Confirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 8 sept. 2020, n° 19/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/02461 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N° 238
CONTRADICTOIRE
Code nac: 63B
DU 08 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/02461 N° Portalis DBV3-V-B7D-TDU7
AFFAIRE:
X Y Z AA
C/
AB AC
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 12 Février 2019 par le Tribunal de Grande
Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section:
N° RG:
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
- 8 SEP. 2020
à :
- Me Florence MULLER-TAILLEFER,
Philippe- Me CHATEAUNEUF
ISENOM D U PEUPL E CAIS A EXTRAIT des minutes du Greffe C N de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) RA F E U IQ L B U REPUBLIQUE FRANÇAISE ÉP R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’ entre:
Madame X Y Z AA née le […] à MARSEILLE (13006) de nationalité Française
5 bis avenue Grétry
78600 MAISONS-LAFFITTE
représentée par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire: 516
APPELANTE
****** *****
Monsieur AB AC né le […] à SAINT-MAURICE (94) de nationalité Française […]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant barreau de VERSAILLES, vestiaire: 643 – N° du dossier 2019057
Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0190
INTIMÉ
**: ***
Composition de la cour:
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Mme Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour à M. Alain PALAU et Mme Anne
LELIEVRE, Conseiller.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 21 avril 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Vu le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
- condamné M. AB AD, avocat, à payer à Mme X AE la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné M. AB AD, avocat, à payer à Mme X AE la somme de 500 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamné M. AB AD, avocat, aux dépens,
-- condamné M. AB AD, avocat, à payer à Mme X AE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 4 avril 2019 par Mme X AE;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2020 par lesquelles Mme AE demande à la cour de :
Vu les articles 47, 411, 412, 416 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,
- déclarer son appel recevable et bien fondée,
- constater que la faute de M. AD a été valablement reconnue par le défendeur et confirmée par le tribunal de grande instance,
- constater que Mme AE a subi un réel préjudice au titre de la perte de chance,
- constater que le préjudice matériel a été sous-estimé,
Et, dans ces conditions, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qu’il a :
- débouté Mme AE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,
- fixé à 500 euros le montant du préjudice matériel de Mme AE,
Et statuer de nouveau comme suit :
- condamner M. AD à la somme de 108 001,00 euros au titre de la perte de chance,
- condamner M. AD à la somme de 15 839 euros au titre du préjudice matériel,
- confirmer le surplus,
Et, en tout état de cause :
- condamner M. AD à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AD aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019 par lesquelles M. AB AD, avocat, demande à la cour de :
Vu les articles 270, 271du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 du code civil,
A titre principal:
- déclarer Mme AE mal fondée en son appel, et l’en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
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En conséquence,
- débouter Mme AE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des préjudices financier et matériel telles que formées à l’encontre de M. AD,
- débouter Mme AE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction directement au profit de M. Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X AE et M. AF AG ont vécu ensemble et ont eu deux enfants.
Après leur séparation, Mme AE a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 9 juillet 2014, aux fins d’obtenir, notamment, la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Mme
AE était alors assistée par M. AB AD, avocat.
Par décision du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a jugé que la résidence habituelle des enfants devait être fixée chez Mme AE, qu’un droit de visite et d’hébergement était accordé à M. AG et que ce dernier devait verser une somme de 900 euros mensuels au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 450 euros par enfant.
Le 26 août 2015, M. AG a fait signifier à Mme AE sa déclaration d’appel. Cette signification rappelait l’obligation de constituer avocat dans un délai de 15 jours. Le calendrier de procédure précisait que Mme AE devait conclure avant le 12 octobre 2015, la clôture étant fixée au 28 janvier 2016.
