de M. AH pour accueillir AI et AK à son domicile et son droit de visite et d’hébergement pour accueillir AJ à son domicile de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- toutes les trois fins de semaines du vendredi au dimanche,
- disons que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine
* pendant l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de Pâques
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* pendant les vacances d’été et de noël : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour elle de conduire et d’aller chercher les enfants à la gare de Lyon à Paris et à charge pour M. AH d’aller chercher et de conduire les enfants à la gare de Valence,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a mis à la charge de M. AH les billets de train des trois enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Subsidiairement.
Et pour le cas où la cour estimerait devoir fixer la résidence de AJ au domicile du père,
condamner M. AH dans la poursuite de l’ordonnance d’incident du 10 décembre 2019, à prendre en charge les billets de train des enfants tant dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à savoir pour qu’AI et AK rendent visite à leur père à Valence, que dans son cadre du droit de visite et d’hébergement, à savoir pour que AJ lui rende visite à […],
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné M. AH à lui communiquer à les billets de train des enfants, à minima trois semaines avant le départ pour les fins de semaine et un mois avant pour les vacances scolaires,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 et son jugement rectificatif du 2 juin 2020 en ce que sont mis à la charge de M. AH les frais de scolarité de ses trois filles AI, AJ (école Saint Charles à […] compte tenu de la violation des décisions de justice + lycée Saint Victor à Valence) et AK en ce inclus les activités extra-scolaires et les frais de cantine,
- infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné M. AH à verser à son domicile, d’avance douze mois sur douze et en sus des prestations familiales, une pension alimentaire au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de ses trois filles AI, AJ et AK d’un montant global mensuel de 600 euros, soit 200 euros par mois et par enfant.
Statuant à nouveau,
- condamner M. AH à verser à son domicile, d’avance douze mois sur douze et en sus des prestations familiales, une pension alimentaire au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de ses trois filles AI, AJ et AK d’un montant global mensuel de 999 euros, soit 333 euros par mois et par enfant,
Subsidiairement,
Et pour le cas où la cour estimerait devoir fixer la résidence de AJ au domicile du père,
- condamner M. AH à lui verser d’avance douze mois sur douze et en sus des prestations familiales, une pension alimentaire, au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de ses deux filles AI et AK, d’un montant global mensuel de 666 euros, soit 333 euros par mois et par enfant,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de M. AH à une somme de 150 euros
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par mois outre la jouissance du bien de l’ancien domicile conjugal de […].
- débouter M. AH de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle a condamné M. AH au versement d’une somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- condamner M. AH au versement d’une somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’appel particulièrement abusive,
- confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2019 en ce qu’elle réserve les dépens de l’incident avec ceux de l’instance au fond,
- condamner M. AH aux dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Ainsi que l’énoncent les articles 373-2-6 et 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge, qui règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1; l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12; les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. Au soutien de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile M.
AH expose:
-que AJ a refusé de retourner au domicile de sa mère après les vacances d’été 2021 et vit depuis chez lui en raison d’une relation dégradée avec sa mère,
-que Mme AF AG a déménagé à Paris en septembre 2020 tout en conservant la jouissance gartuite du domicile conjugal à […] de sorte que les filles ont subi la fatigue de longs trajets pour se rendre dans leur établissement scolaire à […],
-qu’elle a refusé de faire vacciner les deux aînées qui n’ont pu se rendre à son domicile durant les vacances de février 2022 faute de pass sanitaire et ne respecte pas les droit de visite et d’hébergement du père,
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— que AJ a émis clairement, à plusieurs reprises, notamment devant sa psychologue, le souhait de vivre auprès de son père,
-que les résultats scolaires de AJ ont progressé depuis qu’elle vit au domicile paternel.
Mme AF AG s’y oppose et fait valoir:
-que les relations entre les filles et la compagne de leur père, avec laquelle il a eu deux enfants, nés les […] et […], sont mauvaises,
-que M. AH n’a pas accueilli ses filles de Noël 2019 à avril 2020, a refusé de les accueillir durant les vacances de printemps 2020 au motif qu’elles pourraient être contagieuses pour leur demi frère et ne lui a pas envoyé leurs billets de train pour les vacances de la Toussaint 2020,
-qu’elle a toujours conservé son domicile à […] mais a été contrainte de louer un appartement sur Paris pour y séjourner en semaine durant la période du couvre-feu à 18h pour les besoins de son activité professionnelle et que les filles n’ont été scolarisées en internat que durant cette période,*
-que AJ est manipulée par son père.
