Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 oct. 2020, n° 17/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 17/02462 |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°377
N° RG 17/02462 – N° P o r t a l i s DBVL-V-B7B-N2RU
SARL GARAGE HOUSSAIS
C/
Mme X X
confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Septembre 2020 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur Henry-Noël MAILLET, médiateur,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL GARAGE HOUSSAIS […]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Laurent GERVAIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame X X née le […] à […] 15 Route de Sainte Christine 29470 […]
Représentée par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST, substitué par Me Stéphanie BOISSIERE, avocat au barreau de BREST
FAITS et PROCEDURE
Mme X X a été recrutée le 15 février 1983 par la Sarl Garage HOUSSAIS en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle exerçait ses fonctions à temps complet dans les locaux de la société exploités à Brest . L’effectif est inférieur à 10 salariés (9).
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
Mme X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs entre le 6 février 2014 et le 21 septembre 2015, pour des affections de type rhinite récidivante. Lors de la visite de reprise le 21 septembre 2015, le médecin du travail a envisagé l’inaptitude de la salariée à son poste et a contre indiqué toute exposition aux produits chimiques. Le 6 octobre 2015, il a rendu un avis définitif d’inaptitude de la salariée à son poste. Le 27 octobre 2015, l’employeur a proposé à Mme X un poste de reclassement en télétravail à temps partiel, qu’elle a refusé s’agissant d’un travail à temps partiel (24 heures hebdomadaires).
Le 2 novembre 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 novembre 2015 .
Le 4 novembre 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 19 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest pour obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail.
Par jugement en date du 17 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Brest a condamné le société Garage HOUSSAIS à verser à Mme X la somme de 24 137,69 euros au titre de l’indemnité spéciale de reclassement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Garage HOUSSAIS en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 3 avril 2017 de son conseil.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2020 avec une ordonnance de clôture au 3 décembre 2019. Elle a été reportée à la demande des parties du fait d’un mouvement de grève national , à l’audience du 8 septembre 2020.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens , aux termes desquelles la Sarl Garage HOUSSAIS demande à la cour de:
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— à titre principal, se déclarer incompétent en raison de l’irrecevabilité de la demande de Mme X,
-infirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, dire non fondées les demandes de Mme X,
- en tout état de cause, condamner Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1 décembre 2017,er régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens selon lesquelles Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Garage HOUSSAIS de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La société Garage HOUSSAIS fait valoir l’incompétence de la juridiction prud’homale pour reconnaître le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie et pour allouer l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude du salarié. L’appelante en déduit que Mme X est irrecevable à présenter devant la juridiction prud’homale une demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement alors que sa demande de reconnaissance a été rejetée par décision définitive de la CPAM du 10 mars 2016.
Mme X conclut au rejet de l’exception soulevée, rappelant que les indemnités découlant de l’application des règles protectrices en matière de maladie professionnelle ne sont pas subordonnées à une reconnaissance préalable par la CPAM de la maladie professionnelle et que le juge prud’homal est compétent pour statuer sur le lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude et sur la demande de l’indemnité spéciale de l’article L 1226-14 du code du travail.
Les premiers juges ont retenu à juste titre leur compétence au motif que l’application des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et les indemnités qui en découlent, n’est pas subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par l’organisme. Le juge prud’homal doit en effet, indépendamment de la procédure suivie devant la CPAM, se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité au moins partiel entre la maladie professionnelle et l’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, et de statuer sur les indemnités en découlant. Le fait que la CPAM ait rejeté le 10 mars 2016 le caractère professionnel de sa maladie étant indifférent sur le présent litige, Mme X est recevable à agir devant la juridiction prud’homale pour solliciter l’indemnité spéciale de licenciement, par voie de confirmation du jugement.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
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Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors de l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
- Mme X a bénéficié d’un arrêt de travail délivré le 14 septembre 2015 par son médecin traitant dans le cadre d’une maladie professionnelle
, pour “ dysphonie, quintes de toux sèche, adénite cervicale, myalgies. Ces symptômes ré-apparaissent de façon aiguë lorsque la patiente retourne dans l’environnement professionnel”,
- le médecin traitant se réfère à des premières constatations médicales du 8 mars 2014, au cours des précédents arrêts de travail prescrits au titre d’une maladie de droit commun entre le 8 mars 2014 et le 14 septembre 2015,
- le médecin du travail a sollicité le 28 mars 2014 l’avis d’un médecin spécialiste ORL afin d’évaluer la pathologie de Mme X et le lien à son poste de travail, s’agissant “ de symptômes liés à une gêne respiratoire, des troubles de la voix, une sensation de gonflement cervical, apparus environ un mois après que son bureau ait été repeint , étant précisé que l’aération du bureau est très limitée ( pas de vmc, porte donnant sur l’atelier), que Mme X signale de plus une gêne avec certains aérosols utilisés par les mécaniciens”,
- le certificat du docteur X spécialiste ORL en date du 10 juillet 2015 selon lequel “Mme X présente une hypersensibilité chimique multiple liée essentiellement aux aero irritants et aux aero contaminants sur le lieu du travail. Il rappelle que Mme X a un bilan allergologique toujours entièrement négatif. L’EFR basale est supra normale(..). Il s’agit donc d’une pathologie à caractère professionnelle ( mais qui bien sûr n’est pas inscrite dans le tableau)”,