M. AD ne s’est pas constitué en cause d’appel et n’a donc pas représenté Mme AE devant la cour d’appel de VERSAILLES.
Le 16 mars 2016, l’audience de plaidoiries s’est tenue en l’absence de M. AD. Par un arrêt du 14 avril 2016, la cour d’appel de VERSAILLES a jugé que la résidence des enfants devait être fixée de manière alternée au domicile de chaque parent, les semaines paires du calendrier chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi au vendredi, et que la contribution à l’entretien des enfants due par M. AG devait être supprimée.
Par décision du bâtonnier de VERSAILLES du 12 juillet 2016, M. AD a été condamné à rembourser les honoraires perçus à Mme AE au titre de la procédure d’appel. M. AD a fait appel de la décision et a versé la somme de 1 200 euros à laquelle il a été condamné.
Par acte d’huissier du 24 avril 2017, Mme AE a fait assigner M. AD devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES aux fins de voir, notamment, constater les fautes commises par M. AD et le préjudice tant matériel que moral subi par Mme AE, et condamner M. AD à lui verser la somme de 223 292 euros au titre des dommages et intérêts.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant condamné M. AD à payer à Mme AE la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 500 euros au titre de son préjudice matériel.
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SUR CE, LA COUR,
Mme AE reproche au jugement déféré de l’avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors même qu’à défaut d’être totale comme ayant été réduite au silence dans le cadre de la procédure d’appel, sa perte de chance est, d’après elle, à tout le moins de 80 % et doit donc être réparée. Elle fait également grief au premier juge de n’avoir pas pris en considération l’ensemble de son préjudice matériel et en infère que le montant des dommages et intérêts alloués doit être révisé.
La perte de chance invoquée par Mme AE
Au soutien de son appel, Mme AE fait valoir que M. AD, de par ses mensonges incessants, l’a délibérément privée de toute possibilité d’assurer sa défense. Elle soutient que la décision de la cour d’appel a été rendue sans ses arguments de première instance et donc sur la base des déclarations de M. AG qui lui-même n’a apporté aucun autre élément que ceux produits en première instance. Elle ajoute que la décision de la cour d’appel a été prise sans que les nouveaux éléments qu’elle pouvait apporter elle-même puissent être étudiés. Elle indique qu’elle s’était en effet rapprochée d’un expert psychiatre dont l’analyse aurait sans nul doute retenu l’attention de la cour. Elle affirme que l’argument consistant à dire qu’elle n’apporte pas la preuve que la résidence alternée n’est pas conforme à l’intérêt des enfants ne saurait être invoqué dans l’analyse de la perte de chance. Elle relève qu’étant intimée la question de la perte de chance n’est pas de savoir si elle a été privée de voir porter l’affaire en justice mais d’avoir été privée de toute chance d’obtenir satisfaction, faute d’avoir été représentée et défendue et d’avoir vu ses arguments et pièces portés devant la cour. Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que la cour avait pris en considération les éléments qu’elle produisait en première instance alors au contraire que la cour d’appel ne disposait pas de ces éléments mais uniquement de la décision de première instance dont la motivation reste sommaire et modérée comme c’est toujours le cas en matière familiale et ce dans un souci d’apaisement. Elle ajoute que la cour n’a jamais reçu ni ses pièces de première instance, lesquelles lui avaient permis d’obtenir gain de cause devant le juge aux affaires familiales, ni même ses écritures de première instance. Elle souligne qu’il est parfaitement faux d’indiquer que la cour a eu connaissance de ses arguments alors qu’il est démontré que cette juridiction a repris uniquement les arguments de M. AG. Elle fait en particulier valoir que la cour ne disposait pas des échanges de mails qui avaient poussé le premier juge à fixer la résidence à son domicile et au vu desquels celui-ci a ordonné une interdiction de sortie du territoire. Elle prétend que la cour a considéré que la résidence en alternance devait être mise en place car sa demande d’interdiction de sortie du territoire constituait une atteinte à la place de l’autre parent et à ses origines étrangères, reprenant ainsi uniquement la position de M. AG. Elle estime que cette circonstance démontre bien que la cour d’appel n’a pas eu connaissance de ses pièces de première instance. Elle ajoute qu’elle était en mesure d’apporter des éléments sur le fait que, lors de la vie commune, M. AG avait soudainement eu le projet de partir vivre aux États-Unis, ne se posant pas une seule fois la question du choix de vie de la mère de ses enfants, mais également de ses