Après le départ de M. AH du domicile familial en juin 2016, les enfants ont vécu au quotidien auprès de leur mère.
L’ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017 a prévu leur résidence en alternance.
A l’été 2019, après avoir négocié une rupture conventionnelle avec la SNCF, son employeur, M. AH s’est installé à proximité de Valence, et a fait l’acquisition d’une animalerie, mettant ainsi un terme à la résidence alternée.
Il ne justifie d’aucune recherche d’emploi à proximité du domicile conjugal.
Ce départ n’est pas lié à des contraintes professionnelles mais procède de son choix personnel de changer de cadre de vie nonobstant un éloignement du lieu de vie des enfants.
M. AH et Mme AF AG entretiennent des relations très conflictuelles, le départ du domicile conjugal de l’époux, le fait qu’il ait fondé une nouvelle famille demeurent douloureux et source de rancoeur pour l’épouse.
Les enfants se retrouvent prises dans un conflit de loyauté, moralement contrainte de choisir entre leurs parents.
AJ l’exprime particulièrement bien dans un courrier adressé au juge aux affaires familiales le 4 septembre 2019 « c’est la décision la plus dure que j’ai eu à prendre depuis que je suis née mais je dois penser à moi tout comme il a pensé à lui en partant en province a Valence », qui démontre qu’elle porte la responsabilité de son choix de vivre auprès de l’un de ses parents alors que cette décision aurait dû être prise en bonne intelligence entre eux pour que les enfants ne développent pas de culpabilité.
Le 8 septembre 2018, Mme AF AG a déposé plainte contre M. AH au motif qu’AI ne pouvait pas rentrer au domicile de son père avant 17h30 lorsque la compagne de ce dernier se trouvait en télétravail.
Elle affirme que la compagne de M. AH cherche à exclure AI, AJ et AK de leur nouvelle famille. Toutefois, M. AH produit un témoignage de la complicité existant entre sa compagne et ses filles, accueille AJ depuis août 2021 et demande la
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fixation de la résidence de ses trois filles à son domicile.
Bien que, dans son courrier du 4 septembre 2019, AJ ait émis le souhait de rester au près de sa mère, près de sa meilleure amie, son école, sa grand-mère et ses cousines, deux ans plus tard, son positionnement a évolué.
Dans son audition en date du 26 août 2021 par une psychologue chargée des auditions d’enfant à la suite de l’ordonnance du juge aux affaires familiales d’Evry, AJ exprime son souhait de vivre auprès de son père, une souffrance dans sa relation à sa mère, de mauvais souvenir dans l’école et le collège Saint-Charles à […] où elle a effectué l’ensemble de sa scolarité avant de partir vivre à Valence.
En consultation avec sa psychologue le 8 septembre 2021, AJ, alors âgée de 15 ans, a réitéré ce choix, que la professionnelle décrit comme cohérent et réfléchi.“
En outre, M. AH démontre que ses réusultats scolaires ont progressé depuis qu’elle a intégré le lycée […] de Valence.
Dès lors, il apparaît de son intérêt d’infirmer la décision critiquée et de fixer la résidence habituelle de AJ au domicile de son père à compter du 1 septembre 2021, conformément à la situation de cette enfant.
En revanche, l’existence de difficultés relationnelles entre AI, AK et leur mère n’est pas démontrée.
Dans le cadre de l’instance devant le premier juge, AI avait exprimé son souhait de vivre auprès de sa mère.
Mme AF AG verse aux débats des écrits d’AI et de AK datés des 27 septembre 2020 et 24 septembre 2021 dans lesquels elles indiquent vouloir vivre auprès de leur mère.
Il est constant qu’AI et AK disposent de repères stables auprès de leur mère, dans l’établissement scolaire Saint-Charles où s’est déroulée toute leur scolarité, le quartier dans lequel elles ont noué leurs relations sociales.
Par conséquent, il n’apparaît pas de leur intérêt, alors qu’elles sont âgées de 17 ans et de 14 ans, de modifier leur résidence.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle d’AI et de AK chez leur mère.