- le certificat du médecin traitant certifiant que Mme X a présenté “ une rhinite récidivante à chaque exposition dans le milieu professionnel où elle travaillait, qu’elle a bénéficié d’une consultation auprès d’un médecin allergologue l’été 2015 et que les tests n’ont pas mis en évidence d’allergie particulière”,
- l’avis définitif du médecin du travail du 6 octobre 2015 précisant, à la suite du premier avis du 21 septembre 2015 et de l’étude de poste réalisée le 1 septembre 2015, une inaptitude de la salariée “au poste d’employéeer de bureau du fait de la contre indication médicale à toute exposition aux produits chimiques”,
- le courriel du 2 novembre 2015 du médecin du travail considérant que le poste de télétravail à domicile à mi-temps proposé par l’employeur à titre de reclassement pourrait convenir dans la mesure où les contre indications médicales sont respectées, c’est à dire qu’il n’y a aucune exposition, même transitoire, aux produits chimiques,
- le courrier de Mme X du 4 novembre 2015 informant l’employeur de sa demande de déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM ,
-4-
— le compte rendu de M. Y, conseiller de la salariée lors de l’entretien préalable du 10 novembre 2015, selon lequel Mme X souffrant d’hyper sensibilité aux produits chimiques a rappelé à l’employeur qu’elle avait fait une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle auprès de la CPAM au motif que ses problèmes de santé ont commencé lors de la mise en peinture du garage et de son bureau il y a deux ans, que ses symptômes se sont aggravés ; que “ l’employeur le reconnaît mais doute des causes”,
- le courrier de l’avocat de Mme X en date du 15 avril 2016 sollicitant la régularisation du paiement de l’indemnité spéciale de licenciement au vu des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail et des dispositions conventionnelles, dans la mesure où l’employeur était informé au moment du licenciement par la salariée de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle,
- le courrier de refus du 20 avril 2016 opposé par le conseil de l’employeur, au motif que le lien entre la maladie et l’inaptitude de la salariée n’était pas connue de la société Garage HOUSSAIS, la demande effectuée par Mme X auprès de l’organisme social ne suffisant pas à démontrer un tel lien.
La salariée a produit par ailleurs la fiche de poste dressée par le médecin du travail le 27 mars 2014, selon laquelle le bureau vitré de Mme X, occupant des fonctions de secrétaire, donnait sur l’atelier , que la ventilation de son bureau s’effectuait, en l’absence d’un système de vmc, par la porte donnant sur l’atelier; que le bureau attenant du responsable était équipé d’une fenêtre et que Mme X s’est plainte d’une gêne ORL avec modification de la voix et asthénie, dans les jours suivants la nouvelle peinture de son bureau. Elle verse aux débats l’extrait d’un site internet d’un article médical sur le syndrome de sensibilité multiple aux produits chimiques, se caractérisant par un épisode toxique aigü lié à l’exposition à un ou plusieurs produits toxiques particuliers, suivi d’une seconde phase d’hypersensibilité pour des expositions à de très faibles concentrations de produits chimiques, et la troisième phase évolutive avec survenue de complications .
Les pièces produites sont parfaitement cohérentes avec des affections des voies aérodigestives provoquée par l’exposition récurrente de la salariée à des produits chimiques irritants au sein d’un bureau de travail dépourvu de ventilation naturelle ou mécanique et donnant directement sur un garage avec atelier de carrosserie.
L’employeur, qui remet en cause l’origine professionnelle des symptômes liés selon lui à un terrain allergique, se fonde essentiellement sur le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle par la CPAM du Finistère le 10 mars 2016 et aussi sur le fait que Mme X bénéficiant d’un bureau fermé n’était pas directement exposée aux produits chimiques. A l’appui, il fournit la facture de travaux de peinture dans les bureaux réalisés par une entreprise Trixa ainsi que des photographies des locaux du garage.Toutefois, les allégations de l’employeur sont contredites par les éléments décrits par le médecin du travail dans la fiche de poste établie en mars 2014 sur l’absence de ventilation du bureau de Mme X donnant directemement sur l’atelier. Enfin, alors que la salariée incrimine comme déclencheur des symptômes les travaux de peinture réalisés dans les locaux en novembre 2013, la facture produite se réfère à une période bien antérieure ( décembre 2011). Les allégations de
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l’employeur selon lesquelles Mme X serait allergique doivent être écartées au regard des conclusions du médecin allergologue. Le fait que la salariée soit la seule de l’entreprise à developper les symtômes n’est pas pertinent pour renverser les conclusions des médecins sur l’origine professionnelle de la pathologie de rhinite récidivante constatée.
Dans ces conditions, ces éléments d’appréciation permettent de déduire que l’inaptitude à l’origine du licenciement de Mme X était bien en lien avec la pathologie qui a été reconnue comme étant au moins partiellement d’origine professionnelle.
Il est par ailleurs établi que lorsque la société a procédé au licenciement de Mme X le 16 novembre 2015 , la société Garage HOUSSAIS avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude en ce que :
- il a été informé directement par la salariée par courrier recommandé du 4 novembre 2015 et lors de son entretion préalable du 10 novembre 2015 de la déclaration faite au titre de la maladie professionnelle, qui lui a été nécessairement transmise par la CPAM du Finistère, et pour laquelle il a dû répondre au questionnaire de la caisse,
- il savait que la salariée travaillait depuis de nombreuses années dans des locaux insuffisamment ventilés, comme l’indiquait la fiche de poste du médecin du travail du 27 mars 2014, de nature à générer ce type de lésions déclarées comme d’origine professionnelle.
Il s’ensuit que l’inaptitude de Mme X qui a justifié son licenciement avait au moins partiellement pour origine une maladie reconnue d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine lors de la notification du licenciement.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé à Mme X l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226- 14 du code du travail à concurrence de la somme de 24 137,69 euros et qu’il a prévu que cette somme doit produire intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2016.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens . L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-6-
Y AJOUTANT :
- CONDAMNE la Sarl Garage HOUSSAIS à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande de la Sarl Garage HOUSSAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Garage HOUSSAIS aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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