enfants. Elle considère que la demande d’interdiction de sortie du territoire est une garantie contre un risque de déplacement illicite et que donc elle ne saurait être considérée comme une atteinte aux droits de l’autre parent, dans la mesure où elle s’applique aux deux parents. Elle soutient que si la cour avait eu connaissance des mails haineux de M. AG, il ne fait aucun doute qu’elle n’aurait pas statué comme elle l’a fait. Elle reproche encore au tribunal d’avoir considéré à tort qu’elle n’apportait pas d’éléments complémentaires lui permettant d’obtenir gain de cause en appel alors que c’est M. AG qui n’a pu apporter que les éléments qu’il avait produits en première instance et qui ont conduit le juge aux affaires familiales à fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Elle considère que la cour d’appel n’a pu apprécier l’existence réelle du conflit entre les parents ou les défauts de soins de
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la part du père, pour fixer la résidence des enfants au mieux de leur intérêt. En ce sens, elle invoque les différentes mains courantes qui illustrent la mésentente entre les parents et le non-respect patent par M. AG des termes du jugement. Elle considère que sa perte de chance est bien de ne pas avoir pu faire valoir un seul argument faute d’être constituée dans le dossier de sorte que sa perte de chance est donc de 100 %. Elle ajoute qu’il ne fait aucun doute que la décision de première instance aurait été confirmée si elle avait pu faire valoir ses arguments. Elle fait valoir que la jurisprudence qui retient que la résidence alternée ne peut être refusée sur la seule base du conflit parental n’a de sens que dans le cas où c’est le parent qui est responsable du conflit qui s’oppose à cette résidence alors qu’en l’espèce c’est bien M. AG qui réclame la garde alternée mais qui est lui-même responsable du conflit. Elle indique encore qu’elle disposait des éléments de preuve démontrant l’absence de disponibilité du père et son défaut d’investissement et de soins, contrairement à ce qu’a retenu la cour. Elle se prévaut également de la vie stable que menaient les enfants auprès de leur mère depuis la séparation, ce qui est un élément pris en considération par les juridictions pour fixer la résidence des enfants. En ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, elle considère que la décision ne fait état que des postes importants sans prendre en considération l’ensemble de ses charges réelles. Elle considère que ses réelles chances de succès en appel sont également démontrées dans la mesure où M. AG prévoyait un subsidiaire dans le cadre de ses demandes. Le tribunal ayant retenu qu’elle n’apporte pas d’éléments sur le fait que la résidence alternée se passe mal depuis lors, elle répond qu’elle pallie au quotidien, dans l’intérêt des enfants afin que ceux-ci ne subissent pas trop les conséquences de ce mode de garde qui les fragilise.
M. AD réplique que l’analyse de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES laisse apparaître que la résidence alternée des enfants aurait été accordée par le juge d’appel quelle que soit la défense mise en place par Mme AE si elle avait été représentée et ce, en raison du fait que M. AG faisait preuve de toutes les qualités requises pour obtenir la résidence alternée de ses enfants. Il ajoute que depuis l’arrêt rendu le 14 avril 2016, soit depuis plus de trois ans, Mme AE n’a pas estimé nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales d’une quelconque demande modificative, que ce soit sur la pension ou la résidence, ce qui laisse à penser qu’il n’existe pas d’éléments supplémentaires ou nouveaux qui permettraient de remettre en cause la décision rendue. Il souligne qu’il ressort de cet arrêt, particulièrement motivé, qu’il a été jugé à bon droit que les circonstances justifiaient l’infirmation du jugement entrepris et la mise en place d’une résidence alternée dès lors que le père présentait les qualités requises et que rien ne justifiait les tentatives d’éloignement des enfants de leur père par Mme AE. Il observe que contrairement à ce que Mme AE affirme, le conflit entre les parents et les nombreuses mains courantes déposées par elle, relevait plus de sa volonté d’éloigner sans raison M. AG de ses enfants et de son intention procédurière que de véritables problèmes dans l’éducation des enfants. Il rappelle que, comme le souligne d’ailleurs Mme AE, le seul critère à prendre en compte est l’intérêt des enfants et qu’il ressort bien de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES et de sa motivation que leur intérêt était d’être éduqués tant par leur mère que leur père. Il conclut donc que Mme AE ne fait pas la preuve de la moindre perte de chance d’obtenir une décision favorable si elle avait été valablement représentée devant la cour d’appel de VERSAILLES.