M. AH et Mme AF AG produisent l’un et l’autre des attestations de leurs compétences parentales, qui ne sont pas rêmises en question.
Mme AF AG ne verse pas d’élément à l’appui de sa demande de restriction du droit de visite et d’hébergement du père.
Bien que l’éloignement ait été imposé par le père, il est de l’intérêt d’AI et de AK de disposer de pouvoir continuer à nouer une relation étroite avec ce dernier et il importe de permettre à AJ de retrouver régulièrement sa mère et ses soeurs.
Cependant M. AH ne sollicite pas de droit de visite et d’hébergement en dehors des vacances scolaires alors que Mme AF AG demande un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur trois.
Dès lors le droit de visite et d’hébergement des parents sera fixé comme suit:
* droit de visite et d’hébergement de Mme AF AG au bénéfice de AJ
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— en période scolaire : toutes les trois fins de semaine du vendredi après la scolarité au dimanche à 18h,
-pour les vacances de la Toussaint, de Noël et d’été : la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
-pour les vacances d’hiver et de printemps : en l’absence de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine durant laquelle AJ est en vacances alors que AK et AI ne le sont pas, en cas de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine de vacances commune des vacances de printemps,
* droit de visite et d’hébergement de M. AH au bénéfice d’AI et de AK,
-pour les vacances de la Toussaint, de Noël et d’été : la premières moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
-pour les vacances d’hiver et de printemps : en l’absence de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine durant laquelle AK et AI sont en vacances alors que AJ ne l’est pas, en cas de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine de vacances commune des vacances d’hiver,
M. AH assumera les frais de transport de Valence à Paris et Mme AF AG ceux de Paris à Valence à compter de la présente décision ; chacun des parents devant assumer la conduite des enfants à la gare de Valence pour le père et celle à la gare de Lyon à Paris..
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
Pour mémoire, la contribution du père a été fixée par l’ordonnance déférée à 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois, outre la prise en charge des frais de scolarité, en retenant, d’une part, que le revenu annuel de Mme AF AG était de 51000 euroset qu’elle occupait encore à titre gratuit le domicile conjugal, bien propre de l’époux, et d’autre part, que les revenus de M. AH avait obtenu une indemnité de 44 432,63 euros au titre de la rupture conventionnelle de son contat de travail à durée indéterminée avec la SNCF, une indemnité de 2181 euros durant 730 jours et qu’il avait le projet de créer une animalerie avec sa compagne, laquelle percevait un revenu annuel de 35 637 euros, que le couple supportait un loyer de 870 euros par mois.
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Pôle 3
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Mme AF AG sollicite la somme de 666 euros au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation d’AI et de AK.
M. AH demande:
la réduction à la somme de 120 euros de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à compter du 10 décembre 2019, la fixation à la somme de 200 euros au titre de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de AJ à compter du 1er septembre 2021, le partage, sans en préciser la répartition, des frais de scolarité à l’exclusion des frais de cantine, d’internat et des frais extra-scolaires.
En considération des pièces versées aux débats, la situation financières des parties s’établit comme suitv:
Situation de M. AH
Il a exercé en qualité de cadre à la SNCF jusqu’au 31 juillet 2019.
Son revenu annuel s’est élévé à 40 256 euros soit 3355 euros par mois en 2017. Son avis d’impôt sur les revenus de 2017 porte également mention de revenus fonciers s’élevant à 4869 euros, soit 406 euros par mois.
Son avis d’impôt sur les revenus de 2019 porte mention d’un salaire annuel de 40 504 euros et la page relative aux revenus fonciers n’est pas jointe.
A la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée avec la SNCF, il a benéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle de 50 000 euros, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 2181 euros par mois, puis par l’intermédiaire de la société Okyboutik (dont il est associé avec sa compagne à hauteur de 50% chacun) a fait l’acquisition d’une animalerie à Valence qu’il exploité avec sa compagne depuis septembre 2019.
L’avis d’impôt sur les revenus de 2019 de sa compagne porte mention d’un salaire annuel de 32 114 euros, soit 2676 euros par mois.
Son avis d’impôt sur les revenus de 2019 porte mention d’un salaire annuel de 28 173 euros, soit 2348 euros par mois.