Subsidiairement, M. AD conclut à l’absence de préjudice financier indemnisable. En ce qui concerne la pension alimentaire, il estime que Mme AE ne démontre à aucun moment qu’elle a été contrainte de régler seule les frais d’entretien des enfants depuis la séparation comme elle affirme. Il rappelle d’ailleurs que la pension alimentaire a pour vocation de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants et que l’octroi de cette pension était donc la conséquence du prononcé de la décision fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Il souligne que la somme, ayant pour objectif d’être dépensée uniquement dans l’intérêt des enfants, a été calculée en fonction du coût mensuel de leur entretien et
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de leur éducation de sorte qu’il ne peut s’agir d’un préjudice direct pour Mme AE. Il conclut que son absence de constitution en cause d’appel n’a pu engendrer un préjudice financier pour Mme AE, la pension alimentaire n’étant pas une somme fixée à son bénéfice personnel. Subsidiairement, il soutient qu’en l’espèce, la fixation d’une résidence alternée ne pouvait en aucun cas entraîner le versement d’une pension alimentaire, les parents ayant des ressources équivalentes et partageant la prise en charge des besoins des enfants. À titre infiniment subsidiaire, il observe que Mme AE réclame la réparation d’un préjudice intégral alors que, en matière de responsabilité professionnelle, seule peut être réparée la perte d’une chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Considérant ceci exposé et en préambule que la faute, non contestée, de l’avocat a totalement privé Mme AE de la possibilité de faire valoir ses arguments devant la cour d’appel de VERSAILLES, ce qui ne souffre pas débat ; que, néanmoins pour apprécier le préjudice de Mme AE, il convient de déterminer si celle-ci pouvait obtenir gain de cause en appel et donc, concrètement, la confirmation du jugement déféré; que c’est cette probabilité d’obtenir gain de cause qui constitue le préjudice indemnisable, lequel doit être mesuré à l’aune de la chance perdue ;
Considérant que pour fixer la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 14 avril 2016 retient :
- Que les deux parents ont des postes à responsabilités ; que Mme AE fait notamment appel à des intervenants extérieurs ou à sa mère pour l’aider dans la prise en charge des enfants,
- que l’employeur de M. AG atteste de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la gestion de son temps de travail,
- que seul l’intérêt des enfants doit être pris en compte pour décider de leur lieu de résidence et que la mise en place d’une alternance ne saurait dépendre de l’accord des deux parents, que les attestations produites justifient des capacités éducatives du père, de son implication auprès de ses enfants et de l’attachement réciproque qui les lie
- que l’intérêt des enfants est de pouvoir bénéficier de la double culture que leur offre en particulier la nationalité argentine de leur père et que le refus de Mme AE pour donner son accord à un voyage en Argentine pour un événement familial est regrettable,
- qu’il est de l’intérêt des enfants que la place de leur père soit reconnue dans leur éducation, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de mail adressé par leur grand-mère maternelle à leur père; que les demandes de Mme AE tendant à ce que les enfants portent son nom ou que ses parents aient un droit d’hébergement à leur égard sur la période de AF AG confirment sa volonté de l’exclure du devenir des enfants,
- que compte tenu de ces éléments et de l’âge des deux enfants, il est conforme à leur intérêt de mettre en place une résidence alternée laquelle leur permettra de partager leur temps entre leurs deux parents auxquels ils sont attachés et qui présentent chacun des capacités éducatives certaines ;
Considérant que Mme AE soutient en substance que si elle avait pu faire valoir ses arguments devant la cour d’appel de VERSAILLES, celle-ci n’aurait pas fait droit à la demande du père de voir fixer la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, le père n’apportant lui-même pas d’autres éléments que ceux déjà fournis au juge aux affaires familiales ;
Considérant toutefois qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES que celle-ci a explicitement pris en compte les attestations produites par M. AG, lesquelles justifiaient selon elle des capacités éducatives du père, de son
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implication auprès de ses enfants et de leur attachement réciproque ; qu’à supposer que ces pièces aient déjà été produites en première instance, ce qui n’est pas démontré, si elles n’ont pas emporté la conviction du premier juge, elles sont l’un des éléments qui ont emporté celle du juge d’appel; qu’en outre, il résulte des échanges que Mme AE communique aux débats (pièce n°8) que M. AG communiquait 19 nouvelles pièces à l’appui de sa demande d’appel et que Mme AE s’inquiétait d’obtenir rapidement les pièces 18 à 34, la pièce 35 et la pièce 36 étant semble-t-il déjà communiquées; qu’il résulte donc de ces échanges que contrairement à ce que Mme AE soutient, M. AG disposait donc bien d’éléments supplémentaires pour étayer sa demande en appel ;
Considérant que, de son côté, Mme AE était en tractation avec le docteur AH, expert psychiatre qui indique (pièce n°38 ter) qu’elle l’avait consulté les 3 juin et 31 août 2015, avait évoqué l’histoire de son couple, de la mésentente, mais aussi les craintes relatives au retentissement psychologique sur ses enfants, les circonstances de la séparation et de la résidence alternée souhaitée par son ex conjoint, organisation à laquelle elle n’était pas favorable; que c’est pourquoi il lui a conseillé, dans l’hypothèse d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, de solliciter une expertise médicopsychologique familiale ; que force est de constater que Mme AE n’a néanmoins pas poursuivi dans cette voie puisqu’elle n’a tenté aucune nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, ne serait-ce que pour solliciter une telle mesure; qu’il y a donc lieu de constater que Mme AE n’apparaît pas des plus convaincues de l’utilité d’une telle mesure;
Considérant que s’agissant des éléments qu’elle avait déjà fournis en première instance, et qu’elle re communique dans le cadre de la présente instance, il s’agit essentiellement de main courantes qu’elle a déposées concomitamment à la séparation (2012) ou concomitamment à la procédure suivie devant le juge aux affaires familiales (décembre 2014 à début 2015); qu’il y a lieu d’observer que ces documents sont rédigés sur les seules déclarations de Mme AE; que s’ils font état des difficultés relationnelles existant entre les parents, ils ne permettent pas d’imputer objectivement le conflit au seul père des enfants alors que de plus, Mme AE communique aux débats un mail de celui-ci du 13 janvier 2016 dans lequel il apparaît vouloir se montrer conciliant et mesuré; que cependant, si d’autres échanges témoignent de la vivacité de certains propos, ils doivent être restitués dans le contexte de la séparation conflictuelle; que d’ailleurs, dans ses propres conclusions devant la cour d’appel (pièce n° 6), M. AG circonscrivait la prise à partie des enfants à des événements de décembre 2014 et janvier 2015, soit juste avant l’audience devant le juge aux affaires familiales et faisait d’ailleurs valoir que Mme AE n’était pas exempte elle-même de tout reproche à cet égard;
Considérant en résumé que la cour d’appel a retenu que le conflit existant entre les parents n’était pas une raison suffisante pour s’opposer à la mise en place d’une résidence alternée; que, dans le cadre de la présente instance, aucun élément objectif ne permet d’imputer le conflit au seul père; que si Mme AE avait pu faire valoir devant la cour d’appel de VERSAILLES les arguments qu’elle fait valoir dans le cadre de la présente instance, il n’est pas établi que cela aurait modifié la position de cette cour sur la résidence des enfants;