Son avis d’impôt sur les revenus de 2020 porte mention de revenus annuels de 24 079 euros, soit 2006 euros par mois.
Son bulletin de salaire de mai 2022 en qualité de président de la société Okyboutik fait apparaître un salaire net moyen de 2014 euros.
Selon l’attestation de l’expert comptable de la société Okyboutik du 8 février 2021, pour l’exercice du 3 septembre 2019 au 31 décembre 2020, le chiffre d’affaires s’est élevé à 809 554 euros et le résultat net comptable à 32 690 euros.
Ce chiffre d’affaires dépasse ce qui était prévu dans le dossier économique du projet établi le 7 mai 2019 pour la chambre de commerce et de l’insdustrie de la Drôme à concurrence de 740 414 euros correspondant à un salaire annuel de 60 500 euros pour les deux gérants, soit 2521 euros par mois pour chacun d’eux.
Dans sa déclaration sur l’honneur établie le 4 novembre 2020, il reconnaît percevoir des revenus fonciers à hauteur de 233 euros par mois, des revenus mobiliers de 193,66 euros
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par mois, être propriétaire du domicile conjugal situé à […] d’une valeur de 250 000 euros dont la jouissance a été attribuée à titre gratuit à Mme AF AG, de parts de SCI d’une valeur de 66 483 euros, de biens dépendants de la succession de son père en nue- propriété.
Il dispose d’actifs immobiliers d’une valeur de 182 686,50 euros ayant donné lieu à des revenis de 2798,78 euros en 2019 soit 233 euros par mois, d’actifs mobiliers s’élevant à 166 $72,89 euros au 9 mars 2020 s’agissant de son contrat à l’AFER, d’un plan d’épargne en actions de 124 508,57 euros au 30 septembre 2020.
Le couple supporte un loyer de 972.31 euros hors charges et a donné naissance à deux enfants.
Situation de Mme AF AG
Elle est gérante d’une SARL dénommée« le jardin des langues » ou "le jardin des langues académie” (sans précision à la cour à ce sujet) et de la SASU le jardin des langues.
Son avis d’impôt sur les revenus de 2018 porte mention de salaires à hauteur de 16 230 euros, soit 1352 euros par mois.
Son avis d’impôt sur les revenus de 2019 porte mention de revenus des associés et gérants à hauteur de 75 000 euros, soit 6250 euros par mois.
Selon les attestations de l’expert comptable de la SARL le jardin des langues:
-au 31 juillet 2019, le chiffre d’affaires est de 432 113 euros et le résultat net de 17 193 euros, la société a une dette de 54 701 euros auprès des organismes sociaux, et une dette de 48 730 euros auprès de la SCI ACM immobilier (dont M. AHet Mme AF AG sont associés à parts égales),
-la rémunération de Mme AF AG s’est élevée à 51 000 euros en 2018, (soit 4250 euros par mois) à 75 000 euros en 2019 (soit 6250 euros par mois conformément à son avis d’impôt), à 43 800 euros en 2020 (conformément à son avis d’impôt soit 3650 euros par mois) étant précisé qu’en raison de la crise sanitaire le nombre d’inscriptions avait diminué,
-la société est débitrice de 100 000 euros à la BNP au titre d’un prêt garanti par l’Etat, de 71 000 euros auprès de Mme AF AG au titre d’avance de trésorerie en compte-courant d’associé.
Le 7 septembre 2021, la SARL le jardin des langues académie a fait l’acquisition des locaux, dans lesquels elle exerce son activité, à la SCI ACM immobilier pour un prix de 190
000 euros.
Mme AF AG affirme avoir souscrit un prêt personnel de 10 000 euros, le justificatif produit, qui fait état d’échéances mensuelles de 848,12 euros ne précise pas l’identité du souscripteur et le tableau d’amortissement n’est pas produit.
L’autre crédit dont elle fait état à hauteur de 88,46 euros par mois devrait être à ce jour soldé.
Elle occupe à titre gratuit en exécution du devoir de secours, le domicile conjugal, bien propre de M. AH, dont la valeur locative serait de 1400 euros par mois selon les parties.
AI et AK sont scolarisées à l’établissement privé Saint-Charles à […], AJ au lycée privé […] à Valence.