Considérant que si Mme AE n’a certes pas pu expliquer à la cour sa position concernant l’interdiction de sortie du territoire ni contester la disponibilité matérielle du père, il n’est pas démontré que la décision d’appel en eût été modifiée ; qu’en effet, Mme AE ne communique aucun élément objectif de nature à remettre en cause la disponibilité matérielle du père, pas plus que le défaut de soins qu’elle lui reproche; qu’en outre, l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre ne constitue qu’un critère parmi d’autres ; qu’il résulte des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES que celle-ci s’est avant tout déterminée, quelle que soit la stabilité de la vie des enfants auprès de leur mère, sur les capacités éducatives certaines des deux parents et le droit des enfants à être élevés par leurs deux parents;
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Considérant en résumé et au vu du défaut total d’objectivité des éléments fournis dans le cadre de la présente instance, que Mme AE ne justifie pas que si elle avait pu faire valoir ses arguments et ses pièces devant la cour d’appel de VERSAILLES ayant fixé la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère, la décision de la cour en aurait été modifiée ; que la perte de chance d’obtenir gain de cause devant cette juridiction n’est donc pas établie ; que Mme AE ne justifie donc d’aucun préjudice indemnisable en lien avec la faute commise par M. AD; que s’agissant de la suppression de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, si Mme AE fait valoir que la résidence alternée n’interdit pas la fixation d’une telle contribution, néanmoins, au regard des facultés contributives équivalentes de chacun des parents, cette contribution aurait été supprimée en tout état de cause; qu’au surplus, il sera rappelé qu’une telle contribution est destinée à compenser la charge engendrée par l’entretien et l’éducation des enfants; que sa suppression ne constitue donc pas un préjudice personnel de Mme AE;
Le préjudice matériel invoqué par Mme AE
Mme AE reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la facture du Docteur AH au motif que, datant du mois de mai 2016, elle ne pouvait être prise en considération dans le cadre du préjudice matériel alors au contraire qu’elle a pris contact avec ce professionnel en vue de la procédure d’appel diligentée par M. AG et ce, à trois reprises, les 3 juin et 31 août 2015 et 19 mai 2016. Elle invoque d’ailleurs une attestation de ce praticien selon laquelle ces rendez-vous sont bien en lien avec la procédure d’appel diligentée par M. AG. Elle souligne que ces rendez-vous devaient servir à apporter des éléments complémentaires à la juridiction mais comme elle n’a été ni assistée ni représentée dans le cadre de la procédure d’appel, ces rendez-vous n’ont eu aucune utilité.
En ce qui concerne les factures de cabinets d’avocats, elle déclare avoir consulté des conseils spécialisés juste après la décision de la cour d’appel et ce dans le but d’étudier les recours éventuels, ce qui a nécessité 10 heures de travail en sus de l’intervention d’un professeur de droit. Elle affirme que ces factures n’avaient d’autre objet que de tenter de trouver une solution à la décision rendue contre elle et ce au vu de la particularité de sa situation dans une procédure sans erreur de droit mais sans contradictoire. Elle précise que la question d’un pourvoi ne se bornait d’ailleurs pas à l’erreur de droit mais bien au bien-fondé d’un recours auquel une partie n’a pas été représentée. Elle conclut qu’elle se devait de connaître sa capacité de recours ou non, ce qui est en lien direct avec le comportement de M. AD. Elle souligne également que suite à la décision d’appel, ayant perdu confiance en elle, elle a considéré indispensable de prendre un conseil expérimenté pour connaître ses droits au fur et à mesure des conflits à venir, M. AG multipliant les conflits, ne respectant pas la place et la personne de la mère et étant défaillant quant aux soins à apporter aux enfants.
M. AD répond que la sollicitation de six cabinets d’avocats différents est excessive et injustifiée, l’absence de possibilité de se pourvoir en cassation étant une solution habituelle en l’espèce. Il relève que n’importe quel conseil avisé en droit de la famille pouvait en moins d’une heure de consultation, constater que la décision d’appel sur la résidence des enfants relevait de l’appréciation souveraine du juge du fond et qu’elle n’était susceptible d’aucun pourvoi en l’absence d’erreur de droit. Il remarque d’ailleurs qu’aucun pourvoi n’a été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 14 avril 2016. Il relève par ailleurs que Mme AE ne justifie pas de la destination de ces sommes et si elles ont été ou non facturées pour l’obtention d’une consultation au sujet des recours potentiels pour obtenir la résidence de ses enfants. En outre, il relève que Mme AE indique elle-même qu’elle a mandaté le cabinet AI pour connaître ses droits au fur et à mesure
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des conflits à venir en raison du comportement de M. AG. Il en conclut que cette situation n’est en aucun cas lié à la décision de la cour d’appel de VERSAILLES mais plutôt aux relations tendues existant entre les ex-conjoints et qui ne lui est nullement imputable étant observé, une fois encore que Mme AE ne justifie pas avoir saisi le juge aux affaires familiales postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 14 avril 2016. En ce qui concerne les factures du Docteur AH, il soutient que Mme AE ne justifie pas du lien de causalité entre lesdites factures et sa faute puisque les consultations ont eu lieu dans les semaines suivant l’appel interjeté par M. AG. Il ajoute que d’ailleurs l’objet de ces consultations n’était en aucun cas la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 14 avril 2016 mais l’éventualité d’une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par Mme AE, ce qu’elle n’a jamais fait.
Considérant ceci exposé que Mme AE justifie que les honoraires de 2015 du docteur AH sont en lien avec la procédure d’appel de la décision du juge aux affaires familiales attaquée par M. AG; qu’il y aura donc lieu de lui allouer la somme supplémentaire de 360 euros en réparation de son préjudice matériel à ce titre ; qu’en revanche c’est aux termes de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal n’a retenu comme en lien avec la faute commise, que les consultations d’avocats légitimes après la perte de confiance occasionnée par M. AD à l’égard de la profession d’avocat et qu’il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 500 euros à ce titre ; qu’en revanche, le lien de causalité entre la faute de M. AD et la note d’honoraires du 20 juillet 2016 d’un montant de 5 040 euros (pièces n° 39) ainsi que la note d’honoraires du 13 octobre 2016 d’un montant de 8715 euros (pièce n° 37-1), postérieure de six mois à l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, n’est pas démontré et ce en dépit du souci légitime de Mme AE de s’adjoindre, cependant à ses propres frais, les conseils d’éminents spécialistes de droit de la famille; que d’ailleurs, celle-ci indique dans ses propres écritures qu’elle a considéré indispensable de prendre un conseil expérimenté pour connaître ses droits au fur et à mesure des conflits à venir, M. AG multipliant les conflits, ce qui confirme l’absence de lien de causalité entre cette dépense et la faute reprochée à M. AD ;
Les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile; que Mme AE succombe en l’essentiel de ses demandes devant la cour; qu’elle supportera donc les dépens d’appel et sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES,
Et, y ajoutant,
CONDAMNE M. AD à payer à Mme AE la somme supplémentaire de 360 euros en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE Mme AE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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CONDAMNE Mme AE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
-signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Président Le Greffier, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Comandants et Officiers de la force publique d’y prêter main farte lorsqu’ils en serunt légalement requis.
PAR LA A COUR
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