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Les frais de scolarité d’AI et de AK, hors cantine s’élèvent à 3811,22 euros et ceux de AJ de 853 euros pour l’année 2021/2022.
En considération des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, il convient de fixer à compter de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’AI et de AK à 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois, de supprimer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de AJ à partir du 1e septembre 2021, de fixer à 200 euros par mois à compter du 1 septembre 2021 la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de AJ,de dire que les frais de scolarité, lesquels ne comprennent pas les frais de cantine, d’internat et de voyages scolaires des trois enfants seront partagés par moitié entre les parties, et d’infirmer en ce sens l’ordonnance déférée.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux
La persistance du lien matrimonial laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. La pension allouée à ce titre doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
Au regard des développements qui précèdent sur la situation financière respective des parties, et en considération du fait que l’épouse dispose de la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien propre de l’époux en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2017, la cour, infirmant la décision déférée, supprimera la pension alimentaire au profit de l’épouse au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de la présente décision commande de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
Enfin, l’équité et le caractère familial du présent litige conduisent à débouter Mme AF AG de sa demande d’indemnité formée au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du même code et à infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné M. AH à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry du 10 décembre 2019, rectifiée par le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry du 2 juin 2020, sauf en ce qu’elle a:
-fixé la résidence habituelle de AJ au domicile de la mère,
-fixé le droit de visite et d’hébergement du père,
-dit que le père prendra en charge le prix des billets de train des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et devra les communiquer à la mère à minima trois semaines avant le départ pour les fins de semaine et un mois avant pour les vacances scolaires,
-fixé à la somme de 600 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants,
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— dit que les frais de scolarité des trois enfants sont à la charge du père,
-fixé à 150 euros par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
-condamné M. AH à payer à Mme AF AG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des seuls chef infirmés,
Fixe la résidence habituelle de AJ au domicile du père à compter du 1" septembre 2021, Fixe le droit de visite et d’hébergement de M. AHet de Mme AF AG comme suit:
* droit de visite et d’hébergement de Mme AF AG au bénéfice de AJ
-en période scolaire toutes les trois fins de semaine du vendredi après la scolarité au dimanche à 18h,
-pour les vacances de la Toussaint, de Noël et d’été : la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires,
-pour les vacances d’hiver et de printemps : en l’absence de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine durant laquelle AJ est en vacances alors que AK et AI ne le sont pas, en cas de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine de vacances commune des vacances de printemps,
* droit de visite et d’hébergement de M. AHau bénéfice d’AI et de AK,
-pour les vacances de la Toussaint, de Noël et d’été : la premières moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
-pour les vacances d’hiver et de printemps: en l’absence de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine durant laquelle AK et AI sont en vacances alors que AJ ne l’est pas,
en cas de semaine de vacances commune entre AJ, AI et AK, la semaine de vacances commune des vacances d’hiver,
Dit que M. AH assume les frais de transport de Valence à Paris et Mme AF AG ceux de Paris à Valence, chacun des parents devant assumer la conduite des enfants à la gare de Valence pour le père et celle à la gare de Lyon à Paris, à compter de la présente décision,
Supprime la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de AJ à partir du 1 septembre 2021,
Fixer à compter de la présente décision, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d’AI et de AK à 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros,
Dit que ces contributions seront réévaluées le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2023 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou enîployé publié par l’INSEE (tel: 09.72.72.20.00, internet: insee.fr) l’indice de
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base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
Fixe à 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de AJ,
Dit que cette contribution sera réévaluée le 1er septembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er septembre 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel: 09.72.72.20.00, internet: insee.fr) l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
Dit que ces contributions seront duse au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce queles enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir elles-mêmes à leurs besoins
Dit que les frais de scolarité, lesquels ne comprennent pas les frais de cantine, d’internat et de voyages scolaires des trois enfants seront partagés par moitié entre les parents
Supprime la pension alimentaire à la charge de l’époux au profit de l’épouse au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt
Dit n’y avoir à condamnation de M. AH au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Rejette les autres demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Longh
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis deprocureurs COUR et aux procureurs de la Republique pres les tribunaux
* judiciaires d’y tenir la main, a tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte PAR lorsqu’ils en seront legalement requis. En foi de quol, le present arrêt a été signe par le président et le greffier.
La presente formule exé utoire a été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le duecteur de greffe
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